Traduction1

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie Conclue le 15 mars 2006 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...

Instruments de ratification échangés le ...

Entrée en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie, animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu à cet effet de conclure une convention et sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales Art. 1 (1) Pour l'application de la présente convention, 1.

«Suisse» désigne la Confédération suisse, «Bulgarie» désigne la République de Bulgarie;

2.

«territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Bulgarie, le territoire de la République de Bulgarie;

3.

«ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la Bulgarie, les ressortissants de la République de Bulgarie au sens de la Constitution de la République de Bulgarie;

4.

«dispositions légales» désigne les lois mentionnées à l'art. 2 et les ordonnances qui s'y rapportent;

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Traduction du texte original en allemand.

2006-1042

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Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie

5.

«autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la Bulgarie, le Ministre du Travail et de la Politique sociale;

6.

«institution d'assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'organisme chargé de l'application des dispositions légales mentionnées à l'art. 2, al. 1, ch. 1, et en ce qui concerne la Bulgarie, l'Institut national d'assurance;

7.

«résider» signifie séjourner habituellement;

8.

«séjourner» signifie séjourner temporairement ou habituellement;

9.

«domicile» en ce qui concerne la Suisse, désigne, au sens du code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;

10. «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation ou les périodes qui leur sont assimilées, qui sont reconnues comme périodes d'assurance en vertu des dispositions légales sous lesquelles elles ont été accomplies; 11. «rente» ou «prestation en espèces» désigne une rente ou une prestation en espèces, y compris tous les suppléments et majorations qui sont versés conjointement auxdites rente ou prestation; 12. «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux d'un ressortissant d'un des Etats contractants, d'un réfugié ou d'un apatride; 13. «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967; 14. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954.

(2) Les expressions non définies dans le présent article ont la signification que leur donnent les dispositions légales applicables.

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Art. 2 (1) La présente convention est applicable: 1.

en Suisse, 1.1 à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; 1.2 à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité; 1.3 à la loi fédérale sur l'assurance-maladie; 1.4 à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture;

2.

en Bulgarie, 2.1 à la loi sur les assurances sociales en ce qui concerne les indemnités, allocations et rentes servies par l'assurance nationale en cas d'incapacité de travail temporaire, d'invalidité, de maternité, de vieillesse ou de décès, à l'exception des prestations uniques versées en cas de décès; 2.2 à la loi sur les aides familiales pour enfants.

(2) Sous réserve de l'al. 3, la présente convention s'applique également à toutes les lois et ordonnances codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées à l'al. 1.

(3) La présente convention n'est applicable aux lois et ordonnances qui étendent les régimes d'assurance existants à d'autres catégories de personnes que si les deux Etats contractants y consentent.

Art. 3 Lorsqu'elle n'en dispose pas autrement, la présente convention est applicable: 1.

aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

2.

aux réfugiés et apatrides, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants; des dispositions légales nationales plus favorables demeurent réservées;

3.

également à d'autres personnes que celles mentionnées aux ch. 1 et 2, pour ce qui est de l'art. 7, al. 1 à 3, de l'art. 8, al. 3 et 4, de l'art. 9, al. 2, des art. 10 à 13, ainsi que des titres IV et V.

Art. 4 (1) Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les ressortissants de l'un des Etats contractants ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions légales de l'autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations légaux que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.

(2) L'al. 1 n'est pas applicable: 1.

aux dispositions légales suisses concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative; 177

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2.

aux dispositions légales suisses concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou d'une organisation désignée à l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2 et 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;

3.

à l'octroi d'allocations de ménage selon les dispositions légales suisses sur les allocations familiales dans l'agriculture lorsque le conjoint ou les enfants résident hors de Suisse.

Art. 5 (1) Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les personnes visées à l'art. 3, ch. 1, pouvant prétendre à des rentes ou autres prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l'art. 2, al. 1, ch. 1, numéros 1.1 et 1.2, et ch. 2, numéro 2.1, reçoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants ou d'un pays tiers. La première phrase s'applique par analogie aux personnes visées à l'art. 3, ch. 2, lorsqu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.

(2) Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 %, ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse au sens de l'art. 1, al. 1, ch. 9.

(3) Les rentes qui ne sont pas dues au titre d'une activité lucrative et qui ont été accordées en vertu de la législation bulgare sont, à l'exception de la rente sociale de vieillesse, versées sur le territoire suisse lorsque l'ayant droit y réside.

Titre II Dispositions légales applicables Art. 6 Sous réserve des art. 7 à 10, l'assujettissement des personnes visées à l'art. 3 à l'assurance obligatoire est déterminé conformément aux dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes exercent une activité lucrative.

Art. 7 (1) Les personnes salariées employées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants qui sont envoyées sur le territoire de l'autre pour y exécuter travailler temporairement demeurent soumises pour une durée de vingt-quatre mois aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes.

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(2) Les personnes salariées employées par une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumises aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège, comme si elles n'étaient occupées que sur ce territoire. Cependant, si ces personnes résident sur le territoire de l'autre Etat ou si elles y sont occupées durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, elles sont soumises aux dispositions légales de cet Etat.

(3) Les personnes employées par un service public de l'un des Etats contractants qui sont détachées sur le territoire de l'autre Etat sont soumises aux dispositions légales de l'Etat qui les a détachées.

(4) Les ressortissants des Etats contractants qui sont membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un de ces Etats et résident sur le territoire de l'un des Etats contractants, sont assurés selon les dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel ils résident.

Art. 8 (1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.

(2) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l'autre au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire du premier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l'application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

(3) L'al. 2 s'applique par analogie: 1.

aux ressortissants d'Etats tiers employés au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre;

2.

aux ressortissants de l'un des Etats contractants et aux ressortissants d'Etats tiers employés sur le territoire de l'autre Etat au service personnel de ressortissants du premier Etat visés aux al. 1 et 2.

(4) Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat en vertu de l'al. 2, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales du second Etat imposent d'une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux al. 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.

(5) Les al. 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.

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Art. 9 (1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés, sur le territoire de l'autre Etat, au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers et qui ne sont assurés ni selon les dispositions légales de cet Etat tiers, ni selon celles de leur pays d'origine, sont assurés selon les dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité.

(2) Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, l'al. 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu'ils ne soient pas déjà assurés en vertu du droit interne suisse.

Art. 10 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux art. 6, 7 et 8, al. 1 à 3.

Art. 11 (1) Lorsqu'une personne qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l'autre Etat contractant en vertu des art. 7, 8, al. 1 à 3, ou 10, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.

(2) Lorsque, conformément à l'al. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Titre III Dispositions particulières Chapitre premier Maladie et maternité Application des dispositions légales suisses Art. 12 (1) Si une personne, après avoir transféré sa résidence ou son activité lucrative de Bulgarie en Suisse, s'assure auprès d'un assureur suisse pour les indemnités journalières dans un délai de trois mois après être sortie de l'assurance bulgare pour prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité, les périodes d'assurance qu'elle a accomplies auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.

(2) Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d'assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.

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Application des dispositions légales bulgares Art. 13 Pour l'octroi de prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité selon les dispositions légales bulgares à une personne qui réside sur le territoire de la Bulgarie et est assurée dans ce pays, l'institution d'assurance bulgare prend également en compte les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.

Chapitre 2 Vieillesse, invalidité et décès Application des dispositions légales suisses Art. 14 (1) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l'assurance-vieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants bulgares ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n'excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente qui leur est due lors de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse. Les ressortissants bulgares ou leurs survivants qui bénéficiaient d'une telle rente partielle et qui quittent définitivement la Suisse, reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

(2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieure à 10 % mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants bulgares ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité unique. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de calcul de la rente, si l'ayant droit séjourne hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, ou au moment où il quitte la Suisse, s'il y bénéficie déjà d'une rente.

(3) Après le versement de l'indemnité unique par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir envers cette assurance des droits fondés sur les cotisations payées jusque-là et sur les périodes correspondantes.

(4) Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assuranceinvalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d'octroi des prestations.

Art. 15 (1) Les ressortissants bulgares qui sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l'événement assuré ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils séjournent en Suisse. L'art. 16 est applicable par analogie.

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(2) Les ressortissants bulgares sans activité lucrative qui, lors de la survenance de l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en raison de leur âge, mais qui y sont tout de même assurés, bénéficient de mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse, qu'ils y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

(3) Les ressortissants bulgares résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens de l'al. 2.

(4) Les enfants nés invalides en Bulgarie et dont la mère a séjourné en Bulgarie pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Bulgarie pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse.

(5) L'al. 4 est applicable par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge le coût des prestations dans un pays tiers que si elles doivent y être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.

Art. 16 Pour l'acquisition du droit aux rentes ordinaires prévues par les dispositions légales suisses sur l'assurance-invalidité, les ressortissants bulgares sont aussi considérés comme assurés au sens de ces dispositions pour une période d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, lorsqu'ils ont été contraints d'abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie, mais que leur invalidité a été reconnue en Suisse; ils doivent continuer à verser des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils étaient domiciliés en Suisse.

Art. 17 (1) Les ressortissants bulgares ont droit, aux mêmes conditions que les ressortissants
suisses, à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle elle demande la rente, la personne a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années entières au moins.

(2) Pour l'application du paragraphe 1: 1.

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les périodes durant lesquelles la personne concernée était dispensée de s'assurer auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence en Suisse;

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2.

la durée de résidence est considérée comme ininterrompue lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé;

3.

le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse effectué avant l'entrée en vigueur de la présente Convention et les indemnités uniques prévues à l'art. 14, al. 1 à 4, n'empêchent pas l'octroi de rentes extraordinaires au sens de l'al. 1; dans de tels cas, les cotisations remboursées ou les indemnités versées sont toutefois déduites des rentes à allouer.

Application des dispositions légales bulgares Art. 18 (1) Si, sur la seule base des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales bulgares, les conditions du droit à la rente sont remplies, l'institution d'assurance détermine ce droit et le montant de la rente sur la base de ces périodes d'assurance uniquement selon les dispositions légales bulgares.

(2) Si, sur la seule base des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales bulgares, les conditions du droit à la rente ne sont pas remplies, l'institution d'assurance prend également en compte les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses, pour autant qu'elles ne se chevauchent pas avec des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales bulgares. Le montant de la rente est fixé selon les dispositions légales bulgares, d'après le revenu sur lequel des cotisations ont été versées pour les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales bulgares.

Titre IV Dispositions diverses Art. 19 Les autorités compétentes: 1.

concluent les arrangements nécessaires à l'application de la présente convention;

2.

s'informent mutuellement aussitôt que possible de toutes les mesures qu'elles ont prises pour appliquer la présente convention et des modifications de leurs dispositions légales qui ont une incidence sur son application;

3.

désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l'application de la présente convention.

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Art. 20 (1) Pour l'application de la présente convention, les autorités compétentes, les institutions d'assurance et les tribunaux des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation. A l'exception des dépenses en espèces, cette aide est gratuite.

(2) Pour l'évaluation du taux d'invalidité, les institutions d'assurance de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et constatations médicales fournis par les institutions de l'autre Etat. Elles conservent toutefois le droit de faire examiner la personne assurée par un médecin de leur choix.

(3) L'al. 1, première phrase, s'applique aussi aux examens médicaux. Les rapports et dossiers médicaux en possession de l'institution d'assurance de l'Etat contractant sur le territoire duquel la personne concernée séjourne ou réside sont mis gratuitement à disposition de l'institution compétente de l'autre Etat contractant. Les examens et les rapports médicaux effectués en application des dispositions légales d'un seul Etat contractant et qui concernent des personnes séjournant ou résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant, sont ordonnés par l'institution du lieu de séjour ou de résidence sur demande de l'institution compétente, qui en assume les coûts.

Les examens et les rapports médicaux effectués en application des dispositions légales des deux Etats contractants sont à la charge de l'institution du lieu de séjour ou de résidence.

Art. 21 L'exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les dispositions légales de l'un des Etats contractants pour les actes ou documents à produire en vertu de ces mêmes dispositions légales s'étend aux actes ou documents correspondants à produire en vertu des dispositions légales de l'autre Etat contractant ou de la présente convention.

Art. 22 Les déclarations, documents et actes qui doivent être produits en vertu de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.

Art. 23 (1) Les autorités compétentes, les tribunaux et les institutions d'assurance de l'un des Etats contractants ne peuvent pas refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération d'autres actes parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat.

(2)
Pour l'application de la présente convention, les autorités compétentes, les tribunaux et les institutions d'assurance des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes concernées ou leurs représentants dans leurs langues officielles respectives.

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Art. 24 Les demandes, déclarations ou recours qui, en application des dispositions légales de l'un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité compétente, à un tribunal ou à une institution d'assurance de cet Etat sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès de l'autorité compétente, d'un tribunal correspondant ou d'une institution correspondante de l'autre Etat. En pareil cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui ont reçu le document y inscrivent la date de réception et le transmettent directement à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétente du premier Etat.

Art. 25 Lorsque des données personnelles sont transmises en vertu de la présente convention, les dispositions suivantes sont applicables pour le traitement et la protection des données, dans le respect des dispositions du droit national et du droit international en vigueur dans les Etats contractants en matière de protection des données: 1.

Les données ne peuvent être transmises aux institutions compétentes de l'Etat destinataire que pour l'application de la présente convention et des dispositions légales auxquelles elle se réfère. Ces institutions ne peuvent les traiter et les utiliser que dans le but indiqué. Un traitement à d'autres fins est autorisé dans le cadre de la législation de l'Etat destinataire lorsque l'opération est effectuée à des fins de sécurité sociale, procédures judiciaires relevant de ce droit comprises.

2.

L'institution qui transmet les données doit s'assurer de leur exactitude et veiller à ce que leur contenu réponde au but poursuivi conformément au principe de la proportionnalité. Les interdictions formulées par les législations nationales quant à la transmission des données doivent être respectées.

S'il s'avère que des données inexactes ou des données qui ne pouvaient pas être transmises ont été transmises, l'institution destinataire doit en être immédiatement informée. Cette dernière est tenue de les rectifier ou de les détruire.

3.

Les données personnelles transmises ne doivent être conservées que tant que le but pour lequel elles ont été transmises le requiert; il ne doit cependant pas exister de motifs laissant à penser que leur destruction pourrait léser des intérêts personnels dignes de protection, relevant de la sécurité sociale.

4.

L'institution qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès, toute modification et toute divulgation non autorisés.

Art. 26 (1) Les institutions d'assurance tenues de fournir des prestations en application de la présente convention s'acquittent de leur obligation avec effet libératoire en effectuant leurs paiements dans la monnaie de leur pays. Si cette monnaie n'est pas convertible, le paiement se fera dans une autre monnaie, convertible.

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(2) Lorsqu'une institution d'assurance de l'un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l'autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie du second Etat contractant. Si cette monnaie n'est pas convertible, l'al. 1, deuxième phrase, s'applique par analogie.

(3) Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants prendraient aussitôt des mesures propres à assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.

Art. 27 Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat ne sont soumis à aucune restriction pour s'affilier à l'assurance facultative selon les dispositions légales en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de leur pays d'origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.

Art. 28 (1) Lorsqu'une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat peut exiger d'un tiers qu'il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, l'institution d'assurance débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l'autre Etat reconnaît cette subrogation.

(2) Lorsqu'en application de l'al. 1, des institutions d'assurance des deux Etats contractants peuvent exiger la réparation d'un dommage en raison de deux prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.

Art. 29 (1) Les différends concernant l'application ou l'interprétation de la présente convention seront, autant que possible, réglés d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.

(2) S'il n'est pas possible de parvenir à un accord par cette voie, le différend est soumis, à la demande de l'un des Etats contractants, à un tribunal arbitral, qui le tranche selon les principes fondamentaux
et l'esprit de la présente convention. Les Etats contractants réglementeront d'un commun accord la composition dudit tribunal et la procédure qu'il devra appliquer.

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Titre V Dispositions transitoires et finales Art. 30 (1) La présente convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.

(2) La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour les périodes antérieures à son entrée en vigueur.

(3) Les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations sur la base de cette convention.

(4) La présente convention ne s'applique pas aux droits éteints par le remboursement des cotisations.

Art. 31 (1) Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente convention ne font pas obstacle à son application.

(2) Les droits des personnes dont la prestation a été déterminée avant l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés, à leur demande, d'après la présente convention. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.

(3) Pour les demandes basées sur des événements antérieurs présentées conformément à l'al. 2, les délais pour le dépôt de la demande ou de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contractants commencent à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 32 (1) La présente convention doit être ratifiée; les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.

Art. 33 (1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacun des Etats contractants peut la dénoncer par écrit pour la fin de l'année civile en utilisant la voie diplomatique, moyennant l'observation d'un délai de six mois.

(2) En cas de dénonciation de la présente convention, ses dispositions restent applicables aux droits à des prestations acquis jusqu'alors. Les droits en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 15 mars 2006, en deux versions originales, l'une en langue allemande et l'autre en langue bulgare; les deux textes font également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie:

Pascal Couchepin

Emilia Maslarova

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