Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement

Projet

(Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 8 novembre 20131, vu l'avis du Conseil fédéral du 20 novembre 20132, arrête: I L'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement3 est modifiée comme suit: Art. 6a, al. 2 et 2bis Les membres des conseils ont accès, sur l'extranet, aux procès-verbaux des commissions relatifs aux objets visés à l'art. 6, al. 4.

2

2bis Les membres des commissions désignées à l'art. 10, ch. 3 à 11, du règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national4 et à l'art. 7, ch. 3 à 11, du règlement du 20 juin 2003 du Conseil des Etats5 ont accès, sur l'extranet, aux procès-verbaux relatifs aux affaires internes de leurs commissions et des commissions de l'autre conseil investies de compétences identiques ou analogues (commissions homologues).

Art. 6b, titre, al. 1, phrase introductive, et al. 1bis Accès des secrétariats des groupes parlementaires et des Services du Parlement aux procès-verbaux sur l'extranet Les secrétariats des groupes parlementaires et les collaborateurs compétents des Services du Parlement ont accès, sur l'extranet:

1

1bis Les collaborateurs compétents des Services du Parlement ont également accès aux procès-verbaux relatifs aux affaires internes du Bureau du Conseil des Etats.

1 2 3 4 5

FF 2013 8003 FF 2013 8015 RS 171.115 RS 171.13 RS 171.14

2013-2877

8011

Ordonnance sur l'administration du Parlement

Titre précédant l'art. 16c

Section 8 Traitement des données personnelles liées à l'utilisation de l'infrastructure informatique Art. 16c

Bases légales et compétences

L'ordonnance du Conseil fédéral du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération6 s'applique par analogie aux membres de l'Assemblée fédérale et aux collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires et des Services du Parlement, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

1

Si l'ordonnance du Conseil fédéral déclare compétent le service désigné par le schéma directeur de l'organe fédéral concernant la protection des données, la Délégation administrative désigne le service compétent pour l'Assemblée fédérale et les secrétariats des groupes parlementaires.

2

Art. 16d

Analyse nominale se rapportant aux personnes en cas d'utilisation abusive ou de soupçon d'utilisation abusive

Si, en cas d'utilisation abusive ou de soupçon d'utilisation abusive, une proposition d'analyse nominale se rapportant aux personnes est déposée auprès du service désigné par la Délégation administrative, ce dernier en informe la personne concernée et requiert son approbation pour procéder à une analyse.

1

Si la personne concernée ne donne pas son approbation, l'autorisation doit être donnée:

2

3

a.

par la Délégation administrative pour ce qui est des députés;

b.

par le président du groupe concerné pour ce qui est des collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires.

Le délégué de la Délégation administrative vérifie au préalable: a.

que le soupçon concret d'utilisation abusive est motivé par écrit de manière suffisante ou que l'utilisation abusive est prouvée, et

b.

que la personne concernée a été informée par écrit de l'existence d'un soupçon concret ou de la preuve d'une utilisation abusive.

Le service désigné par la Délégation administrative charge les Services du Parlement (exploitant du système) de procéder à une analyse nominale de données administrées ou non administrées relatives à la personne concernée.

4

Les Services du Parlement transmettent le résultat de l'analyse au service désigné par la Délégation administrative. Ce dernier en informe la personne concernée ainsi que la personne ou l'organe qui a déposé la proposition d'analyse.

5

6

RS 172.010.442

8012

Ordonnance sur l'administration du Parlement

II La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

8013

Ordonnance sur l'administration du Parlement

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