Loi fédérale sur les forêts

Projet

(Loi sur les forêts, LFo) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 mars 20071, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 73, 74, 77, 78 et 95, al. 1, de la Constitution3, Art. 3 Abrogé Art. 7, al. 2 à 4 Il est possible de renoncer à la compensation en nature pour épargner des surfaces agricoles privilégiées ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère, si des mesures équivalentes sont prises pour compenser les défrichements en favorisant la fonction prioritaire.

2

3 Il est possible de renoncer à la compensation des défrichements si ceux-ci sont pratiqués sur des surfaces conquises au cours des 50 dernières années par la forêt dans des zones à forte croissance forestière.

4

1 2 3 4

Les défrichements ne sont pas compensés: a.

s'ils sont pratiqués sur les rives de cours d'eau ou de plans d'eau aux fins de rétablir un état proche de la nature et d'assurer la protection contre les crues;

b.

s'ils sont réalisés au profit de biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4.

FF 2007 3629 RS 921.0 RS 101; ces dispositions correspondent aux art. 24, 24sexies, 24septies et 31bis de l'ancienne constitution.

RS 451

2004-2807

3677

Loi sur les forêts

Art. 8 Abrogé Art. 10, al. 2 Lors de l'édiction ou de la révision de plans d'affectation au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire5, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: 2

a.

là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;

b.

là où, en dehors des zones à bâtir, les cantons veulent empêcher une forte croissance de la forêt.

Art. 11, al. 2 Abrogé Art. 13, titre et al. 1 Délimitation des forêts par rapport aux zones d'affectation Les limites des forêts dont la nature a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont inscrites dans les plans d'affectation.

1

Art. 14, al. 2, let. b Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent:

2

b.

soumettre à autorisation l'organisation des manifestations de grande envergure ou susceptibles de produire d'importantes émissions de bruit ou de lumière.

Art. 15, al. 1, 2e phrase ... Le Conseil fédéral règle les exceptions pour l'armée, pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public et pour l'agriculture.

1

Art. 16, al. 2 Si des raisons importantes le justifient, les autorités d'exécution peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.

2

Art. 19, 1re phrase Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veiller à l'aménagement de ravines. ...

5

RS 700

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Loi sur les forêts

Art. 20

Principes

La forêt doit être gérée de manière qu'elle puisse remplir pleinement et durablement ses fonctions (développement durable).

1

La gestion durable de la forêt implique de remplir les exigences de base d'une sylviculture proche de la nature, notamment:

2

a.

de privilégier le rajeunissement naturel des peuplements;

b.

de préserver la fertilité du sol;

c.

d'assurer une composition des essences conforme à la station;

d.

de conserver le milieu naturel pour la faune et la flore indigènes.

La forêt sera gérée compte tenu de la fonction prioritaire de chaque aire forestière (fonction prioritaire), à savoir:

3

a.

la protection de la population et de biens d'une valeur notable;

b.

la conservation et l'amélioration de la diversité biologique de la forêt;

c.

l'exploitation du bois;

d.

l'utilisation aux fins de détente;

e.

l'amélioration de la protection des eaux souterraines propres au captage d'eau potable.

Art. 21

Tâches du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: a.

les exigences de base d'une sylviculture proche de la nature;

b.

la délimitation des forêts qui servent à protéger la population et les biens d'une valeur notable (forêts protectrices) et les soins à leur prodiguer;

c.

la délimitation de réserves forestières d'une surface suffisante;

d.

la provenance, l'utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et des semences d'essences forestières.

Art. 22 1

Tâches des cantons

Les cantons veillent: a.

au respect des principes selon l'art. 20 dans les forêts gérées;

b.

au maintien de la fonction protectrice de la forêt; ils délimitent en particulier les forêts protectrices et leur assurent des soins minimaux;

c.

à la conservation et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt; ils délimitent en particulier des réserves forestières d'une surface suffisante.

Ils peuvent en outre délimiter des surfaces forestières ayant d'autres fonctions prioritaires, notamment pour:

2

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Loi sur les forêts

a.

l'exploitation du bois;

b.

l'utilisation aux fins de détente;

c.

l'amélioration de la protection des eaux souterraines propres au captage d'eau potable.

Ils édictent des prescriptions sur la planification forestière commune à plusieurs entreprises et sur la gestion des forêts selon les al. 1, let. b et c, et 2.

3

Art. 23

Conditions de base de l'exploitation

La gestion des forêts est l'affaire des propriétaires; ils doivent à cet égard respecter les principes énoncés à l'art. 20.

1

Tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation du service forestier. Les cantons peuvent prévoir des exceptions. L'autorisation est normalement accordée sous la forme d'une autorisation générale.

2

Les coupes rases et les formes d'exploitation du bois dont les effets peuvent être assimilés à des coupes rases sont interdites. Les cantons peuvent les autoriser à titre exceptionnel pour permettre l'exécution de travaux sylvicoles particuliers.

3

Les personnes qui font la récolte du bois en forêt contre rémunération doivent, pour garantir la sécurité au travail, prouver qu'ils ont accompli une formation reconnue par la Confédération.

4

Art. 24 Abrogé Titre précédant l'art. 28a (nouveau)

Section 3

Puits de carbone conformément au Protocole de Kyoto

Art. 28a (nouveau) 1 Les propriétaires qui s'engagent auprès de la Confédération à gérer leur forêt selon les principes du développement durable énoncés aux art. 2, ch. 1, let a) ii), et 3, ch. 3 et 4 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques6, du 11 décembre 1997 (Protocole de Kyoto), reçoivent des droits d'émission négociables à hauteur des résultats obtenus en termes de puits de carbone entre 2008 et 2012.

Les propriétaires de forêts définis à l'al. 1 doivent remettre à la Confédération des droits d'émission si le bilan de CO2 classe leurs forêts en source de CO2, notamment à cause de leur gestion ou suite à des événements naturels.

2

6

RS 0.814.011

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Loi sur les forêts

Il incombe aux propriétaires de forêts de prouver la prestation de réduction du CO2 (puits de carbone) et de fournir le rapport obligatoire sur la gestion forestière selon l'al. 1. Ce rapport peut être établi en commun par plusieurs propriétaires pour servir de preuve.

3

Art. 29, al. 1 à 3 La Confédération coordonne et encourage la formation professionnelle dans le domaine forestier.

1

2 Elle veille, avec les cantons, aux formations professionnelle et continue dans le domaine forestier à un niveau de haute école.

3

Abrogé

Art. 33, al. 1, 1re phrase La Confédération fait exécuter des relevés périodiques sur les stations forestières, sur les fonctions et l'état des forêts, sur le bilan de CO2 des forêts et du bois, sur la production et l'utilisation du bois, sur les structures et la situation économique des entreprises forestières. ...

1

Art. 38, al. 1, let. b et 2, let. a7 La Confédération alloue des aides financières pour les mesures destinées au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment:

1

b.

2

Abrogée

Les aides financières sont allouées: a.

pour les mesures visées à l'al.1, let. a, c et d: sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;

Art. 38a, al. 1, let. bbis (nouvelle) et c, et al. 28 La Confédération alloue des aides financières pour les mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion forestière, notamment pour:

1

bbis. les soins aux jeunes peuplements; c.

2

7 8

abrogée

Les aides financières sont allouées: a.

pour les mesures visées à l'al. 1, let. a à bbis et d: sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;

b.

abrogée

FF 2006 7942 FF 2006 7942 s.

3681

Loi sur les forêts

Art. 39, al. 3, let. b Elle alloue en outre des aides financières jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses consenties:

3

b.

pour la formation forestière pratique des diplômés des hautes écoles.

Art. 40, al. 1 et 3 S'il s'agit de mesures visant une amélioration structurelle ou un accroissement de la compétitivité dans l'économie forestière la Confédération peut consentir des prêts uniques remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit.

1

3 La Confédération alimente un fonds pour les crédits d'investissement afin de financer les prêts. Le Conseil fédéral régit l'administration du fonds.

Titre précédant l'art. 41a (nouveau)

Section 3

Autres mesures

Art. 41a (nouveau)

Désignation

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la désignation facultative indiquant l'origine des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, pour en promouvoir la qualité et l'écoulement.

1

La procédure d'enregistrement et la protection des appellations sont régis par la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture9.

2

Art. 41b (nouveau)

Utilisation du bois

La Confédération encourage l'utilisation du bois lors de la planification, de la construction et de l'exploitation de ses propres bâtiments ou installations.

Art. 42, al. 1, fin de la phrase 1

...

sera punie d'une peine privative de liberté jusqu'à un an ou d'une peine pécuniaire.

Art. 43, al. 1, let. e et fin de la phrase 1

La personne qui intentionnellement et sans autorisation: e.

ne respecte pas les conditions de base de l'exploitation définies à l'art. 23;

...

est passible d'une amende de 20 000 francs au plus.

9

RS 910.1

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Loi sur les forêts

Art. 47, 2e phrase (nouvelle) ... L'art. 12e de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10 est réservé.

Art. 51

Organisation forestière

Les cantons veillent à ce que le service forestier soit organisé de façon judicieuse et doté d'un personnel spécialisé disposant d'une formation appropriée.

Art. 52

Approbation des dispositions d'exécution cantonales

Pour être valables, les dispositions d'exécution cantonales relatives aux art. 16, al. 1, 17, al. 2, et 22, al. 3, doivent avoir été approuvées par la Confédération.

Art. 56, al. 2 Abrogé Art. 56a (nouveau)

Dispositions transitoires de la modification du ...

Les prêts accordés en vertu de l'art. 40, al. 3, de l'ancien droit, avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., seront remboursés par le canton si le débiteur ne s'acquitte pas de son obligation de rembourser.

II Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle sera publiée dans la Feuille fédérale dès que l'initiative populaire «Sauver la forêt suisse» sera retirée ou rejetée.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10

RS 451; FF 2007 9

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