Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

Annexe (art. 2)

(LPN) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20131 , arrête: La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 78, al. 4, de la Constitution3, vu le Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation4 relatif à la Convention sur la diversité biologique, vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19655, Art. 1 phrase introductive et let. dbis (nouvelle) Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution , la présente loi a pour but: dbis. d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques; Art. 3, al. 4 Abrogé Art. 7, al. 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si

1

1 2 3 4 5

FF 2013 2659 RS 451 RS 101 RS ...; FF 2013 2713 FF 1965 III 93

2013-0834

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Protection de la nature et du paysage. LF

le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.

Art. 23j, al. 2 Les organes responsables d'un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d'identification de ces biens et services.

2

Titre précédant l'art. 23n

Chapitre 3c Ressources génétiques (nouveau) Art. 23n

Devoir de diligence

Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages découlant de l'utilisation de celles-ci (utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir:

1

a.

que l'accès aux ressources génétiques a eu lieu de manière licite, et

b.

que ces avantages sont partagés de manière juste et équitable.

On entend par utilisation des ressources génétiques au sens de l'al. 1 les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l'application de la biotechnologie.

2

3 L'accès au sens de l'al. 1, let. a, est licite si, en vertu du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d'accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole fournissant la ressource.

Si les exigences de l'al. 1, let. a et b, ne sont pas satisfaites, l'utilisateur doit veiller à ce qu'elles soient remplies ultérieurement ou renoncer à utiliser les ressources génétiques concernées et à tirer directement des avantages de leur utilisation.

4

Le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants.

5

Art. 23o

Obligation de notifier

Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l'OFEV avant l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu'une telle autorisation n'est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques.

1

Les informations liées au respect du devoir de diligence peuvent être transmises au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages au sens de l'art. 14 du Protocole de Nagoya et aux autorités nationales compétentes des Parties au Protocole. Le nom de la personne qui procède à la notification, le produit à commercialiser, la ressource génétique utilisée, la date de l'accès à celle-ci ainsi que sa source sont rendus accessibles au public.

2

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Le Conseil fédéral désigne les services compétents chargés de contrôler le respect de l'obligation de notifier. Il peut prévoir des dérogations à cette obligation lorsque le contrôle ou le respect du devoir de diligence sont garantis d'une autre manière.

3

Art. 23p

Connaissances traditionnelles

Les art. 23n et 23o s'appliquent également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par des communautés autochtones ou locales.

Art. 23q

Ressources génétiques en Suisse

Le Conseil fédéral peut subordonner l'accès aux ressources génétiques en Suisse à une notification ou à une autorisation ainsi qu'à un contrat régissant l'utilisation des ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent.

1

2 La Confédération peut soutenir la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques.

Art. 24a, al. 2 Sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura omis de fournir les informations au sens de l'art. 23o ou aura fourni des informations fausses; si le délinquant a agi par négligence, il sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 40 000 francs. Le juge peut ordonner la publication du jugement.

2

Titre précédant l'art. 24f

Chapitre 5

Exécution, organisation et information (nouveau)

Art. 24f

Compétence exécutive des cantons

Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n'incombe pas à la Confédération. Ils édictent les dispositions nécessaires.

Art. 24g 1

Surveillance et coordination par la Confédération

La Confédération surveille l'exécution de la présente loi.

Elle coordonne les mesures d'exécution prises par les cantons et les services fédéraux concernés.

2

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Art. 24h

Compétence exécutive de la Confédération

L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés.

L'OFEV, l'Office fédéral de la culture, l'Office fédéral des routes et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6.

1

Si la procédure définie à l'al. 1 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.

2

La Confédération exécute les prescriptions relatives aux ressources génétiques (art. 23n à 23q); elle peut appeler les cantons à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

3

Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures des cantons pour protéger la nature et le paysage.

4

Art. 25d (nouveau) Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les art. 23n et 23o s'appliquent à des faits en lien avec un accès à des ressources génétiques qui a eu lieu après l'entrée en vigueur desdits articles.

6

RS 172.010

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