Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1159 du 17 octobre 2013

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Les glaces alimentaires, fabriquées conformément à la législation française et se trouvant légalement sur le marché en France, peut être importées, fabriquées et commercialisées en Suisse même si elles ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et françaises se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE3 Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)4

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18­63 JO L 354 du 31.12.2008, p. 16­33

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Code de la Consommation (Version consolidée du code au 1er septembre 2013)5 Code des pratiques loyales des glaces alimentaires, 20086 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

5. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint Gall. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

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Office fédéral de la santé publique

www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565 Code des pratiques loyales des glaces alimentaires du Syndicat des Fabricants Industriels de Glaces sorbets et crèmes glacées (SFIG) et de la Confédération nationale des Glaciers de France (CNGF), 2008 RS 172.021

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