Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne Conclu le 4 septembre 2012 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...

Entré en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, en tant que parties à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale2, respectueuses de leurs réglementations respectives en matière de trafic aérien, désireuses d'améliorer la coopération dans le domaine du trafic aérien entre leurs deux pays et d'aplanir un différend qui dure depuis une décennie sur le trafic aérien à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Zurich, agissant dans l'intérêt du développement de l'aviation internationale, souhaitant garantir le fonctionnement en toute sécurité du trafic aérien international par-delà leurs frontières nationales communes dans l'intérêt des usagers de l'espace aérien et de leurs passagers aériens, souhaitant protéger la vie humaine, la nature et l'environnement le plus complètement possible contre les effets excessifs du trafic aérien, sont convenues de ce qui suit: Art. 1

Trafic à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Zurich

Les Parties contractantes conviennent des modalités suivantes pour la circulation au-dessus du territoire allemand du trafic aérien à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Zurich:

1

1.

1 2

Du lundi au vendredi de 18 h à 6 h 30 (heures locales) ainsi qu'entre 18 h et 9 h (heures locales) les samedis, dimanches et jours fériés légaux dans le Bade-Wurtemberg, mentionnés à l'annexe 1, le trafic aérien en approche sur les pistes 14 ou 16 ne doit pas survoler le territoire allemand. Font exception les vols d'aéronefs qui, en cas de force majeure, n'ont d'autre choix que d'emprunter l'approche sur l'axe nord. Ces cas de force majeure sont: des raisons de sécurité (avion en situation d'urgence ou de détresse), des condi-

Traduction du texte original allemand.

RS 0.748.0

2012-2136

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Effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Ac. avec l'Allemagne

tions météorologiques défavorables, la fermeture de pistes pour cause d'accident ou pour assurer le nécessaire service hivernal, les vols de recherche et de sauvetage et les pannes affectant des systèmes de navigation destinés à assurer les approches des aéronefs. La Confédération suisse a l'obligation d'annoncer ces cas à la République fédérale d'Allemagne. Aux heures mentionnées dans la première phrase, le trafic en approche sur une autre piste que les pistes 14 ou 16 peut survoler le territoire allemand à une hauteur qui ne sera pas inférieure au niveau de vol 80.

2.

Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h (heures locales) ainsi qu'entre 9 h et 18 h (heures locales) les samedis, dimanches et jours fériés légaux dans le Bade-Wurtemberg, mentionnés à l'annexe 1, le trafic aérien en approche sur les pistes 14 ou 16 peut survoler le territoire allemand (approches sur l'axe nord). L'utilisation simultanée des pistes 14 et 16 aux fins d'augmenter les capacités n'est pas autorisée.

3.

Les départs se dérouleront de manière à ce que les aéronefs ne pénètrent pas dans l'espace aérien allemand au-dessous du niveau de vol 120. Cette réglementation ne s'applique pas aux aéronefs dont l'altitude de croisière prévue est, en raison de leurs données de performance, inférieure à cette hauteur.

4.

La procédure d'attente au point RILAX est aménagée comme suit: L'altitude minimale d'attente est établie au niveau de vol 130. Ne sont pas tenus de respecter ce niveau, les aéronefs dont l'altitude de croisière prévue est, en raison de leurs données de performance, inférieure à ce niveau.

La procédure d'attente RILAX peut être utilisée exceptionnellement en concertation avec Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) et à partir du niveau de vol 180 aux heures auxquelles les approches en pistes 14 et 16 ne sont en principe pas autorisées.

5.

Les dispositions relatives au trafic à l'arrivée et au départ ne s'appliquent pas aux avions à hélice d'une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 8618 kg qui circulent selon les règles de vol à vue, ni aux hélicoptères, ni aux vols qui ne sont pas recensés à l'horaire.

La Confédération suisse peut définir des trajectoires d'approche en pistes 14 et 16 sur territoire suisse au-dessous du niveau de vol 120 sans qu'elles utilisent le territoire allemand en appliquant les procédures d'approche les plus modernes et en respectant une distance aussi éloignée de la frontière étatique que le permettent les contraintes techniques. Cette distance est fixée d'un commun accord entre les prestataires de services de navigation aérienne des deux Parties contractantes, à savoir DFS et Skyguide.

2

Les procédures visées aux al. 1 et 2 s'appliquent dès l'instant où l'infrastructure aéroportuaire nécessaire a été aménagée et est disponible sur l'aéroport de Zurich, mais au plus tard à dater du 1er janvier 2020. La Confédération suisse garantit que l'extension de la piste 32/14 n'entraînera pas le déplacement plus au nord du point d'atterrissage de la piste 14.

3

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La version en vigueur au moment de la signature du présent accord de la 220e ordonnance d'application de la réglementation de l'aviation, du 10 mars 2005 (Zweihundertzwanzigste Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung)3 reste applicable en République fédérale d'Allemagne jusqu'aux dates mentionnées à l'al. 3, 1re phrase selon les modalités suivantes: 4

Du lundi au vendredi de 20 h à 7 h (heures locales) ainsi qu'entre 20 h et 9 h (heures locales) les samedis, dimanches et jours fériés légaux dans le Bade-Wurtemberg, mentionnés à l'annexe 1, le trafic aérien en approche ne doit pas survoler le territoire allemand à une hauteur inférieure au niveau de vol 100.

La République fédérale d'Allemagne a le droit d'adapter l'ordonnance au gré des impératifs techniques ou opérationnels. Les éléments essentiels de l'ordonnance en rapport avec les dispositions relatives à la procédure d'attente RILAX ainsi qu'avec les niveaux de vol et heures d'arrivée et de départ établis ne sont en revanche pas modifiables.

Art. 2

Gestion commune de l'espace aérien

Aux fins de la mise en oeuvre opérationnelle des réglementations de l'art. 1, al. 1, l'espace aérien de la zone d'approche transfrontalière de l'aéroport de Zurich et relevant des juridictions allemande et suisse fait l'objet d'une planification commune des prestataires de services de navigation aérienne des deux Parties contractantes, à savoir DFS et Skyguide, et, en ce qui concerne l'espace aérien allemand d'un commun accord.

1

Le partenariat entre les prestataires de services de navigation aérienne fait l'objet d'un accord écrit conformément à la version applicable de l'art. 10, par. 2, du règlement (CE) no 550/20044.

2

Les prestataires de services de navigation aérienne des deux Parties contractantes informent la Commission mixte de la navigation aérienne instaurée en vertu de l'art. 4 de toute modification envisagée des procédures d'approche et de départ. La Commission mixte de la navigation aérienne est habilitée à proposer des mesures de protection contre le bruit du trafic aérien. Si les prestataires de services de navigation aérienne considèrent que ces mesures sont inappropriées ou irréalisables, ils le communiquent à la Commission mixte de la navigation aérienne en motivant leur appréciation.

3

Art. 3

Procédures relatives aux constructions et à l'exploitation

L'autorité aéronautique suprême de la Confédération suisse annoncera sans retard à l'autorité aéronautique suprême de la République fédérale d'Allemagne tout projet lié à des constructions ou à l'exploitation de l'aéroport de Zurich qui ferait l'objet

1

3 4

BAnz. 2005 Nr. 53, S. 4021 Règlement (CE) no 550/2004 du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), JO L 96 du 31.3.2004, p. 10

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d'une décision ou serait modifié ou complété. La Commission mixte de la navigation aérienne peut accorder des dérogations à cette obligation d'annoncer.

Dans toutes les procédures fédérales relatives à l'octroi, à la modification ou à l'abrogation de concessions ou de toute autorisation qui auraient des effets sur le territoire allemand, les districts et les communes ainsi que les personnes physiques et morales y résidant qui pourraient être concernées auront le même statut juridique et le même droit de participer à la procédure que ceux dont les habitants, entreprises et collectivités locales disposent en vertu du droit suisse.

2

S'agissant des indemnités pour les immissions de bruit de l'aviation, ou des prétentions à des mesures d'isolation phonique ou à d'autres prestations en nature, les personnes physiques ou morales résidant en République fédérale d'Allemagne ont les mêmes droits que les personnes physiques ou morales résidant en Suisse lorsqu'elles sont exposées à des nuisances comparables. Les sujets de droit en République fédérale d'Allemagne ne doivent subir aucun préjudice du fait que les réglementations déterminantes ne produiront leurs effets qu'après l'entrée en vigueur du présent accord.

3

Art. 4

Commission mixte de la navigation aérienne

Les Parties contractantes instaurent une Commission mixte de la navigation aérienne qui siège régulièrement, au moins une fois par année. Elle peut être convoquée pour une séance extraordinaire à la demande de l'une des Parties contractantes.

La commission établit son propre règlement.

1

Chaque Partie contractante désigne cinq membres, qui peuvent faire appel à d'autres organismes.

2

La Commission mixte de la navigation aérienne traite de toute question résultant de l'interprétation et de l'application du présent accord. Elle veille à la concrétisation et au respect des dispositions du présent accord et assume les tâches qu'il lui attribue.

3

La Commission mixte de la navigation aérienne sera instaurée et commencera son activité immédiatement après l'entrée en vigueur du présent accord.

4

Art. 5

Consultations

Chaque Partie contractante peut demander en tout temps des consultations afin d'examiner toute modification du présent accord qui a été traitée par la Commission mixte de la navigation aérienne instaurée en vertu de l'art. 4. Cela vaut également pour les questions relatives à l'interprétation et à l'application de l'accord lorsque l'une des Parties contractantes est d'avis que les délibérations qui ont eu lieu au sein de la Commission mixte de la navigation aérienne n'ont pas débouché sur des résultats satisfaisants. Les consultations débuteront dans les 30 jours suivant la réception de la demande par l'autre Partie contractante.

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Art. 6

Suspension de l'accord

Les Parties contractantes peuvent suspendre les effets du présent accord lorsqu'il est établi que l'autre Partie contractante a violé de manière grave ses obligations stipulées aux art. 1 et 3, de telle sorte qu'il en résulte des risques immédiats pour la sécurité et l'ordre publics et que des mesures correctives adéquates n'ont pas été prises dans le délai de 15 jours suivant la notification. Les décisions portant sur la suspension du présent accord ou la levée de celle-ci sont notifiées par la voie diplomatique.

Art. 7

Durée de validité et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer par la voie diplomatique. Dans un tel cas, l'accord prendra fin douze mois après réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que la dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.

Toute dénonciation du présent accord avant le 31 décembre 2030 est exclue.

Art. 8

Enregistrement

La République fédérale d'Allemagne procède à l'enregistrement du présent Accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unie du 26 juin 19455. L'autre Partie contractante est informée de l'enregistrement réalisé ainsi que du numéro d'enregistrement des Nations Unies, dès qu'il a été confirmé par le Secrétariat des Nations Unies.

Art. 9

Ratification et entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Berlin dès que possible.

1

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant l'échange des instruments de ratification.

2

Fait à Berne, en double exemplaire le 4 septembre 2012, en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérale d'Allemagne:

...............

...............

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RS 0.120

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Annexe 1 (en relation avec l'art. 1, al. 1) Jours fériés officiels actuels dans le Bade-Wurtemberg: ­

Nouvel-An

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Epiphanie (6 janvier)

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Vendredi-Saint

­

Lundi de Pâques

­

1er mai

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Ascension

­

Lundi de Pentecôte

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Fête-Dieu

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Jour de l'Unité allemande (3 octobre)

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Toussaint (1er novembre)

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Premier jour de Noël

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Second jour de Noël

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