Délai référendaire: 16 janvier 2014

Loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du 27 septembre 2013

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20111, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 17, al. 1bis 1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'al. 1.

Art. 26, al. 1, let. c et d 1

Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: c.

les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'art. 33, al. 1, let. j, est réservé.

d.

Abrogée

Art. 27, al. 2, let. e 2

Font notamment partie de ces frais: e.

1 2

les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.

FF 2011 2429 RS 642.11

2009-2693

6611

Imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles. LF

Art. 33, al. 1, let. j 1

Sont déduits du revenu: j.

les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes: 1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II, 2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.

Art. 34, let. b Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier: b.

Abrogée

Art. 59, al. 1, let. e 1

Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: e.

les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 Art. 7, al. 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. En cas de dividendes, de parts aux bénéfices, d'excédent de liquidation et d'avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative (participations qualifiées), les cantons peuvent atténuer la double imposition économique des sociétés et des détenteurs de participations.

3

RS 642.14

6612

Imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles. LF

Art. 9, al. 1 et 2, let. o Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables.

1

2

Les déductions générales sont: o.

les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l'une des condistions suivantes: 1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II, 2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.

Art. 10, al. 1, let. f Les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment:

1

f.

les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.

Art. 25, al. 1, let. e 1

Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: e.

les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.

Art. 72r

Adaptation de la législation cantonale à la modification du 27 septembre 2013

Les cantons adaptent leur législation à l'art. 9, al. 1 et 2, let. o, pour la date de l'entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2013.

1

Dès son entrée en vigueur, l'art. 9, al. 1 et 2, let. o, est directement applicable si le droit fiscal cantonal lui est contraire. Dans ce cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions transitoires nécessaires.

2

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Imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles. LF

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 27 septembre 2013

Conseil national, 27 septembre 2013

Le président: Filippo Lombardi La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 8 octobre 20134 Délai référendaire: 16 janvier 2014

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FF 2013 6611

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