Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du nettoyage industriel des textiles du 22 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail romande du nettoyage industriel des textiles, conclue le 29 avril 2011, est étendu2.

Art. 2 L'extension s'applique aux cantons de Fribourg, Genève3, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

1

L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage industriel de textile et qui occupent au moins 5 travailleurs.

2

L'extension s'applique à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l'al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception des membres de la direction.

3

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 23). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

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RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

L'extension cantonale actuellement en vigueur dans le canton de Genève jusqu'au 31 décembre 2013 sera abrogée dès l'entrée en vigueur de l'extension de la CCT romande.

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Convention collective de travail romande du nettoyage industriel des textiles. ACF

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2013 et a effet jusqu'au 31 décembre 2015.

22 octobre 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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