Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Projet

(LEnTR) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20131, arrête: I La loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route2 est modifiée comme suit: Art. 2, let. b et d Au sens de la présente loi, on entend par: b.

entreprise de transport de marchandises par route: toute entreprise dont l'activité consiste à transporter des marchandises à titre professionnel au moyen de camions, de véhicules articulés ou de combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 3,5 t;

d.

gestionnaire de transport: toute personne physique qui dirige effectivement et durablement les activités de transport d'une entreprise de transport par route.

Art. 3, al. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route3 (accord sur les transports terrestres).

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Art. 3a

Transport international de voyageurs et de marchandises

En dehors du champ d'application de l'accord sur les transports terrestres4, le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats tiers des conventions sur le transport international à titre professionnel de voyageurs et de marchandises, à l'exception du cabotage en Suisse.

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FF 2013 6441 RS 744.10 RS 0.740.72 RS 0.740.72

2013-1329

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Entreprises de transport par route. LF

Dans ces conventions, il peut définir à quelles dispositions de la présente loi les entreprises étrangères de transport par route peuvent déroger.

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Art. 4 1

Conditions

Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: a.

satisfaire aux critères d'honorabilité (art. 5);

b.

avoir la capacité financière requise (art. 6), et

c.

avoir la capacité professionnelle requise (art. 7).

Pour qu'une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l'al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire des transports:

2

a.

qui est employé de l'entreprise, et

b.

qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse.

Pour qu'une personne physique puisse être admise, celle-ci doit satisfaire aux conditions visées à l'al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire des transports.

3

Les tâches et les responsabilités d'une personne employée comme gestionnaire des transports sont fixées dans une convention écrite.

4

Art. 5, al. 3 Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.

3

Art. 7, al. 1 et 5 Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le gestionnaire des transports doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l'exercice de l'activité. Un certificat de capacité lui est alors délivré.

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5

Abrogé

Art. 8, al. 1bis Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transports doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.

1bis

Art. 9

Registre des entreprises de transport

L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route.

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3

Ce registre comporte: a.

le nom et le siège de l'entreprise;

b.

le type de licence;

c.

le nom du gestionnaire de transport;

d.

le nombre de véhicules de l'entreprise.

Le registre est public.

Art. 9a

Registre destiné à l'évaluation de l'honorabilité des gestionnaires des transports

L'OFT tient un registre destiné à l'évaluation de l'honorabilité des gestionnaires des transports.

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2

Il y traite les données suivantes: a.

les informations nécessaires à l'identification de la personne concernée;

b.

les condamnations pour les actes visés à l'art. 5, al. 1;

c.

les mesures administratives sanctionnant les actes visés à l'art. 5, al. 1;

d.

les motifs mettant en doute l'honorabilité visés à l'art. 5, al. 2;

e.

les constatations effectuées lors d'un examen conformément à l'art. 8, al. 1, selon lesquelles la personne concernée ne satisfait plus aux exigences en matière d'honorabilité;

f.

le retrait ou la révocation de la licence de l'entreprise de transport par route concernée.

Il fournit sur demande les données visées à l'al. 2, let. a, e et f aux autorités compétentes pour admettre les entreprises de transport par route dans les Etats membres de l'Union européenne et dans les Etats tiers conformément aux accords applicables. Il peut aussi rendre ces données accessibles en ligne.

3

4

Il détruit les données au bout de dix ans.

5

Le Conseil fédéral règle notamment: a.

les modalités de l'accès en ligne aux données;

b.

l'exercice, par la personne concernée, du droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci;

c.

les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;

d.

les délais de suppression et de destruction des données.

Il peut conclure des conventions de droit international sur la communication des données visées à l'al. 3.

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Art. 11

Contraventions

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, effectue une activité relevant d'une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer d'une licence.

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2

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la licence.

3

Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution.

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Art. 14

Dispositions transitoires de la modification du ...

Les autorisations d'admission valables lors de l'entrée en vigueur de la modification du ... le restent selon l'ancien droit dans la mesure où elles ne font pas l'objet d'un retrait ou d'une révocation selon le nouveau droit.

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Une fois la présente modification entrée en vigueur, sont considérés comme gestionnaires des transports les personnes physiques qui:

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a.

satisfont aux exigences d'entreprise de transport par route conformément à l'art. 4, al. 1, de l'ancien droit;

b.

en tant que personnes exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, satisfont aux exigences de l'art. 4, al. 2, de l'ancien droit.

Les entreprises de transport par route dont le gestionnaire des transports ne satisfait pas aux exigences visées à l'art. 4, al. 2, doivent déclarer à l'OFT dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification une personne qui satisfasse à ces exigences.

3

Une licence n'est pas nécessaire durant les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification pour effectuer des transports de marchandises à l'aide de véhicules dont le poids total est situé entre 3,5 et 6 tonnes.

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II 1

La présente modification est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

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