Délai référendaire: 16 janvier 2014

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la convention d'Aarhus et de son amendement du 27 septembre 2013

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 mars 20122, arrête: Art. 1 1 La Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus)3 est approuvée.

2

L'amendement du 27 mai 2005 à la convention d'Aarhus4 est approuvé.

Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention d'Aarhus et l'amendement à la convention d'Aarhus.

3

4

Il formule les réserves suivantes lors de la ratification:

Réserves relatives aux art. 4, 6, par. 6, et 9, par. 2 Dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la radioprotection:

1 2 3 4 5 6

1.

l'application de l'art. 4 de la convention d'Aarhus se fait sous la réserve de l'art. 23 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence5, qui prévoit l'accès aux documents officiels établis ou remis aux autorités après l'entrée en vigueur de la loi précitée, le 1er juillet 2006, lorsque les demandes visent l'accès à des documents contenant des informations en rapport avec des installations nucléaires;

2.

l'application des art. 6, par. 6, et 9, par. 2, de la convention d'Aarhus se fait sous la réserve prévue à l'art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, qui exclut le droit de recours en rapport

RS 101 FF 2012 4027 RS ...; FF 2012 4071 FF 2012 4097 RS 152.3 RS 814.01

2009-2195

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Approbation et mise en oeuvre de la convention d'Aarhus et de son amendement. AF

avec des substances radioactives et des rayons ionisants pour les organisations de protection de l'environnement au sens de l'art. 55 de la loi précitée.

Le Conseil fédéral est habilité à retirer les réserves en vertu de l'al. 4 si elles sont devenues sans objet.

5

Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement7 Art. 6 Abrogé Art. 7, al. 8 Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.

8

Art. 10b, al. 2, let. b Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:

2

b.

le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;

Titre de chapitre après l'art. 10d

Chapitre 4

Informations sur l'environnement

Art. 10e

Informations et conseils sur l'environnement

Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui y portent atteinte; en particulier:

1

a.

7

elles publient les enquêtes sur les nuisances grevant l'environnement et les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi (art. 44);

RS 814.01

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b.

elles peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d'intérêt général: 1. les résultats de l'évaluation de la conformité des installations fabriquées en série (art. 40), 2. les résultats des contrôles d'installations, 3. les renseignements visés à l'art. 46.

Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas.

2

Les services spécialisés conseillent les autorités et les particuliers. Ils renseignent la population sur ce qu'est un comportement respectueux de l'environnement et recommandent des mesures visant à réduire les nuisances.

3

Les informations sur l'environnement doivent être publiées si possible sous forme de données numériques ouvertes.

4

Art. 10f

Rapports sur l'environnement

Le Conseil fédéral évalue au moins tous les quatre ans l'état de l'environnement en Suisse et présente les résultats à l'Assemblée fédérale dans un rapport.

Art. 10g

Principe de transparence pour les informations sur l'environnement

Toute personne a le droit de consulter les informations sur l'environnement contenues dans les documents officiels et celles relevant de dispositions sur l'énergie et qui se rapportent à l'environnement, ou d'obtenir de la part des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents.

1

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)8 régit les demandes d'accès adressées aux autorités fédérales. L'art. 23 LTrans n'est pas applicable, sauf pour les documents contenant des informations visées à l'al. 1 relatives aux installations nucléaires.

2

Le droit de consulter les documents s'applique aussi aux documents émanant des corporations de droit public et des particuliers chargés d'accomplir des tâches d'exécution sans bénéficier de la compétence de décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9. Dans ces cas, l'autorité d'exécution compétente rend des décisions conformément à l'art. 15 LTrans.

3

Le droit cantonal régit les demandes d'accès adressées aux autorités cantonales. Si les cantons n'ont pas encore édicté de dispositions sur l'accès aux documents, la présente loi et la LTrans sont applicables par analogie.

4

8 9

RS 152.3 RS 172.021

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Art. 29h Abrogé Art. 47, titre, al. 1 et 2 Secret de fonction 1

et 2 Abrogés

2. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux10 Art. 50

Information et conseils

La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci, en particulier:

1

a.

ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi;

b.

ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d'intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52).

Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas.

2

Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.

3

Art. 52, al. 3 Abrogé

3. Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique11 Art. 18, al. 1 L'accès aux informations contenues dans les documents officiels relatifs à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus est régi par l'art. 10g de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement12.

1

10 11 12

RS 814.20 RS 814.91 RS 814.01

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Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois mentionnées à l'art. 2.

2

Conseil national, 27 septembre 2013

Conseil des Etats, 27 septembre 2013

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Filippo Lombardi La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 8 octobre 201313 Délai référendaire: 16 janvier 2014

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