Loi fédérale sur la procédure de consultation

Projet

(Loi sur la consultation, LCo) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 20131, arrête: I La loi du 18 mars 2005 sur la consultation2 est modifiée comme suit: Art. 1 Abrogé Art. 3 1

Objet de la procédure de consultation

Une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant: a.

les modifications de la Constitution;

b.

les projets de loi contenant des dispositions importantes qui fixent des règles de droit, au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution;

c.

les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l'art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution ou sujets au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons;

d.

les ordonnances et autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle;

e.

les ordonnances et autres projets qui ne relèvent pas de la let. d mais qui touchent particulièrement les cantons ou certains d'entre eux ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale.

Une consultation peut également être organisée pour les projets qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'al. 1.

2

1 2

FF 2013 7957 RS 172.061

2012-1801

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Loi sur la consultation

Art. 3a

Renonciation à une procédure de consultation

Il est possible de renoncer à une procédure de consultation, pour des raisons matérielles justifiées, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: a.

l'entrée en vigueur d'un projet de loi ou la ratification d'un traité international ne souffre aucun retard;

b.

le projet porte principalement sur l'organisation ou les procédures des autorités fédérales ou sur la répartition des compétences entre autorités fédérales;

c.

aucune information nouvelle n'est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l'objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment;

d.

le projet porte sur un traité international qui ne contient aucun élément nouveau important par rapport à des traités déjà conclus avec d'autres partenaires et bien acceptés en Suisse.

Art. 4, al. 2, let. e, et al. 4 2

Sont invités à donner un avis: e.

les autres milieux et les commissions extraparlementaires concernés par le projet dans le cas d'espèce.

Pour les projets visés à l'art. 3, al. 1, let. e, et 2, le cercle des destinataires peut être réduit. Les cantons doivent être consultés sur les projets visés à l'art. 3, al. 1, let. e.

4

Art. 5

Ouverture

La procédure de consultation concernant un projet issu de l'administration est ouverte:

1

a.

par le Conseil fédéral pour les projets visés à l'art. 3, al. 1, let. a à d;

b.

par le département compétent ou par la Chancellerie fédérale pour les projets visé à l'art. 3, al. 1, let. e, et 2;

c.

par l'unité compétente de l'administration fédérale centrale ou décentralisée, pour autant que la compétence d'édicter des règles de droit lui ait été déléguée.

Le département peut charger l'unité de l'administration fédérale compétente en la matière d'ouvrir la procédure de consultation concernant un projet visé à l'art. 3, al. 1, let. e, et 2.

2

La commission parlementaire compétente ouvre la procédure de consultation concernant un projet issu du Parlement.

3

La Chancellerie fédérale coordonne les consultations. Elle publie l'ouverture de toute procédure de consultation, en mentionnant le délai de consultation et le service auprès duquel le dossier peut être obtenu.

4

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Loi sur la consultation

Art. 6

Déroulement

L'autorité compétente pour ouvrir la consultation prépare la procédure de consultation, en assure le déroulement, en rassemble les résultats et les évalue. Lorsque c'est le Conseil fédéral qui ouvre la consultation, les tâches en question sont assumées par le département compétent.

1

Les commissions parlementaires peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale pour préparer une consultation et en rassembler les résultats.

2

Art. 7

Forme et délai

Les dossiers soumis à consultation sont disponibles sur support papier ou sous forme électronique. Si les conditions techniques sont réunies, le Conseil fédéral peut prévoir qu'une consultation sera menée exclusivement par voie électronique.

1

L'autorité compétente pour le déroulement de la procédure de consultation peut en outre inviter les milieux intéressés à des séances de travail. Celles-ci font l'objet d'un procès-verbal.

2

Le délai de consultation est de trois mois au minimum. Il est prolongé de manière appropriée pour tenir compte des périodes de vacances et des jours fériés, ainsi que du contenu et du volume du projet. Le délai minimum se prolonge:

3

a.

de trois semaines pour une consultation qui englobe la période allant du 15 juillet au 15 août;

b.

de deux semaines pour une consultation qui englobe la période de Noël et du Nouvel An;

c.

d'une semaine pour une consultation qui englobe la période de Pâques.

Si le projet ne souffre aucun retard, le délai peut être raccourci. Les faits matériels qui justifient l'urgence doivent être communiqués aux destinataires de la procédure de consultation.

4

Art. 8, al. 2 2

Les résultats de la consultation sont résumés dans un rapport.

Art. 9, al. 1, let. b et c 1

Sont accessibles au public: b.

les avis exprimés et, le cas échéant, les procès-verbaux prévus à l'art. 7, al. 2: après expiration du délai de consultation;

c.

le rapport rendant compte des résultats de la consultation: après que l'autorité qui a ouvert la procédure a pris connaissance de ce rapport.

Art. 10 Abrogé

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Loi sur la consultation

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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