07.036 Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2006 du 16 mai 2007

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2006.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 mai 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-2928

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Condensé Selon l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en application de la disposition précitée, porte sur les traités conclus durant l'année 2006.

Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son consentement définitif à être liée durant l'année dernière ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion ­ ainsi que les accords qui étaient applicables essentiellement durant cette année-là, font l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis en outre à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne sont pas pris en considération dans le présent rapport.

Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

Le nombre des traités contenus dans le rapport a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente avant tout dans le domaine de la coopération au développement.

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Table des matières Condensé

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Liste des abréviations

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1 Introduction

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2 Comptes rendus des traités par département 3727 2.1 Département fédéral des affaires étrangères 3727 2.1.1 Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC) 3727 2.1.1.1 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au fonds en fiducie pour la loi et l'ordre en Afghanistan («Law and Order Trust Fund for Afghanistan», LOTFA), conclu le 12 juillet 2006 3727 2.1.1.2 Accord entre la Suisse et la République islamique d'Afghanistan concernant le Programme de solidarité nationale, conclu le 5 décembre 2006 3728 2.1.1.3 Accord entre le Gouvernement suisse et la République islamique du Pakistan, concernant la 2e phase du programme de renforcement du secteur financier (Financial Sector Strengthening Programme, FSSP), conclu le 31 janvier 2006 3729 2.1.1.4 Protocole d'entente (Memorandum of Understanding [MoU]) entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Département britannique pour le développement International (DFID), l'Agence canadienne de développement international (CIDA), l'Ambassade royale des Pays-Bas (RNE), l'Ambassade royale de Norvège, la Commission européenne (CE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), concernant la formulation du document pakistanais de stratégie de réduction de la pauvreté (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP-II), conclu le 17 mai 2006 3730 2.1.1.5 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le «Human Settlements» (UN-Habitat) concernant le projet «Training and Technical Support for Earthquake Resitant Housing Reconstruction», conclu le 29 novembre 2006 3731 2.1.1.6 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant le projet «Combating Child Labour in Pakistan Phase III», conclu le 20 décembre 2006 3732

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2.1.1.7 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Banque asiatique de développement (BAsD) concernant le projet «Second Post Literacy and Continuing Education for Human Development», conclu le 29 novembre 2006 3733 2.1.1.8 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le projet «ICT Aided Child Friendly Schools», conclu le 11 septembre 2006 3734 2.1.1.9 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le projet «Vocational Education and Training System Development Project», conclu le 30 mai 2006 3735 2.1.1.10 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Support to Unexploded Ordonance in the Lao People's Democratic Republic», conclu le 13 novembre 2006 3736 2.1.1.11 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Establishment and Support of the Unexploded Ordonance National Regulatory Authority in the Lao People's Democratic Republic», conclu le 13 novembre 2006 3737 2.1.1.12 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Mongolie concernant l'aide humanitaire et la coopération technique, conclu le 16 mai 2006 3738 2.1.1.13 Accord entre la Suisse et le Népal concernant le projet «Rural Health Development Poject», conclu le 23 mars 2006 3739 2.1.1.14 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Népal concernant le projet «District Roads Support Programme», conclu le 9 novembre 2006 3740 2.1.1.15 Accord entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Institutional Support to the Office of the President in Timor-Leste», conclu le 7 septembre 2006 3741 2.1.1.16 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Monitoring and Evaluation in Support of Management in the Agricultural and Rural Development Sector», conclu le 5 septembre 2006 3742 2.1.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) concernant le projet «Promoting and Protecting Women's and Girl's Human Rights», conclu le 3 mars 2006 3743

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2.1.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) concernant le projet «Capacity Building in Palestinian Authorities on Environmental Site Assessment», conclu le 5 janvier 2006 3744 2.1.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation internationale pour les migrations à Damas (OIM) concernant le projet «Support to the Syrian Government in Developing Counter Trafficking Legislation», conclu le 5 septembre 2006 3745 2.1.1.20 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), concernant le projet «Modernization of the Justice Sector in Syria», conclu le 23 novembre 2006 3746 2.1.1.21 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme d'appui à l'éducation de base, conclu le 22 décembre 2006 3747 2.1.1.22 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Burundi, représenté par le Ministère de la santé publique, relatif au Programme d'appui au système de santé de la Province de Ngozi, conclu le 3 août 2006 3748 2.1.1.23 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Confédération Suisse et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), concernant une contribution au projet d'Appui au Processus Electoral en République Démocratique du Congo, conclu le 4 août 2006 3749 2.1.1.24 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République du Rwanda, représentée par le Ministère de la santé, concernant le Programme «Renforcement de la santé publique dans les districts de Karongi et Rutsiro», conclu le 3 avril 2006 3750 2.1.1.25 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par le Ministère de l'administration locale, du développement communautaire et des affaires sociales (MINALOC), concernant le programme «Paix et décentralisation dans les districts de Karongi et Rutsiro, Province de l'Ouest», conclu le 10 juillet 2006 3751 2.1.1.26 Accord entre la Suisse, représentée par
la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet routier Kibaoni ­ Ifakara, conclu le 18 décembre 2006 3752

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2.1.1.27 Accord entre la Direction du Développement et de la coopération (DDC) et le Ministère des Affaires étrangères du Danemark, concernant l'évaluation externe conjointe du secteur de la santé en Tanzanie, conclu le 4 décembre 2006 3753 2.1.1.28 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement durable, concernant le programme de réhabilitation des terrasses de culture sur les rives du lac Titicaca, conclu le 15 décembre 2005 3754 2.1.1.29 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et El Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l'agriculture, concernant la promotion d'une agriculture durable dans les régions de collines (PASOLAES), conclu le 30 mai 2006 3755 2.1.1.30 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la promotion de producteurs indépendants pour le développement d'entreprises en milieu rural ­ PODER, conclu le 22 septembre 2006 3756 2.1.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de renforcement institutionnel d'organisations non gouvernementales dans le cadre du développement agricole en Equateur, conclu le 27 septembre 2006 3757 2.1.1.32 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Equateur, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant «le Projet Agricultura Sostenible Campesina de Montaña ­ ASOCAM», conclu le 13 avril 2006 3758 2.1.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l'agriculture, concernant la troisième phase du programme de protection des cultures PROMIPAC, conclu le 6 juillet 2005 3759 2.1.1.34 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le monitorage de la stratégie nicaraguayenne de réduction de la pauvreté, conclu le 12 août 2005 3760

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2.1.1.35 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la mise en oeuvre de la troisième phase du programme de gouvernance, conclu le 10 novembre 2005 3761 2.1.1.36 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Nicaragua, représenté par le Secrétariat du service présidentiel, concernant une contribution à la Commission nationale pour l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux (CONAPAS), conclu le 12 décembre 2005 3762 2.1.1.37 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme sectoriel de développement rural PRORURAL, conclu le 17 mai 2006 3763 2.1.1.38 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par le Fonds de compensation (FISE) concernant une contribution au programme d'eau potable, conclu le 14 août 2006 3764 2.1.1.39 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Ministère péruvien des affaires étrangères «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI) concernant le projet de soutien au service de médiation péruvien «Defensoría del Pueblo», conclu le 24 février 2006 3765 2.1.1.40 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Ministère péruvien des affaires étrangères «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI) concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement «AGUASAN», conclu le 31 mars 2006 3766 2.1.1.41 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Pérou, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant le «Programme de formation professionnelle CAPLAB», conclu le 25 juillet 2006 3767 2.1.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Pérou, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant «le Programme de gestion durable des sols et de l'eau en coteaux ­ MASAL», conclu le 25 juillet 2006 3768

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2.1.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la République du Pérou, représentée par le Ministère des affaires étrangères concernant la gestion durable de l'industrie minière artisanale, conclu le 3 novembre 2005 3769 2.1.1.44 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) / Organisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant l'appui aux renforcements techniques des institutions travaillant dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, conclu le 8 mars 2006 3770 2.1.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de l'intérieur du Canton de Zenica-Doboj, concernant la mise en oeuvre du projet «Community Policing in Bosnia and Herzegovina», conclu le 24 mars 2006 3771 2.1.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques concernant une contribution financière au projet «Swiss agriculture Project in the Region Mostar», conclu le 4 avril 2006 3772 2.1.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), mandatée par les institutions provisoires de gestion autonome (PISG), et le Ministère de la santé concernant le projet «Swiss Training Project for the Intensive Psychiatric Care Unit (IPCU)», conclu le 11 août 2006 3773 2.1.1.48 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) concernant le projet relatif à la «Kosovo Property Agency (KPA)», conclu le 5 décembre 2006 3774 2.1.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission des Nations Unies au Kosovo, mandatée par les institutions provisoires de gestion autonome (PISG) et le Ministère de l'éducation, des sciences et des technologies (MEST), concernant le projet «Vocational Education Support», conclu le 7 octobre 2005 3775

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2.1.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Municipal Development in South West Serbia (Sandzak Region)», conclu le 6 juillet 2006 3776 2.1.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Fonds des Nation Unies pour l'enfance (UNICEF) en Serbie concernant le projet «Roma Education Inclusion in Serbia ­ Development of Local Plans of Action for Education», conclu le 4 août 2006 3777 2.1.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par la commune d'Uzice, concernant le projet «The Granting of Contribution to the Project Professional Development for Education Personnel», conclu le 4 juillet 2006 3778 2.1.1.53 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération DDC, et la République de Serbie, représentée par le Centre régional de développement professionnel Cacak, concernant le projet «The Granting of Contribution to the Projects Professional Development for Education Personnel», conclu le 23 octobre 2006 3779 2.1.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par la «Standing Conference of Towns and Municipalities» à Belgrade, concernant le programme de soutien aux communes, phase II, conclu le 5 décembre 2005 3780 2.1.1.55 Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des ministres de la République d'Albanie concernant le projet «Support to the Vocational Schools», conclu le 23 mars 2006 3781 2.1.1.56 Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des ministres d'Albanie concernant le projet «Construction of a Centre for Handicapped Persons in Berat», conclu le 4 juillet 2006 3782 2.1.1.57 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Albanie, représentée par le Ministère de l'éducation et des sciences, concernant l'agrandissement du dortoir de l'école professionnelle de la commune de Lushnja, conclu le 15 novembre 2006 3783

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2.1.1.58 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de la formation et de la recherche, concernant le projet «Reconstruction des écoles dans les régions rurales de 3784 la Macédoine», conclu le 1er mars 2006 2.1.1.59 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, concernant le projet «River Monitoring System in Macedonia», conclu le 9 mars 2006 3785 2.1.1.60 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Moldova, sur la mise en oeuvre d'un partenariat de développement visant à coordonner et à harmoniser l'action des donateurs et du gouvernement, afin d'augmenter l'efficacité de l'aide en République de Moldova, conclu le 29 mai 2006 3786 2.1.1.61 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Moldova, représentée par le Ministère de la santé et de la protection sociale, concernant le projet «Modernisation de la périnatalogie en République de Moldova», conclu le 26 octobre 2006 3787 2.1.1.62 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Roumanie, représentée par le Ministère de la santé, concernant le projet «Modernizing the Romanian Neonatology System», conclu le 5 septembre 2006 3788 2.1.1.63 Accord de cofinancement entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la mise en oeuvre d'un système de cyberadministration pour l'administration arménienne «Enhanced Access to Judiciary and Legislature», conclu le 9 octobre 2006 3789 2.1.1.64 Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Azerbaïdjan concernant la coopération technique, financière et humanitaire, conclu le 23 février 2006 3790

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2.1.1.65 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant le projet de développement rural en faveur des réfugiés et des personnes déplacées dans le district d'Aghdam («Capacity Building in Rural Development for Internally Displaced Persons and Refugees in New Settlement Areas of Aghdam District»), conclu le 15 novembre 2006 3791 2.1.1.66 Accord de cofinancement entre la Confédération suisse et la Banque mondiale concernant une aide budgétaire à la réforme du secteur santé «Sector Wide Approach» (SWAP) mené en République kirghize, conclu le 30 juin 2006 3792 2.1.1.67 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la République d'Ossétie du Nord, en Russie, concernant le programme humanitaire «Durable Integration with Permanent Housing Solutions for Refugees and Forced Migrants from Georgia/South Ossetia in the Republic of North Ossetia-Alania», conclu le 17 juin 2005 3793 2.1.1.68 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la République d'Ingouchie, en Russie, concernant le programme humanitaire «Durable Integration with Permanent Housing Solutions for not Returning Displaced Families to Their Former Place of Residence in Chechnya and Who Decided to Integrate in the Republic of Ingushetia», conclu le 22 juin 2005 3794 2.1.1.69 Accord entre la Confédération suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Fédération de Russie, représentée par l'Autorité fédérale d'exécution des peines, concernant le projet«Field of Professional Upgrade Training of Employees of the Prison System in the Discipline Social Work»), conclu le 4 janvier 2006 3795 2.1.1.70 Accord entre la Confédération suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant le projet «Tajik-Swiss Health Reform and Family Medicine Support Project» (Project Sino), conclu le 28 juin 2006 3796 2.1.1.71 Accord de cofinancement entre le Gouvernement de la Confédération suisse, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale
de développement (AID) concernant un projet de santé mené au Tadjikistan («The Tajikistan Community and Basic Health Project, CBHP»), conclu le 20 décembre 2006 3797

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2.1.1.72 Accord de cofinancement entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la mise en oeuvre du projet «Community Based Youth Development Initiatives in Chernobyl Affected Areas», conclu le 15 septembre 2006 3798 2.1.1.73 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant la mise en oeuvre d'un projet de développement des capacités menés en Ukraine dans le domaine des migrations («Capacity Building in Migration Management ­ Ukraine»), conclu le 5 décembre 2006 3799 2.1.1.74 Accord de cofinancement entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la mise en oeuvre d'un projet mené en Crimée («Crimea Integration and Development Programme, CIDP»), conclu le 5 décembre 2006 3800 2.1.1.75 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution à l'«Evaluation and Studies Unit» à Genève, conclu le 14 septembre 2006 3801 2.1.1.76 Accord tripartite entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Croix-Rouge suisse (CRS) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) concernant la contribution annuelle 2006 au Secrétariat de la FICR, conclu le 31 mai 2006 3802 2.1.1.77 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Croix-Rouge suisse (CRS) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) concernant une contribution au «Rapport sur les catastrophes dans le monde 2006» de la FICR, conclu le 13 septembre 2006 3803 2.1.1.78 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Comité international de la CroixRouge (CICR) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 1er mars 2006 3804 2.1.1.79 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Comité international de la CroixRouge (CICR) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 3 juillet 2006 3805 2.1.1.80
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant la contribution complémentaire 2006 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 14 août 2006 3806

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2.1.1.81 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Comité international de la CroixRouge (CICR) concernant la contribution au budget siège 2006 du CICR, conclu le 9 mars 2006 3807 2.1.1.82 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant la contribution annuelle 2006 au budget administratif de l'OIM, conclu le 16 mai 2006 3808 2.1.1.83 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution spécifique 2006 destinée aux activités du HCR sur le terrain, conclu le 4 mai 2006 3809 2.1.1.84 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution spécifique 2006 destinée aux activités du HCR sur le terrain, conclu le 30 juin 2006 3810 2.1.1.85 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution annuelle 2006, conclu le 15 mai 2006 3811 2.1.1.86 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 10 avril 2006 3812 2.1.1.87 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 26 juillet 2006 3813 2.1.1.88 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Stratégie internationale de l'ONU pour la prévention des catastrophes (ISDR) concernant la contribution annuelle 2006, conclu le 20 mars 2006 3814 2.1.1.89 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant une contribution au programme de relève «Young Swiss Professionals (YSP)», conclu le 17 juillet 2006 3815 2.1.1.90 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant le programme de relève «Young Swiss Professionals (YSP)», conclu le 17 juillet 2006 3816

3699

2.1.1.91 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant un soutien à la «Disaster Prevention and Preparedness Initiative» du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, conclu le 22 août 2006 3817 2.1.1.92 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant un soutien à l'unité administrative «Promotion de l'agenda humanitaire» 3818 à New York, conclu le 1er septembre 2006 2.1.1.93 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la contribution annuelle 2006, conclu le 5 mai 2006 3819 2.1.1.94 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant une contribution spécifique au Bureau de liaison du PAM à Genève, conclu le 30 juin 2006 3820 2.1.1.95 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution au «Global Management Retreat», conclu le 29 juin 2006 3821 2.1.1.96 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant la contribution annuelle 2006, conclu le 23 janvier 2006 3822 2.1.1.97 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la contribution spécifique 2006/2007 à la réduction des risques biologiques liés aux agents pathogènes dangereux («Biorisk Reduction for Dangerous Pathogens», BDP), conclu le 1er décembre 2006 3823 2.1.1.98 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds spécial du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des handicapés (FSH) concernant une contribution à l'évaluation du projet de réhabilitation 2006/2007 au Nicaragua, conclu le 27 novembre 2006 3824 2.1.1.99 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds spécial du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des handicapés (FSH) concernant la contribution générale à l'appel 2006, conclu le 9 novembre 2006 3825

3700

2.1.1.100 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la contribution spécifique 2006 aux programmes d'UNDAC (Evaluation et coordination en cas de catastrophe) et d'INSARAG (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage), conclu le 8 novembre 2006 3826 2.1.1.101 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant la contribution 2006 aux programmes opérationnels de l'OIM, conclu le 10 novembre 2006 3827 2.1.1.102 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 1er décembre 2006 3828 2.1.1.103 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 1er décembre 2006 3829 2.1.1.104 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 20 novembre 2006 3830 2.1.1.105 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la contribution au Fonds thématique pour la prévention et le rétablissement de crise («Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery»), conclu le 19 décembre 2006 3831 2.1.1.106 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la mise en oeuvre du projet «Agriculture and Economic Sustainable Development» (CORE-Agri) dans le cadre du programme CORE en Bélarus («Cooperation for Rehabilitation»), conclu le 28 avril 2006 3832 2.1.1.107 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République du Bélarus, representée par le Ministère des situations extraordinaires concernant la mise en oeuvre d'un projet visant à améliorer la sécurité contre les incendies dans les ménages de personnes défavorisées de la République du Bélarus, conclu le 21 avril 2006 3833

3701

2.1.1.108 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant le projet «Combating Trafficking in Human Beings: Belarus ­ Protection and Reintegration Assistance», conclu le 10 mai 2006 3834 2.1.1.109 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Libéria concernant la livraison de 39 véhicules utilitaires d'occasion et de 3 remorques-ateliers, conclu le 10 mai 2006 3835 2.1.1.110 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Ossétie du Nord, en Russie, représentée par le Ministère de la santé publique, concernant la mise en oeuvre du programme humanitaire «Implementation of the Joint Health Programme in the Field of AIDS, TB, Drug Prevention, STDs and Local Capacity Building», conclu le 20 novembre 2006 3836 2.1.1.111 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Ingouchie, en Russie, représentée par le Ministère de la santé publique, concernant la mise en oeuvre du programme humanitaire «Implementation of the Joint Health Programme in the Field of AIDS, TB, Drug Prevention, STDs and Local Capacity Building», conclu le 22 novembre 2006 3837 2.1.1.112 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Tchétchénie, en Russie, représentée par le Ministère de la santé publique, concernant la mise en oeuvre du programme humanitaire «Implementation of the Joint Health Programme in the Field of AIDS, TB, Drug Prevention, STDs and Local Capacity Building», conclu le 22 novembre 2006 3838 2.1.1.113 Accord entre la Suisse et la Turquie, concernant la donation de onze conteneurs sanitaires pour soins médicaux, conclu le 9 août 2006 3839 2.1.1.114 Accord de cofinancement entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Management of Youth Centers in Chernobyl Affected Areas ­ First Steps», conclu le 28 septembre 2006 3840

3702

2.1.1.115 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et Cuba, représenté par le Ministère de l'investissement étranger et de la coopération économique, (MINVEC), concernant la livraison de lait aux fins d'améliorer la sécurité alimentaire à Cuba, conclu le 5 octobre 2006 3841 2.1.1.116 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Commission centroaméricaine d'environnement et de développement, conclu le 15 juillet 2006 3842 2.1.1.117 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement d'El Salvador concernant le programme de prévention en cas de catastrophes naturelles, conclu le 2 février 2006 3843 2.1.1.118 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Honduras, représenté par le Secrétariat de la coopération, concernant la première phase du programme de microfinance PROMIFIN, conclu le 2 février 2006 3844 2.1.1.119 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Honduras, représenté par le secrétariat pour la technique et la coopération internationale (SETCO), concernant le programme de prévention en cas de catastrophes naturelles, conclu le 4 août 2006 3845 2.1.1.120 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Honduras, représenté par le Secrétariat du développement, concernant la troisième phase du programme d'eau potable AGUASAN, conclu le 4 août 2006 3846 2.1.1.121 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Honduras, représenté par le Secrétariat de la coopération, concernant le programme de micro-entreprises PROEMPRESA, conclu le 4 août 2006 3847 2.1.1.122 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution à un programme mené en Ethiopie («Field Support Project Ethiopia»), conclu le 28 septembre 2006 3848 2.1.1.123 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution au programme 2007 établi par le Bureau OCHA pour l'Ethiopie («Support of the OCHA Ethiopia Programme 2007»), conclu le 27 novembre 2006 3849

3703

2.1.1.124 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution au Fonds OCHA en faveur de l'Ethiopie («Support of the OCHA Ethiopia Humanitarian Response Fund ­ HRF»), conclu le 24 novembre 2006 3850 2.1.1.125 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant le programme en faveur des enfants menés dans le Sud-Soudan («Support to Sudan UNICEF WES Program in Southern Kordofan and Abyei»), conclu le 8 décembre 2006 3851 2.1.1.126 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant un projet mené en faveur de la population directement affectée par les agissements de l'Armée de résistance du Seigneur («Humanitarian Assistance to Population Affected by Lord's Resistance Army ­ LRA in 2006­07»), conclu le 8 décembre 2006 3852 2.1.1.127 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement WASH au Sud-Soudan («Support to Sudan UNICEF WASH Programme in Southern Sudan»), conclu le 19 décembre 2006 3853 2.1.1.128 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution aux opérations menées au Darfour («OCHA Darfur Operations in Sudan 2006»), conclu le 11 décembre 2006 3854 2.1.1.129 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la création d'un réseau régional d'information («Support of the IRIN Relief Web [Integrated Regional Information Network] 2007»), conclu le 29 novembre 2006 3855 2.1.1.130 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution de la Suisse à l'appel d'aide d'urgence lancé par le HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak et des personnes réfugiées dans les pays voisins pour l'année 2006, conclu le 21 décembre 2006 3856

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2.1.1.131 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution de la Suisse à l'appel d'aide d'urgence lancé par le HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak et des personnes réfugiées dans les pays voisins pour l'année 2006, conclu le 8 décembre 2006 3857 2.1.1.132 Mémoire d'entente entre le Gouvernement suisse, par l'intermédiaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC), représentée par l'ambassadeur de Suisse auprès de la République islamique d'Iran, et la municipalité de Téhéran, représentée par une organisation de prévention et de gestion des catastrophes (Tehran Disaster Mitigation and Management Organisation; TDMMO) concernant le programme de volontaires «Tehran Neighbourhood Disaster Volunteer Programme, TNDV», conclu le 24 janvier 2006 3858 2.1.1.133 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant l'expertise visant à l'élaboration d'une stratégie de développement organisationnel pour l'UNRWA durant le premier semestre 2006, conclu le 1er mars 2006 3859 2.1.1.134 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le financement d'une réunion de travail prévue au printemps 2006 entre l'UNRWA, les autorités libanaises et d'autres acteurs sur le thème des possibilités d'emploi et d'occupation pour les réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 11 mai 2006 3860 2.1.1.135 Mémoire d'entente entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Ministère libanais de la santé concernant la remise de médicaments, conclu le 22 août 2006 3861 2.1.1.136 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution aux mesures d'urgence (Early Recovery Activities) au Liban, conclu le 27 octobre 2006 3862 2.1.1.137 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution non spécifique de la Suisse au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA pour le Liban, conclu le 19 octobre 2006 3863

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2.1.1.138 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant une contribution complémentaire de la Suisse au CICR pour l'aide d'urgence dans les territoires palestiniens occupés (OPT-Occupied Palestinian Territory), conclu le 14 août 2006 3864 2.1.1.139 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le versement d'une contribution non spécifique au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés pour l'année 2006, conclu le 31 mai 2006 3865 2.1.1.140 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) concernant une contribution au recensement des dégâts causés à l'environnement par la guerre au Liban, conclu le 13 octobre 2006 3866 2.1.1.141 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution non spécifique de la Suisse au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés pour l'année 2006, conclu le 10 octobre 2006 3867 2.1.1.142 Mémoire d'entente entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le détachement de personnel au Liban, conclu le 11 septembre 2006 3868 2.1.1.143 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le versement d'une contribution non spécifique au budget global 2006 de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 14 avril 2006 3869 2.1.1.144 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant l'expertise visant à l'élaboration d'une stratégie de développement organisationnel pour l'UNRWA durant le premier semestre 3870 2006, conclu le 1er mars 2006

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2.1.1.145 Accord entre l'Aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial (PAM) concernant une contribution à la distribution de denrées alimentaires à des personnes non réfugiées en Palestine, conclu le 19 octobre 2006 3871 2.1.1.146 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la contribution au programme de plaidoyer «Advocacy 2007» dans les territoires palestiniens occupés (bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 7 décembre 2006 3872 2.1.1.147 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Gouvernement libanais (GOL), représenté par le Ministère de l'environnement (MOE), concernant une contribution au nettoyage d'une partie des rivages libanais touchés par la marée noire, conclu le 31 octobre 2006 3873 2.1.1.148 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la contribution au projet «Community Access Monitoring Project (CAMP)» dans les territoires occupés de la bande de Gaza et de Cisjordanie, conclu le 7 décembre 2006 3874 2.1.1.149 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution au secrétariat chargé des questions relatives à l'emploi et à l'occupation des réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 7 décembre 2006 3875 2.1.1.150 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution à la formation des réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 16 décembre 2006 3876 2.1.1.151 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution non spécifique de la Suisse au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés pour l'année 2006, conclu le 19 décembre 2006 3877 2.1.1.152 Accord entre
la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Banque mondiale (BM) concernant une contribution au fonds de dépôt «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity Building-II», conclu le 4 janvier 2006 3878

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2.1.1.153 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant la contribution au projet METAGORA «Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», conclu le 17 juillet 2006 3879 2.1.1.154 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant une contribution au «Project of Development Finance Architecture», conclu le 22 août 2006 3880 2.1.1.155 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant une contribution aux activités 2005­2006, conclu le 29 avril 2006 3881 2.1.1.156 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant une contribution au projet «Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer Reviews», conclu le 15 juillet 2006 3882 2.1.1.157 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme de développement des Nations Unies (UNDP), concernant la contribution au projet «Aid Effectiveness for Reducing Poverty and Achieving Millennium Development Goals (MDGs) to Developing Countries», conlu le 13 avril 2006 3883 2.1.1.158 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant une contribution au «DAC Working Party on Aid Effectiveness (WP-EFF)», conclu le 1er septembre 2006 3884 2.1.1.159 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant le «DAC Work on Trends and Issues in the International Aid System», conclu le 1er septembre 2006 3885 2.1.1.160 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Union catholique internationale de la presse (UCIP) concernant une contribution au programme de formation 2006­2008, conclu le 25 août 2006 3886 2.1.1.161 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant le financement de l'impression de 5000 exemplaires de la publication de l'OMS intitulée «Fuel for Life: Household Energy and Health», conclu le 21 février 2006 3887

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2.1.1.162 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU), concernant le cofinancement de la Conférence des Nations Unies sur l'inclusion financière en Afrique, conclu le 26 mai 2006 3888 2.1.1.163 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) concernant la prise en charge des frais de voyage des participants des pays les moins avancés à l'ECOSOC, conclu le 22 mai 2006 3889 2.1.1.164 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le «Framework Team» (FT) pour la coordination de l'alerte précoce et les mesures de prévention des Nations Unies financé par le biais du Fonds en fiducie du PNUD pour la prévention des crises et la reconstruction (TTF-CPR), conclu le 13 juillet 2006 3890 2.1.1.165 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le bureau du Pacte Mondial (Global Compact Office) des Nations Unies concernant le financement de base du bureau du Pacte mondial, conclu le 26 octobre 2006 3891 2.1.1.166 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) concernant les contributions volontaires 2006 et 2007, conclu le 25 novembre 2006 3892 2.1.1.167 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le programme-pilote «One-UN» au Vietnam, conclu le 13 décembre 2006 3893 2.1.1.168 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant une contribution générale en faveur du programme 2006­2008 du Centre de recherches Innocenti à Florence, conclu le 4 décembre 2006 3894 2.1.1.169 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (UNDESA) concernant l'Alliance mondiale pour les technologies de l'information et des communications (TIC) au service du développement (GAID), conclu le 24 juillet 2006 3895

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2.1.1.170 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (UNDESA) concernant la poursuite du dialogue de multipartenariat sur les questions de gouvernance de l'Internet (IGF), conclu le 24 juillet 2006 2.1.1.171 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant un appui aux technologies de l'information et de la communication au service du développement (ICT4D) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de la poursuite des Objectifs du Millénaire pour le développement, conclu le 3 novembre 2006 2.1.1.172 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la contribution à la recherche de l'influence de l'Asie sur l'Afrique «The Asian Drivers and Africa», conclu le 8 mars 2006 2.1.1.173 Accord entre la Suisse représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ), de New York, concernant le projet «Supporting Truth-Seeking in Colombia», conclu le 10 octobre 2006 2.1.1.174 Accord entre la Suisse et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant la lutte contre la traite d'êtres humains en Iran («Measures to prevent and combat trafficking in human beings in the Islamic Republic of Iran»), conclu le 15 décembre 2006 2.1.1.175 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant le projet «Measures to prevent and combat trafficking in human beings in Lebanon», conclu le 16 décembre 2005 2.1.1.176 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA) concernant une contribution à l'organisation d'une conférence mondiale sur la démocratie directe (World of Direct Democracy Conference, WODD'08), conclu le 15 décembre 2006 2.1.1.177 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération
(DDC), et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant un programme anti-corruption (Anti-Corruption Mentor Programme), conclu le 8 décembre 2006

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2.1.1.178 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) concernant une étude intitulée «Research on the Political and Social Economy of Care», conclu le 12 décembre 2006 3904 2.1.1.179 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), concernant une contribution 2006 à certains programmes, conclu le 6 février 2006 3905 2.1.1.180 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de Planification de l'Education à Paris, concernant une contribution au Groupe de travail de l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique sur l'éducation non formelle, conclu le 14 novembre 2006 3906 2.1.1.181 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, concernant une contribution au Rapport de suivi mondial de l'Education pour Tous («EFA Global Monitoring Report»), conclu le 8 décembre 2006 3907 2.1.1.182 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut international de planification de l'éducation à Paris, concernant une contribution à l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA), conclu le 20 novembre 2006 3908 2.1.1.183 Accord entre la Suisse représentée par la Direction du développement et de la cooperation (DDC) et l'Equateur représenté par le Ministère des affaires extérieures concernant le projet de gestion écologique des produits chimiques et des déchets industriels et hopitaliers (phase 4), conclu le 14 février 2006 3909 2.1.1.184 Accord de projet entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mongolie, représentée par le Ministère de l'industrie et du commerce (MIT) et le Ministère des finances (MOF), concernant une contribution à un projet d'exploitation minière artisanale («Artisanal Mining Project») en phase initiale, signé le 27 mars 2006 3910 2.1.1.185 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République socialiste du Vietnam, représentée par le Ministère des ressources naturelles et de l'environnement (MONRE), concernant le projet suisse-vietnamien de protection de l'air («Clean Air Program»), conclu le 1er mars 2006 3911

3711

2.1.1.186 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une contribution aux coûts résultant de la participation des points focaux désignés au Colloque international «Désertification, faim et pauvreté», conclu le 21 février 2006 2.1.1.187 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une contribution aux activités du Secrétariat dans le cadre de l'Année internationale des déserts et de la désertification (IYDD06), conclu le 21 février 2006 2.1.1.188 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une contribution aux coûts résultant de la participation de délégués des pays en développement et d'organisations non gouvernementales à la cinquième session du CRIC (Committee for the Review of the Implementation of the Convention), conclu le 10 juillet 2006 2.1.1.189 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le secrétariat de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une participation financière aux travaux du groupe de travail intergouvernemental («Intersessional Intergovernmental Working Group (IIWG)», conclu le 13 décembre 2006 2.1.1.190 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures («Global Crop Diversity Trust, GCDT») concernant une contribution aux services d'un expert financier indépendant, conclu le 6 décembre 2006 2.1.1.191 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant une participation financière aux coûts de la conférence du Forum mondial de la recherche agricole (Global Forum on Agricultural Research GFAR 2006 Triennial Conference), conclu le 8 novembre 2006

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2.1.1.192 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant une contribution au projet de développement d'une approche responsable en matière de pesticides («Pest and Pesticide Management Policy Development»), conclu le 6 novembre 2006 3918 2.1.1.193 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (IAEA) concernant une contribution au fonds de coopération technique conclu le 15 novembre 2006 3919 2.1.1.194 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), représentée par son bureau national à Katmandu, Népal, concernant le programme environnemental «Practical Innovations for Inclusive Conservation and Sustainable Livelihoods ­ Phase VI», conclu le 15 décembre 2006 3920 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour la construction d'une sous-station électrique destinée au site de destruction des armes chimiques à Maradikova, dans l'oblast de Kirov, en Fédération de Russie, conclu le 20 juillet 2006 3921 Accord entre le Gouvernement suisse et l'Union européenne concernant la participation de la Suisse à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie), conclu le 22 décembre 2005 3922 Poursuite du Mémoire d'entente entre la Suisse et les Etats-Unis concernant les échanges de bourses entre la Suisse et les Etats-Unis dans le cadre du «Fulbright Exchange Program», conclu le 4 mai 2006 3923 Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour régler le statut fiscal de l'organisation et de son personnel en Suisse, conclu le 29 juin 2006 3924 Echange de lettres des 19 septembre/2 octobre 2006 entre la Suisse et la France complétant les échanges de lettres des 26 octobre/1er novembre 2004 et des 18 juin/5 juillet 1973 concernant l'application de la Convention franco-suisse du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la
Recherche nucléaire 3925 Echange de lettres des 2 octobre/11 octobre 2006 entre la Suisse et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire complétant l'échange de lettres des 1er novembre/23 novembre 2004 relatif à l'ouverture d'une porte d'accès au domaine de l'organisation à partir du territoire français 3926 3713

3927 2.2 Département fédéral de l'intérieur 2.2.1 Echange de lettres du 13 octobre 2006 entre l'Office fédéral des assurances sociales et le Ministère italien de la santé concernant l'octroi des prestations médicales en Suisse en faveur des citoyens de la commune de Campione d'Italia et le remboursement des créances en matière de soins 3927 2.2.2 Echange de lettres entre la Suisse et l'Italie concernant l'admission d'élèves suisses (comme «privatisti») aux examens de maturité en Italie 3928 2.2.3 «Memorandum of Understanding regarding Therapeutic Products»: Accord sur les produits thérapeutiques entre le Département fédéral de l'intérieur, au nom du Gouvernement suisse, et la Therapeutic Goods Administration, Department of Health and Ageing d'Australie, conclu le 29 mars 2006 3929 2.3 Département fédéral de justice et de police 3930 2.3.1 Convention du 20 décembre 2005 entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants 3930 2.3.2 Convention entre la Confédération Suisse et la République de Cuba sur le transfèrement des personnes condamnées, conclue le 27 juillet 2006 3931 2.3.3 Echange de notes des 11 janvier/19 avril 2006 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des agents de liaison suisses auprès d'Europol, conclu le 19 avril 2006 3932 2.3.4 Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine concernant le détachement d'un attaché de police en Macédoine, conclu les 17 février 2005 et 9 janvier 2006 3933 2.3.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République islamique d'Afghanistan et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), conclu le 5 octobre 2006 3934 2.3.6 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la réadmission de personnes présentes sans autorisation, conclu le 16 décembre 2005 3935 2.3.7 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 28 août 2006 3936 2.3.8 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert
et à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 19 septembre 2005 3937 2.3.9 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif à la réadmission de citoyens vietnamiens en situation irrégulière, conclu le 12 septembre 2006 3938

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2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 3939 2.4.1 Accord entre la Suisse et l'Allemagne sur la participation de la Suisse à l'exercice militaire «Elite 2006», signé le 16 mars 2006 3939 2.4.2 Accord entre la Suisse et l'Union Européenne concernant la participation de la Suisse à l'EUFOR RD CONGO, conclu le 10 août 2006 3940 2.4.3 Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant l'envoi de deux médecins militaires suisses au profit du contingent allemand de l'EUFOR RD CONGO, conclu le 30 août 2006 3941 2.4.4 Accord technique entre la Suisse et l'Autriche sur la formation continue et le perfectionnement en matière d'aviation ainsi que sur l'instruction au tir en Suisse de pilotes d'avion militaires autrichiens sur F-5E/F dans le cadre du projet F-5E AQUILA, cnclu le 9 février 2006 3942 2.4.5 Accord entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministre de la défense nationale de la République d'Autriche concernant la collaboration en matière d'armement, conclu le 9 mars 2006 3943 2.4.6 Accord entre la Suisse et l'Autriche concernant la coopération et l'appui réciproque dans le cadre de la KFOR, conclu le 11 octobre 2006 3944 2.4.7 Accord entre la Suisse et l'Autriche concernant la protection d'informations militaires classifiées, conclu le 10 novembre 2006 3945 2.4.8 Accord entre la Suisse et la France relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, conclu le 16 août 2006 3946 2.4.9 Accord entre la Suisse et l'Italie sur la protection réciproque d'informations classifiées, conclu le 29 novembre 2005 3947 2.4.10 Deux accords entre la Suisse et l'OTAN sur la participation et sur le financement de la participation de la Suisse à la «International Security Assistance Force Afghanistan» (ISAF), conclu le 8 juin 2006 3948 2.4.11 Protocole d'accord entre le chef du DDPS et le commandant en chef de la Transformation de l'OTAN sur l'engagement d'un officier de liaison suisse au Quartier général Transformation de l'OTAN, conclu le 14 novembre 2006 3949 2.4.12 Accord entre la Suisse et la Norvège sur la participation de la Suisse à l'exercice militaire «Nightway 2006», signé le 6 février 2006 3950 2.4.13 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Longbow/Lancer»
en Moldova, signé le 7 septembre 2006 3951 2.4.14 Participation de la Suisse à l'exercice militaire Cold Response 06 (CR 06), signé le 29 avril 2005 3952 2.4.15 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Nordic Air Meet 06» en Norvège, conclu en septembre 2006 3953 2.5 Département fédéral des finances 3954

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2.5.1 Arrangement entre l'Office fédéral des assurances privées et les autorités de surveillance des assurances des 28 Etats de l'Espace économique européen, conclu le 10 février 2006 3954 2.6 Département fédéral de l'économie 3955 2.6.1 Accord entre la Confédération suisse et la République dominicaine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 27 janvier 2004 3955 2.6.2 Accord entre la Confédération suisse et la République-Unie de Tanzanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 8 avril 2004 3956 2.6.3 Accord entre les Gouvernements suisse et brésilien relatif à un remboursement anticipé de dettes, conclu le 31 mars 2006 3957 2.6.4 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à un remboursement anticipé de dettes, conclu le 15 août 2006 3958 2.6.5 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à un remboursement anticipé de dettes, conclu le 15 juillet 2006 3959 2.6.6 Protocole d'entente entre la Confédération suisse et le Secrétariat de l'OMC concernant le soutien du Secrétariat pour un «Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance», conclu le 24 juillet 2006 3960 2.6.7 Echange de lettres entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et l'ONUDI, représentée par le projet UE/BUL/06/001 ­ programme pour le développement durable des entreprises en Bulgarie, conclu le 14 décembre 2006 3961 2.6.8 Aide-mémoire entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la République populaire de Chine, représentée par le Ministère du commerce (MOFCOM), concernant le projet «Développement durable: la Chine et les marchés globaux», conclu le 6 décembre 2006 3962 2.6.9 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), et le Gouvernement du Costa Rica, représenté par le Ministère des Relations extérieures et culte (MREyC), relativement à l'exécution du programme «Ecomercados» pour le «Renforcement des opportunités de Commercialisation des produits biologiques et du commerce équitable issue du Costa Rica», conclu le 4
avril 2006 3963 2.6.10 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), et l'ONUDI concernant le projet UE/EGY/06/005 ­ soutien au «Egyptian Cleaner Production Centre», conclu le 14 décembre 2006 3964 2.6.11 Echange de lettres entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), et l'ONUDI concernant le renforcement des capacités dans le domaine des normes industriels et de l'évaluation de la conformité de Ghana, conclu le 14 décembre 2006 3965 3716

2.6.12 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la République kirghize et le Centre du commerce international (CCI) concernant le renforcement des capacités à l'exportation du Kirghizistan, conclu le 8 novembre 2006 3966 2.6.13 Accord sous forme d'un échange de lettres entre le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la CNUCED concernant le projet «US/LEB/06/002, visant au renforcement de l'accès au marché des produits d'exportations libanais et à l'amélioration de l'infrastructure de mesure de la qualité pour promouvoir le respect de l'exigence TBT/SPS», conclu le 20 juillet 2006 3967 2.6.14 Aide-mémoire entre la Confédération suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) répresenté par l'Ambassade de suisse au Liban et l'Université américaine de Beirut («AUB»), conclu le 4 avril 2006 3968 2.6.15 Aide-mémoire entre la Confédération suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), représenté par l'Ambassade de suisse au Liban et LibanCert SARL et le Centre de recherche pour l'agriculture biologique, conclu le 11 avril 2006 3969 2.6.16 Accord entre la Confédération suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), représenté par l'Ambassade de suisse au Liban et l'Association libanaise pour l'agriculture biologique et le Centre de recherche pour l'agriculture biologique, conclu le 11 avril 2006 3970 2.6.17 Accord sous forme d'un échange de lettres entre le Secrétariat d'Etat à l'économie et l'ONUDI relatif au projet «US/MOR/05/004, concernant la création d'un Cleaner Production Center au Maroc ­ Phase II», conclu le 6 janvier 2006 3971 2.6.18 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la République du Mozambique et la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), concernant le projet de «soutien en termes de politique commerciale visant au renforcement des capacités dans le cadre des négociations de l'OMC sur les produits agricoles», conclu le 12 septembre 2006 3972 2.6.19 Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la République du Mozambique, représentée par le Ministère de l'économie du Mozambique, conclu le 12 septembre 2006 3973 2.6.20 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), la Roumanie et le Centre du commerce international (CCI) concernant le renforcement des capacités à l'exportation de la Roumanie, conclu le 18 juillet 2006 3974 2.6.21 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et l'ONUDI, représentée par le projet UE/ROM/06/006 ­ programme pour le développement durable des entreprises en Roumanie, conclu le 14 décembre 2006 3975

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2.6.22 Aide-mémoire entre la Confédération suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse en République de Serbie, et la République de Serbie concernant le renforcement des capacités des chemins de fer serbes, conclu le 22 juin 2006 2.6.23 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la République du Tadjikistan et le Centre du commerce international (CCI) concernant le renforcement des capacités à l'exportation du Tadjikistan, conclu le 31 octobre 2006 2.6.24 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Bosnie et Herzégovine concernant une aide financière pour le «Prijedor Water Supply Project», conclu le 10 novembre 2006 2.6.25 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan concernant une aide financière pour le projet «Offenes Programm kommunale Infrastruktur I und II», conclu le 25 septembre 2006 2.6.26 Protocole d'entente entre la région autogérée de Zilina, Slovaquie, et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) concernant une assistance financière pour le projet «Hospital Waste Incinerator in Cadca», conclu le 1er février 2006 2.6.27 Accord tripartite entre le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le Ministère de l'eau de la Tanzanie (MoW) et la ville de Tabora (TUWASA), conclu le 9 août 2006 2.6.28 Accord tripartite entre le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le Ministère de l'eau de la Tanzanie (MoW) et la ville de Dodoma (DUWASA), conclu le 9 août 2006 2.6.29 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Tanzanie concernant une aide financière pour la réalisation du programme «Improving Water Supply and Sanitation Services in Dodoma and Tabora», conclu le 7 août 2006 2.6.30 Accord entre le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la ville de Iasi, Roumanie, concernant une aide financière pour le «Iasi District Heating Project», conclu le 12 septembre 2006 2.6.31 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Modernisation of Signaling Systems for Seven Main Stations on the Thong Nhat Railway Line», conclu le 12 septembre 2006 2.6.32 Accord entre la Confédération suisse et la Kreditanstalt
für Wiederaufbau concernant le financement du projet «Offenes Programm kommunale Infrastruktur II» en Azerbaïdjan, conclu le 16 octobre 2006 2.6.33 Protocole d'entente entre le Secrétariat d'Etat à l'économie et le Ministère de la santé de la République de Slovaquie concernant une aide financière pour le projet «Hospital Waste Incinerator in Trnava», conclu le 28 novembre 2006

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2.6.34 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie concernant une aide financière pour le projet «Hospital Waste Incineration System, Plovdiv», conclu le 18 décembre 2006 3988 2.6.35 Accord entre le Gouvernement de la République de Macédoine et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant une aide financière pour le projet «Berovo Urban Water Supply and Sanitation», conclu le 3 juillet 2006 3989 2.6.36 Accord entre le Gouvernement de la République de Macédoine et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant une aide financière pour le projet «Rehabilitation of Pumping Stations Ohrid East», conclu le 30 mars 2006 3990 2.6.37 Accord entre la Confédération suisse et la République du Burkina Faso concernant une aide budgétaire, conclu le 10 juillet 2006 3991 2.6.38 Accord entre la Confédération suisse et la République du Ghana concernant une aide budgétaire, conclu le 9 août 2006 3992 2.6.39 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique établissant un Forum de coopération sur le commerce et les investissements, conclu le 25 mai 2006 3993 2.6.40 Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 23 mai 2006 3994 2.6.41 Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 23 mai 2006 3995 2.6.42 Accord portant révision de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, conclu le 22 décembre 2006 3996 2.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 3997 2.7.1 Contrat-cadre relatif à la fourniture de services de l'OFAC à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) («Framework Service Contract concerning the provision of services to the European Aviation Safety Agency by the Federal Office of Civil Aviation»), conclu le 22 décembre 2006 3997
2.7.2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République arabe syrienne relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route, conclu le 5 septembre 2006 3998 2.7.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Cuba relatif aux transports aériens réguliers, conclu le 19 octobre 2000 3999 2.7.4 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine (Trafic aérien), conclu le 7 décembre 2000 4000

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2.7.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 28 avril 2003 4001 2.7.6 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kenya relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 3 décembre 2004 4002 2.7.7 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République kirghize relatif au trafic aérien, conclu le 25 octobre 2002 4003 2.7.8 Arrangement entre le «Kraftfahrt-Bundesamt» de Flensbourg (KBA) et l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant les modalités techniques de l'échange réciproque de données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs, conclu le 24 mai 2006 en vertu de l'Accord du 27 avril 1999 entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police 4004 2.7.9 Accord du 25 octobre 2006 sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l'exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière 4005 2.7.10 Accord multilatéral M 165 concernant la taille d'emballage applicable au transport en quantités limitées du n° ONU 1791, groupe d'emballage III, conclu le 19 avril 2006 4006 2.7.11 Protocole portant révision de certaines parties de l'Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961) 4007 2.7.12 Accord régional relatif à la planification du service de radiodiffusion numérique de Terre dans la Région 1 (parties de la Région 1 situées à l'ouest du méridien 170° E et au nord du parallèle 40° S, à l'exception du territoire de la Mongolie) et en République islamique d'Iran, dans les bandes de fréquences 174­230 MHz et 470­862 MHz (Genève, 2006) 4008 2.7.13 Union Internationales des Télécommunications (UIT): Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (PP-06, Antalya, 2006) 4009 3 Compte rendu des modifications de traités par département 3.1 Département fédéral des affaires étrangères 3.2 Département fédéral de l'intérieur 3.3 Département fédéral de justice et de police 3.4 Département fédéral des finances 3.5 Département fédéral de l'économie 3.6 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

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4010 4010 4016 4019 4022 4023 4029

Liste des abréviations ADEA ADPIC AELE AESA AID/IDA BAsD BERD BIRD BM CAD/DAC CCI CE CEE CERN CICR CNUCED CRS DAC DDC/SDC CEE ECOSOC EEE EUFOR Europol FAO FENU FICR FNUAP

Association pour le développement et l'éducation en Afrique Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (OMC) Association européenne de libre-échange Agence européenne de la sécurité aérienne Association internationale de développement / International Development Association Banque asiatique de développement Banque européenne pour la reconstruction et le développement Banque internationale pour la reconstruction et le développement Banque mondiale Comité d'aide au développement [de l'OCDE] / Development Assistance Committee Centre du Commerce International (OMC) Communauté européenne Communauté économique européenne Organisation européenne pour la recherche nucléaire Comité international de la Croix-Rouge Conférence des Nations uUies sur le commerce et le développement / United Nations Conference on Trade and Development Croix-Rouge suisse voir CAD Direction du développement et de la coopération / Swiss Agency for Development and Cooperation Commission économique européenne Conseil économique et social des Nations Unies / United Nations Economic and Social Council Espace Economique Européen European Union Force Office européen de police Food and Agriculture Organisation of the United Nations / Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Fonds d'équipement des Nations Unies Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Fonds des Nations Unies pour la population

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GAID GATT HCR IAEA ICT IDEA IDPs IGF INSARAG ISDR ISO IUCN KFOR LDC MINUK MoU OCDE OCHA ODM OIF OFAC OFAG OFEN OFROU OIM OIT OMC OMD OMS ONG ONUDC 3722

Global Alliance for ICT and Development / Alliance mondiale pour les technologies de l'information et de communications (TIC) au service du développement General Agreement on Tariffs and Trade / Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce Haut-Commissariat pour les réfugiés Agence Internationale de l'Energie Atomique voir TIC Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale Internally Displaced Persons Internet Governance Forum / Forum sur la Gouvernance de l'Internet International Search and Rescue Advisory Group / Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage Stratégie internationale de l'ONU pour la prévention des catastrophes / United Nations International Strategy for Disaster Reduction Organisation internationale de normalisation International Union for Conservation of Nature and Natural Resources / Union internationale pour la conservation de la nature Kosovo Force voir PMA voir UNMIK Memorandum of Understanding / Protocole d'entente Organisation de coopération et de développement économiques Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Office fédéral des migrations Organisation Internationale de la Francophonie Office fédéral de l'aviation civile Office fédéral de l'agriculture Office fédéral de l'énergie Office fédéral des routes Organisation internationale pour les migrations Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce Objectifs du Millénaire pour le développement Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

ONUDI OPS OPT OTAN/NATO PAM PCT PIB PISG PMA/LDC PME/SME PNUD / UNDP PNUE / UNEP PPP SECO SER SPS TBT TIC TIR UE UCIP UIT UNCAC UNCCD UNDAC UNDESA

Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel Organisation panaméricaine de la santé Occupied Palestinian Territories / Territoires palestiniens occupés Organisation du Traité de l'Atlantique Nord / North Atlantic Treaty Organisation Programme alimentaire mondial des Nations Unies Patent cooperation treaty / Traité de coopération en matière de brevets Produit intérieur brut Institutions provisoires d'administration autonome / Provisional Institutions of Self Government Pays les moins avancés / Least developed countries Petites et moyennes entreprises / Small and medium enterprises Programme des Nations Unies pour le développement / United Nations Development Program Programme des Nations Unies pour l'environnement / United Nations Environment Programm Partenariat pour la paix Secrétariat d'Etat à l'économie Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche Sanitary and Phytosanitary Measures / Mesures sanitaires et phytosanitaires Technical Barriers toTrade / Obstacles techniques au commerce Technologies de l'information et de la communication / Information and Communication Technology Transports Internationaux Routiers Union européenne Union catholique internationale de la presse Union internationale des télécommunications United Nations Convention against Corruption / Convention des Nations Unies contre la corruption United Nations Convention to Combat Desertification / Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification United Nations Disaster Assessment and Coordination Teams/ Groupe des Nations Unies sur l'évaluation des désastres et la coordination Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies / United Nations Department of Economic and Social Affairs

3723

UNESCO UNHCR UNICEF UNMIK / MINUK UNRISD UNRWA

3724

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation / Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture United Nations High Commissioner for Refugees / HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés United Nations Childern's Fund / Fonds des Nations Unies pour l'enfance United Nations Interim Administration Mission in Kosovo / Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East / Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le ProcheOrient

Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport est remis en application de ces dispositions. Il contient les accords conclus en 2006, qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. S'y ajoutent les accords appliqués provisoirement et un petit nombre de traités conclus avant fin 2005, mais qui n'avaient pu être intégrés dans le rapport de l'année 2005 pour des questions de délais.

Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traité conclues durant l'année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport selon l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office de leur compétence.

Comme ces dernières années, les décisions des comités mixtes sont comprises dans le rapport, dans la mesure où elles ont la nature d'un traité. En effet, les décisions des comités mixtes en général peuvent être de différente nature. Il y a d'une part des décisions de caractère organisationnel prises par un organe ou un comité institué par un traité pour veiller à son application. Ces décisions sont prises en vertu des compétences dévolues par le traité, le plus souvent sous forme de règlement. De telles décisions ne sont pas des traités. Il en va de même de décisions prises par des organisations internationales qui ont leur propre personnalité et un pouvoir de décision autonome, délégué par les Etats parties. Mais il y a d'autre part des décisions de comités mixtes qui ont pour effet de modifier un traité international ou ses annexes et qui ont par essence un caractère contractuel. Lors de l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, les Chambres fédérales ont délégué aux comités mixtes institués la compétence de modifier les
annexes au contenu technique. Mais à chaque fois, avant que la décision ne soit prise, sa portée est examinée et la décision est au besoin soumise pour approbation au Conseil fédéral, voire au Parlement.

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traité conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour le terme le plus proche. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'aurait pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité resterait applicable durant la procédure parlementaire. En cas de refus d'approbation du

3725

traité, celui-ci devrait être dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

Le rapport s'articule en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie contenant les nouveaux traités est structurée de la manière suivante: A: contenu; brève présentation du contenu de l'accord.

B: exposé des motifs; exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C: conséquences financières; indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord. Pour les accords en matière de coopération au développement, une précision est donnée lorsque les fonds utilisés font partie de l'aide publique au développement.

D: base légale; renvoi à la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E: entrée en vigueur et modalités de dénonciation; mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord. Toute indication relative à une publication de l'accord après coup lorsque, pour des raisons de temps, il n'a pas été possible de le mentionner dans le rapport de l'année précédente.

3726

2

Comptes rendus des traités par département

2.1

Département fédéral des affaires étrangères

2.1.1

Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC)

2.1.1.1

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au fonds en fiducie pour la loi et l'ordre en Afghanistan («Law and Order Trust Fund for Afghanistan», LOTFA), conclu le 12 juillet 2006

A.

Le but du fonds est de restaurer la loi, l'ordre et la sécurité en Afghanistan par la mise sur pied d'un corps de police professionnel. Ce projet tient également compte de la thématique hommes-femmes. Des femmes sont formées dans la police et intégrées dans les unités de sécurité dans le but, notamment, de contribuer à endiguer la violence exercée à l'encontre des femmes. Les Etats-Unis et l'Union européenne sont les principaux bailleurs de fonds de ce projet, qui s'adresse à 160 femmes déjà actives au sein de la police, et à 300 aspirantes et policiers de tous les échelons. Indirectement, le projet doit bénéficier aux femmes qui recourent aux services de la police et, de manière plus large, à l'ensemble de la population.

B.

Le gouvernement afghan accorde une grande importance à la sécurité nationale. C'est pourquoi il a choisi de mettre l'accent sur le rétablissement de la police afghane dans le cadre de la réforme lancée dans le secteur de la sécurité. A la demande du gouvernement, la Mission des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA) et le PNUD ont créé le Fonds pour la loi et l'ordre en Afghanistan (Law and Order Trust Fund for Afghanistan, LOTFA). Le but premier du LOTFA est de diriger les fonds mis à disposition par les donateurs vers le Ministère de l'intérieur en passant par le Ministère des finances, afin de mettre sur pied d'unités de police nationales. LOTFA est un fonds en fiducie soumis aux règles du PNUD.

C.

1,34 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 juillet 2006 et couvre la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3727

2.1.1.2

Accord entre la Suisse et la République islamique d'Afghanistan concernant le Programme de solidarité nationale, conclu le 5 décembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Ministère afghan des finances concernant la mise sur pied du Programme de solidarité nationale.

B.

Par cet accord, la Suisse contribue à la mise sur pied du Programme de solidarité nationale, dont l'objectif est de i) promouvoir et de renforcer la bonne gouvernance locale au niveau communal dans tous les villages du territoire afghan; ii) soutenir la création d'une infrastructure sociale et productive gérée au niveau communal et iii) créer un instrument qui permette de fournir des services durables et peu coûteux dans les villages.

C.

2,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2006 et couvre la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2008. Il peut, en cas de divergences insurmontables, être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de six mois.

3728

2.1.1.3

Accord entre le Gouvernement suisse et la République islamique du Pakistan, concernant la 2e phase du programme de renforcement du secteur financier (Financial Sector Strengthening Programme, FSSP), conclu le 31 janvier 2006

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre d'un programme de coopération technique mené par la DDC au plan national, qui a pour but d'améliorer l'accès des ménages démunis et des très petites entreprises aux services microfinanciers.

B.

Le but premier est de mieux orienter ces services microfinanciers vers la demande des ménages démunis et des très petites entreprises. Les buts spécifiques sont les suivants: a) renforcer les capacités d'un certain nombre d'institutions de microfinance pour permette l'attribution de petits crédits et le développement de nouveaux produits microfinanciers; b) améliorer les prestations de services (possibilités de formation, p. ex.)

dans le secteur de la microfinance; c) renforcer les réseaux nationaux et régionaux de promotion du secteur de la microfinance.

C.

3,38 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 janvier 2006 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Il peut, en cas de divergences insurmontables, être dénoncé par écrit par les deux parties, moyennant un préavis de six mois.

3729

2.1.1.4

Protocole d'entente (Memorandum of Understanding [MoU]) entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Département britannique pour le développement International (DFID), l'Agence canadienne de développement international (CIDA), l'Ambassade royale des Pays-Bas (RNE), l'Ambassade royale de Norvège, la Commission européenne (CE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), concernant la formulation du document pakistanais de stratégie de réduction de la pauvreté (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP-II), conclu le 17 mai 2006

A.

Cet accord règle les modalités de soutien du processus de formulation cité en titre entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et les différentes agences de développement, ainsi que leurs contributions financières respectives.

B.

Il a pour but de mettre à la disposition du Gouvernement pakistanais, par le truchement du PNUD, le service d'expertise nécessaire à la formulation du document de stratégie de réduction de la pauvreté.

C.

25 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 mai 2006 et couvre la période du 17 mai 2006 au 17 mai 2007. Il ne comporte pas de clause de résiliation.

3730

2.1.1.5

Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le «Human Settlements» (UN-Habitat) concernant le projet «Training and Technical Support for Earthquake Resitant Housing Reconstruction», conclu le 29 novembre 2006

A.

Ce projet apporte un soutien à l'effort de reconstruction dans la zone du nord du Pakistan qui a été touchée par le tremblement de terre du 8 octobre 2005.

Il se concentre sur l'aide à la reconstruction des habitations individuelles en renforçant les communautés et partenaires impliqués dans cet exercice. Il finance le renforcement des capacités (formation et assistance technique) et la diffusion de l'information aux populations concernées.

B.

Il poursuit un des objectifs principaux fixé par la DDC dans sa stratégie de coopération Pakistan 2006­2010; l'amélioration de la Gouvernance est l'un des trois piliers thématiques du programme.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 novembre 2006 et couvre la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3731

2.1.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant le projet «Combating Child Labour in Pakistan Phase III», conclu le 20 décembre 2006

A.

Ce projet a pour objectif l'élimination graduelle du travail des enfants dans la Province du Nord-Ouest du Pakistan. Il vise d'une part à sensibiliser et à renforcer les capacités des institutions gouvernementales, du patronat, des syndicats, des maîtres d'école et des parents pour lutter contre le travail des enfants et d'autre part, à protéger les enfants en situation de travail, les soutenir par le biais de différents services en appuyant leur transition du monde du travail à l'éducation.

B.

Il poursuit un des objectifs principaux fixé par la DDC dans sa stratégie de coopération Pakistan 2006­2010; l'amélioration de la Gouvernance est l'un des trois piliers thématiques du programme.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 décembre 2006 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3732

2.1.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Banque asiatique de développement (BAsD) concernant le projet «Second Post Literacy and Continuing Education for Human Development», conclu le 29 novembre 2006

A.

Ce projet combine un approfondissement de l'enseignement scolaire et l'acquisition d'aptitudes professionnelles dans une perspective de promotion des revenus. Il s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes qui accusent des lacunes au niveau de leur formation scolaire. Ces mesures de promotion ciblées et axées sur la pratique sont proposées dans les centres de formation de 29 districts. Dans chaque district, une organisation non gouvernementale est désignée pour assumer la responsabilité de la mise en oeuvre du programme.

B.

Le projet poursuit l'objectif principal fixé par la DDC dans son programme par pays pour la période 2003­2007, à savoir la réduction de la pauvreté.

L'éducation non formelle est l'un des quatre piliers thématiques de ce programme.

C.

3,310 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 novembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3733

2.1.1.8

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le projet «ICT Aided Child Friendly Schools», conclu le 11 septembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'introduction des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les écoles du Bhoutan.

B.

Le projet vise à apporter au gouvernement du Bhoutan un soutien sous la forme de vidéos et de brochures en vue de sensibiliser les élèves au rôle et aux possibilités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

C.

30 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 septembre 2006 et couvre la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3734

2.1.1.9

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le projet «Vocational Education and Training System Development Project», conclu le 30 mai 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution à la formation professionnelle au Bhoutan.

B.

Le projet vise à améliorer la formation professionnelle au Bhoutan en procédant à une adaptation du système de formation et du plan d'études à l'échelle nationale.

C.

86 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 mai 2006 et couvre la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3735

2.1.1.10

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Support to Unexploded Ordonance in the Lao People's Democratic Republic», conclu le 13 novembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'élimination des munitions non explosées au Laos.

B.

Le projet vise notamment à réduire le nombre de victimes de munitions non explosées et à augmenter la surface des terres cultivables pour favoriser le développement agricole et socio-économique du Laos.

C.

1,9 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 novembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3736

2.1.1.11

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Establishment and Support of the Unexploded Ordonance National Regulatory Authority in the Lao People's Democratic Republic», conclu le 13 novembre 2006

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à l'autorité de surveillance du Laos dans le cadre du projet relatif à l'élimination de munitions non explosées.

B.

La contribution vise notamment à soutenir l'autorité de surveillance du Laos, qui est appelée à assumer un rôle important dans la mise en oeuvre du projet d'élimination des munitions non explosées.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 novembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3737

2.1.1.12

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Mongolie concernant l'aide humanitaire et la coopération technique, conclu le 16 mai 2006

A.

Cet accord règle les modalités de l'exemption douanière et fiscale accordée aux experts suisses pour l'importation et l'exportation de biens, ainsi que pour les autorisations, visas et permis de travail requis. Il contient une clause anti-corruption et une clause sur les droits de l'homme.

B.

La Suisse conclut des accords dits «accords-cadres» avec les pays dans lesquels sa coopération technique, financière ou humanitaire atteint un certain volume. Cet accord, qui réaffirme la volonté politique de coopérer à plus long terme, vise à régler le statut des personnes engagées dans les projets et à fixer l'exemption douanière et fiscale pour l'importation du matériel destiné au projet, du mobilier et des effets personnels des experts.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2006 par échange de notes et couvre une période de cinq ans. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3738

2.1.1.13

Accord entre la Suisse et le Népal concernant le projet «Rural Health Development Poject», conclu le 23 mars 2006

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au système de santé dans trois districts du Népal.

B.

Le projet vise à améliorer la santé de la population défavorisée dans trois districts isolés du Népal en garantissant l'accès aux soins médicaux et en donnant à la population un enseignement ciblé sur les mesures à adopter en matière de santé.

C.

2,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 mars 2006 et couvre la période du 16 janvier 2006 au 15 juillet 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3739

2.1.1.14

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Népal concernant le projet «District Roads Support Programme», conclu le 9 novembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'amélioration des infrastructures de district du Népal.

B.

Le projet vise notamment à améliorer les conditions de vie et les perspectives de rémunération de la population rurale dans six districts du Népal grâce à la construction de routes. Ces mesures permettront à la population de commercialiser plus facilement ses produits et d'augmenter ses revenus.

C.

8,738 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 novembre 2006 et couvre la période du 17 juillet 2006 au 16 juillet 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3740

2.1.1.15

Accord entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Institutional Support to the Office of the President in Timor-Leste», conclu le 7 septembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution au renforcement institutionnel du bureau présidentiel de Timor-Est.

B.

Le projet vise notamment à soutenir le processus de consultation nationale de la société civile et des partis politiques et à renforcer les capacités institutionnelles du bureau présidentiel.

C.

500 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 septembre 2006 et couvre la période du 1er septembre 2006 au 30 mai 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3741

2.1.1.16

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Monitoring and Evaluation in Support of Management in the Agricultural and Rural Development Sector», conclu le 5 septembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution destinée au développement rural et, plus particulièrement, à l'agriculture au Vietnam.

B.

Le projet vise notamment à améliorer le développement rural moyennant l'adaptation et le renforcement des instruments de planification et de mise en oeuvre des politiques correspondantes au niveau gouvernemental.

C.

1,298 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 septembre 2006 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3742

2.1.1.17

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) concernant le projet «Promoting and Protecting Women's and Girl's Human Rights», conclu le 3 mars 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée au projet, dont le but est de réduire les inégalités entre hommes et femmes en Turquie.

B.

Le projet vise à réduire les inégalités entre hommes et femmes en Turquie.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 mars 2006 et couvre la période du 1er février 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3743

2.1.1.18

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) concernant le projet «Capacity Building in Palestinian Authorities on Environmental Site Assessment», conclu le 5 janvier 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée au projet, dont le but est d'assurer à Gaza un renforcement institutionnel en matière environnementale.

B.

L'autorité palestinienne chargée de l'environnement (Palestinian Environmental Quality Authority) a demandé au PNUE un soutien dans le domaine environnemental. Ce projet vise à développer les compétences requises pour effectuer des études d'impact environnemental à Gaza.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 janvier 2006 et couvre la période du 5 janvier au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3744

2.1.1.19

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation internationale pour les migrations à Damas (OIM) concernant le projet «Support to the Syrian Government in Developing Counter Trafficking Legislation», conclu le 5 septembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée à ce projet, dont le but est de lutter contre la traite d'êtres humains en Syrie.

B.

Le financement de ce projet contribue au renforcement institutionnel et législatif du système juridique, afin de lutter contre la traite d'êtres humains en Syrie.

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 septembre 2006 et couvre la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3745

2.1.1.20

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), concernant le projet «Modernization of the Justice Sector in Syria», conclu le 23 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités du soutien financier au projet cité en titre, qui a pour objectif de moderniser le système juridique en Syrie.

B.

Il porte sur la consolidation institutionnelle et législative du système juridique en Syrie et vise la modernisation et la simplification des processus administratifs.

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 novembre 2006 et couvre la période du 23 novembre 2006 au 28 février 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties, moyennant un délai de 30 jours.

3746

2.1.1.21

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme d'appui à l'éducation de base, conclu le 22 décembre 2006

A.

L'accord fixe les conditions du renouvellement de l'appui de la DDC à l'éducation de base au Burkina Faso.

B.

La mise en oeuvre du programme vise la consolidation des acquis de l'appui de la DDC à l'éducation de base au Burkina Faso (acquis du programme alphabétisation/formation), la promotion des innovations éducatives et pédagogiques, la réforme des curricula, l'articulation de l'éducation formelle et non formelle et la mise en place d'une structure axée sur la qualité et assurant l'interface entre les acteurs du secteur éducatif.

C.

4,63 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2006 et couvre la période allant du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

3747

2.1.1.22

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Burundi, représenté par le Ministère de la santé publique, relatif au Programme d'appui au système de santé de la Province de Ngozi, conclu le 3 août 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration en vue de la mise en oeuvre conjointe d'un Programme d'appui au système de santé (PASS) de la Province de Ngozi.

B.

Le programme s'inscrit dans les orientations fixées par la Politique Nationale de Santé (PNS) et les stratégies définies dans le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS). Sa finalité est l'amélioration de la santé de la population de la Province de Ngozi grâce à l'élimination des principales causes de morbi-mortalité actuelles. Cette première phase d'orientation a pour but de mettre en place la structure du Programme, procéder à une analyse détaillée de la situation du système de santé de la Province, entamer le renforcement des niveaux intermédiaires et de planifier la phase principale.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 août 2006 et couvre la période du 1er juillet 2006 au 31 mars 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3748

2.1.1.23

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Confédération Suisse et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), concernant une contribution au projet d'Appui au Processus Electoral en République Démocratique du Congo, conclu le 4 août 2006

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière au projet d'appui au processus électoral en République Démocratique du Congo (RDC).

B.

La finalité de l'appui au processus électoral congolais est de contribuer au succès de la transition par la mise en place d'institutions démocratiques et légitimes, premier pas indispensable vers l'établissement d'un état de droit en RDC et condition sine qua non du développement économique et social du pays.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2006 et couvre la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3749

2.1.1.24

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République du Rwanda, représentée par le Ministère de la santé, concernant le Programme «Renforcement de la santé publique dans les districts de Karongi et Rutsiro», conclu le 3 avril 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration en vue de la mise en oeuvre du programme «Renforcement de la santé publique dans les districts de Karongi et Rutsiro».

B.

Ce programme de santé constitue une des trois lignes d'action du programme spécial pour le Rwanda arrêté suite à la décision du Conseil fédéral de septembre 2001 sur la poursuite de la coopération avec le Rwanda. Sa finalité est de réduire durablement, dans les districts de Rutsiro et Karongi, la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables ou facilement traitables et contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté.

C.

1,363 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2006 et couvre la période du 1er février au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3750

2.1.1.25

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par le Ministère de l'administration locale, du développement communautaire et des affaires sociales (MINALOC), concernant le programme «Paix et décentralisation dans les districts de Karongi et Rutsiro, Province de l'Ouest», conclu le 10 juillet 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération en vue de la mise en oeuvre du programme de paix et décentralisation dans deux districts de la province de l'ouest.

B.

Le programme «Paix et Décentralisation» constitue une des trois lignes d'actions du programme spécial pour le Rwanda, faisant suite à la décision du Conseil fédéral de septembre 2001 sur la poursuite de la coopération avec le Rwanda. Sa finalité est de contribuer à la démocratisation, à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la paix en appuyant la décentralisation dans les districts de Karongi et Rutsiro.

C.

850 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2006 et couvre la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3751

2.1.1.26

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet routier Kibaoni ­ Ifakara, conclu le 18 décembre 2006

A.

L'accord définit les modalités du soutien technique et financier du projet routier Kibaoni ­ Ifakara.

B.

Le but du projet est de contribuer au plan du gouvernement concernant la réhabilitation et le goudronnage de la route principale de la ville d'Ifakara, à travers l'agence gouvernementale en charge des routes Tanroad.

C.

2,135 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2006 et couvre la période du 19 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3752

2.1.1.27

Accord entre la Direction du Développement et de la coopération (DDC) et le Ministère des Affaires étrangères du Danemark, concernant l'évaluation externe conjointe du secteur de la santé en Tanzanie, conclu le 4 décembre 2006

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière à l'évaluation externe conjointe du secteur de la santé en Tanzanie.

B.

La DDC, ainsi qu'un certain nombre d'autres bailleurs de fonds soutiennent le ministère tanzanien dans son programme de réforme du système de santé.

L'évaluation permettra de tirer des enseignements sur les résultats obtenus jusqu'ici et d'améliorer l'efficacité du soutien.

C.

100 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2006 et couvre la période du 4 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties par écrit avec effet immédiat.

3753

2.1.1.28

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement durable, concernant le programme de réhabilitation des terrasses de culture sur les rives du lac Titicaca, conclu le 15 décembre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la poursuite du financement du programme de réhabilitation des terrasses de culture sur les rives du lac Titicaca, qui vise à revaloriser cette technique ancestrale et à permettre l'intégration des familles de producteurs dans les filières économiques locales.

B.

La gestion du bassin du lac Titicaca, et en particulier l'implication des populations riveraines dans cet effort, est depuis 1985 une priorité du gouvernement bolivien. La DDC contribue à cet effort en appuyant la réhabilitation des terrasses de culture, qui sont un héritage des Incas, et qui permettent une production agricole à même d'assurer la sécurité alimentaire et la commercialisation des excédents.

C.

1,15 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2005, il couvre la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours. Publication après coup.

3754

2.1.1.29

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et El Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l'agriculture, concernant la promotion d'une agriculture durable dans les régions de collines (PASOLAES), conclu le 30 mai 2006

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et El Salvador dans le cadre d'un projet visant à promouvoir une agriculture durable dans les régions de collines.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération dans la phase consacrée au transfert du projet au gouvernement d'El Salvador.

C.

833 300 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2006 et couvre la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008. Il peut être dénoncé à tout moment.

3755

2.1.1.30

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la promotion de producteurs indépendants pour le développement d'entreprises en milieu rural ­ PODER, conclu le 22 septembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités du financement et de la mise en oeuvre du programme de promotion de producteurs indépendants pour le développement d'entreprises en milieu rural (Productores Organizados por el Desarrollo Empresarial Rural ­ PODER).

B.

La DDC a inscrit la promotion des micro-entreprises en milieu rural dans ses stratégies de développement, afin de permettre à la population rurale de participer dans une plus large mesure aux activités économiques du pays.

C.

3,006 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1975 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2006 et couvre la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect de dispositions contractuelles importantes.

3756

2.1.1.31

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de renforcement institutionnel d'organisations non gouvernementales dans le cadre du développement agricole en Equateur, conclu le 27 septembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités du financement et de la mise en oeuvre du projet de renforcement institutionnel d'organisations non gouvernementales en lien avec le développement agricole en Equateur (Fortaleciemiento Institucional de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas ­ CESA).

B.

La DDC a inscrit la promotion des micro-entreprises en milieu rural dans ses stratégies de développement, afin de permettre à la population rurale de participer dans une plus large mesure aux activités économiques du pays.

C.

155 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 septembre 2006 et couvre la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2009. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect de dispositions contractuelles importantes.

3757

2.1.1.32

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Equateur, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant «le Projet Agricultura Sostenible Campesina de Montaña ­ ASOCAM», conclu le 13 avril 2006

A.

Cet accord concerne le financement de la 3e phase d'un projet favorisant la création et le partage de connaissances en relation avec les pratiques de développement durable, de développement rural et de promotion économique locale.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration.

C.

980 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2006. Il couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. L'accord ne prévoit pas de modalités particulières de dénonciation.

3758

2.1.1.33

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l'agriculture, concernant la troisième phase du programme de protection des cultures PROMIPAC, conclu le 6 juillet 2005

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le domaine de la protection intégrée des cultures en faveur des petits exploitants agricoles. Il porte sur la troisième phase du programme, qui s'étend du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec les instances publiques compétentes.

C.

1,11 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 juillet 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat. Publication après coup en raison de retards de procédure après la signature de l'accord.

3759

2.1.1.34

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le monitorage de la stratégie nicaraguayenne de réduction de la pauvreté, conclu le 12 août 2005

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution versée par la Suisse pour soutenir le système de monitorage national de la stratégie de réduction de la pauvreté au Nicaragua. Cette contribution est fournie conjointement avec d'autres donateurs bilatéraux et coordonnée par le PNUD.

B.

Ce traité international définit le cadre juridique applicable à la contribution suisse et fixe les modalités de paiement.

C.

188 056 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2005 et couvre la période du 12 août 2005 au 28 février 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. Publication après coup en raison de retards de procédure après la signature de l'accord.

3760

2.1.1.35

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la mise en oeuvre de la troisième phase du programme de gouvernance, conclu le 10 novembre 2005

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua en matière de promotion de la bonne gouvernance à l'échelon communal. Il porte sur la troisième phase, qui s'étend du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2008.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'institut national de promotion des communes «Instituto Nicaraguense de Fomento Municipal» (INIFOM), les communes et d'autres acteurs.

C.

2,946 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 novembre 2005 et couvre la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat. Publication après coup.

3761

2.1.1.36

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Nicaragua, représenté par le Secrétariat du service présidentiel, concernant une contribution à la Commission nationale pour l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux (CONAPAS), conclu le 12 décembre 2005

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le secteur de la réglementation étatique de l'approvisionnement en eau potable. Il concerne la phase comprise entre le 1er novembre 2005 et le 31 décembre 2007.

B.

Il définit le cadre juridique de la collaboration avec la Commission nationale d'approvisionnement en eau potable.

C.

142 315 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2005 et couvre la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect d'une disposition contractuelle importante, il peut être résilié avec effet immédiat. Publication après coup.

3762

2.1.1.37

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme sectoriel de développement rural PRORURAL, conclu le 17 mai 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua pour la mise en oeuvre du soutien financier et technique au programme sectoriel de développement rural PRORURAL.

B.

Il définit le cadre bilatéral applicable à la coopération avec les instances publiques compétentes. Il existe également un mémoire d'entente signé conjointement par la Suisse, la Finlande et le Nicaragua et auquel se réfère cet accord.

C.

10,625 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 mai 2006 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

3763

2.1.1.38

A.

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par le Fonds de compensation (FISE) concernant une contribution au programme d'eau potable, conclu le 14 août 2006

Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et le Fonds de compensation (Fondo de Inversión Social de Emergencia [FISE]) du Nicaragua dans le secteur de l'approvisionnement rural en eau potable.

B.

Il fixe le cadre juridique applicable à la collaboration avec le FISE.

C.

2,145 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 août 2006 et couvre la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3764

2.1.1.39

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Ministère péruvien des affaires étrangères «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI) concernant le projet de soutien au service de médiation péruvien «Defensoría del Pueblo», conclu le 24 février 2006

A.

Cet accord porte sur l'apport d'un soutien au service péruvien de médiation «Defensoría del Pueblo», qui oeuvre en faveur d'une meilleure protection et d'une plus vaste diffusion des droits des citoyens, notamment parmi les groupes de population défavorisés aux plans économique, politique et social.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs du programme «Soutien du plan quinquennal du service péruvien de médiation portant sur une promotion intégrale des droits de l'homme» dans le cadre d'un fonds commun créé avec trois autres donateurs bilatéraux pour la période allant du 1er mars 2006 au 28 février 2010.

C.

1,9 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2006 et se termine le 28 février 2010. En cas de non-respect des engagements contractuels, l'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3765

2.1.1.40

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Ministère péruvien des affaires étrangères «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI) concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement «AGUASAN», conclu le 31 mars 2006

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au service péruvien de médiation «Defensoría del Pueblo», qui oeuvre en faveur d'une meilleure protection et d'une plus vaste diffusion des droits des citoyens, notamment parmi les groupes de population défavorisées aux plans économique, politique et social.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs du programme «Eau et assainissement ­ AGUASAN» pour la période allant du 1er mars 2006 au 31 décembre 2008.

C.

640 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mars 2006 et couvre la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2008. En cas de non-respect des engagements contractuels, l'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3766

2.1.1.41

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Pérou, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant le «Programme de formation professionnelle CAPLAB», conclu le 25 juillet 2006

A.

Cet accord définit les modalités du financement du programme CAPLAB qui vise l'appui technique et financier à la formation professionnelle et l'institutionnalisation de ce programme dans le cadre de la politique nationale de la formation définit par le ministère de l'éducation.

B.

L'action s'inscrit dans la politique péruvienne et également dans la stratégie de coopération suisse de participation à la réduction de la pauvreté par le biais de la formation des jeunes vivant dans des quartiers déshérités ou dans des zones rurales marginalisées.

C.

2,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juillet 2006, il couvre la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

3767

2.1.1.42

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Pérou, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant «le Programme de gestion durable des sols et de l'eau en coteaux ­ MASAL», conclu le 25 juillet 2006

A.

Cet accord concerne le financement de la 3e phase d'un projet concernant l'utilisation des sols et de l'eau dans les bassins versants dans deux régions des Andes péruviennes.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration.

C.

2,25 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juillet 2006. Il couvre la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2009. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3768

2.1.1.43

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la République du Pérou, représentée par le Ministère des affaires étrangères concernant la gestion durable de l'industrie minière artisanale, conclu le 3 novembre 2005

A.

Cet accord porte sur la réduction de la pauvreté dans les régions minières du Pérou.

B.

Il vise à améliorer la situation sociale, environnementale et économique dans l'industrie minière artisanale.

C.

1,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 novembre 2005 est couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de trois mois. Publication après coup.

3769

2.1.1.44

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) / Organisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant l'appui aux renforcements techniques des institutions travaillant dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, conclu le 8 mars 2006

A.

Cet accord concerne l'appui aux renforcements techniques des institutions travaillant dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre le CEPIS (Centre Panaméricain de l'Ingénierie sanitaire et des sciences de l'Environnement) et la DDC.

C.

280 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mars 2006, il couvre la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de deux mois.

3770

2.1.1.45

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de l'intérieur du Canton de Zenica-Doboj, concernant la mise en oeuvre du projet «Community Policing in Bosnia and Herzegovina», conclu le 24 mars 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution au projet-pilote susmentionné, dont le but est de renforcer la stabilité et la sécurité en Bosnie et Herzégovine par la promotion de la «Community Policing» au niveau local de la communauté de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj.

B.

La mise en oeuvre du projet a lieu en deux étapes: préparation et mise en oeuvre proprement dite.

C.

1,15 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 24 mars 2006 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2007. Il aura effet jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations.

3771

2.1.1.46

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques concernant une contribution financière au projet «Swiss agriculture Project in the Region Mostar», conclu le 4 avril 2006

A.

Le projet vise à optimiser la production maraîchère et fruitière, à augmenter le niveau des connaissances en matière de gestion d'entreprise, à promouvoir une production respectueuse de l'environnement et des ressources naturelles et, surtout, à ouvrir aux agriculteurs l'accès au marché.

B.

Il s'agit d'une extension du projet «Promotion of Entrepreneurship in Fruit and Vegetable Sector in the Region Banja Luka ­ Tuzla» à la région de Mostar.

C.

1,43 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 4 avril 2006 et couvre la période du 1er juin 2005 au 15 novembre 2006. En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l'une des parties, l'autre partie peut lui accorder un délai approprié pour lui permettre de remplir ses obligations. Si ces dernières ne sont toujours pas remplies à l'échéance fixée, l'accord peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

Si des circonstances imprévisibles remettent en question le bon déroulement du projet, l'accord peut être dénoncé par chacune des parties avec effet immédiat.

3772

2.1.1.47

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), mandatée par les institutions provisoires de gestion autonome (PISG), et le Ministère de la santé concernant le projet «Swiss Training Project for the Intensive Psychiatric Care Unit (IPCU)», conclu le 11 août 2006

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné.

Ce dernier prévoit de dispenser des cours de formation et de conseil professionnels à la direction et au personnel de l'IPCU, afin de leur permettre de fournir à la population des soins psychiatriques adaptés et correspondant aux standards internationaux.

B.

Il règle les modalités de mise en oeuvre du projet, dont le but est de soutenir le secteur psychiatrique du Kosovo dans ses efforts de modernisation.

C.

424 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le jour de sa signature et couvre la période du 1er mai 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par chacune des trois parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3773

2.1.1.48

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) concernant le projet relatif à la «Kosovo Property Agency (KPA)», conclu le 5 décembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités du soutien à la réglementation des rapports de propriété au Kosovo.

B.

Il règle les modalités de la mise en oeuvre du projet, dont le but est de permettre à la KPA de copiloter le processus de restitution et de réglementation de la propriété privée fixe au Kosovo, biens-fonds agricoles et commerciaux inclus.

C.

1,05 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature, le 5 décembre 2006, et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3774

2.1.1.49

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et a Mission des Nations Unies au Kosovo, mandatée par les institutions provisoires de gestion autonome (PISG) et le Ministère de l'éducation, des sciences et des technologies (MEST), concernant le projet «Vocational Education Support», conclu le 7 octobre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du soutien accordé au système Vocational Education Training (VET) au Kosovo.

B.

Il règle les modalités de mise en oeuvre du projet, dont le but est de contribuer au développement et à l'application d'un système VET solide et cohérent au Kosovo.

C.

2,57 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le jour de sa signature et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par chacune des trois parties moyennant un préavis écrit de 30 jours. Publication après coup en raison de retards de procédure après la signature de l'accord.

3775

2.1.1.50

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Municipal Development in South West Serbia (Sandzak Region)», conclu le 6 juillet 2006

A.

Cet accord règle les modalités du soutien accordé à deux communes du sudouest de la Serbie, dans la région de Sandzak (Nova Varos et Priboj).

B.

L'isolement prolongé de la Serbie a aggravé la pauvreté de certaines communes de la région de Sandzak. L'accord vise à soutenir le développement du secteur privé dans ces communes susmentionnées et de créer de nouveaux emplois.

C.

1,19 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juillet 2006 et couvre la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3776

2.1.1.51

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Fonds des Nation Unies pour l'enfance (UNICEF) en Serbie concernant le projet «Roma Education Inclusion in Serbia ­ Development of Local Plans of Action for Education», conclu le 4 août 2006

A.

Cet accord règle les modalités du soutien accordé à des communes du sud de la Serbie pour promouvoir les activités éducatives proposées aux enfants roms dans les écoles.

B.

D'une manière générale, il importe d'améliorer les conditions de vie et l'intégration des Roms en Serbie. L'une des priorités concerne les enfants et les adolescents. Ce projet vise à donner aux enseignants du sud de la Serbie une formation spécifique, afin qu'ils puissent aider les enfants roms dès le jardin d'enfants à mieux se préparer pour l'école primaire.

C.

1,215 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2006 et couvre la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3777

2.1.1.52

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par la commune d'Uzice, concernant le projet «The Granting of Contribution to the Project Professional Development for Education Personnel», conclu le 4 juillet 2006

A.

Cet accord garantit l'assise juridique du Centre de développement professionnel en tant qu'organisation de la ville d'Uzice. Dans sa phase actuelle, le projet s'étend aux domaines suivants: développement de systèmes, développement institutionnel et personnel, activités de développement professionnel, etc.

B.

L'accord règle les modalités relatives à la poursuite des activités visant à soutenir et à améliorer les compétences des enseignants dans les écoles de la commune d'Uzice. Il vise à permettre au corps enseignant de se familiariser avec les méthodes d'enseignement modernes, auxquelles il n'avait pas accès à cause de l'isolement de la Serbie.

C.

57 500 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2006 et couvre la période du 1er juillet 2006 au 28 février 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3778

2.1.1.53

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération DDC, et la République de Serbie, représentée par le Centre régional de développement professionnel Cacak, concernant le projet «The Granting of Contribution to the Projects Professional Development for Education Personnel», conclu le 23 octobre 2006

A.

Cet accord garantit l'assise juridique du Centre de développement professionnel en tant qu'organisation de la ville de Cacak. Dans sa phase actuelle, le projet s'étend aux domaines suivants: développement de systèmes, développement institutionnel et personnel, activités de développement professionnel, etc.

B.

L'accord règle les modalités relatives à la poursuite des activités visant à soutenir et à améliorer les compétences des enseignants dans les écoles de la commune de Cacak. Il vise à permettre au corps enseignant de se familiariser avec les méthodes d'enseignement modernes, auxquelles il n'avait pas accès à cause de l'isolement de la Serbie.

C.

47 500 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2006 et couvre la période du 15 octobre 2006 au 28 février 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3779

2.1.1.54

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par la «Standing Conference of Towns and Municipalities» à Belgrade, concernant le programme de soutien aux communes, phase II, conclu le 5 décembre 2005

A.

Cet accord fixe les conditions générales applicables à la mise en oeuvre de la phase II du programme de soutien aux communes.

B.

Cette deuxième phase du programme (qui prévoit un total de trois phases) est consacrée au processus de décentralisation. Elle contribue à la bonne marche du programme mené par la DDC en Serbie et au Monténégro dans le domaine de la gouvernance locale.

C.

7,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2005 et couvre la période comprise entre juillet 2004 et décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois. Publication après coup.

3780

2.1.1.55

A.

Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des ministres de la République d'Albanie concernant le projet «Support to the Vocational Schools», conclu le 23 mars 2006

Ce projet soutient les efforts déployés par le gouvernement albanais pour améliorer la qualité de la formation professionnelle, dans le but de relever le niveau des prestations du secteur secondaire et de favoriser l'intégration professionnelle des jeunes.

B. Les parties signataires décident que les cinq écoles suivantes: i) Bequir Cela de Durres, (ii) Mechanic Agriculture School de Lushnje, (iii) Stiliano Bandilli de Berat, (iv) Ali Myftiu, (v) Sali Ceka d'Elbasan bénéficieront du projet pour améliorer leur qualité et leurs capacités en tant que centres de formation grâce, notamment, à une meilleure affectation et à l'augmentation de leurs ressources.

C.

185 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 mars 2006 et couvre la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2006. En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l'une des parties, l'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3781

2.1.1.56

Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des ministres d'Albanie concernant le projet «Construction of a Centre for Handicapped Persons in Berat», conclu le 4 juillet 2006

A.

En Albanie, les personnes handicapées ne disposent pratiquement d'aucune infrastructure leur offrant la possibilité de travailler ou de pratiquer des activités de loisirs. Le projet vise à soutenir le gouvernement albanais dans la mise sur pied d'un atelier protégé, dans lequel des jeunes handicapés pourront effectuer des travaux simples. Des chambres seront mises à la disposition des jeunes adultes qui ne peuvent plus rester dans un foyer pour enfants.

Il vise également à faire bénéficier les jeunes handicapés qui vivent avec leur famille d'une infrastructure adéquate.

B.

Cet accord fixe les objectifs du projet et règle les obligations de chacune des deux parties: la Suisse finance la construction et l'équipement du centre pour handicapés, tandis que le gouvernement albanais garantit la prise en charge de tous les frais d'exploitation après l'ouverture du centre.

C.

520 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2006 et couvre la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2007. En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3782

2.1.1.57

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Albanie, représentée par le Ministère de l'éducation et des sciences, concernant l'agrandissement du dortoir de l'école professionnelle de la commune de Lushnja, conclu le 15 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération instaurée en vue d'agrandir le dortoir de l'école professionnelle de la commune de Lushnja.

B.

L'école professionnelle participe depuis quelques années à un programme financé par la DDC, dont le but est d'améliorer la formation professionnelle.

Ce programme visait, d'une part, à améliorer la qualité des cours et, d'autre part, à étendre la palette des formations proposées. Suite à l'adoption de ces mesures, le nombre de candidatures est monté en flèche, pour atteindre aujourd'hui le double des capacités effectives. Afin que les étudiants des régions éloignées aient aussi la possibilité de suivre une formation adéquate, le Ministère de l'éducation et des sciences et la commune de Lushnja ont décidé d'augmenter les capacités du dortoir.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 mars 2007. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

3783

2.1.1.58

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de la formation et de la recherche, concernant le projet «Reconstruction des écoles dans les régions rurales de la Macédoine», conclu le 1er mars 2006

A.

Cet accord définit les modalités applicables à la reconstruction d'écoles primaires dans les régions rurales et montagneuses défavorisées. Le projet prévoit notamment de rapprocher le niveau des infrastructures de celui des communes bien développées, d'améliorer le service d'entretien et de nettoyage et de renforcer la collaboration entre les communes (décentralisation).

B.

L'accord règle les modalités de la mise en oeuvre du projet, dont le but est d'uniformiser le niveau des écoles primaires en Macédoine. Il s'agit donc de relever le niveau des écoles primaires des régions rurales et montagneuses défavorisées pour se rapprocher du niveau atteint dans les régions urbaines ou mieux développées.

C.

1,3 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2006 et couvre la période du 1er novembre 2005 au 31 juillet 2006. En cas de non-respect de ses dispositions contractuelles, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de dix jours.

3784

2.1.1.59

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, concernant le projet «River Monitoring System in Macedonia», conclu le 9 mars 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre des activités menées dans le cadre du projet. Ce dernier prévoit de documenter la surveillance des principaux fleuves de Macédoine en 18 points différents, afin de mettre en évidence les changements à long terme, et d'assurer une utilisation et un entretien corrects des équipements requis à cet effet. Il s'agit en outre de mettre en place un système d'alerte précoce pour les intempéries et les inondations.

B.

Le projet soutient les efforts déployés par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire pour assumer la responsabilité légale qui lui incombe en matière de surveillance des cours d'eau. L'accord règle les modalités de la collaboration avec le gouvernement de Macédoine.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mars 2006 et couvre la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours.

3785

2.1.1.60

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Moldova, sur la mise en oeuvre d'un partenariat de développement visant à coordonner et à harmoniser l'action des donateurs et du gouvernement, afin d'augmenter l'efficacité de l'aide en République de Moldova, conclu le 29 mai 2006

A.

Cet accord de partenariat définit les principes, les processus et les procédures applicables au gouvernement de la République de Moldova et à tous les donateurs.

B.

Il vise à augmenter l'efficacité de la coopération au développement en renforçant la coordination et l'harmonisation de l'aide. Il bénéficiera à la population de la République de Moldova, dans le cadre des efforts entrepris pour réduire la pauvreté et atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

C.

Aucune.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2006. Il a été conclu pour une durée indéterminée.

3786

2.1.1.61

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Moldova, représentée par le Ministère de la santé et de la protection sociale, concernant le projet «Modernisation de la périnatalogie en République de Moldova», conclu le 26 octobre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné, dont l'objectif est de réduire la mortalité infantile grâce à la modernisation de la médecine périnatale en République de Moldova, à l'acquisition d'équipements médicaux modernes propres à garantir la qualité des soins et à l'organisation de cours de formation dans 26 centres périnataux.

B.

Il vise à lutter contre une mortalité infantile très élevée en République de Moldova. Il entend remédier au manque/ou à la vétusté des équipements médicaux et à la mauvaise qualité des prestations qui en résulte.

C.

2,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2006 et couvre la période du 26 octobre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3787

2.1.1.62

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Roumanie, représentée par le Ministère de la santé, concernant le projet «Modernizing the Romanian Neonatology System», conclu le 5 septembre 2006

A.

L'accord porte sur le projet cité en titre, qui vise à réduire le taux de mortalité des nouveaux-nés en Roumanie, tout particulièrement grâce à la modernisation des services de néonatologie. Ce projet peut être mis en oeuvre au niveau national en poursuivant la collaboration avec les deux régions-pilotes impliquées dans la phase précédente du projet et en participant à son extension à l'échelle du pays.

B.

L'accord fixe les responsabilités dans les domaines de la mise en oeuvre, du monitorage et de l'élaboration de rapports.

C.

2,25 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 septembre 2006 et couvre la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006. L'accord peut être dénoncé par les deux parties, moyennant un préavis de 90 jours, si l'une d'entre elles ne satisfait pas à ses obligations.

3788

2.1.1.63

Accord de cofinancement entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la mise en oeuvre d'un système de cyberadministration pour l'administration arménienne «Enhanced Access to Judiciary and Legislature», conclu le 9 octobre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'amélioration de la gestion des affaires publiques en général. Il vise plus précisément à donner à la population un accès électronique direct aux informations officielles relatives aux pouvoirs législatif et judiciaire.

B.

Il vise à améliorer la qualité des informations officielles figurant sur les pages Internet consacrées aux pouvoirs législatif et judiciaire.

C.

280 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2006 et couvre la période du 1er septembre 2006 au 29 février 2008. En cas de non-respect de ses obligations contractuelles ou de violation grave d'une disposition ou d'un objectif important, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3789

2.1.1.64

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Azerbaïdjan concernant la coopération technique, financière et humanitaire, conclu le 23 février 2006

A.

Cet accord définit les conditions générales applicables à toutes les formes de coopération au développement (aide technique, financière et économique; aide humanitaire et aide en cas de catastrophe) entre les deux pays. Ces conditions s'appliquent à tous les projets et programmes financés par le gouvernement suisse en Azerbaïdjan et à toutes les activités qui en résultent, ainsi qu'aux projets cofinancés par la Suisse par l'intermédiaire d'organisations multinationales.

B.

L'accord pose les conditions et les procédures applicables à la réalisation de ces projets. L'accent est placé sur la mise en oeuvre et la gestion des projets financés par le gouvernement suisse en Azerbaïdjan. Il prévoit une exemption fiscale, l'octroi d'autorisations spéciales, etc., et un échange d'informations avec le Ministère du développement économique de l'Azerbaïdjan concernant le déroulement et l'état d'avancement des projets. Son but est d'éviter les recoupements avec des projets financés par d'autres donateurs et de garantir ainsi l'efficacité optimale des projets.

C.

Aucune.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur après un échange de notes attestant que les conditions requises par la constitution pour la conclusion et l'entrée en vigueur de traités internationaux sont dûment remplies. La Suisse a procédé à cette notification le 24 mars 2006. L'accord a effet pendant cinq ans à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé tacitement d'année en année, à moins que l'une des parties ne le dénonce par écrit moyennant un préavis de six mois.

3790

2.1.1.65

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant le projet de développement rural en faveur des réfugiés et des personnes déplacées dans le district d'Aghdam («Capacity Building in Rural Development for Internally Displaced Persons and Refugees in New Settlement Areas of Aghdam District»), conclu le 15 novembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'assistance de 60 familles paysannes déplacées ou réfugiées dans les nouveaux villages de la région d'Aghdam, dans le but d'y promouvoir l'agriculture.

B.

Il vise à former 60 familles paysannes déplacées ou réfugiées aux pratiques modernes de culture et de gestion agricoles.

C.

390 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2006 et couvre la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. En cas de non-respect d'une disposition importante ou en cas de force majeure empêchant sa bonne exécution de l'accord, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3791

2.1.1.66

Accord de cofinancement entre la Confédération suisse et la Banque mondiale concernant une aide budgétaire à la réforme du secteur santé «Sector Wide Approach» (SWAP) mené en République kirghize, conclu le 30 juin 2006

A.

Par la conclusion de cet accord, la Suisse confirme sa volonté d'accorder une contribution sous forme d'aide budgétaire à la réforme du secteur santé (SWAP) mené en République kirghize. Cette contribution est gérée par le biais d'un accord de cofinancement conclu avec la Banque mondiale.

B.

L'accord règle les modalités de cofinancement entre la Confédération suisse et la Banque mondiale. L'objectif du projet est d'améliorer l'état de santé de la population par l'établissement d'un système de santé cohérent et efficace (qualité des services et accessibilité à toute la population).

C.

3,06 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2006 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. En cas de non-respect de ses obligations contractuelles ou de violation grave d'une disposition ou d'un objectif important, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3792

2.1.1.67

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la République d'Ossétie du Nord, en Russie, concernant le programme humanitaire «Durable Integration with Permanent Housing Solutions for Refugees and Forced Migrants from Georgia/South Ossetia in the Republic of North Ossetia-Alania», conclu le 17 juin 2005

A.

Cet accord-cadre définit les modalités de la mise en oeuvre du programme humanitaire susmentionné. Ce programme, qui est mené par la DDC, a pour but de mettre des logements permanents à la disposition des réfugiés.

B.

L'accord permet la mise en oeuvre de projets humanitaires dans le secteur de la réhabilitation des centres de réfugiés en Ossétie du Nord, afin de donner aux réfugiés et aux migrants des logements permanents propres à favoriser leur intégration sociale.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2005 et couvre la période du 17 juin au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les deux parties en cas de force majeure ou par une seule partie si l'autre partie ne remplit pas ses obligations contractuelles. Publication après coup en raison de retards de procédure après la signature de l'accord.

3793

2.1.1.68

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la République d'Ingouchie, en Russie, concernant le programme humanitaire «Durable Integration with Permanent Housing Solutions for not Returning Displaced Families to Their Former Place of Residence in Chechnya and Who Decided to Integrate in the Republic of Ingushetia», conclu le 22 juin 2005

A.

Cet accord-cadre définit les modalités de la mise en oeuvre du programme humanitaire susmentionné. Ce programme, qui est exécuté par la DDC, a pour but de mettre à la disposition des victimes du conflit tchétchène des logements permanents en Ingouchie.

B.

L'accord permet la poursuite de projets humanitaires dans le secteur de la construction de logements, afin de donner aux victimes du conflit un logement propre à favoriser leur intégration sociale.

C.

950 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juin 2005 et couvre la période du 22 juin 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les deux parties en cas de force majeure ou par une seule partie si l'autre partie ne remplit pas ses obligations contractuelles. Publication après coup en raison de retards de procédure après la signature de l'accord.

3794

2.1.1.69

Accord entre la Confédération suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Fédération de Russie, représentée par l'Autorité fédérale d'exécution des peines, concernant le projet«Field of Professional Upgrade Training of Employees of the Prison System in the Discipline Social Work»), conclu le 4 janvier 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière versée par la DDC à l'autorité fédérale russe d'exécution des peines pour institutionnaliser et généraliser la pratique du travail social dans le système d'exécution des peines de la Fédération russe.

B.

Le but de ce projet est d'humaniser et de développer les structures sociales en faveur des détenus et du personnel travaillant dans l'exécution des peines.

La DDC soutient la formation professionnelle en vue de sensibiliser le personnel à l'importance du travail social.

C.

1,613 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 janvier 2006 et couvre la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2006. Il est prolongé automatiquement jusqu'au 31 juillet 2008, à moins que la DDC ne le dénonce par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3795

2.1.1.70

Accord entre la Confédération suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant le projet «Tajik-Swiss Health Reform and Family Medicine Support Project» (Project Sino), conclu le 28 juin 2006

A.

Cet accord définit les responsabilités incombant au gouvernement du Tadjikistan et à la Suisse. Il mentionne les buts du projet et précise les modalités de gestion et d'organisation, les procédures budgétaires, les modalités d'acquisition, la structure et le système de reporting, ainsi que d'autre conditions requises pour la mise en oeuvre de la seconde phase du projet «TajikSwiss Health Reform and Family Medicine Support Project».

B.

Le projet vise à développer, à tester et à mettre en oeuvre des modèles de soins de santé primaire et de médecine familiale durables et accessibles à tous.

C.

2,169 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2006 et couvre la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007. Son application peut être suspendue en cas de nonobservation des obligations contractuelles ou de violation grave d'éléments ou d'objectifs importants. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat si la violation de ses clauses excède une durée de six mois.

3796

2.1.1.71

Accord de cofinancement entre le Gouvernement de la Confédération suisse, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID) concernant un projet de santé mené au Tadjikistan («The Tajikistan Community and Basic Health Project, CBHP»), conclu le 20 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution visant à aider le Ministère de la santé dans l'élaboration d'une stratégie sectorielle, à améliorer la coordination entre donateurs, à mettre en oeuvre des réformes organisationnelles et financières dans le secteur de la santé et à soutenir les soins de santé primaire dans certaines régions du Tadjikistan (Sughd et Khatlon).

B.

Le but du projet est d'améliorer l'accès aux services de santé, leur utilisation et la satisfaction des patients dans les régions concernées du Tadjikistan (Sughd et Khatlon). Pour ce faire, il entend renforcer les capacités et l'efficacité des soins de santé primaire au niveau national.

C.

1,716 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2006 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2010. En cas de non-respect d'une disposition fondamentale ou pour toute autre raison importante, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3797

2.1.1.72

Accord de cofinancement entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la mise en oeuvre du projet «Community Based Youth Development Initiatives in Chernobyl Affected Areas», conclu le 15 septembre 2006

A.

Cet accord de cofinancement règle les modalités de la mise en oeuvre du projet «Community Based Youth Development Initiatives in Chernobyl Affected Areas», qui s'inscrit dans le sillage du projet de relèvement et de développement pour la région de Tchernobyl (projet «Chernobyl Recovery Development Program») réalisé avec succès par l'Aide humanitaire. Le projet poursuit les objectifs spécifiques suivants: améliorer le niveau des connaissances et d'expérience des jeunes en ce qui concerne le développement social et économique individuel et collectif (au niveau de la commune), renforcer la capacité des centres de jeunesse à promouvoir l'accès à l'informatique, à la communication et aux nouvelles technologies.

B.

La Suisse cofinance le projet dans le cadre des activités déployées en faveur des personnes affectées par la catastrophe de Tchernobyl et du développement socio-économique des régions rurales.

C.

159 727 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2006 et couvre la période du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2007. En cas de non-respect des obligations ou de violation grave d'une disposition ou d'un objectif important de l'accord, ce dernier peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3798

2.1.1.73

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant la mise en oeuvre d'un projet de développement des capacités menés en Ukraine dans le domaine des migrations («Capacity Building in Migration Management ­ Ukraine»), conclu le 5 décembre 2006

A.

Ce projet vise notamment à dispenser des conseils ciblés aux migrants réguliers, à améliorer les centres d'hébergement pour les migrants illégaux appréhendés en Ukraine et à assurer la formation du personnel chargé de l'administration de ces centres. Le projet insiste à cet égard sur la nécessité, pour le personnel chargé de la protection des frontières, de traiter les migrants conformément aux normes européennes et internationales et de respecter les droits de l'homme dans toutes leurs dimensions.

B.

Il vise à donner au gouvernement ukrainien les moyens de piloter de manière autonome et durable les flux migratoires et de contrôler les migrations illégales à destination ou en provenance de l'Ukraine, ainsi que les transits illégaux.

C.

476 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2006 et couvre la période du 5 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3799

2.1.1.74

Accord de cofinancement entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la mise en oeuvre d'un projet mené en Crimée («Crimea Integration and Development Programme, CIDP»), conclu le 5 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'amélioration des soins primaires dans plusieurs communes de Crimée. La DDC se concentre en particulier sur l'approvisionnement en eau et l'assistance médicale de base.

B.

Il contribue au maintien de la paix et de la stabilité en Crimée grâce à des initiatives visant à prévenir la violence interethnique et à favoriser la coexistence pacifique de tous les groupes de population.

C.

360 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2006 et couvre la période du 5 décembre 2006 au 31 décembre 2007. En cas de non-respect d'une disposition importante, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3800

2.1.1.75

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution à l'«Evaluation and Studies Unit» à Genève, conclu le 14 septembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'unité administrative «Evaluation and Studies Unit» à Genève.

B.

Cette contribution permet de financer le poste d'un expert-conseil pour le monitorage et les évaluations dans le domaine humanitaire.

C.

220 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 14 septembre 2006 et couvre la période du 15 août 2006 au 14 août 2007. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations.

3801

2.1.1.76

Accord tripartite entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Croix-Rouge suisse (CRS) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) concernant la contribution annuelle 2006 au Secrétariat de la FICR, conclu le 31 mai 2006

A.

Cet accord porte sur la contribution annuelle au Secrétariat de la FICR.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 31 mai 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3802

2.1.1.77

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Croix-Rouge suisse (CRS) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) concernant une contribution au «Rapport sur les catastrophes dans le monde 2006» de la FICR, conclu le 13 septembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution destinée à la production et à la traduction du «Rapport sur les catastrophes dans le monde 2006» (World Disaster Report 2006) de la FICR.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

10 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 13 septembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3803

2.1.1.78

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 1er mars 2006

A.

Cet accord porte sur la première contribution spécifique 2006 destinée aux activités du CICR sur le terrain.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

11 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 1er mars 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3804

2.1.1.79

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 3 juillet 2006

A.

Cet accord porte sur la seconde contribution spécifique 2006 destinée aux activités du CICR sur le terrain.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

11 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 3 juillet 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3805

2.1.1.80

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant la contribution complémentaire 2006 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 14 août 2006

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution supplémentaire destinée à soutenir les activités menées par le CICR dans les territoires palestiniens occupés et au Liban.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 14 août 2006 et couvre la période du 24 juillet au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3806

2.1.1.81

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant la contribution au budget siège 2006 du CICR, conclu le 9 mars 2006

A.

Cet accord concerne la contribution au budget siège 2006 du CICR.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

70 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 9 mars 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3807

2.1.1.82

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant la contribution annuelle 2006 au budget administratif de l'OIM, conclu le 16 mai 2006

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution annuelle 2006 au budget administratif de l'OIM.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

479 414 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 16 mai 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3808

2.1.1.83

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution spécifique 2006 destinée aux activités du HCR sur le terrain, conclu le 4 mai 2006

A.

Cet accord concerne la première contribution spécifique 2006 destinée aux activités menées par le HCR sur le terrain.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 4 mai 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3809

2.1.1.84

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution spécifique 2006 destinée aux activités du HCR sur le terrain, conclu le 30 juin 2006

A.

Cet accord concerne la seconde contribution spécifique 2006 destinée aux activités menées par le HCR sur le terrain.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 30 juin 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3810

2.1.1.85

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution annuelle 2006, conclu le 15 mai 2006

A.

Cet accord porte sur le versement au HCR d'une contribution générale d'un montant de 11 millions de francs pour 2006.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

11 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 15 mai 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3811

2.1.1.86

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 10 avril 2006

A.

Cet accord concerne la première contribution spécifique 2006 destinée aux activités menées par le PAM sur le terrain.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 10 avril 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3812

2.1.1.87

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 26 juillet 2006

A.

Cet accord concerne la seconde contribution spécifique 2006 destinée aux activités menées par le PAM sur le terrain.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

7,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 26 juillet 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3813

2.1.1.88

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Stratégie internationale de l'ONU pour la prévention des catastrophes (ISDR) concernant la contribution annuelle 2006, conclu le 20 mars 2006

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution générale 2006 à l'ISDR.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

Elle contribue à la mise en oeuvre du plan de travail 2006/2007.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 20 mars 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations.

3814

2.1.1.89

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant une contribution au programme de relève «Young Swiss Professionals (YSP)», conclu le 17 juillet 2006

A.

Cet accord concerne l'engagement de jeunes Suisses dans le cadre du programme de relève «Young Swiss Professionals (YSP)» du PAM.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

920 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 17 juillet 2006 et couvre la période du 17 juillet 2006 au 31 décembre 2008. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3815

2.1.1.90

Accord-cadre entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant le programme de relève «Young Swiss Professionals (YSP)», conclu le 17 juillet 2006

A.

Cet accord (mémoire d'entente) concerne l'engagement de jeunes Suisses dans le cadre du programme de relève «Young Swiss Professionals (YSP)» du PAM.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 17 juillet 2006 et couvre une période de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3816

2.1.1.91

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant un soutien à la «Disaster Prevention and Preparedness Initiative» du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, conclu le 22 août 2006

A.

Cet accord règle les modalités du soutien apporté à la «Disaster Prevention and Preparedness Initiative» du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est.

B.

L'Aide humanitaire soutient le secrétariat de la «Disaster Prevention and Preparedness» Initiative et ses activités dans le cadre du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est. Cette initiative vise à renforcer la coopération avec les pays de l'Europe du Sud-Est dans le domaine «Disaster Prevention and Preparedness».

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 22 août 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations.

3817

2.1.1.92

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant un soutien à l'unité administrative «Promotion de l'agenda humanitaire» à New York, conclu le 1er septembre 2006

A.

Cet accord concerne une contribution à l'unité administrative «Promotion de l'agenda humanitaire» à New York.

B.

La contribution permet de financer le poste d'un expert-conseil pour les questions juridiques et structurelles ayant trait à l'action humanitaire.

C.

125 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 1er septembre 2006 et couvre la période du 1er août 2006 au 28 février 2007. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations.

3818

2.1.1.93

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la contribution annuelle 2006, conclu le 5 mai 2006

A.

Cet accord concerne le versement de la contribution générale 2006 à OCHA.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 5 mai 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations.

3819

2.1.1.94

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant une contribution spécifique au Bureau de liaison du PAM à Genève, conclu le 30 juin 2006

A.

Cet accord concerne une contribution au soutien et au renforcement du Bureau de liaison du PAM à Genève.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

350 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 30 juin 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3820

2.1.1.95

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution au «Global Management Retreat», conclu le 29 juin 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution au «Global Management Retreat».

B.

La contribution vise à soutenir le processus de gestion et le développement organisationnel de l'OCHA.

C.

57 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 29 juin 2006 et couvre la période du 20 juin 2006 au 23 juin 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations.

3821

2.1.1.96

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant la contribution annuelle 2006, conclu le 23 janvier 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution au Bureau des programmes d'urgence de l'UNICEF (EMOPS) à Genève.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 23 janvier 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations.

3822

2.1.1.97

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la contribution spécifique 2006/2007 à la réduction des risques biologiques liés aux agents pathogènes dangereux («Biorisk Reduction for Dangerous Pathogens», BDP), conclu le 1er décembre 2006

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique aux activités menées en 2006/2007 dans le cadre du programme «Biorisk Reduction for Dangerous Pathogens» (BDP) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 1er décembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3823

2.1.1.98

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds spécial du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des handicapés (FSH) concernant une contribution à l'évaluation du projet de réhabilitation 2006/2007 au Nicaragua, conclu le 27 novembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'évaluation du projet de réhabilitation 2006/2007 mené par le Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés (FSH) au Nicaragua.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

61 600 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 27 novembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3824

2.1.1.99

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds spécial du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des handicapés (FSH) concernant la contribution générale à l'appel 2006, conclu le 9 novembre 2006

A.

Cet accord porte sur la contribution générale à l'appel 2006 du Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés (FSH).

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

38 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 9 novembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3825

2.1.1.100

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la contribution spécifique 2006 aux programmes d'UNDAC (Evaluation et coordination en cas de catastrophe) et d'INSARAG (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage), conclu le 8 novembre 2006

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2006 aux programmes UNDAC / INSARAG d'OCHA.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 8 novembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations.

3826

2.1.1.101

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant la contribution 2006 aux programmes opérationnels de l'OIM, conclu le 10 novembre 2006

A.

L'accord porte sur la contribution annuelle ordinaire 2006 aux programmes opérationnels de l'OIM.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 10 novembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

3827

2.1.1.102

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 1er décembre 2006

A.

Cet accord concerne la cinquième contribution spécifique 2006 destinée aux activités menées par le PAM sur le terrain. Les contributions sont versées au titre d'une aide alimentaire en produits laitiers.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

193 021 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 1er décembre 2006 et couvre la période comprise entre le début des activités prévues jusqu'à la conclusion financière du projet. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

3828

2.1.1.103

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 1er décembre 2006

A.

Cet accord concerne la quatrième contribution spécifique 2006 destinée aux activités menées par le PAM sur le terrain. Les contributions sont versées au titre d'une aide alimentaire en produits laitiers.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

704 683 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 1er décembre 2006 et couvre la période comprise entre le début des activités prévues jusqu'à la conclusion financière du projet. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

3829

2.1.1.104

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 20 novembre 2006

A.

Cet accord concerne la troisième contribution spécifique 2006 destinée aux activités menées par le PAM sur le terrain. Les contributions sont versées au titre d'une aide alimentaire en céréales.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

4,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 20 novembre 2006 et couvre la période comprise entre le début des activités prévues jusqu'à la conclusion financière du projet. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

3830

2.1.1.105

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la contribution au Fonds thématique pour la prévention et le rétablissement de crise («Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery»), conclu le 19 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur le financement de la phase préparatoire de la méthodologie d'évaluation des besoins consécutifs à une catastrophe ainsi que des instruments correspondants («Post Disaster Needs Assessment Methodology and Tool Kit», PDNA) dans le cadre de l'amélioration des opérations de rétablissement («Enhanced Recovery Operations»).

B.

Le soutien sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2006 et a effet jusqu'à ce que les deux parties aient rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des deux parties, moyennant un préavis d'un mois.

3831

2.1.1.106

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la mise en oeuvre du projet «Agriculture and Economic Sustainable Development» (CORE-Agri) dans le cadre du programme CORE en Bélarus («Cooperation for Rehabilitation»), conclu le 28 avril 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution financière au projet susmentionné dans le but de soutenir le développement durable dans l'un des districts les plus contaminés de Bélarus. Le projet est coordonné par la représentation du PNUD de Minsk et les autorités locales, et mis en oeuvre par un partenaire du PNUD.

B.

L'accord vise à améliorer la sécurité alimentaire des habitants du district de Slavgorod, qui a été gravement touché par la catastrophe de Tchernobyl. Les mesures prévues doivent en outre contribuer au développement durable du district.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 avril 2006 et couvre la période jusqu'au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3832

2.1.1.107

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République du Bélarus, representée par le Ministère des situations extraordinaires concernant la mise en oeuvre d'un projet visant à améliorer la sécurité contre les incendies dans les ménages de personnes défavorisées de la République du Bélarus, conclu le 21 avril 2006

A.

Cet accord porte sur la quatrième phase d'un projet de sécurité contre les incendies, que le ministère bélarussien met en oeuvre avec le soutien financier de la DDC. Dans le cadre de cet accord, il est notamment prévu d'installer des détecteurs de fumée dans des ménages défavorisés et de mener une campagne de sensibilisation.

B.

Le projet vise à améliorer la sécurité contre les incendies et à réduire le nombre de victimes du feu. L'accord prévoit également des mesures propres à sensibiliser la population à la sécurité contre les incendies.

C.

195 289 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 21 avril 2006 et couvre la période du 21 avril au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les deux parties en cas de force majeure ou par une seule partie si l'autre partie ne remplit pas ses obligations.

3833

2.1.1.108

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant le projet «Combating Trafficking in Human Beings: Belarus ­ Protection and Reintegration Assistance», conclu le 10 mai 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution au projet mis en oeuvre par l'OIM pour apporter un soutien aux victimes de la traite d'êtres humains et favoriser leur réinsertion sociale.

B.

Le projet prévoit de soutenir les autorités de Bélarus dans leurs efforts pour combattre la traite nationale et internationale de femmes bélarussiennes. La DDC finance le volet «Protection et aide à la réinsertion».

C.

183 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature, le 10 mai 2006, et couvre la période du 10 mai 2006 au 31 mars 2008.

3834

2.1.1.109

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Libéria concernant la livraison de 39 véhicules utilitaires d'occasion et de 3 remorques-ateliers, conclu le 10 mai 2006

A.

Ce contrat de donation règle les modalités applicables aux objets susmentionnés, qui proviennent des surplus de l'armée suisse et qui ont été remis au HCR au Libéria. Les modalités portent notamment sur les questions suivantes: propriété, responsabilité, pièces de rechange, transfert, utilisation et formation. Ce projet de l'Aide humanitaire, dont la mise en oeuvre est assurée par la DDC, s'inscrit dans le cadre du projet commun DDC/DDPS de réutilisation du matériel militaire (WAM).

B.

Les 39 véhicules utilitaires 4×4 «Saurer 2DM» et les 3 remorques seront utilisés par le HCR pour rapatrier des Libériens réfugiés dans les pays voisins.

Cette action peut être considérée comme un pas important vers la stabilisation de toute la région.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le contrat de donation a été signé le 10 mai 2006.

3835

2.1.1.110

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Ossétie du Nord, en Russie, représentée par le Ministère de la santé publique, concernant la mise en oeuvre du programme humanitaire «Implementation of the Joint Health Programme in the Field of AIDS, TB, Drug Prevention, STDs and Local Capacity Building», conclu le 20 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme de coopération humanitaire cité en titre. Le programme est réalisé par la DDC en collaboration avec les autorités sanitaires locales.

B.

L'accord permet la mise en oeuvre d'un programme de santé axé en priorité sur la prévention du SIDA, de la tuberculose, des maladies sexuellement transmissibles et de la toxicomanie pouvant conduire à des infections par le virus du SIDA.

C.

120 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2006 et couvre la période du 20 novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3836

2.1.1.111

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Ingouchie, en Russie, représentée par le Ministère de la santé publique, concernant la mise en oeuvre du programme humanitaire «Implementation of the Joint Health Programme in the Field of AIDS, TB, Drug Prevention, STDs and Local Capacity Building», conclu le 22 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme de coopération humanitaire cité en titre. Le programme est réalisé par la DDC en collaboration avec les autorités sanitaires locales.

B.

L'accord permet la mise en oeuvre d'un programme de santé axé en priorité sur la prévention du SIDA, de la tuberculose, des maladies sexuellement transmissibles et de la toxicomanie pouvant conduire à des infections par le virus du SIDA.

C.

120 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2006 et couvre la période du 22 novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3837

2.1.1.112

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Tchétchénie, en Russie, représentée par le Ministère de la santé publique, concernant la mise en oeuvre du programme humanitaire «Implementation of the Joint Health Programme in the Field of AIDS, TB, Drug Prevention, STDs and Local Capacity Building», conclu le 22 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme de coopération humanitaire cité en titre. Le programme est réalisé par la DDC en collaboration avec les autorités sanitaires locales.

B.

L'accord permet la mise en oeuvre d'un programme de santé axé en priorité sur la prévention du SIDA, de la tuberculose, des maladies sexuellement transmissibles et de la toxicomanie pouvant conduire à des infections par le virus du SIDA.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2006 et couvre la période du 22 novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3838

2.1.1.113

Accord entre la Suisse et la Turquie, concernant la donation de onze conteneurs sanitaires pour soins médicaux, conclu le 9 août 2006

A.

Ce contrat de donation règle les modalités applicables aux objets susmentionnés, qui proviennent des surplus de l'armée suisse et qui ont été remis complètement équipés aux autorités sanitaires turques. Les modalités portent notamment sur les questions suivantes: propriété, transport, équipement, utilisation et formation. Ce projet de l'Aide humanitaire, dont la mise en oeuvre est assurée par la DDC, s'inscrit dans le cadre du projet commun DDC/DDPS de réutilisation du matériel militaire (WAM).

B.

Les onze conteneurs seront répartis sur tout le territoire de la Turquie. Complètement équipés, ils permettront aux secours d'intervenir plus rapidement, par exemple lors d'un tremblement de terre, pour prodiguer les premiers soins aux victimes.

C.

1,43 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le contrat de donation (la version turque fait foi) a été signé le 9 août 2006.

3839

2.1.1.114

Accord de cofinancement entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Management of Youth Centers in Chernobyl Affected Areas ­ First Steps», conclu le 28 septembre 2006

A.

L'accord de cofinancement règle les modalités de l'organisation du camp d'été consacré aux technologies de l'information et de la communication (TIC) au service du développement, mis sur pied dans le cadre d'un programme de soutien à la population rurale dans la région de Chernobyl.

B.

La Suisse cofinance le projet dans le cadre de ses activités de soutien en faveur des personnes affectées par la catastrophe de Chernobyl.

C.

11 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 septembre 2006 et couvre la période du 28 septembre au 31 octobre 2006. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3840

2.1.1.115

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et Cuba, représenté par le Ministère de l'investissement étranger et de la coopération économique, (MINVEC), concernant la livraison de lait aux fins d'améliorer la sécurité alimentaire à Cuba, conclu le 5 octobre 2006

A.

L'accord règle les modalités de livraison de poudre de lait à Cuba et son utilisation sur place.

B.

Les provinces de l'Est présentent les indicateurs de développement économique les plus bas du pays. Cette précarité exerce aussi une influence sur l'approvisionnement de base en produits alimentaires, dont la carence a encore été aggravée par les pertes de récoltes dues à la sécheresse de ces dernières années. Le projet contribue à l'amélioration du statut nutritionnel des groupes de population vulnérables, surtout des enfants d'âges préscolaire et scolaire. Il augmente donc par la même occasion leurs chances de réussite scolaire. Les portions de lait sont remises aux écoles et aux institutions sociales des cinq provinces de l'Est du pays ainsi que de sa capitale, La Havane.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E. L'accord est entré en vigueur le 5 octobre 2006, pour une durée de 18 mois ou jusqu'à ce que ses obligations contractuelles soient remplies.

3841

2.1.1.116

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Commission centroaméricaine d'environnement et de développement, conclu le 15 juillet 2006

A.

Cet accord porte sur un projet de lutte contre la pollution de l'air en Amérique centrale.

B.

Il vise à harmoniser les normes et les politiques au niveau régional.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2006 et couvre la période du 15 juillet 2006 au 28 février 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

3842

2.1.1.117

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement d'El Salvador concernant le programme de prévention en cas de catastrophes naturelles, conclu le 2 février 2006

A.

Cet accord règle la collaboration avec les partenaires et les institutions au Salvador pour à la mise en oeuvre du projet «Swiss Disaster Risk Reduction Concept for Central America 2005­2007». Ce projet a pour but de réduire les risques liés aux dangers naturels, tels que les tremblements de terre, les glissements de terrain et les ouragans, et de contribuer ainsi à lutter contre la pauvreté. Il vise surtout, sur la base de l'expérience acquise, à renforcer le rôle des partenaires intermédiaires (communes et institutions nationales) dans le domaine de la réduction des dangers naturels, de façon à avoir un impact durable.

B.

La stratégie de l'Aide humanitaire de la DDC en Amérique centrale date de 1998, année où le désastre causé par l'ouragan Mitch a déclenché une intervention immédiate et la mise en oeuvre d'un programme de reconstruction d'envergure. Par la suite, la stratégie s'est réorientée vers la prévention des catastrophes naturelles: les deux tremblements de terre de forte amplitude qui ont frappé El Salvador en 2001 ont en effet rappelé la vulnérabilité de la région aux catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de terre, inondations et glissements de terrain) ­ et le préjudice qui en résulte pour la lutte contre la pauvreté. Le présent accord porte sur le programme fixé pour 2005­2008.

C.

574 060 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 février 2006 et couvre la période du 1er novembre 2005 au 30 juin 2008. Il prend fin dès que toutes les obligations mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit par les parties, moyennant un préavis de 90 jours. En cas de non-respect de l'un de ses éléments essentiels, il peut être dénoncé avec effet immédiat par chacune des deux parties.

3843

2.1.1.118

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Honduras, représenté par le Secrétariat de la coopération, concernant la première phase du programme de microfinance PROMIFIN, conclu le 2 février 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras pour la promotion de services de microfinance. Il porte sur la première phase, qui s'étend du 1er août 2003 au 31 juillet 2006.

B.

Le traité international définit le cadre juridique de la coopération avec les instances publiques compétentes.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 février 2006 et couvre la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3844

2.1.1.119

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Honduras, représenté par le secrétariat pour la technique et la coopération internationale (SETCO), concernant le programme de prévention en cas de catastrophes naturelles, conclu le 4 août 2006

A.

L'accord règle la collaboration avec les partenaires et les institutions au Honduras, pour la mise en oeuvre du projet «Swiss Disaster Risk Reduction Concept for Central America 2005­2007». Le projet a pour but de réduire les risques liés aux dangers naturels, tels que les tremblements de terre, les glissements de terrain et les ouragans, et de contribuer ainsi à lutter contre la pauvreté. Il vise surtout, sur la base de l'expérience acquise à renforcer le rôle des partenaires intermédiaires (communes et institutions nationales) dans le domaine de la réduction des dangers naturels, de façon à avoir un impact durable.

B.

La stratégie de l'Aide humanitaire de la DDC en Amérique centrale date de 1998, année où le désastre causé par l'ouragan Mitch a déclenché une intervention immédiate et la mise en oeuvre d'un programme de reconstruction d'envergure. Par la suite, la stratégie s'est réorientée vers la prévention des catastrophes naturelles: les deux tremblements de terre de forte amplitude qui ont frappé El Salvador en 2001 ont en effet rappelé la vulnérabilité de la région aux catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de terre, inondations et glissements de terrain) ­ et le préjudice qui en résulte pour la lutte contre la pauvreté. Le présent accord porte sur le programme fixé pour 2006­2008.

C.

719 856 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2006 et couvre la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008. Il prend fin dès que toutes les obligations mutuelles sont remplies. Il peut être modifié ou dénoncé d'un commun accord en tout temps, moyennant communication écrite. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, en tout temps et avec effet immédiat, en cas de non-observation de l'un de ses éléments essentiels.

3845

2.1.1.120

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Honduras, représenté par le Secrétariat du développement, concernant la troisième phase du programme d'eau potable AGUASAN, conclu le 4 août 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il porte sur la troisième phase, qui s'étend du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.

B.

Le traité international définit le cadre juridique de la coopération avec les instances publiques compétentes.

C.

4,482 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2006 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3846

2.1.1.121

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Honduras, représenté par le Secrétariat de la coopération, concernant le programme de micro-entreprises PROEMPRESA, conclu le 4 août 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le secteur de la promotion des micro-entreprises.

B.

Le traité international définit le cadre juridique de la coopération avec les instances publiques compétentes.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2006 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3847

2.1.1.122

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution à un programme mené en Ethiopie («Field Support Project Ethiopia»), conclu le 28 septembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

La contribution vise à soutenir les activités de l'OCHA. Ce dernier se conforme aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et aux objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

510 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 septembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3848

2.1.1.123

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution au programme 2007 établi par le Bureau OCHA pour l'Ethiopie («Support of the OCHA Ethiopia Programme 2007»), conclu le 27 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

La contribution sert à soutenir les activités de l'OCHA. Ce dernier se conforme aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et aux objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 novembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. La DDC peut le dénoncer à tout moment et exiger le remboursement des fonds non utilisés.

3849

2.1.1.124

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution au Fonds OCHA en faveur de l'Ethiopie («Support of the OCHA Ethiopia Humanitarian Response Fund ­ HRF»), conclu le 24 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

La contribution au Fonds OCHA (HRF) vise à couvrir les besoins humanitaires de la population affectée par les inondations. Il s'agit d'une aide non alimentaire qui sera fournie dans la région située à la frontière somalienne.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 30 avril 2007. La DDC peut le dénoncer à tout moment et exiger le remboursement des fonds non utilisés.

3850

2.1.1.125

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant le programme en faveur des enfants menés dans le Sud-Soudan («Support to Sudan UNICEF WES Program in Southern Kordofan and Abyei»), conclu le 8 décembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

Le programme vise en priorité à endiguer les maladies dues à la mauvaise qualité de l'eau et au manque d'hygiène. Les groupes cible sont les personnes déplacées qui reviennent au Kordofan du Sud, les habitants de cette province, ainsi que les enfants des villages de la région. Le projet a également pour but de réduire le stress que subissent les femmes et les jeunes filles ­ qui doivent parcourir de longues distances pour chercher de l'eau ­ et de protéger leur dignité et leur intimité en leur accordant un accès à des équipements sanitaires appropriés.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. La DDC peut le dénoncer à tout moment et exiger le remboursement des fonds non utilisés.

3851

2.1.1.126

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant un projet mené en faveur de la population directement affectée par les agissements de l'Armée de résistance du Seigneur («Humanitarian Assistance to Population Affected by Lord's Resistance Army ­ LRA in 2006­07»), conclu le 8 décembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

Le projet vise en priorité à apporter une aide humanitaire aux femmes et aux enfants enlevés par l'«Armée de résistance du Seigneur» (LRA) dans le SudSoudan et dont la communauté internationale tente d'obtenir la libération. Il entend également soutenir la population des villages situés à proximité des camps de la LRA.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2006 et couvre la période du 1er décembre 2006 au 28 février 2007. La DDC peut le dénoncer à tout moment et exiger le remboursement des fonds non utilisés.

3852

2.1.1.127

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement WASH au Sud-Soudan («Support to Sudan UNICEF WASH Programme in Southern Sudan»), conclu le 19 décembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

D'une manière générale, le programme WASH (Water, Sanitation and Hygiene) vise à réduire la morbidité et la mortalité infantiles dues à la mauvaise qualité de l'eau et au manque d'hygiène. Il contribue en particulier à la mise en oeuvre progressive des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 4 et 7 et soutient les priorités de la mission d'évaluation conjointe (Joint Assessment Mission, JAM). Il s'attache à promouvoir un approvisionnement durable et équitable en eau et en services sanitaires en mettant l'accent sur les régions qui comptent un grand nombre de déplacés internes et de personnes revenues chez elles.

C.

780 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. La DDC peut le dénoncer à tout moment et exiger le remboursement des fonds non utilisés.

3853

2.1.1.128

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant une contribution aux opérations menées au Darfour («OCHA Darfur Operations in Sudan 2006»), conclu le 11 décembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

Le programme vise à couvrir les besoins humanitaires de la population affectée par les inondations. Financé par le biais du Fonds OCHA (HRF), il prévoit d'apporter une aide non alimentaire dans la région située à la frontière somalienne.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2006 et couvre la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007. La DDC peut le dénoncer à tout moment et exiger le remboursement des fonds non utilisés.

3854

2.1.1.129

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la création d'un réseau régional d'information («Support of the IRIN Relief Web [Integrated Regional Information Network] 2007»), conclu le 29 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

La contribution vise à soutenir les activités de l'OCHA. Ce dernier se conforme aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et aux objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. La DDC peut le dénoncer à tout moment et exiger le remboursement des fonds non utilisés.

3855

2.1.1.130

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution de la Suisse à l'appel d'aide d'urgence lancé par le HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak et des personnes réfugiées dans les pays voisins pour l'année 2006, conclu le 21 décembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la mise en oeuvre de la contribution financière de la Suisse à l'appel d'aide d'urgence lancé par le HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak et des personnes réfugiées dans les pays voisins (en particulier en Syrie et en Jordanie).

B.

Depuis l'invasion de l'Irak par les troupes de la coalition (2003), le nombre de réfugiés en Syrie et Jordanie n'a cessé d'augmenter. De plus, près de 1,5 million de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile et de trouver refuge ailleurs à l'intérieur de l'Irak. La Suisse soutient les programmes d'aide d'urgence menés par le HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak et des personnes réfugiées dans les pays voisins.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé à tout moment, par écrit, moyennant un préavis de trois mois.

3856

2.1.1.131

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution de la Suisse à l'appel d'aide d'urgence lancé par le HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak et des personnes réfugiées dans les pays voisins pour l'année 2006, conclu le 8 décembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la mise en oeuvre de la contribution financière de la Suisse à l'appel d'aide d'urgence lancé par le HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak et des personnes réfugiées dans les pays voisins (en particulier en Syrie et en Jordanie).

B.

Depuis l'invasion de l'Irak par les troupes de la coalition (2003), le nombre de réfugiés en Syrie et Jordanie n'a cessé d'augmenter. De plus, près de 1,5 million de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile et de trouver refuge ailleurs à l'intérieur de l'Irak. La Suisse soutient les programmes d'aide d'urgence menés par le HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak et des personnes réfugiées dans les pays voisins.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé à tout moment, par écrit, moyennant un préavis de trois mois.

3857

2.1.1.132

Mémoire d'entente entre le Gouvernement suisse, par l'intermédiaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC), représentée par l'ambassadeur de Suisse auprès de la République islamique d'Iran, et la municipalité de Téhéran, représentée par une organisation de prévention et de gestion des catastrophes (Tehran Disaster Mitigation and Management Organisation; TDMMO) concernant le programme de volontaires «Tehran Neighbourhood Disaster Volunteer Programme, TNDV», conclu le 24 janvier 2006

A.

Téhéran, qui est très exposée aux tremblements de terre, ne dispose pas encore de l'infrastructure permettant d'apporter une aide rapide et efficace.

C'est pourquoi la DDC a décidé d'y mener un projet-pilote pour assurer la formation de volontaires dans des quartiers de Téhéran, qui sont recrutés, formés et équipés afin d'apporter les premiers secours immédiatement après une catastrophe.

B.

La DDC est rattachée à l'Ambassade suisse à Téhéran. Le mémoire d'entente vise à définir le cadre de la coopération entre la DDC et l'administration municipale de Téhéran.

C.

342 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le mémoire d'entente est entré en vigueur lors de sa signature le 24 janvier 2006. Il couvre une période de 18 mois, conformément à ce que prévoit la documentation du projet pour la phase de planification et de mise en oeuvre.

Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3858

2.1.1.133

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant l'expertise visant à l'élaboration d'une stratégie de développement organisationnel pour l'UNRWA durant le premier semestre 2006, conclu le 1er mars 2006

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution à l'UNRWA, qui servira à payer les services de consultants en gestion (MANNET à Genève). Ce cabinet d'expertise est chargé d'élaborer un processus de développement institutionnel pour l'UNRWA, actif depuis près de 60 ans.

B.

Dans le cadre du «Programme régional en faveur des réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient 2006­2008», l'Aide humanitaire s'est notamment fixée pour objectif de soutenir les organisations partenaires dans leurs processus organisationnels, afin de leur permettre d'apporter une aide plus efficace et ciblée aux réfugiés palestiniens. L'UNRWA est le principal partenaire de l'Aide humanitaire pour les réfugiés palestiniens, car il atteint le plus grand nombre de personnes dans le besoin.

C.

111 830 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2006 et couvre la période du 1er février au 31 décembre 2006. Il a effet jusqu'à ce que ses obligations contractuelles soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3859

2.1.1.134

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le financement d'une réunion de travail prévue au printemps 2006 entre l'UNRWA, les autorités libanaises et d'autres acteurs sur le thème des possibilités d'emploi et d'occupation pour les réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 11 mai 2006

A.

Au printemps 2005, après plus de 50 ans, l'Etat libanais a enfin adopté un décret permettant aux Palestiniens réfugiés sur son territoire d'accéder à plus de 70 professions. Cette mesure n'a toutefois entraîné aucune amélioration de la situation des réfugiés sur le marché du travail libanais. Faute de données, d'informations et d'analyses relatives au marché du travail local et, en particulier, à l'accès des réfugiés palestiniens à ce marché, il est difficile de proposer des mesures adéquates en vue d'améliorer la situation. De plus, les autorités libanaises compétentes (ministères du travail, des affaires sociales, des affaires étrangères, etc.) manquent de coordination et ne travaillent pas assez étroitement avec l'UNRWA. Le but de la réunion de travail est donc de développer une vision commune de la situation, à établir des analyses et à définir des mesures.

B.

Dans le cadre du «Programme régional en faveur des réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient 2006­2008», l'Aide humanitaire s'est notamment fixée pour objectif d'améliorer les conditions de vie des réfugiés palestiniens au Liban. En tant que petit pays donateur, la Suisse entend intervenir en premier lieu en tant que «facilitateur» de processus et de dialogues, tout en proposant un appui technique aux organisations et aux autorités. Avec cette contribution, la DDC ne soutient pas seulement l'UNRWA, mais aussi les autorités libanaises, afin que ces dernières puissent oeuvrer plus efficacement en faveur des réfugiés palestiniens, notamment par l'adoption de mesures pertinentes en vue d'améliorer leurs perspectives d'emploi.

C.

10 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2006 et couvre la période du 1er mai au 30 juin 2006 et a effet jusqu'à ce que ses obligations contractuelles soient remplies. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3860

2.1.1.135

Mémoire d'entente entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Ministère libanais de la santé concernant la remise de médicaments, conclu le 22 août 2006

A.

Le mémoire d'entente règle les modalités de la remise des médicaments et fixe les conditions d'entreposage et de distribution par le Ministère libanais de la santé à Beyrouth.

B.

La guerre au Liban a exigé l'adoption de mesures immédiates pour venir en aide à la population souffrant de cette situation d'urgence. Les médicaments ont été remis au Karantina Central Drug Warehouse du Ministère de la santé, afin qu'il puisse procéder à leur distribution. Les besoins en médicaments ont augmenté massivement à cause de la guerre et les réserves nationales de médicaments sont épuisées.

C.

210 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 22 août 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3861

2.1.1.136

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution aux mesures d'urgence (Early Recovery Activities) au Liban, conclu le 27 octobre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution versée par la DDC à l'UNRWA pour financer les mesures d'urgence au Liban pendant l'année 2006.

B.

La contribution soutient différents projets psychosociaux et encourage la réactivation de micro-entreprises conduites par des réfugiés palestiniens. De plus, l'UNRWA procède à une évaluation des besoins et à une étude sur la situation professionnelle des réfugiés palestiniens installés au Liban.

C.

1,3 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2006 et a effet jusqu'à ce que ses obligations contractuelles soient remplies. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3862

2.1.1.137

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution non spécifique de la Suisse au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA pour le Liban, conclu le 19 octobre 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA pour le Liban en relation avec la crise déclenchée par la guerre entre le Hezbollah et Israël durant l'été 2006.

B.

La contribution est destinée aux prestations d'aide d'urgence et d'aide à la survie en faveur de la population vivant dans la région affectée par la guerre.

Elle soutient notamment les projets suivants: reconstruction d'écoles, soutien psychosocial aux étudiants, campagne de sensibilisation en relation avec les munitions non éclatées (UXO Unexploded ordnance).

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 octobre 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3863

2.1.1.138

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant une contribution complémentaire de la Suisse au CICR pour l'aide d'urgence dans les territoires palestiniens occupés (OPT-Occupied Palestinian Territory), conclu le 14 août 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives à la contribution complémentaire versée par la Suisse au CICR.

B.

Depuis le début de la guerre au Liban, la situation humanitaire de la population s'est fortement dégradée dans toute la région. La contribution est destinée à l'aide humanitaire d'urgence au Liban et dans les territoires palestiniens occupés, en particulier dans la bande de Gaza.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 août 2006 et couvre la période du 24 juillet au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3864

2.1.1.139

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le versement d'une contribution non spécifique au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés pour l'année 2006, conclu le 31 mai 2006

A.

La situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés (bande de Gaza et Cisjordanie), qui ne cesse de se détériorer depuis l'automne 2000, a conduit la Suisse à soutenir les programmes d'aide d'urgence de l'UNRWA. Les fonds versés à cet Office des Nations Unies contribuent à financer des projets dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'assistance médicale, de l'approvisionnement en eau et de la création d'emplois.

B.

Depuis l'automne 2000, l'UNRWA ne peut plus répondre aux besoins humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la bande de Gaza et en Cisjordanie à travers les projets financés au moyen du budget global ordinaire. Dans le cadre du «programme d'aide d'urgence en faveur des territoires occupés», l'Aide humanitaire engage chaque année des moyens en faveur des réfugiés de Gaza et de Cisjordanie.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3865

2.1.1.140

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) concernant une contribution au recensement des dégâts causés à l'environnement par la guerre au Liban, conclu le 13 octobre 2006

A.

Cet accord règle les modalités du recensement des dégâts causés à l'environnement par la guerre au Liban.

B.

Le bombardement de fabriques et de sites de production pétrolière à Jiyeh ont provoqué une grave dégradation de l'environnement à Beyrouth. La contribution est destinée à recenser les dégâts écologiques causés par le déversement de pétrole dans la Méditerranée et par le rejet massif de substances chimiques dans l'atmosphère pendant la guerre au Liban. On estime à deux millions le nombre de personnes affectées par les dégâts causés à l'environnement.

C.

175 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 octobre 2006 et couvre la période du 30 septembre au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3866

2.1.1.141

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution non spécifique de la Suisse au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés pour l'année 2006, conclu le 10 octobre 2006

A.

La situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés (bande de Gaza et Cisjordanie), qui ne cesse de se détériorer depuis l'automne 2000, a conduit la Suisse à soutenir les programmes d'aide d'urgence de l'UNRWA. Les fonds versés à cet Office des Nations Unies contribuent à financer des projets dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'assistance médicale, de l'approvisionnement en eau et de la création d'emplois.

B.

Depuis l'automne 2000, l'UNRWA ne peut plus répondre aux besoins humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la bande de Gaza et en Cisjordanie avec les projets financés par le budget global ordinaire. Dans le cadre du «programme d'aide d'urgence en faveur des territoires occupés», l'Aide humanitaire engage chaque année, en plus de la contribution de la DDC/AH au budget global de l'UNRWA, des moyens en faveur des réfugiés de Gaza et de Cisjordanie.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 octobre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3867

2.1.1.142

Mémoire d'entente entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le détachement de personnel au Liban, conclu le 11 septembre 2006

A.

Le mémoire d'entente règle les modalités applicables au détachement d'experts au Liban.

B.

La situation d'urgence engendrée par la guerre au Liban a conduit l'UNRWA à demander un soutien supplémentaire en personnel. La Suisse a répondu à cette demande en autorisant le détachement d'un expert psychosocial.

C.

65 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 septembre 2006 et a effet pendant un an ou jusqu'à ce que les obligations qui en découlent soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3868

2.1.1.143

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le versement d'une contribution non spécifique au budget global 2006 de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 14 avril 2006

A.

Depuis près de 60 ans, l'UNRWA apporte un soutien précieux aux Palestiniens réfugiés en Syrie, au Liban et dans les territoires occupés, dans de multiples secteurs: assistance médicale, sécurité alimentaire, logement, services sociaux et éducation de base.

B.

La Suisse entend poursuivre son soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à ce qu'une solution politique soit trouvée aux conflits du Proche-Orient et être mise en oeuvre. L'UNRWA est le principal partenaire de l'Aide humanitaire. Ses prestations atteignent le plus grand nombre de personnes dans le besoin.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et a effet jusqu'à ce que ses obligations contractuelles soient remplies. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3869

2.1.1.144

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant l'expertise visant à l'élaboration d'une stratégie de développement organisationnel pour l'UNRWA durant le premier semestre 2006, conclu le 1er mars 2006

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution à l'UNRWA, qui servira à payer les services de consultants en gestion (MANNET à Genève). Ce cabinet d'expertise est chargé d'élaborer un processus de développement institutionnel pour l'UNRWA.

B.

Dans le cadre du «Programme régional en faveur des réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient 2006­2008», l'Aide humanitaire s'est notamment fixée pour objectif de soutenir les organisations partenaires dans leurs processus organisationnels, afin de leur permettre d'apporter une aide plus efficace et ciblée aux réfugiés palestiniens. L'UNRWA, actif depuis près de 60 ans est le principal partenaire de l'Aide humanitaire pour les réfugiés palestiniens, car il atteint le plus grand nombre de personnes dans le besoin.

C.

111 830 dollars américains. Aide publique au Développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2006 et couvre la période du 1er février au 31 décembre 2006. L'accord a effet jusqu'à ce que ses obligations contractuelles soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3870

2.1.1.145

Accord entre l'Aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial (PAM) concernant une contribution à la distribution de denrées alimentaires à des personnes non réfugiées en Palestine, conclu le 19 octobre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la répartition des fonds dans le domaine de la distribution alimentaire.

B.

Dans les territoires palestiniens occupés, plus de 1,3 million de personnes dépendent d'une aide alimentaire extérieure. Le programme alimentaire mondial (PAM) apporte son soutien à près de 500 000 personnes non réfugiées, qui ne parviennent pas à se nourrir correctement en raison de la pauvreté chronique et croissante dans les territoires occupés.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 octobre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3871

2.1.1.146

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la contribution au programme de plaidoyer «Advocacy 2007» dans les territoires palestiniens occupés (bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 7 décembre 2006

A.

Cet accord règle l'affectation de la contribution et définit les modalités de la mise en oeuvre du programme Advocacy 2007 (renforcement des activités de plaidoyer).

B.

Avec cette contribution, la Suisse soutient OCHA dans ses activités en faveur de la population civile palestinienne (réfugiés et non-réfugiés), qui souffre de l'occupation de la bande de Gaza et de la Cisjordanie par les troupes israéliennes. La contribution suisse permettra notamment d'effectuer un monitorage de la situation humanitaire sur place. Des cartes détaillées et d'autres documents d'information seront élaborés et mis à la disposition des décideurs dans les pays donateurs ainsi qu'en Israël.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2006 et couvre la période du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il prendra fin lorsque les parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit.

3872

2.1.1.147

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Gouvernement libanais (GOL), représenté par le Ministère de l'environnement (MOE), concernant une contribution au nettoyage d'une partie des rivages libanais touchés par la marée noire, conclu le 31 octobre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la mise en oeuvre du projet de nettoyage d'une partie des rivages libanais touchés par la marée noire.

B.

Le bombardement de plusieurs fabriques et des réservoirs de pétrole de la centrale électrique de Jiyeh en juillet 2006 ont provoqué une catastrophe écologique autour de Beyrouth et sur les rivages situés au nord de la capitale suite au déversement d'une grande quantité de pétrole. La contribution sert à remédier partiellement aux dégâts écologiques causés entre Enfe et Tripoli.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2006 et couvre la durée de l'opération précitée. Il peut être dénoncé par écrit. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

3873

2.1.1.148

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la contribution au projet «Community Access Monitoring Project (CAMP)» dans les territoires occupés de la bande de Gaza et de Cisjordanie, conclu le 7 décembre 2006

A.

Cet accord règle l'affectation de la contribution et définit les modalités de la réalisation d'une étude intitulée «Community Access Monitoring Project (CAMP)», menée conjointement par l'OCHA, l'UNRWA et le CICR.

B.

La contribution sert à financer la mission d'un chef de projet chargé d'observer et d'étudier les répercussions des restrictions de la liberté de mouvement sur les conditions de vie de la population civile. L'accent est mis sur les répercussions de la «barrière de sécurité» et sur son impact sur la situation humanitaire de la population civile palestinienne.

C.

26 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2006 et couvre la période du 31 décembre 2006 au 30 mars 2007. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3874

2.1.1.149

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution au secrétariat chargé des questions relatives à l'emploi et à l'occupation des réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 7 décembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la mise en oeuvre de la contribution allouée à l'UNRWA pour la mise sur pied et l'exploitation d'un secrétariat chargé des questions relatives à l'emploi et à l'occupation des réfugiés palestiniens au Liban.

B.

Dans le cadre du «Programme régional en faveur des réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient 2006­2008», l'Aide humanitaire s'est notamment fixée pour objectif d'améliorer les conditions de vie des réfugiés palestiniens au Liban. En tant que petit pays donateur, la Suisse entend intervenir en premier lieu en tant que «facilitateur» de processus et de dialogues, tout en proposant un appui technique aux organisations et aux autorités. Avec cette contribution, la DDC ne soutient pas seulement l'UNRWA, mais aussi les autorités libanaises, afin que ces dernières puissent oeuvrer plus efficacement en faveur des réfugiés palestiniens, notamment par l'adoption de mesures pertinentes en vue d'améliorer leurs perspectives d'emploi.

C.

77 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il ne prévoit aucune autre clause de dénonciation.

3875

2.1.1.150

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution à la formation des réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 16 décembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre de la contribution allouée à l'UNRWA pour la formation de réfugiés palestiniens dans différents métiers de la construction.

B.

Dans le cadre des travaux de reconstruction requis après la guerre qui a frappé le Liban en été 2006, le pays a surtout besoin de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction. La DDC/AH s'attache à favoriser l'accès des réfugiés palestiniens au marché du travail libanais. Avec cette contribution, elle finance différentes filières de formation dans les métiers de la construction (plâtrerie, maçonnerie, carrelage, etc.).

C.

256 410 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2006 et couvre la période du 15 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3876

2.1.1.151

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution non spécifique de la Suisse au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés pour l'année 2006, conclu le 19 décembre 2006

A.

La situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés (bande de Gaza et Cisjordanie), qui ne cesse de se détériorer depuis l'automne 2000, a conduit la Suisse à soutenir les programmes d'aide d'urgence de l'UNRWA. Les fonds versés à cet Office des Nations Unies contribuent à financer des projets dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'assistance médicale, de l'approvisionnement en eau et de la création d'emplois.

B.

Depuis l'automne 2000, l'UNRWA ne peut plus répondre aux besoins humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la bande de Gaza et en Cisjordanie avec les projets financés par le budget global ordinaire. Dans le cadre du «programme d'aide d'urgence en faveur des territoires occupés», l'Aide humanitaire engage chaque année, en plus de la contribution de la DDC/AH au budget global de l'UNRWA, des moyens en faveur des réfugiés de Gaza et de Cisjordanie.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3877

2.1.1.152

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Banque mondiale (BM) concernant une contribution au fonds de dépôt «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity Building-II», conclu le 4 janvier 2006

A.

Cet accord concerne la contribution suisse au Trust Fund for Statistical Capacity Building II de la Banque mondiale pour les années 2005 à 2010.

B.

Il règle les modalités d'utilisation de la contribution suisse 2005 à 2010 au fonds multidonneurs destiné à assister les pays en développement dans la préparation des stratégies nationales de développement de la statistique et à financer des projets de renforcement des capacités statistiques dans des secteurs prioritaires spécifiques. Etroitement lié à PARIS 21, ce fonds permet à la Suisse de participer aux efforts internationaux de développement des capacités statistiques des pays les plus pauvres.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 janvier 2006 et couvre la période du 15 décembre 2005 au 31 décembre 2010.

3878

2.1.1.153

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant la contribution au projet METAGORA «Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», conclu le 17 juillet 2006

A.

Cet accord concerne la contribution de la DDC à la phase de consolidation 2006­07 faisant suite à une phase pilote de deux ans du projet METAGORA (Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance), mis en oeuvre sous les auspices de PARIS 21.

B.

Il règle les modalités de l'utilisation de la contribution 2006­07 au financement des activités de METAGORA, qui ont pour but d'établir un lien entre la statistique et l'observation et le suivi de la démocratie, des droits de l'homme et de la gouvernance. La phase actuelle vise à approfondir et diffuser les résultats des travaux méthodologiques menés au cours de la phase pilote afin d'obtenir des données et des indicateurs utiles dans la formulation des politiques de promotion de la démocratie et des droits de l'homme.

C.

150 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juillet 2006 et couvre la période du 1er avril 2006 au 31 janvier 2007. Il prend fin dès que les obligations mutuelles sont remplies.

3879

2.1.1.154

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant une contribution au «Project of Development Finance Architecture», conclu le 22 août 2006

A.

Grâce au soutien de la Suisse, le Centre de Développement de l'OCDE entend analyser les flux financiers vers les pays du Sud et leur implication pour le développement. Une première synthèse de ce travail est prévue en octobre 2006.

B.

L'importance des flux financiers pour le développement ne fait que croître, et le travail entrepris par le Centre de Développement doit servir de base à une réunion annuelle qui s'appellera «Global Forum» et qui sera organisée pour la première fois en 2007.

C.

105 400 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 août 2006, couvre la période du 15 juillet 2006 au 31 décembre 2006 et prend fin dès que toutes les obligations mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit avec l'accord les parties.

3880

2.1.1.155

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant une contribution aux activités 2005­2006, conclu le 29 avril 2006

A.

La Suisse soutient les recherches du Centre de Développement de l'OCDE à Paris depuis plusieurs années et prolonge son soutien.

B.

Le Centre de Développement compte parmi les institutions les plus qualifiées pour traiter de questions qui intéressent la DDC («Policy Coherence and Productive Capacity Building», «Development Finance and Public Support» ou «Governence Reform and Institutional Development»).

C.

210 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 avril 2006, couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et prend fin dès que toutes les obligations mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit avec l'accord des parties.

3881

2.1.1.156

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant une contribution au projet «Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer Reviews», conclu le 15 juillet 2006

A.

La Suisse soutient l'inclusion de la dimension humanitaire dans les CAD (Comité d'aide au développement de l'OCDE) Peer Reviews par le cofinancement d'un poste d'expert mandaté pour ce travail.

B.

L'inclusion des aspect humanitaires dans les Peer Review ou examen par les pairs est une revendication de la Suisse, qui a toujours considéré qu'il s'agissait d'une dimension qu'il fallait nécessairement prendre en compte.

C.

60 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2006, couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et prend fin dès que toutes les obligations mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit avec l'accord des parties.

3882

2.1.1.157

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme de développement des Nations Unies (UNDP), concernant la contribution au projet «Aid Effectiveness for Reducing Poverty and Achieving Millennium Development Goals (MDGs) to Developing Countries», conlu le 13 avril 2006

A.

Cet accord concerne le cofinancement par la Suisse des activités susmentionnées.

B.

Le projet, cofinancé par le Danemark, la Norvège, le Canada et l'Autriche, permet la participation de délégués de pays partenaires aux réunions de la «Working Party on Work Effectivness» et à d'autres réunions semblables organisées sous l'égide de l'OCDE à Paris en contribuant au financement de leurs séjours. L'UNDP est le récipiendaire et le responsable de la gestion de ces fonds.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2006 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Il prend fin lorsque les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit avec l'accord des parties.

3883

2.1.1.158

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant une contribution au «DAC Working Party on Aid Effectiveness (WP-EFF)», conclu le 1er septembre 2006

A.

La «Working Party on Aid Effectiveness» a vu son travail reconnu par l'adoption en mars 2005 de la Déclaration de Paris, qui reprend les principes qu'elle a longuement élaborés. Son rôle est maintenant de poursuivre les discussions en faveur de l'accroissement de l'efficacité de l'aide et d'observer l'application des préceptes de la Déclaration de Paris, qui furent acceptés par 91 pays, dont la Suisse.

B.

La Suisse soutient les activités de cet important forum, auquel elle participe activement tant avec la DDC qu'avec le SECO, depuis plusieurs années.

Cette nouvelle contribution permettra de financer ses frais de fonctionnement à hauteur de 10 % des coûts totaux, le reste étant financé par d'autres pays membres du Comité d'aide au développement.

C.

140 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2006, couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et prend fin dès que toutes les obligations mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit avec l'accord des parties.

3884

2.1.1.159

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant le «DAC Work on Trends and Issues in the International Aid System», conclu le 1er septembre 2006

A.

Le Centre de développement de l'OECD a été mandaté pour clarifier et à définir une nouvelle «architecture de l'aide internationale», dans une situation toujours plus confuse, vu notamment l'accroissement tant de l'aide que des bailleurs de fond. Il s'agit, en résumé, de donner à ces derniers les moyens de gérer l'aide bilatérale de manière plus cohérente et plus efficace.

B.

Le thème de l'«architecture de l'aide» est de première importance pour la DDC, et le Centre de développement est le meilleur lieu pour cette recherche. Il a donc été convenu de participer au financement d'environ un cinquième des coûts occasionnés, le reste étant financé par d'autres pays membres du Comité d'aide au développement.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2006, couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et prend fin dès que toutes les obligations mutuelles sont remplies. Si l'OCDE ne remplit pas ses obligations contractuelles, la DDC peut exiger le remboursement partiel ou complet de sa contribution.

3885

2.1.1.160

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Union catholique internationale de la presse (UCIP) concernant une contribution au programme de formation 2006­2008, conclu le 25 août 2006

A.

L'Union catholique internationale de la presse est un forum mondial des professionnels et des institutions des médias séculiers et religieux. La DDC permet à l'UCIP d'organiser des programmes de formation s'adressant prioritairement à des ressortissants de pays en développement ou émergents.

B.

L'UCIP donne aux ressortissants de pays du Sud et émergents l'accès aux enseignements fournis par une organisation internationale non gouvernementale, professionnelle, autonome, à but non lucratif et d'utilité publique.

Le but de cette organisation est notamment de favoriser la réflexion éthique et la recherche déontologique, de promouvoir le développement du journalisme dans tous les pays, de défendre le droit à l'information et à la liberté d'opinion.

C.

279 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 août 2006, couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et prend fin dès que toutes les obligations mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit avec l'accord des parties.

3886

2.1.1.161

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant le financement de l'impression de 5000 exemplaires de la publication de l'OMS intitulée «Fuel for Life: Household Energy and Health», conclu le 21 février 2006

A.

Participation financière à la production de la publication de l'OMS intitulée «Fuel for Live: Household Energy and Health».

B.

L'utilisation de certaines sources d'énergie traditionnelles (bois, etc.) a des répercussions très négatives sur la santé des femmes et des enfants des couches sociales les plus défavorisées dans les pays en développement. Ce soutien de la Suisse permet de publier une brochure sur la problématique de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations, dans le but de stimuler la discussion sur la recherche de solutions et sur les activités opérationnelles requises.

C.

13 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2006.

3887

2.1.1.162

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU), concernant le cofinancement de la Conférence des Nations Unies sur l'inclusion financière en Afrique, conclu le 26 mai 2006

A.

Cet accord porte sur la contribution à la Conférence de l'ONU sur l'inclusion financière en Afrique, qui s'est tenue les 5 et 6 juin 2006 à Dakar (Sénégal).

B.

La Suisse entend favoriser la transition de la microfinance vers une amélioration exhaustive de l'accès des pauvres aux prestations financières (comptes bancaires, comptes-épargne, assurances et crédits) en Afrique. La conférence citée en titre a rassemblé pour la première fois les personnes compétentes en la matière (ministres, gouverneurs des banques centrales, acteurs du développement, représentants d'entreprises de prestations financières privées et gouvernementales, représentants d'organisations non gouvernementales). Elle a réuni les représentants de 53 Etats (dont 8 non africains).

Echanges d'expériences et discussions favorisent les mesures politiques menant à l'élargissement et à l'amélioration de l'accès aux prestations financières. La conférence doit son lancement et son organisation au Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU) et au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). La contribution suisse s'inscrit parmi les efforts menés de concert pour assurer le volet financier de cette initiative.

C.

75 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2006 et couvre la période du 1er mai 2006 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3888

2.1.1.163

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) concernant la prise en charge des frais de voyage des participants des pays les moins avancés à l'ECOSOC, conclu le 22 mai 2006

A.

Prise en charge des frais de voyage des représentants gouvernementaux des pays les moins avancés (PMA) en vue de leur participation aux sessions de l'ECOSOC à Genève.

B.

En versant cette contribution au Bureau du Haut représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits Etats insulaires en développement, la Suisse a permis aux représentants des gouvernements des PMA de participer à d'importantes sessions consacrées à la mise en oeuvre du «Programme d'action de Bruxelles pour les PMA» dans le cadre de la session 2006 de l'ECOSOC à Genève.

C.

67 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2006 et couvre la période du 1er mai au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3889

2.1.1.164

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le «Framework Team» (FT) pour la coordination de l'alerte précoce et les mesures de prévention des Nations Unies financé par le biais du Fonds en fiducie du PNUD pour la prévention des crises et la reconstruction (TTF-CPR), conclu le 13 juillet 2006

A.

Cette contribution au «TTF-CPR» bénéficie au groupe de travail interdépartemental des Nations Unies pour la coordination de l'alerte précoce et des mesures de prévention appelé «Framework Team» (FT).

B.

La contribution a pour but d'élargir et de renforcer le travail stratégique du FT dans le domaine de la prévention des conflits. Le FT est financé par les contributions de différents Etats, par les contributions générales du PNUD, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). 22 agences et départements des Nations Unies sont membres du FT.

C.

70 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juillet 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3890

2.1.1.165

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le bureau du Pacte Mondial (Global Compact Office) des Nations Unies concernant le financement de base du bureau du Pacte mondial, conclu le 26 octobre 2006

A.

L'accord porte sur la contribution au Pacte mondial des Nations Unies à New York. Cette contribution est destinée au financement de base du bureau du Pacte mondial, qui en assure la gouvernance (organisation du conseil d'administration, Forums des réseaux, Sommets des dirigeants, coordination avec les agences des Nations Unies, fondation).

B.

Seul le versement de moyens financiers supplémentaires permet d'assurer le fonctionnement du bureau du Pacte mondial. Le soutien de la Suisse découle de sa conviction que le Pacte mondial peut exercer une influence sur l'implication du secteur privé dans les efforts de développement.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2006 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit en cas de non-respect, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, des dispositions prévues par le contrat.

3891

2.1.1.166

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) concernant les contributions volontaires 2006 et 2007, conclu le 25 novembre 2006

A.

Cet accord porte sur les contributions volontaires versées à l'OIF pour 2006 et 2007, qui sont destinées à la mise en oeuvre de programmes dans les domaines «Renforcement des autorités judiciaires», «Femmes et développement» et «Université internationale de langue française au service du développement africain».

B.

Depuis 1996, la DDC fournit des contributions volontaires en faveur de programmes et de domaines spécifiques de l'OIF. Elle s'est également engagée, au cours des dernières années, pour que l'OIF concentre ses activités sur les domaines les plus porteurs de résultats. L'OIF a partiellement réalisé cet objectif dans son plan stratégique 2005­2014. La DDC a profité de la réorganisation du Secrétariat de l'OIF pour réexaminer son engagement. A l'issue de cet examen, elle a décidé de poursuivre sa coopération dans les domaines qu'elle a déjà soutenu avec succès: renforcement du système judiciaire; promotion de l'égalité entre hommes et femmes; engagement en faveur de l'Université Senghor d'Alexandrie, qui accueille de nombreux étudiants africains.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2006 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. En cas de non-respect de ses dispositions contractuelles dans la mise en oeuvre du projet, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3892

2.1.1.167

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le programme-pilote «One-UN» au Vietnam, conclu le 13 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution à la mise sur pied d'une unité politique dans le cadre du programme-pilote «One-UN» au Vietnam.

B.

En contribuant à la mise sur pied d'une unité politique, la Suisse soutient le bureau du coordinateur du PNUD au Vietnam, ainsi que les autres membres de l'équipe des Nations Unies sur place dans leurs efforts pour donner à l'ONU une voix cohérente. Le programme-pilote «One-UN» s'inscrit dans le processus de réforme mené au plan opérationnel par l'ONU. La Suisse y entrevoit une chance unique, pour l'ONU, d'explorer des solutions pour mieux faire valoir ses avantages comparatifs et, surtout, pour défendre plus efficacement les valeurs universelles qui la guident dans le dialogue politique avec les gouvernements.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2006 et couvre la période du 6 décembre 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3893

2.1.1.168

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant une contribution générale en faveur du programme 2006­2008 du Centre de recherches Innocenti à Florence, conclu le 4 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution générale en faveur du programme 2006­2008 du Centre de recherches Innocenti à Florence.

B.

Le Centre de recherche Innocenti est le principal outil de recherche de l'UNICEF. Il a été fondé en 1988 à Florence dans le but de favoriser au niveau international la compréhension des droits de l'enfant et la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. La DDC considère le Centre Innocenti comme un partenaire clé dans la promotion et la protection des droits fondamentaux des enfants, ainsi que dans la réalisation des Objectifs du Millénaire.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2006 et couvre la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2008. En cas de non-respect de ses dispositions contractuelles dans la mise en oeuvre du projet, il peut être dénoncé par écrit.

3894

2.1.1.169

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (UNDESA) concernant l'Alliance mondiale pour les technologies de l'information et des communications (TIC) au service du développement (GAID), conclu le 24 juillet 2006

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution générale à l'UNDESA pour financer les frais de secrétariat du GAID.

B.

GAID est une plateforme mondiale, dont l'objectif est de promouvoir la société de l'information conformément aux décisions prises lors du Sommet mondial sur la société de l'information (Tunis 2005).

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juillet 2006 et couvre la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit si ses dispositions contractuelles ne sont pas respectées dans la mise en oeuvre du projet.

3895

2.1.1.170

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (UNDESA) concernant la poursuite du dialogue de multipartenariat sur les questions de gouvernance de l'Internet (IGF), conclu le 24 juillet 2006

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution générale au Secrétariat de l'IGF à Genève.

B.

L'IGF est un forum mondial annuel dans lequel sont traitées les questions de gouvernance en relation avec le développement d'Internet. La contribution de la Suisse soutient le Secrétariat de l'IGF à Genève.

C.

350 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juillet 2006 et couvre la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit si ses dispositions contractuelles ne sont pas respectées dans la mise en oeuvre du projet.

3896

2.1.1.171

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant un appui aux technologies de l'information et de la communication au service du développement (ICT4D) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de la poursuite des Objectifs du Millénaire pour le développement, conclu le 3 novembre 2006

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution générale au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour soutenir la promotion des programmes ICT4D à l'échelon des pays.

B.

Il s'agit de soutenir financièrement le PNUD dans ses efforts pour renforcer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, au service de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de ses programmes par pays.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 novembre 2006 et couvre la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit si ses dispositions contractuelles ne sont pas respectées dans la mise en oeuvre du projet.

3897

2.1.1.172

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la contribution à la recherche de l'influence de l'Asie sur l'Afrique «The Asian Drivers and Africa», conclu le 8 mars 2006

A.

Cet accord définit les modalités du soutien financier accordé par la DDC au Centre de développement d'OCDE pour l'exécution d'une étude sur les influences de la Chine et l'Inde sur les pays en développement, en particulier en Afrique.

B.

Le but de la recherche est de définir des stratégies qui maximisent le profit et réduisent au minimum les risques pour les pays en développement africains dus à la croissance économique rapide des «Asian Drivers» (l'Inde et la Chine).

C.

129 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mars 2006 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2007. En cas de non-respect par l'OCDE de ses obligations contractuelles, la DDC est en droit d'exiger le remboursement partiel ou intégral de sa contribution.

3898

2.1.1.173

A.

Accord entre la Suisse représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ), de New York, concernant le projet «Supporting Truth-Seeking in Colombia», conclu le 10 octobre 2006

Les initiatives ­ tant formelles qu'informelles ­ d'établissement de la vérité ont augmenté de façon exponentielle en Colombie; elles sont catalysées par le débat, en cours au plan national, sur la démobilisation paramilitaire.

Le Centre International pour la justice transitionnelle (ICTJ) recherche l'appui du gouvernement suisse pour développer un projet de brève durée: il s'agit d'épauler la société civile dans ses démarches d'établissement de la vérité en Colombie, aux fins d'identifier les principes de base, d'encourager les bonnes pratiques et de contribuer à la mise en place des meilleures conditions possibles pour les futurs processus officiels d'établissement de la vérité.

L'ICTJ, en coopération avec les partenaires locaux que sont la Fundación Social et la municipalité de Medellín ­ a déjà procédé à la formation et à la consultation dans le domaine de l'établissement de la vérité. Ce projet, qui porte sur la préparation, la tenue et le suivi d'une conférence internationale à Medellín, s'inscrit dans la poursuite d'une ligne d'action permanente.

B.

Les raisons de l'engagement de la Suisse en Colombie sont multiples. Le conflit armé qui y sévit recèle un fort potentiel d'aggravation, dont l'impact est considérable sur la situation humanitaire du pays et sur les aspects économique, écologique et sécuritaire de la région. Le positionnement de la Suisse en tant que facilitatrice est d'autant plus affirmée qu'elle dispose de nombreux réseaux de contacts, a gagné la confiance des protagonistes et a prouvé son engagement en faveur de la paix et des droits de l'homme au cours des cinq dernières années. S'y ajoute la forte crédibilité que lui confèrent son impartialité, sa transparence et son histoire. La Suisse est donc, avec le soutien d'un «Peace Building Adviser» de la DP IV sur place, en mesure de faire bénéficier les échelons moyen et supérieur de la hiérarchie de ses compétences spécifiques dans le domaine des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

C.

57 200 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 octobre 2006 et couvre la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties, moyennant un préavis de trois mois.

3899

2.1.1.174

Accord entre la Suisse et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant la lutte contre la traite d'êtres humains en Iran («Measures to prevent and combat trafficking in human beings in the Islamic Republic of Iran»), conclu le 15 décembre 2006

A.

L'Iran est l'un des pays les plus touchés par la traite d'êtres humains. Bien que le parlement ait adopté une loi contre ce trafic, les autorités iraniennes ne sont pas encore en mesure d'appréhender adéquatement tous les aspects du phénomène.

B.

L'Office ONUDC en Iran travaille déjà aux côtés de la justice iranienne dans la lutte contre le trafic de drogue et dans le cadre d'une réforme générale du système juridique iranien. De plus, il a présenté une proposition pour la mise en oeuvre d'un projet de prévention et de lutte contre la traite d'êtres humains.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2006 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3900

2.1.1.175

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant le projet «Measures to prevent and combat trafficking in human beings in Lebanon», conclu le 16 décembre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée au projet susmentionné, dont le but est de lutter contre la traite d'êtres humains au Liban.

B.

Le financement de ce projet sert au renforcement institutionnel et législatif du système juridique dans le but de lutter contre la traite d'êtres humains au Liban.

C.

301 540 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 16 décembre 2005 et couvre la période du 16 décembre 2005 au 15 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. Publication après coup.

3901

2.1.1.176

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA) concernant une contribution à l'organisation d'une conférence mondiale sur la démocratie directe (World of Direct Democracy Conference, WODD'08), conclu le 15 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution de la Suisse aux travaux préparatoires d'une conférence mondiale sur la démocratie directe organisée par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA).

B.

La Suisse fournit une contribution aux travaux préparatoires de la première conférence mondiale sur la démocratie directe, qui aura lieu en Suisse en mai 2008.

C.

260 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2006 et couvre la période du 10 décembre 2006 au 31 octobre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3902

2.1.1.177

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant un programme anti-corruption (Anti-Corruption Mentor Programme), conclu le 8 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution de la Suisse à la phase-pilote (deux ans) du programme anti-corruption mené par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

B.

Par cet accord, la Suisse s'associe à la lutte contre la corruption dans les Etats signataires de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC).

C.

206 490 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2006 et couvre la période du 15 décembre 2006 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3903

2.1.1.178

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) concernant une étude intitulée «Research on the Political and Social Economy of Care», conclu le 12 décembre 2006

A.

L'accord porte sur une contribution de la Suisse à une étude internationale réalisée par l'Institut des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) sur l'économie domestique dans les pays en développement.

B.

Cette contribution de la Suisse servira à réaliser une étude sur les inégalités entre hommes et femmes dans l'économie domestique et au travail.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2006 et couvre la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3904

2.1.1.179

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), concernant une contribution 2006 à certains programmes, conclu le 6 février 2006

A.

Contribution générale de la Suisse aux programmes de l'Organisation mondiale de la santé.

B.

La Suisse appuie, par des contributions extra-budgétaires, certains programmes prioritaires ou innovateurs de l'organisation, notamment ceux dont profitent plus spécialement les populations pauvres des pays en développement. Les principaux accents sont la santé des femmes et de la famille et la lutte contre la tuberculose et les maladies tropicales.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 février 2006 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. S'il ne peut être exécuté dans les termes convenus, il peut être résilié avec effet immédiat.

3905

2.1.1.180

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de Planification de l'Education à Paris, concernant une contribution au Groupe de travail de l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique sur l'éducation non formelle, conclu le 14 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC à l'Institut de Planification de l'Education pour soutenir le Groupe de travail de l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique sur l'éducation non formelle.

B.

Poursuite du soutien au Groupe de Travail sur l'éducation non formelle (GTENF). La finalité poursuivie par le GTENF est de contribuer à l'accès équitable à une éducation de qualité en stimulant le développement et la mise en valeur de modalités non formelles d'éducation et l'intégration de ces dernières dans des systèmes holistiques et diversifiés capables de répondre aux multiples demandes sociales d'éducation et de formation.

C.

140 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 novembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3906

2.1.1.181

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, concernant une contribution au Rapport de suivi mondial de l'Education pour Tous («EFA Global Monitoring Report»), conclu le 8 décembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC à l'UNESCO pour soutenir la publication annuelle du Rapport de suivi mondial de l'Education pour Tous.

B.

Le Rapport de suivi mondial constitue un instrument incontournable de suivi de l'Education pour Tous. Il rassemble de précieuses données à la fois quantitatives et qualitatives sur les six objectifs fixés lors du forum de Dakar, qui a eu lieu en 2000. Deux de ces objectifs ont par ailleurs été choisis comme Objectifs du millénaire. Le rapport produit des analyses thématiques qui constituent à la fois des références et des points de départ pour le dialogue politique et technique en éducation. Il sert également au monitorage des Objectifs du Millénaire et permet donc de mieux suivre les progrès réalisés dans ce domaine.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3907

2.1.1.182

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut international de planification de l'éducation à Paris, concernant une contribution à l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA), conclu le 20 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC à l'Institut international de planification de l'éducation pour cofinancer le secrétariat de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique.

B.

Poursuite de la collaboration. L'ADEA poursuit les objectifs suivants: (1) promouvoir les débats sur les politiques éducatives (réformes au niveau national, cohérence des politiques d'aide, etc.), (2) promouvoir la recherche analytique (identifier les bonnes pratiques, encourager les innovations, etc.), (3) renforcer les capacités des pays africains (encourager les processus d'appropriation par les Africains, des politiques et pratiques éducatives, renforcer leurs capacités de négociation, etc.), et (4) promouvoir les organisations régionales et sous-régionales.

L'existence et le bon fonctionnement de tels espaces est crucial pour promouvoir de vrais partenariats entre acteurs nationaux et internationaux et pour favoriser l'appropriation, par les acteurs africains des politiques éducatives de leurs pays.

C.

200 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2006 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. S'il ne peut être exécuté dans les termes convenus, il peut être dénoncé pour la date à laquelle l'impossibilité de s'y conformer a été constatée.

3908

2.1.1.183

Accord entre la Suisse représentée par la Direction du développement et de la cooperation (DDC) et l'Equateur représenté par le Ministère des affaires extérieures concernant le projet de gestion écologique des produits chimiques et des déchets industriels et hopitaliers (phase 4), conclu le 14 février 2006

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du projet, les rôles et les responsabilités des partenaires d'exécution, qui sont l'association des municipalités de l'Equateur et la «Fundacion Natura».

B.

Le projet vise a fournir des alternatives de gestion des substances toxiques et des déchets en vue d'une meilleure protection de l'environnement.

C.

2,515 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 février 2006 et couvre la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

3909

2.1.1.184

Accord de projet entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mongolie, représentée par le Ministère de l'industrie et du commerce (MIT) et le Ministère des finances (MOF), concernant une contribution à un projet d'exploitation minière artisanale («Artisanal Mining Project») en phase initiale, signé le 27 mars 2006

A.

Ce projet contribue d'un point de vue technique, social, économique, institutionnel et juridique à l'amélioration et à l'intégration structurelle du secteur minier informel.

B.

Le projet complète idéalement les activités en cours dans le cadre du programme établi pour la Mongolie en vue de promouvoir l'exploitation durable des ressources naturelles.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le jour de sa signature, le 27 mars 2006, et couvre la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.

3910

2.1.1.185

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République socialiste du Vietnam, représentée par le Ministère des ressources naturelles et de l'environnement (MONRE), concernant le projet suisse-vietnamien de protection de l'air («Clean Air Program»), conclu le 1er mars 2006

A.

Ce projet, qui se fonde sur les expériences réalisées en Indonésie et dans d'autres pays, doit contribuer à améliorer la qualité de l'air dans la ville et dans la région de Hanoi grâce à une réforme des bases légales, à une campagne de sensibilisation, à des projets pilotes techniques et à la mise sur pied des banques de données requises à cet effet.

B.

Notre savoir-faire et notre soutien nous permettent de répondre de manière optimale aux préoccupations vietnamiennes en menant des activités complémentaires à nos programmes géographiques.

C.

3,417 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le jour de sa signature, le 1er mars 2006, et couvre la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3911

2.1.1.186

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une contribution aux coûts résultant de la participation des points focaux désignés au Colloque international «Désertification, faim et pauvreté», conclu le 21 février 2006

A.

En vue du colloque international susmentionné, organisé par la DDC les 11 et 12 avril 2006 à Genève, une contribution est accordée pour faciliter la participation de dix points focaux nationaux des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe centrale et orientale.

B.

L'accord institutionnel porte sur la mise en oeuvre du projet susmentionné selon les modalités décrites sous A.

C.

28 150 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2006 et couvre la période du 1er février au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé en cas de non-respect de ses dispositions contractuelles.

3912

2.1.1.187

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une contribution aux activités du Secrétariat dans le cadre de l'Année internationale des déserts et de la désertification (IYDD06), conclu le 21 février 2006

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution volontaire au Secrétariat de l'UNCCD pour soutenir ses activités pendant l'Année internationale des déserts et de la désertification (IYDD06). Cette contribution doit également soutenir les tâches de coordination politique, préparation de la cinquième session du CRIC (Committee for the Review of the implementation of the Convention) incluse.

B.

L'accord institutionnel porte sur la mise en oeuvre du projet susmentionné selon les modalités décrites sous A .

C.

124 850 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2006 et couvre la période du 1er février 2006 au 31 mars 2007. Il peut être dénoncé en cas de non-respect de ses dispositions contractuelles.

3913

2.1.1.188

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une contribution aux coûts résultant de la participation de délégués des pays en développement et d'organisations non gouvernementales à la cinquième session du CRIC (Committee for the Review of the Implementation of the Convention), conclu le 10 juillet 2006

A.

En vue de la cinquième session des Etats parties au CRIC, une contribution est accordée pour permettre à des représentants des pays les moins avancés (PMA) et des organisations non gouvernementales (ONG) éligibles d'y participer.

B.

L'accord institutionnel porte sur la mise en oeuvre du projet susmentionné selon les modalités décrites sous A.

C.

60 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2006 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé en cas de non-respect de ses dispositions contractuelles.

3914

2.1.1.189

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le secrétariat de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une participation financière aux travaux du groupe de travail intergouvernemental («Intersessional Intergovernmental Working Group (IIWG)», conclu le 13 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur une contribution dont le montant se répartit comme suit: (1.) participation financière au travail du groupe de travail «Intersessional Intergovernmental Working Group (IIWG)», (2.) contribution à l'organisation d'un dialogue mondial interactif pendant la 5e réunion des membres du Comité chargé de l'examen de la mise en oeuvre de la Convention (CRIC), (3.) soutien à l'organisation du 5e forum Afrique, Amérique latine et Caraïbes.

B.

L'accord institutionnel règle la mise en oeuvre du projet précité conformément aux modalités énoncées sous A.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2006 et couvre la période du 1er décembre 2006 au 30 avril 2007. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect d'une disposition contractuelle.

3915

2.1.1.190

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures («Global Crop Diversity Trust, GCDT») concernant une contribution aux services d'un expert financier indépendant, conclu le 6 décembre 2006

A.

Cet accord définit le mandat de consultation confié au cabinet-conseil international Watson-Wyatt/onValues pour le placement du fonds de dotation de l'organisation internationale GCDT.

B.

Il s'agit d'un accord unique et limité dans le temps, conclu dans le but d'obtenir des conseils de placement professionnels et indépendants selon les critères suivants: éthique, responsabilité sociale et minimisation des risques économiques.

C.

230 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3916

2.1.1.191

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant une participation financière aux coûts de la conférence du Forum mondial de la recherche agricole (Global Forum on Agricultural Research GFAR 2006 Triennial Conference), conclu le 8 novembre 2006

A.

L'accord définit les modalités du soutien financier accordé en vue de la conférence du GFAR et, plus particulièrement, de la participation de dix représentants des pays en développement à la Conférence de New Delhi.

B.

Il s'agit d'une contribution unique. Le Forum mondial de la recherche agricole (GFAR) est la plateforme internationale qui regroupe tous les groupes d'intérêts dans le but d'une mise en réseau et d'une orientation commune de la recherche agricole internationale dans le cadre des projets de développement. La Conférence de New Dehli a placé l'accent sur la réorientation de la recherche agricole internationale requise en vue d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

C.

34 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 novembre 2006 et couvre la période du 1er octobre au 30 novembre 2006. Il peut être dénoncé en cas de non-respect de ses dispositions contractuelles.

3917

2.1.1.192

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant une contribution au projet de développement d'une approche responsable en matière de pesticides («Pest and Pesticide Management Policy Development»), conclu le 6 novembre 2006

A.

Cet accord définit le rôle de la FAO et les modalités de mise en oeuvre des activités de soutien et de conseil menées en faveur des gouvernements, des organisations internationales et des donateurs en vue de l'élaboration et de l'application de directives favorisant une agriculture durable.

B.

Le projet constitue une nouvelle étape dans la longue collaboration qui lie la DDC à la FAO dans les domaines du développement politique et de la production agricole intégrée. Le projet s'attache à promouvoir dans le secteur agricole une approche respectueuse de l'environnement en matière de pesticides. Il touche simultanément aux domaines de la santé, du commerce et de la qualité et de la sécurité alimentaires.

C.

750 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2006 et couvre la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3918

2.1.1.193

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (IAEA) concernant une contribution au fonds de coopération technique conclu le 15 novembre 2006

A.

Cet accord porte sur la participation financière de la Suisse au fonds de coopération technique de l'IAEA.

B.

Ce fonds alimenté par les Etats membre de l'IAEA en fonction d'une clé de répartition permet des transferts de connaissances relatifs à l'utilisation de technologies nucléaires dans des domaines très variés comme la santé humaine (radiologie), l'agriculture et l'environnement.

C.

2,685 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2006 est couvre la période 2006 à 2008. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3919

2.1.1.194

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), représentée par son bureau national à Katmandu, Népal, concernant le programme environnemental «Practical Innovations for Inclusive Conservation and Sustainable Livelihoods ­ Phase VI», conclu le 15 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au programme susmentionné pour une période de trois ans. Le but du programme est de préserver la biodiversité et d'assurer un développement social plus durable et respectueux de l'environnement des populations rurales pauvres du Népal.

B.

L'objectif de la dernière phase du programme soutenu depuis 1985 est de créer les bases pour sa réplication à plus grande échelle.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2006 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

3920

2.1.2

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour la construction d'une sous-station électrique destinée au site de destruction des armes chimiques à Maradikova, dans l'oblast de Kirov, en Fédération de Russie, conclu le 20 juillet 2006

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui de la Suisse au financement d'équipement destiné à une sous-station électrique pour le site de destruction des armes chimiques à Maradikova.

B.

L'accord concerne les modalités de l'appui de la Suisse au financement d'équipement destiné à une sous-station électrique pour le site de destruction des armes chimiques à Maradikova. Il est lié à l'accord-cadre de collaboration entre la Suisse et la Russie concernant le soutien de la Suisse à la Fédération de Russie pour la destruction des armes chimiques qui y sont stockées, conclu le 28 janvier 2004.

C.

Jusqu'à un maximum de 55,756 millions de roubles.

D.

Art. 5 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le soutien à l'élimination et la non-prolifération des armes chimiques (RS 515.08).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3921

2.1.3

Accord entre le Gouvernement suisse et l'Union européenne concernant la participation de la Suisse à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie), conclu le 22 décembre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la participation de la Suisse à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Mission de surveillance à Aceh, MSA / Aceh Monitoring Mission, AMM).

B.

Il règle les modalités de l'envoi de personnel suisse affecté à la MSA conformément à l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH; RS 172.220.11.9), ainsi que celles de la participation financière de la Suisse à la MSA.

C.

2005: 295 176 francs, 2006: 450 000 francs (budget). Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9) et art.

6 de l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (RS 172.220.111.9)

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2006 et couvre la période allant du 22 décembre 2005 à la fin de la participation de la Suisse à la MSA. En cas de non-respect de l'accord par l'une des parties, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3922

2.1.4

Poursuite du Mémoire d'entente entre la Suisse et les Etats-Unis concernant les échanges de bourses entre la Suisse et les Etats-Unis dans le cadre du «Fulbright Exchange Program», conclu le 4 mai 2006

A.

Cette convention définit les modalités relatives aux échanges de bourses entre la Suisse et les Etats-Unis dans le cadre du «Fulbright Exchange Program».

B.

Elle règle la poursuite et les modalités de la mise en oeuvre du programme, lequel prévoit de développer les échanges de bourses ordinaires dans le cadre du «Fulbright Exchange Program» au moyen de bourses financées par des sponsors privés.

C.

Cette relance du programme n'a pas entraîné de nouvelles obligations financières pour la Confédération, le DFI assurant déjà le financement du programme ordinaire d'échange international de bourses entre la Suisse et des Etats tiers ­ Etats-Unis compris (bourses accordées à des étudiants étrangers en Suisse).

D.

Le présent mémoire contient des dispositions contraignantes au plan légal et doit, par conséquent, être qualifié de traité de droit international au sens de l'art. 7a, al. 2, let. d LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mai 2006 et s'applique jusqu'au 4 mai 2009. Les deux parties contractantes peuvent, en tout temps, le dénoncer par écrit. Dans ce cas, les obligations financières réciproques découlant du mémoire d'entente prennent fin en Suisse et aux Etats-Unis à la fin de l'année universitaire complète suivant la date de sa dénonciation.

3923

2.1.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour régler le statut fiscal de l'organisation et de son personnel en Suisse, conclu le 29 juin 2006

A.

Cet accord prévoit les exemptions fiscales des impôts directs et indirects en faveur de l'ISO et celles des impôts directs sur les traitements en faveur du personnel de nationalité étrangère de l'ISO.

B.

L'ISO a pour activité principale l'élaboration de normes techniques qui sont de la plus haute importance pour l'économie mondiale. Les normes ISO, qui ne se limitent pas à régler seulement des problèmes de production et distribution, contribuent grandement aux échanges plus équitables entre pays, à une meilleure protection des consommateurs et à la suppression des obstacles techniques au commerce. L'aménagement de l'ISO dans de nouveaux locaux, et la conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et l'ISO ancreront de manière durable l'organisation à Genève.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales prévues par l'accord.

D.

Art. 1 de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le jour de sa signature, le 29 juin 2006. Il peut être dénoncé par une partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le dernier jour d'une année civile.

3924

2.1.6

Echange de lettres des 19 septembre/2 octobre 2006 entre la Suisse et la France complétant les échanges de lettres des 26 octobre/1er novembre 2004 et des 18 juin/5 juillet 1973 concernant l'application de la Convention franco-suisse du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire

A.

L'échange de lettres permet à un cercle élargi de personnes, soit au personnel scientifique et technique de l'Organisation, et au personnel des entreprises intervenant sur le site du CERN d'emprunter la porte d'accès au domaine du CERN sise en territoire français. Ladite porte a été ouverte en 2004, par échange de lettres, afin de permettre aux fonctionnaires de l'organisation d'accéder à leur lieu de travail directement depuis le territoire français.

B.

Les travaux entrepris, d'une part, à l'aéroport international de Genève et, d'autre part, sur la route de Meyrin par la création d'une voie de tram sur l'axe Gare de Cornavin ­ Meyrin/CERN, entraînant de graves perturbations de trafic aux abords du CERN, il est apparu nécessaire d'élargir, pour la durée des travaux susmentionnés, le cercle des personnes autorisées à emprunter la porte française d'accès au CERN pour les trajets aller et retour au lieu de travail. Cet élargissement intervient dans les mêmes conditions que celles définies dans l'échange de lettres de 2004 et de manière temporaire (un échange de lettres avec le CERN a également été conclu).

C.

Aucune, l'infrastructure nécessaire existe déjà et cette dernière a été payée en 2004 par la France et le CERN.

D.

L'art. 7a, al. 2, let. d de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 octobre 2006. Il peut à tout moment être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de six mois. Il prendra en tous les cas fin à l'issue des travaux mentionnés ci-dessus sous B.

3925

2.1.7

Echange de lettres des 2 octobre/11 octobre 2006 entre la Suisse et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire complétant l'échange de lettres des 1er novembre/23 novembre 2004 relatif à l'ouverture d'une porte d'accès au domaine de l'organisation à partir du territoire français

A.

L'échange de lettres fixe les modalités de l'élargissement du cercle des personnes autorisées à emprunter la porte d'accès au domaine du CERN se trouvant sur le territoire français. Cette porte a été ouverte en 2004, par échange de lettres, afin de permettre aux fonctionnaires de l'organisation d'accéder à leur lieu de travail directement par le territoire français.

B.

Les travaux entrepris, d'une part, à l'aéroport international de Genève et, d'autre part, sur la route de Meyrin par la création d'une voie de tram sur l'axe Gare de Cornavin ­ Meyrin/CERN, entraînant de graves perturbations de trafic aux abords du CERN, il est apparu nécessaire d'élargir, pour la durée des travaux susmentionnés, le cercle des personnes autorisées à emprunter la porte française d'accès au CERN pour les trajets aller et retour au lieu de travail. Cet élargissement intervient dans les mêmes conditions que celles définies dans l'échange de lettres de 2004 et de manière temporaire. Le CERN est en particulier responsable du bon fonctionnement de l'utilisation de la porte (un échange de lettres avec la France a également été conclu).

C.

Aucune, l'infrastructure nécessaire existe déjà et cette dernière a été payée en 2004 par la France et le CERN.

D.

L'art. 7a, al. 2 LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 octobre 2006. Il peut à tout moment être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de six mois. Il prend en tous les cas fin à l'issue des travaux mentionnés ci-dessus sous B.

3926

2.2

Département fédéral de l'intérieur

2.2.1

Echange de lettres du 13 octobre 2006 entre l'Office fédéral des assurances sociales et le Ministère italien de la santé concernant l'octroi des prestations médicales en Suisse en faveur des citoyens de la commune de Campione d'Italia et le remboursement des créances en matière de soins

A.

L'accord règle le droit des citoyens de la commune de Campione d'Italia (enclave italienne) aux soins médicaux dans le canton du Tessin et les modalités d'application y relatives. Les prestations sont octroyées en Suisse selon la procédure de l'avance des prestations prévue dans l'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE. L'échange de lettres prévoit un mécanisme de remboursement accéléré des prestations par l'Italie. Le protocole additionnel permet aux quatre fournisseurs de prestations italiens pratiquant à Campione d'Italia de facturer, à titre exceptionnel, les prestations octroyées jusqu'à fin 2005 directement à l'institution commune LaMal à Soleure selon le tarif suisse. Les coûts sont ensuite remboursés par l'Italie.

B.

L'accord assure que les citoyens de Campione d'Italia peuvent continuer à se faire soigner au canton de Tessin. Il remplace une réglementation basée sur un contrat de droit privé avec un assureur-maladie suisse. La solution retenue est compatible avec l'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE.

C.

La charge supplémentaire annuelle pour la Confédération s'élève à 45 000 francs et correspond à l'augmentation du coût des intérêts lié au financement de l'avance des prestations (art. 19, al. 3 de l'ordonnance du 17 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS 832.102).

D.

Art. 7a, al. 2, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 octobre 2006 et a effet à partir du 1er mars 2004. Il a été conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé à la fin de l'année civile en cours en respectant un délai de trois mois et moyennant une lettre recommandée. Le protocole additionnel est entré en vigueur en même temps que l'accord avec effet à partir du 1er mars 2004 pour les prestations octroyées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.

3927

2.2.2

Echange de lettres entre la Suisse et l'Italie concernant l'admission d'élèves suisses (comme «privatisti») aux examens de maturité en Italie

A.

L'échange de lettres crée une base formelle pour que les élèves suisses puissent être admis (comme «privatisti»), aussi à l'avenir, aux examens de maturité en Italie.

B.

Les élèves de l'Istituto Sant'Anna de Lugano ont eu, pendant des années, la possibilité de faire leur maturité comme «privatisti» au Liceo Cavalotti, de Gallarete, en Italie. En 2003, l'Italie a décidé de ne plus accepter les élèves de nationalité suisse.

C.

Aucune.

D.

7a, al. 2, let. a LOGA (RS 172.010).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 12 octobre 2006.

3928

2.2.3

«Memorandum of Understanding regarding Therapeutic Products»: Accord sur les produits thérapeutiques entre le Département fédéral de l'intérieur, au nom du Gouvernement suisse, et la Therapeutic Goods Administration, Department of Health and Ageing d'Australie, conclu le 29 mars 2006

A.

L'accord régit l'échange d'informations et de documents et permet d'approfondir la collaboration entre la Therapeutic Goods Administration et l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), dans le domaine des produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux).

B.

Il a pour objet de simplifier l'échange d'informations et de documents, d'encourager le développement d'activités conjointes et d'accélérer les procédures appliquées en matière d'autorisation de mise sur le marché et de surveillance du marché, en tenant compte des dispositions sur la protection des données en général et de la garantie du secret industriel et commercial en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mars 2006. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant un préavis de 30 jours civils.

3929

2.3

Département fédéral de justice et de police

2.3.1

Convention du 20 décembre 2005 entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants

A.

L'accord s'applique lorsque, dans le cadre d'une procédure d'adoption, un enfant est déplacé d'un Etat contractant à l'autre.

B.

La République socialiste du Vietnam exige un accord de coopération.

Comme le Vietnam n'est pas Etat signataire de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (Convention de La Haye; RS 0.211.221.311), le présent accord rend possible l'admission d'enfants adoptifs vietnamiens en Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 avril 2006. Il peut être dénoncé si la République socialiste du Vietnam ratifie la Convention de La Haye ou six mois avant le terme de sa durée de validité de cinq ans.

3930

2.3.2

Convention entre la Confédération Suisse et la République de Cuba sur le transfèrement des personnes condamnées, conclue le 27 juillet 2006

A.

La convention crée une base juridique entre la Suisse et Cuba afin que les personnes condamnées dans l'un des deux Etats puissent retourner dans leurs pays d'origine (c'est-à-dire en Suisse ou à Cuba) pour y purger la peine prononcée dans l'autre Etat.

B.

Elle fait suite au cas d'un ressortissant suisse condamné à Cuba à une longue peine d'emprisonnement. La convention crée également une base de droit international public pour de futurs cas de transfèrement entre la Suisse et Cuba. Elle poursuit un but humanitaire et veut favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées, ce qui constitue l'un des objectifs importants de la politique suisse en matière de droit pénal.

C.

Aucune.

D.

Art. 8a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

E.

La convention est entrée en vigueur provisoirement le 27 juillet 2006. Elle peut être dénoncée par chacune des deux parties au moyen d'une note diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la date à laquelle la note est réputée reçue.

3931

2.3.3

Echange de notes des 11 janvier/19 avril 2006 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des agents de liaison suisses auprès d'Europol, conclu le 19 avril 2006

A.

L'échange de notes définit les privilèges et immunités des agents de liaison suisses auprès d'Europol.

B.

Il est exigé par le Royaume des Pays-Bas pour régler les privilèges et immunités des agents de liaison suisses détachés auprès d'Europol.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 3, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'échange de notes était applicable provisoirement dès le 19 avril 2006 et est entré en vigueur le 31 octobre 2006.

3932

2.3.4

Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine concernant le détachement d'un attaché de police en Macédoine, conclu les 17 février 2005 et 9 janvier 2006

A.

Cet accord donne à la Suisse le droit de détacher un attaché de police sur le territoire macédonien.

B.

Il règle les modalités d'établissement de l'attaché qui a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière ou judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 janvier 2006.

3933

2.3.5

A.

Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République islamique d'Afghanistan et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), conclu le 5 octobre 2006 Cet accord tripartite prévoit l'obligation vaste de réadmettre sans formalités les ressortissants afghans, pour le retour volontaire desquels il sera prêté une attention toute particulière. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Dans le contexte de la conclusion de cet accord, l'Office fédéral des migrations (ODM), en collaboration avec la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a élaboré un programme d'aide au retour pour l'Afghanistan. Le HCR prend part à la mise au point et à la mise en oeuvre du programme d'aide au retour et est responsable du monitorage du retour. Le programme a débuté le 1er octobre 2006 et a une durée de deux ans.

B.

L'accord complète les instruments dont dispose déjà la Suisse pour lutter contre la migration irrégulière.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le jour de sa signature par les parties contractantes, le 5 octobre 2006. Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord en tout temps, moyennant notification écrite à l'autre partie. Dans ce cas, l'accord prend fin 30 jours après la date de réception de la notification.

3934

2.3.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la réadmission de personnes présentes sans autorisation, conclu le 16 décembre 2005

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants et, pour le Royaume-Uni, les personnes disposant d'un «right of abode», qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il s'applique également à toute personne qui, au moment de sa dernière entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, a été déchu de la nationalité de la Partie contractante requise et n'a pas obtenu d'autre nationalité.

Il en va de même pour les ressortissants d'Etats tiers qui sont titulaires d'un visa ou d'une autorisation de séjour sur le territoire d'un des Etats contractants. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son champ d'application s'étend, en relation avec la Suisse, au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants; en relation avec le Royaume-Uni, à l'Angleterre et au Pays de Galles, à l'Ecosse, à l'Irlande du Nord, ainsi qu'à tout territoire pour les relations internationales duquel le Royaume-Uni est responsable et auquel l'accord et le protocole d'application auront été étendus par échange de notes.

B.

L'accord a été conclu dans le cadre de la problématique générale du contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration suisse avec les Etats de l'Union européenne. Il doit consolider les rapports étroits entre la Suisse et le Royaume-Uni et prévoit une coopération plus forte dans la lutte contre l'immigration illégale.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

Le 27 mars 2006, la Suisse a informé le Royaume-Uni que les exigences constitutionnelles nécessaires à l'exécution des dispositions de l'accord sont remplies du côté suisse. Le 17 août 2006, le Royaume-Uni en a fait de même pour l'accomplissement de ses propres exigences. Dès lors, le présent accord entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date de la réception de la dernière notification, soit le 16 octobre 2006.

L'accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant notification écrite à l'autre Partie contractante. Dans ce cas, la dénonciation prend effet le 30e jour suivant la date de réception de la notification.

3935

2.3.7

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 28 août 2006

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il fixe également les conditions auxquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis et pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, il règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante ainsi que l'accompagnement de la personne en situation irrégulière. Son champ d'application s'étend au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

L'accord a été conclu dans le cadre de la problématique générale des mouvements migratoires dans l'espace de la Méditerranée. La Grèce est un pays de transit important sur la route migratoire du Sud vers l'Europe de l'Ouest.

L'accord doit consolider les rapports entre la Suisse et la Grèce et prévoit une coopération renforcée dans la lutte contre l'immigration illégale.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

Signé le 28 août 2006, l'accord entre en vigueur 30 jours après la dernière notification par laquelle une Partie contractante informe l'autre, par la voie diplomatique, de l'accomplissement de ses procédures internes déterminantes. La Suisse a fait cette notification le 21 septembre 2006.

Les parties contractantes peuvent dénoncer l'accord en tout temps par écrit par la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

3936

2.3.8

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 19 septembre 2005

A.

Cet accord prévoit la réadmission sans formalité des ressortissants des Etats contractants. Les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides sont repris sans formalités s'il est prouvé qu'ils ont séjourné au préalable sur le territoire d'une Partie contractante ou qu'ils y ont transité. Par ailleurs, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante lors du rapatriement de personnes en situation irrégulière. Son champ d'application s'étend au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

L'accord avec la Pologne a été conclu dans le cadre de la problématique générale du contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration de la Suisse avec les Etats de l'Union européenne.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord a été signé le 19 septembre 2005 et est entré en vigueur 30 jours après réception de la dernière notification, c'est-à-dire le 31 mars 2006.

Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord en tout temps par notification. La dénonciation a effet 60 jours après réception de la notification.

3937

2.3.9

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif à la réadmission de citoyens vietnamiens en situation irrégulière, conclu le 12 septembre 2006

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour le Vietnam de réadmettre ses propres ressortissants en situation irrégulière sur le territoire suisse. Il ne règle aucunement la réadmission des ressortissants suisses en situation irrégulière sur le territoire vietnamien, ni la réadmission des Vietnamiens au bénéfice du statut de réfugié ni celle des citoyens vietnamiens dont le conjoint ou les enfants possèdent la nationalité suisse. L'accord contient pour la première fois une disposition relative à la sécurité sociale. Son champ d'application s'étend au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

L'accord a été conclu dans le cadre de la problématique générale du contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration suisse avec les Etats de provenance ou de transit de la migration.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord entrera en vigueur 60 jours après la date de la signature, soit le 11 novembre 2006. Il peut être dénoncé en tout ou en partie, à tout moment, moyennant notification écrite à l'autre Partie contractante. Dans ce cas, la dénonciation a effet 30 jours après la date de la notification.

L'accord est conclu pour une durée de cinq ans et est prorogé tacitement pour des durées consécutives de trois ans à moins qu'une des parties n'informe l'autre par écrit de son intention de ne pas renouveler l'accord, au moins six mois avant son échéance.

3938

2.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

2.4.1

Accord entre la Suisse et l'Allemagne sur la participation de la Suisse à l'exercice militaire «Elite 2006», signé le 16 mars 2006

A.

L'exercice multilatéral «Elite» s'est déroulé en République fédérale d'Allemagne du 4 au 18 mai 2006. La participation de la Suisse à l'exercice a été réglée par la signature d'un accord de mise en oeuvre.

B.

L'exercice comprenait notamment un entraînement dans le domaine de la guerre électronique et du développement de l'interopérabilité. La Suisse y a participé avec cinq avions de combat F/A-18, deux hélicoptères Cougar, une unité de tir Rapier et 103 personnes.

C.

180 000 francs, compensés dans le cadre des moyens accordés, ont été engagés pour la participation à l'exercice.

D.

Dans sa décision concernant l'approbation de l'accord entre la Suisse et l'Allemagne sur la coopération des forces armées dans le domaine de l'instruction, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords de mise en oeuvre relatifs à la participation aux différents exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10).

E.

L'accord a été signé le 16 mars 2006 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.

3939

2.4.2

Accord entre la Suisse et l'Union Européenne concernant la participation de la Suisse à l'EUFOR RD CONGO, conclu le 10 août 2006

A.

L'accord sous forme d'échange de lettres règle la participation de la Suisse à l'appui de l'engagement militaire de l'Union Européenne dans le cadre de l'EUFOR RD CONGO (République démocratique du Congo).

B.

Cet engagement a été effectué dans le cadre de la mission de l'ONU MONUC (Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo) et s'est étendu du 26 juillet au 1er septembre 2006. L'EUFOR a été engagée pour la sécurisation des premières élections parlementaires et présidentielles de la République du Congo, qui ont eu lieu le 30 juillet 2006.

C.

Le total des coûts de l'engagement s'est élevé à 30 000 francs.

D.

L'engagement est effectué en tant que service de promotion de la paix et est, par conséquent, ordonné par le Conseil fédéral (art. 66b, al. 1, LAAM; RS 510.10).

E.

L'accord a été conclu le 10 août 2006 et a eu effet pendant la durée de l'engagement.

3940

2.4.3

Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant l'envoi de deux médecins militaires suisses au profit du contingent allemand de l'EUFOR RD CONGO, conclu le 30 août 2006

A.

L'accord technique règle les modalités de l'envoi de médecins militaires suisses pour l'appui d'une infirmerie de campagne du contingent allemand de l'EUFOR RD CONGO (République démocratique du Congo). Cet engagement a été effectué dans le cadre de la mission de l'ONU MONUC (Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo) et s'est étendu du 26 juillet au 1er septembre 2006.

B.

L'engagement a été effectué sur la base d'une demande du service sanitaire de la Bundeswehr allemande. L'EUFOR a été engagée pour la sécurisation des premières élections parlementaires et présidentielles de la République du Congo, qui ont eu lieu le 30 juillet 2006.

C.

Le total des coûts de l'engagement s'est élevé à 30 000 francs.

D.

L'engagement est effectué en tant que service de promotion de la paix et est, par conséquent, ordonné par le Conseil fédéral (art. 66b, al. 1, LAAM; RS 510.10).

E.

L'accord a été conclu le 30 août 2006 et a eu effet pendant la durée de l'engagement.

3941

2.4.4

Accord technique entre la Suisse et l'Autriche sur la formation continue et le perfectionnement en matière d'aviation ainsi que sur l'instruction au tir en Suisse de pilotes d'avion militaires autrichiens sur F-5E/F dans le cadre du projet F-5E AQUILA, conclu le 9 février 2006

A.

L'accord technique règle la participation de pilotes militaires autrichiens à un stage des Forces aériennes suisses sur F-5E Tiger.

B.

L'instruction est réalisée sur les avions F-5E Tiger loués par la Suisse (projet AQUILA).

C.

L'Autriche paye la totalité des coûts de l'instruction à la Suisse. L'instruction comporte notamment l'instruction technique et pratique, l'utilisation de l'infrastructure, la préparation des avions et des munitions ainsi que la sécurité aérienne.

D.

Dans sa décision concernant l'approbation de l'accord-cadre entre la Suisse et l'Autriche sur la coopération en matière d'instruction, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords de mise en oeuvre relatifs aux mesures d'instruction particulières. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 février 2006, lors de la seconde signature et a eu effet jusqu'à la fin de l'instruction, en mars 2006.

3942

2.4.5

Accord entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministre de la défense nationale de la République d'Autriche concernant la collaboration en matière d'armement, conclu le 9 mars 2006

A.

L'accord prévoit que les parties étendent leur collaboration dans le domaine de la technique d'armement, exploitent mieux leurs ressources et renforcent ainsi les prestations de leurs industries d'armement.

B.

L'institutionnalisation de la collaboration avec l'Autriche en matière d'armement s'impose, compte tenu des relations économiques traditionnellement étroites des pays concernés et des intérêts communs dans le domaine de la sécurité et de l'armement.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature par les deux parties, le 9 mars 2006. Les parties peuvent le dénoncer par écrit moyennant un préavis de six mois.

3943

2.4.6

Accord entre la Suisse et l'Autriche concernant la coopération et l'appui réciproque dans le cadre de la KFOR, conclu le 11 octobre 2006

A.

L'accord règle les points particuliers de la coopération entre les troupes suisses et autrichiennes dans le cadre de la présence de sécurité internationale de la «Kosovo Force» (KFOR). Cette collaboration comprend des tâches de surveillance, de sécurité et de protection, la coopération logistique, la conduite, l'exploitation et la sécurité du camp commun «Casablanca» ainsi que l'instruction relative à l'engagement.

B.

L'accord remplace un accord de 2002. La nouvelle réglementation découle d'une réorganisation de la KFOR, mise en oeuvre par l'OTAN en mai 2006.

Dans le cadre de cette réorganisation, les éléments opérationnels du contingent suisse ont été attribués au commandement de la «Task Force South».

C.

Le total des coûts de l'engagement s'est élevé à 39,2 millions de francs pour l'année 2005.

D.

Art. 66b, al. 2, en relation avec l'art. 150a LAAM (RS 510.10). L'engagement jusqu'à la fin de 2008 a été adopté par l'Assemblée fédérale le 6 juin 2005 (art. 66b, al. 4, LAAM). Le Conseil fédéral a, le 13 septembre 2006, habilité le DDPS à conclure des accords techniques relatifs à la mise en oeuvre du présent accord.

E.

L'accord a été conclu le 11 octobre 2006 et est entré en vigueur le 1er décembre 2006. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

3944

2.4.7

Accord entre la Suisse et l'Autriche concernant la protection d'informations militaires classifiées, conclu le 10 novembre 2006

A.

L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées issues du domaine militaire.

B.

Il règle les procédures et l'harmonisation des catégories nationales de classification, les principes de la sauvegarde du secret et les contrôles de sécurité.

C.

Aucune.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur l'art. 150, al. 4, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de six mois.

3945

2.4.8

Accord entre la Suisse et la France relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, conclu le 16 août 2006

A.

L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées issues principalement du domaine militaire (appelé «Sécurité nationale» dans l'accord).

B.

Il règle les procédures et l'harmonisation des catégories nationales de classification, les principes de la sauvegarde du secret et les examens en matière de sécurité. Il remplace un accord de 1972.

C.

Aucune.

D.

Art. 150, al. 4, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la seconde des deux communications par lesquelles les parties à l'accord se sont réciproquement confirmées l'application des procédures légales prévues dans leur pays respectif. La Suisse a fait cette notification le 29 septembre 2006. L'accord peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de six mois.

3946

2.4.9

Accord entre la Suisse et l'Italie sur la protection réciproque d'informations classifiées, conclu le 29 novembre 2005

A.

L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées issues principalement du domaine militaire.

B.

Il règle les procédures et l'harmonisation des catégories nationales de classification, les principes de sauvegarde du secret et les contrôles de sécurité. Il remplace un accord de 1979.

C.

Aucune.

D.

Art. 150, al. 4, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2006. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de six mois.

3947

2.4.10

Deux accords entre la Suisse et l'OTAN sur la participation et sur le financement de la participation de la Suisse à la «International Security Assistance Force Afghanistan» (ISAF), conclu le 8 juin 2006

A.

Les deux accords règlent les modalités de la participation et les responsabilités financières de la Suisse dans le cadre de l'ISAF. La Suisse participe depuis mars 2003 à cette mission de promotion de la paix découlant d'un mandat de l'ONU avec quatre officiers d'état-major. Les accords ont été conclus sous la forme d'un échange de lettres. Par une lettre complémentaire à l'OTAN, la Suisse confirme la réserve selon laquelle, conformément aux dispositions légales en la matière, ses militaires ne sont pas autorisés à participer à des actions de combat visant à imposer la paix.

B.

Le changement intervenu au niveau de la conduite militaire de l'ISAF, qui, en 2003, a été transférée d'Etats l'assumant périodiquement (nations pilotes/lead nations) à l'OTAN, a nécessité l'adaptation de la base légale.

C.

Les coûts de l'engagement de quatre officiers se sont élevés à 685 000 francs en 2005.

D.

L'Assemblée fédérale a approuvé l'engagement le 10 juin 2003, conformément à l'art. 66b, al. 4, LAAM (RS 510.10). Selon l'art. 66b, al. 2, en relation avec l'art. 150a, LAAM, le Conseil fédéral peut conclure les accords internationaux nécessaires à l'exécution de l'engagement. Le Conseil fédéral a en outre habilité le Domaine départemental Défense à conclure les accords techniques relatifs à l'engagement nécessaires.

E.

L'accord a été conclu le 8 juin 2006 et a effet pendant la durée de l'engagement. Le mandat confié à l'ISAF par l'ONU est établi pour une durée déterminée et a été prolongé jusqu'au 12 octobre 2007.

3948

2.4.11

Protocole d'accord entre le chef du DDPS et le commandant en chef de la Transformation de l'OTAN sur l'engagement d'un officier de liaison suisse au Quartier général Transformation de l'OTAN, conclu le 14 novembre 2006

A.

Le protocole d'accord (Memorandum of Understanding, MoU) est la base légale de l'OTAN pour le détachement d'un officier de liaison national au Quartier général Transformation. Il décrit le poste de service et fixe, du point de vue administratif, les droits, les tâches et les devoirs de l'officier détaché.

Il règle des questions d'ordre financier.

B.

La Suisse entretient une mission auprès de l'OTAN à Bruxelles. Celle-ci dispose, en plus du personnel diplomatique du DFAE, d'un représentant militaire. Dans ce cadre et depuis 1997, un officier de liaison suisse est détaché à la Cellule de coordination du Partenariat à Mons. L'année passée, la Suisse a été invitée, comme tous les Etats partenaires du PPP, à détacher en plus un officier de liaison au Quartier général Transformation. Plusieurs Etats membres du PPP ont déjà répondu à cette invitation, dont l'Autriche, la Suède et la Finlande. Cela permet, d'une part, la défense ciblée des intérêts militaires de la Suisse dans le cadre de la collaboration relevant du PPP avec le Quartier général Transformation, et facilite, d'autre part, l'échange d'expériences et l'accès à des informations et des connaissances importantes pour le processus de transformation de notre propre armée.

C.

Les coûts de cette mission s'élèvent à 140 000 francs par année.

D.

Le protocole d'accord contient des dispositions contraignantes et est par conséquent, un traité international au sens de l'art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010).

E.

Il est entré en vigueur le 14 novembre 2006. Sa durée de sa validité est de dix ans et peut être prolongée. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3949

2.4.12

Accord entre la Suisse et la Norvège sur la participation de la Suisse à l'exercice militaire «Nightway 2006», signé le 6 février 2006

A.

L'exercice «Nightway» a eu lieu du 6 février au 5 mars 2006 en Norvège. La participation de la Suisse à l'exercice a été réglée par la signature d'un accord technique.

B.

L'exercice comportait notamment une instruction et des exercices de vol de nuit. La Suisse y a participé avec six avions de combat F/A-18 et 70 personnes environ.

C.

970 000 francs, compensés dans le cadre moyens autorisés, ont été engagés pour la réalisation de l'exercice.

D.

Dans sa décision concernant l'approbation de l'accord entre la Suisse et la Norvège relatif à des exercices et à l'instruction militaire, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords de mise en oeuvre relatifs à la participation aux exercices particuliers. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord a été signé le 6 février 2006 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.

3950

2.4.13

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Longbow/Lancer» en Moldova, signé le 7 septembre 2006

A.

L'exercice multilatéral «Cooperative Longbow/Lancer» a eu lieu du 11 au 29 septembre 2006 en Moldova. La participation de la Suisse à l'exercice a été convenue par la signature d'une déclaration d'intention.

B.

L'exercice «Cooperative Longbow/Lancer» s'est déroulé dans le cadre du Partenariat pour la Paix et avait pour objectif de promouvoir et de renforcer la capacité à l'interopérabilité et à la coopération dans des opérations de soutien à la paix.

C.

Les coûts de la participation à cet exercice, d'un montant de 74 000 francs, ont été financés par le crédit PPP.

D.

Par sa décision concernant l'approbation du «Programme de partenariat individuel 2006 de la Suisse» le Conseil fédéral, a habilité le DDPS à conclure les accords relatifs à la participation à des exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

La déclaration d'intention a été signée le 7 septembre 2006. L'accord a eu effet jusqu'à la fin de l'exercice.

3951

2.4.14

Participation de la Suisse à l'exercice militaire Cold Response 06 (CR 06), signé le 29 avril 2005

A.

L'exercice multinational Cold Response 06 (CR 06) s'est déroulé du 13 au 24 mars 2006 en Norvège. La participation à CR 06 se fonde sur la convention-cadre entre la Suisse et la Norvège sur la coopération de leurs forces armées en matière d'instruction (RS 0.512.159.81) et le protocole d'accord relatif à l'exercice.

B.

Dans le cadre de cet exercice, la Suisse s'est familiarisée avec les différentes procédures d'engagement dans le cadre d'opérations de promotion de la paix, les questions d'équipement et les procédures d'engagement dans des conditions climatiques extrêmes, mais surtout avec les procédures de planification et de commandement multinationales et avec l'instruction à l'interopérabilité.

C.

Les coûts totaux, s'élevant à 120 000 francs, ont été entièrement compensés dans le cadre des moyens accordés par le Domaine départemental Défense.

D.

En vertu de la convention cadre et de l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10), la décision de participer à l'exercice et l'approbation subséquente du protocole d'accord relatif au CR 06 incombait au chef du DDPS.

E.

La déclaration d'intention a été signée le 29 avril 2005. L'accord a eu effet pendant la durée de l'exercice.

3952

2.4.15

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Nordic Air Meet 06» en Norvège, conclu en septembre 2006

A.

L'exercice multilatéral «Nordic Air Meet 06» a eu lieu du 25 septembre au 6 octobre 2006 à Ørland / Norvège. Outre la Norvège comme nation hôte, la Suède y a participé de manière active avec ses forces aériennes. La base légale de la participation au «Nordic Air Meet 06» est un protocole d'accord (Memorandum of Understanding ­ MOU) du 19 février 1997 entre le Royaume de Norvège et la Suisse.

B.

L'exercice «Nordic Air Meet 06» portait notamment sur l'entraînement dans le domaine de l'exercice de la défense aérienne, plus particulièrement sur l'entraînement à des tactiques et à des procédures des forces aériennes permettant d'augmenter la performance et le niveau de standardisation et d'interopérabilité des opérations aériennes. La Suisse y a participé avec cinq avions de combat F/A-18 et 38 personnes.

C.

180 000 francs (coût du kérosène non compris) ont été engagés pour la participation à l'exercice et compensés dans le cadre des moyens autorisés.

D.

Dans sa décision concernant l'approbation de l'accord cadre entre la Suisse et la Norvège sur la coopération des forces armées en matière d'instruction, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords relatifs à la participation aux exercices particuliers. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

La participation de la Suisse a été notifiée peu avant l'exercice. L'accord a eu effet jusqu'à la fin de l'exercice.

3953

2.5

Département fédéral des finances

2.5.1

Arrangement entre l'Office fédéral des assurances privées et les autorités de surveillance des assurances des 28 Etats de l'Espace économique européen, conclu le 10 février 2006

A.

Cet arrangement définit les modalités de l'échange d'informations et de la coopération entre autorités de surveillance des assurances.

B.

Cet arrangement règle en particulier la coopération dans le cadre de la surveillance des groupes d'assurance et des conglomérats financiers, ainsi que l'échange d'informations en général et la confidentialité.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010). En vertu de l'art. 48a, al. 1, de cette loi le Conseil fédéral a délégué la compétence de conclure des traités internationaux à l'Office fédéral des assurances privées.

E.

L'arrangement a été signé formellement avec chacune des autorités de surveillance des 28 Etats membres de l'EEE entre avril et novembre 2006. Il est entré en vigueur immédiatement après chaque signature. Chaque arrangement peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3954

2.6

Département fédéral de l'économie

2.6.1

Accord entre la Confédération suisse et la République dominicaine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 27 janvier 2004

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer à l'instauration d'un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

Aucune.

D.

Art. 1 de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1964 73, 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 30 mai 2006 l'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 12 mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de 15 ans, puis périodes successives de deux ans).

3955

2.6.2

Accord entre la Confédération suisse et la République-Unie de Tanzanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 8 avril 2004

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer à l'instauration d'un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

Aucune.

D.

Art. 1 de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1964 73, 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 6 avril 2006 l'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois avant l'expiration de la période initiale de validité (dix ans) ou à toute date ultérieure. Cet accord remplace la Convention du 3 mai 1965 entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements (RO 1965 861).

3956

2.6.3

Accord entre les Gouvernements suisse et brésilien relatif à un remboursement anticipé de dettes, conclu le 31 mars 2006

A.

L'accord porte sur le remboursement anticipé des dettes restantes du Brésil résultant de l'accord de rééchelonnement bilatéral du 17 mai 1993. Le remboursement a été effectué en une fois le 31 mars 2006, ce qui a mis fin à l'accord de rééchelonnement susmentionné, qui prévoyait un remboursement échelonné jusqu'à la fin de 2006.

B.

En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à une demande du Brésil et se conforme, ce faisant, à une recommandation du Club de Paris émise en février 2006.

C.

Aucune.

D.

Art. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 31 mars 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3957

2.6.4

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à un remboursement anticipé de dettes, conclu le 15 août 2006

A.

L'accord porte sur le remboursement anticipé des dettes restantes de la Fédération de Russie résultant des accords de rééchelonnement bilatéraux du 30 janvier 1997 et du 25 mai 2000. Le remboursement a été effectué en une fois le 21 août 2006, ce qui a mis fin aux accords de rééchelonnement susmentionnés, qui prévoyaient un remboursement échelonné respectivement jusqu'à la fin de 2016 et de 2020.

B.

En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à une demande de la Fédération de Russie et se conforme, ce faisant, à une recommandation du Club de Paris émise en juin 2006.

C.

Aucune.

D.

Art. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 15 août 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3958

2.6.5

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à un remboursement anticipé de dettes, conclu le 15 juillet 2006

A.

L'accord prévoit le remboursement anticipé des dettes restantes de l'Algérie résultant des accords de rééchelonnement bilatéraux du 21 novembre 1994 et du 13 février 1996. Le remboursement a été effectué en une fois le 31 août 2006, ce qui a mis fin aux accords de rééchelonnement susmentionnés, qui prévoyaient un remboursement échelonné respectivement jusqu'en 2009 et en 2011.

B.

En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à une demande de l'Algérie et se conforme, ce faisant, à une recommandation du Club de Paris émise en mai 2006.

C.

Aucune.

D.

Art. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de sa signature le 15 juillet 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3959

2.6.6

Protocole d'entente entre la Confédération suisse et le Secrétariat de l'OMC concernant le soutien du Secrétariat pour un «Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance», conclu le 24 juillet 2006

A.

Cet accord définit les modalités relatives au soutien du Secrétariat pour un «Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance».

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit le soutien du Secrétariat pour un «Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance».

C.

520 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Art. 11 de l'arrête fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

3960

L'accord est entré en vigueur le 24 juillet 2006, pour la période du 24 juillet 2006 au 31 mai 2009.

2.6.7

Echange de lettres entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et l'ONUDI, représentée par le projet UE/BUL/06/001 ­ programme pour le développement durable des entreprises en Bulgarie, conclu le 14 décembre 2006

A.

Cet échange de lettres définit les modalités de payement relatives à l'inclusion de standards environnementaux et sociaux dans le secteur du tourisme en Bulgarie.

B.

Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme. Ce programme prévoit l'inclusion de standards environnementaux et sociaux dans le secteur du tourisme en Bulgarie ­ pré-condition importante de l'accès au marché international.

C.

650 880 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrête fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 14 décembre 2006 pour la période du 14 décembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3961

2.6.8

Aide-mémoire entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la République populaire de Chine, représentée par le Ministère du commerce (MOFCOM), concernant le projet «Développement durable: la Chine et les marchés globaux», conclu le 6 décembre 2006

A.

Cet aide-mémoire définit les modalités de la coopération afin de cerner la durabilité des filières de certains produits chinois exportés ­ en particulier dans les domaines des bois tropicaux, des textiles et des déchets électroniques.

B.

Les travaux mené sur la base de l'aide-mémoire donnent des renseignements permettant d'améliorer la durabilité du commerce extérieur de la Chine.

C.

991 200 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2006, pour la période du 6 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3962

2.6.9

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), et le Gouvernement du Costa Rica, représenté par le Ministère des Relations extérieures et culte (MREyC), relativement à l'exécution du programme «Ecomercados» pour le «Renforcement des opportunités de Commercialisation des produits biologiques et du commerce équitable issue du Costa Rica», conclu le 4 avril 2006

A.

Cet accord définit les modalités relatives au soutien du SECO à l'amélioration de la commercialisation et de l'exportation des produits biologiques et du commerce équitable.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme, qui vise l'amélioration de la commercialisation et de l'exportation des produits biologiques et le commerce équitable.

C.

880 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 janvier 2007 et a effet jusqu'au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3963

2.6.10

Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), et l'ONUDI concernant le projet UE/EGY/06/005 ­ soutien au «Egyptian Cleaner Production Centre», conclu le 14 décembre 2006

A.

L'accord de projet définit les modalités relatives à la coopération entre la Suisse, l'ONUDI et l'Egypte pour l'introduction de méthodes de production et de technologie respectueuses de l'environnement.

B.

Le développement économique de l'Egypte exige de plus en plus le recours à des méthodes de production respectueuses de l'environnement. Ce soutien à l'amélioration de la compétitivité de l'industrie égyptienne fait partie du programme de coopération technique conclu dans le cadre de l'accord de libre-échange de l'AELE avec l'Egypte.

C.

640 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2006, pour la période du 14 décembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3964

2.6.11

Echange de lettres entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), et l'ONUDI concernant le renforcement des capacités dans le domaine des normes industriels et de l'évaluation de la conformité de Ghana, conclu le 14 décembre 2006

A.

Cet échange de lettre entre la Suisse et l'ONUDI règle les modalités de payement relatives à un projet de renforcement des capacités du Ghana dans le domaine des normes industrielles et de l'évaluation de la conformité.

B.

Il règle les modalités de l'amélioration des outils de mesure et de contrôle permettant aux entreprises du Ghana de mieux préparer leurs produits à l'exportation. Le fait de remplir les conditions en matière de normes et standards internationaux facilite l'accès aux marchés des pays industriels.

C.

2,731 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2006, pour la période du 14 décembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3965

2.6.12

Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la République kirghize et le Centre du commerce international (CCI) concernant le renforcement des capacités à l'exportation du Kirghizistan, conclu le 8 novembre 2006

A.

Cet accord de projet entre la Suisse et le Kirghizistan et le CCI fègle les modalités de payement relatives à un projet de renforcement des capacités du Kirghizistan dans le domaine de l'exportation des produits des PME kirghiziennes.

B.

Par des mesures au niveau des PME, au niveau de la chambre de commerce et dans le domaine de la formulation des stratégies d'exportation, le projet contribue à renforcer les capacités d'exportation des PME kirghiziennes.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 novembre 2006 et couvre la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3966

2.6.13

Accord sous forme d'un échange de lettres entre le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la CNUCED concernant le projet «US/LEB/06/002, visant au renforcement de l'accès au marché des produits d'exportations libanais et à l'amélioration de l'infrastructure de mesure de la qualité pour promouvoir le respect de l'exigence TBT/SPS», conclu le 20 juillet 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives à la poursuite du renforcement de l'accès au marché des produits d'exportation libanais et à l'amélioration de l'infrastructure de mesure de la qualité pour promouvoir le respect de l'exigence TBT/SPS (TBT: Accord sur les obstacles techniques au commerce / SPS: Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires; RS 0.632.20, Annexe 1A.6 / Annexe 1A.4).

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme, qui vise le renforcement de l'accès au marché des produits d'exportation libanais et l'amélioration de l'infrastructure de mesure de la qualité pour promouvoir le respect de l'exigence TBT/SPS.

C.

2,2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2006 pour une durée de trois ans.

3967

2.6.14

Aide-mémoire entre la Confédération suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) répresenté par l'Ambassade de suisse au Liban et l'Université américaine de Beirut («AUB»), conclu le 4 avril 2006

A.

Cet aide-mémoire règle les modalités relatives à la coopération de l'AUB au projet d'établissement d'une agence de certification des produits biologiques au Liban.

B.

Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme. Il garantit le cadre institutionnel de l'établissement de l'agence de certification des produits biologiques au Liban.

C.

285 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2006 pour la période du 4 avril 2006 au 31 mai 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3968

2.6.15

Aide-mémoire entre la Confédération suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), représenté par l'Ambassade de suisse au Liban et LibanCert SARL et le Centre de recherche pour l'agriculture biologique, conclu le 11 avril 2006

A.

Cet aide-mémoire règle les modalités relatives à l'établissement d'une agence de certification des produits biologiques au Liban.

B.

Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme. L'établissement d'une agence de certification contribue au développement du marché dans le cadre de la production durable en réduisant les problèmes environnementaux et en améliorant la situation économique.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2006 pour la période du 1er décembre 2005 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncépar écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3969

2.6.16

Accord entre la Confédération suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), représenté par l'Ambassade de suisse au Liban et l'Association libanaise pour l'agriculture biologique et le Centre de recherche pour l'agriculture biologique, conclu le 11 avril 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives à l'établissement d'une agence de certification des produits biologiques au Liban.

B.

Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme qui vise l'établissement de l'agence de certification.

C.

140 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2006 pour la période du 1er décembre 2005 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3970

2.6.17

Accord sous forme d'un échange de lettres entre le Secrétariat d'Etat à l'économie et l'ONUDI relatif au projet «US/MOR/05/004, concernant la création d'un Cleaner Production Center au Maroc ­ Phase II», conclu le 6 janvier 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives à la poursuite du soutien à la création d'un «Cleaner Production Center» au Maroc.

B.

Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme qui prévoit la création d'un «Cleaner Production Center» au Maroc.

C.

585 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 janvier 2006 pour une durée de deux ans.

3971

2.6.18

Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), et le Gouvernement de la République du Mozambique, concernant le projet de «soutien en termes de politique commerciale visant au renforcement des capacités dans le cadre des négociations de l'OMC sur les produits agricoles», conclu le 12 septembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives au soutien en termes de politique commerciale visant au renforcement des capacités dans le cadre des négociations de l'OMC sur les produits agricoles.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit le renforcement des capacités dans le cadre des négociations de l 'OMC sur les produits agricoles.

C.

428 600 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2006 pour la période du 12 septembre 2006 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3972

2.6.19

Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la République du Mozambique, représentée par le Ministère de l'économie du Mozambique, conclu le 12 septembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives à la poursuite du soutien à l'amélioration de la compétitivité à l'exportation et de l'«Agro-Processing Industry» au Mozambique.

B.

Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme qui prévoit le renforcement de la compétitivité à l'exportation et de l'«Agro-Processing Industry» au Mozambique.

C.

418 385 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2006 pour la période du 18 février 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3973

2.6.20

Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la Roumanie et le Centre du commerce international (CCI) concernant le renforcement des capacités à l'exportation de la Roumanie, conclu le 18 juillet 2006

A.

Cet accord de projet entre la Suisse, la Roumanie et le CCI règle les modalités de payement relatives à un projet visant le renforcement des capacités de la Roumanie dans le domaine de l'exportation des produits des PME roumaines.

B.

Par des mesures au niveau des PME, au niveau de la chambre de commerce et dans le domaine de la formulation des stratégies d'exportation, le projet contribue à renforcer les capacités à l'export des PME roumaines.

C.

1,448 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2006 et couvre la période du 18 juillet 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3974

2.6.21

Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et l'ONUDI, représentée par le projet UE/ROM/06/006 ­ programme pour le développement durable des entreprises en Roumanie, conclu le 14 décembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives à l'inclusion de standards environnementaux et sociaux dans le secteur du tourisme en Roumanie.

B.

Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme qui vise l'inclusion de standards environnementaux et sociaux dans le secteur du tourisme en Roumanie ­ pré-condition importante de l'accès au marché international.

C.

650 880 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrête fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2006 et couvre la période du 14 décembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3975

2.6.22

Aide-mémoire entre la Confédération suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse en République de Serbie, et la République de Serbie concernant le renforcement des capacités des chemins de fer serbes, conclu le 22 juin 2006

A.

Cet aide-mémoire entre la Suisse et la République de Serbie règle les modalités relatives à un projet visant le renforcement des capacités de la Serbie dans le domaine de chemins de fer serbes.

B.

L'installation d'un système de surveillance du réseau et du trafic améliorera l'efficacité et la sécurité des chemins de fer notamment dans le trafic de marchandises. Elle contribuera à l'intégration de la Serbie sur le marché international.

C.

1,4 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juin 2006 pour la période du 1er avril 2004 jusqu'à la réalisation des objectifs convenus. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3976

2.6.23

Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la République du Tadjikistan et le Centre du commerce international (CCI) concernant le renforcement des capacités à l'exportation du Tadjikistan, conclu le 31 octobre 2006

A.

Cet accord de projet entre la Suisse et le Tadjikistan et le CCI règle les modalités de payement relatives à un projet visant le renforcement des capacités du Tadjikistan dans le domaine de l'exportation des produits des PME tadjik.

B.

Par des mesures au niveau des PME, au niveau de la chambre de commerce et dans le domaine de la formulation des stratégies d'exportation, le projet contribue à renforcer les capacités d'exportation des PME tadjik.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2006 pour la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3977

2.6.24

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Bosnie et Herzégovine concernant une aide financière pour le «Prijedor Water Supply Project», conclu le 10 novembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de l'appui de la Suisse à Bosnie et Herzégovine pour l'assainissement du réseau d'approvisionnement en eau potable de la commune de Prijedor, Republika Srpska.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit un soutien à l'entreprise des eaux pour l'assainissement du réseau d'eau potable, l'entretien des équipements et une exploitation durable au niveau du personnel, du savoir-faire et des finances. Le programme comprend une partie considérable de fournitures pour le remplacement de l'équipement endommagé ou obsolète. Il représente en outre une contribution à la coopération entre la ville de Prijedor et les villages des alentours.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe centrale et orientale (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2006 et a effet jusqu'à ce que ses obligations qui en découlent soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3978

2.6.25

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan concernant une aide financière pour le projet «Offenes Programm kommunale Infrastruktur I und II», conclu le 25 septembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités d'une aide financière non remboursable de la Suisse à la République d'Azerbaïdjan pour l'amélioration de l'infrastructure communale dans les secteurs de l'eau potable et des eaux usées.

B.

Il règle les modalités du financement du programme. Le financement suisse cofinance les prêts de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) allemande et sert au financement des dépenses en devises, engendrées par l'achat de services de consultant pour l'accompagnement et la surveillance du projet et l'achat de biens d'investissement sur le marché suisse.

C.

10 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entrera en vigueur lorsque les parties contractantes se sont notifiées que les procédures internes nécessaires ont été accomplies. La Suisse a notifié l'accord le 23 novembre 2006. La notification azerbaïdjanaise n'a pas encore été faite. L'accord peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3979

2.6.26

Protocole d'entente entre la région autogérée de Zilina, Slovaquie, et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) concernant une assistance financière pour le projet «Hospital Waste Incinerator in Cadca», conclu le 1er février 2006

A.

Ce protocole d'entente règle les modalités relatives au soutien du Secrétariat d'Etat à l'économie à la région de Zilina pour la construction d'un incinérateur de déchets hospitaliers, y compris un système de surveillance.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit la construction d'un incinérateur de déchets hospitaliers sur le terrain de l'hôpital de Cadca, y compris un système de surveillance. Il sert à l'amélioration du traitement des déchets de Cadca et de la région. La contribution suisse comprend le financement préalablement approuvé du nouveau système et de son installation, la formation du personnel et un soutien à l'élaboration du concept de gestion des déchets.

C.

Aucune.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 1er février 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3980

2.6.27

Accord tripartite entre le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le Ministère de l'eau de la Tanzanie (MoW) et la ville de Tabora (TUWASA), conclu le 9 août 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives au soutien du Secrétariat d'Etat à l'économie à la ville de Tabora, Tanzanie, pour l'assainissement, l'amélioration et l'extension des services d'eau potable et des eaux usées.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit un soutien de la Tabora Urban Water and Sewerage Authority (TUWASA) à l'extension des services d'eau potable et des eaux usées dans de nouveaux territoires. Les réseaux existants seront assainis et la société des eaux recevra une assistance technique pour la planification technique et financière, l'entretien et la surveillance des réseaux d'eau. Un partenariat privé-public entre la société des eaux et un entrepreneur privé sera élaboré et mis en oeuvre pour le traitement des eaux, avec l'aide d'un Transaction Advisor.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 août 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3981

2.6.28

Accord tripartite entre le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le Ministère de l'eau de la Tanzanie (MoW) et la ville de Dodoma (DUWASA), conclu le 9 août 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives au soutien du Secrétariat d'Etat à l'économie à la ville de Dodoma, Tanzanie, pour l'assainissement, l'amélioration et l'extension des services d'eau potable et des eaux usées.

B.

L'accord règle les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit un soutien de la Dodoma Urban Water and Sewerage Authority (DUWASA) à l'extension des services d'eau potable et des eaux usées dans de nouveaux territoires. Les réseaux existants seront assainis et la société des eaux recevra une assistance technique pour la planification technique et financière, l'entretien et la surveillance des réseaux d'eau.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 août 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3982

2.6.29

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Tanzanie concernant une aide financière pour la réalisation du programme «Improving Water Supply and Sanitation Services in Dodoma and Tabora», conclu le 7 août 2006

A.

Cet accord règle les modalités relatives à l'utilisation d'une aide financière non remboursable de la Suisse aux villes de Tabora et de Dodoma, en République de Tanzanie.

B.

Il règle les modalités du financement et les objectifs du programme. Celui-ci prévoit un soutien des sociétés urbaines d'eau potable et d'eaux usées des villes de Tabora et de Dodoma à l'assainissement et l'extension de l'approvisionnement en eau potable et du traitement des eaux usées. Les sociétés obtiendront en outre des conseils pour l'amélioration de leur gestion technique et commerciale. Le gouvernement tanzanien se porte responsable du financement local.

C.

14,8 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 août 2006 pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2011. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3983

2.6.30

Accord entre le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la ville de Iasi, Roumanie, concernant une aide financière pour le «Iasi District Heating Project», conclu le 12 septembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de l'aide financière non remboursable de la Suisse à la ville de Iasi, Roumanie.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit un soutien à la ville de Iasi pour le renouvellement du système de chauffage à distance existant pour un approvisionnement fiable, écologique et durable de chaleur à la population. L'aide financière fonctionne comme cofinancement au projet développé et coordonné par la Banque européenne à la reconstruction et au développement (BERD).

C.

7 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3984

2.6.31

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Modernisation of Signaling Systems for Seven Main Stations on the Thong Nhat Railway Line», conclu le 12 septembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités du soutien de la Suisse au Ministère vietnamien du transport pour la modernisation du système de signalisation sur l'axe Nord-Sud des chemins de fer vietnamiens.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit de fournir à la société des chemins de fer vietnamiens un système de signalisation moderne, d'un niveau technologique élevé pour les stations principales de la circulation sur l'axe Nord-Sud et de former le personnel en vue d'une exploitation et d'un entretien professionnels. Les coûts de 16,5 millions de francs pour l'installation et de 0,4 millions de francs pour l'assistance technique sont couverts par l'accord préalablement approuvé sur les crédits mixtes avec le Vietnam.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3985

2.6.32

Accord entre la Confédération suisse et la Kreditanstalt für Wiederaufbau concernant le financement du projet «Offenes Programm kommunale Infrastruktur II» en Azerbaïdjan, conclu le 16 octobre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de l'attribution du mandat de la Confédération suisse à la Kreditanstalt für Wiederaufbau allemande pour la mise en oeuvre du projet «Offenes Programm kommunale Infrastruktur II» en Azerbaïdjan.

B.

Il règle les modalités de l'attribution du mandat à la Kreditanstalt für Wiederaufbau allemande. Celle-ci administre l'aide financière du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) au projet «Offenes Programm kommunale Infrastruktur II» en Azerbaïdjan. Elle utilise ces moyens pour l'acquisition d'équipements et de services de consultance, conformément au volume convenu et aux objectifs convenus. L'accord règle en outre le montant de l'indemnisation pour l'administration des fonds et les modalités de paiement.

C.

280 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur en même temps que l'accord du 25 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan concernant le même projet. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3986

2.6.33

Protocole d'entente entre le Secrétariat d'Etat à l'économie et le Ministère de la santé de la République de Slovaquie concernant une aide financière pour le projet «Hospital Waste Incinerator in Trnava», conclu le 28 novembre 2006

A.

Ce protocole d'entente règle les modalités relatives au soutien du Secrétariat d'Etat à l'économie au ministère de la santé de la République de Slovaquie pour la construction d'un incinérateur de déchets hospitaliers, y compris un système de surveillance.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit la construction d'un incinérateur de déchets hospitaliers sur le terrain de l'hôpital «Faculty Hospital Trnava», y compris un système de surveillance. Il sert à l'amélioration du traitement des déchets de Trnava et de la région. La contribution suisse comprend le financement des nouveaux équipements et de leur installation, la formation du personnel, et le soutien à l'élaboration du concept de gestion des déchets.

C.

Aucune.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3987

2.6.34

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie concernant une aide financière pour le projet «Hospital Waste Incineration System, Plovdiv», conclu le 18 décembre 2006

A.

Cet accord concerne les modalités de l'aide financière non remboursable de la Suisse à la République de Bulgarie pour la conception d'un système d'incinération des déchets hospitaliers dans le sud de la Bulgarie (districts de Plovdiv, Pazardjik, Smolyan, Kardjali et Haskovo).

B.

Il règle les modalités d'exécution du projet. Celui-ci comprend trois composantes: i) la construction d'un incinérateur situé à Plovdiv; ii) l'appui à la municipalité de Plovdiv pour établir une institution chargée d'exploiter l'incinérateur, et iii) l'appui aux divers ministères concernés dans le domaine de la gestion efficace des déchets hospitaliers.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2006 et a effet jusqu'à ce que ses obligations soient réalisées. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3988

2.6.35

Accord entre le Gouvernement de la République de Macédoine et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant une aide financière pour le projet «Berovo Urban Water Supply and Sanitation», conclu le 3 juillet 2006

A.

Cet accord règle les modalités de l'aide financière non remboursable de la Suisse à la République de Macédoine pour l'assainissement du système d'eau potable et des eaux usées de la commune de Berovo, Macédoine.

B.

Il règle les modalités d'exécution du projet. Celui-ci comprend l'assainissement et la réparation du système d'eau potable et des eaux usées, la construction d'un bassin de réception et d'un système d'épuration des eaux usées. Une assistance technique sert à l'amélioration institutionnelle, financière et technique des capacités des gestionnaires du système et à l'introduction d'un système de facturation et de comptabilité.

C.

7,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2006 et a effet jusqu'à ce que ses obligations soient réalisées. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3989

2.6.36

Accord entre le Gouvernement de la République de Macédoine et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant une aide financière pour le projet «Rehabilitation of Pumping Stations Ohrid East», conclu le 30 mars 2006

A.

Cet accord règle les modalités de l'aide financière non remboursable de la Suisse à la République de Macédoine pour la réalisation d'un système d'épuration des eaux usées et d'un système de gestion des eaux usées afin de contribuer à la préservation de l'écosystème unique du lac d'Ohrid.

B.

Il règle les modalités d'exécution du projet. Celui-ci comprend l'amélioration de l'infrastructure de base pour l'épuration des eaux usées dans les communes d'Ohrid et de Struga. Les vieux équipements seront remplacés et l'interruption des pompes maitrisée. Grâce à ces remplacements et quelques modifications institutionnelles, la consommation d'énergie sera réduite et les coûts de gestion et d'entretien de l'entreprise PROAQUA diminueront.

C.

966 230 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mars 2006 et a effet jusqu'à ce que ses obligations soient réalisées. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3990

2.6.37

Accord entre la Confédération suisse et la République du Burkina Faso concernant une aide budgétaire, conclu le 10 juillet 2006

A.

L'accord porte sur une aide budgétaire en faveur de la République du Burkina Faso pour la période 2006­2008. Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de coordination entre divers bailleurs de fonds, qui prévoit des appréciations et des rapports conjoints.

B.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la coopération suisse au développement.

L'objectif de l'aide est de soutenir la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté de la République du Burkina Faso, avec un accent particulier sur la bonne exécution des finances publiques.

C.

Contribution non remboursable de 24 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 10 juillet 2006. L'accord peut être dénoncé par une notification écrite moyennant un préavis de six mois dans la mesure où ses objectifs ne peuvent plus être réalisés ou que l'autre partie contractante ne remplit plus ses obligations.

3991

2.6.38

Accord entre la Confédération suisse et la République du Ghana concernant une aide budgétaire, conclu le 9 août 2006

A.

L'accord porte sur une aide budgétaire en faveur de la République du Ghana pour la période 2006­2008. Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de coordination entre divers bailleurs de fonds, qui prévoit des appréciations et des rapports conjoints.

B.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la coopération suisse au développement.

L'objectif de l'aide est de soutenir la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté de la République du Ghana, avec un accent particulier sur la bonne exécution des finances publiques.

C.

Contribution non remboursable de 27 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 9 août 2006. L'accord peut être dénoncé par une notification écrite moyennant un préavis de six mois dans la mesure où ses objectifs ne peuvent plus être réalisés ou que l'autre partie contractante ne remplit plus ses obligations.

3992

2.6.39

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique établissant un Forum de coopération sur le commerce et les investissements, conclu le 25 mai 2006

A.

Cet accord concerne le renforcement du commerce et des investissements entre la Suisse et les Etats-Unis.

B.

Il établit un Forum de coopération et règle ses objectifs, son organisation, ses procédures et le rôle du secteur privé.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3993

2.6.40

Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 23 mai 2006

A.

Cet accord porte sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives. Il remplace l'échange de notes du 22 avril 2005; du point de vue du contenu, il s'agit d'une prolongation de cet accord qui avait été conclu pour une durée d'une année.

B.

Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein ainsi qu'entre certains Etats membres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection des certificats complémentaires de protection (SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'Espace économique européen (EEE) doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE. La durée effective du brevet en est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des Communautés européennes a soutenu l'interprétation de la Commission européenne (Jugement de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Comme la réglementation relative aux SPC est la même pour les produits phytosanitaires que pour les médicaments, pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné de la Cour de justice des Communautés européennes subis par les entreprises qui requièrent des autorisations pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), la Suisse et le Liechtenstein ont conclu ­ parallèlement à l'accord du 22 avril 2005 sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits thérapeutiques relatifs à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives (RS 0.812.101.951.41) ­ un accord sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives.

Sur la base de cet accord, les autorisations délivrées par l'OFAG pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives ne sont pas reconnues automatiquement au Liechtenstein, mais après douze mois.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2006 pour une durée de trois ans.

Avant son expiration, les parties contractantes examineront les modifications à lui apporter en vue d'une application ultérieure. Elles entreprendront à cet effet des négociations en temps utile sur la base de l'accord.

3994

2.6.41

Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 23 mai 2006

A.

Cet accord complète à l'échange de notes du 11 décembre 2001 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein (RS 0.812.101.951.4). Il remplace l'accord complémentaire du 22 avril 2005; du point de vue du contenu, il s'agit d'une prolongation de cet accord qui avait été conclu pour une durée d'une année.

B.

Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein ainsi qu'entre certains Etats membres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection des certificats complémentaires de protection (SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'Espace économique européen (EEE) doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE. La durée effective du brevet en est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des Communautés européennes a soutenu l'interprétation de la Commission européenne (Jugement de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

La Suisse et le Liechtenstein ont adapté leur accord bilatéral sur la législation applicable aux médicaments, d'une part pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné de la Cour de justice des Communautés européennes subis par les entreprises qui requièrent des autorisations pour les médicaments auprès de l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, d'autre part pour permettre un accès rapide des patients suisses aux médicaments innovateurs contenant de nouvelles substances.

Sur la base de cet accord, les autorisations délivrées par Swissmedic pour les médicaments contenant de nouvelles substances actives ne sont plus reconnues automatiquement au Liechtenstein mais après douze mois.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2006 pour une durée de trois ans.

Avant son expiration, les parties contractantes examineront les modifications à lui apporter en vue d'une application ultérieure. Elles entreprendront à cet effet des négociations en temps utile sur la base de l'accord.

3995

2.6.42

Accord portant révision de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, conclu le 22 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur la modification de certaines dispositions de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM; RS 0.946.526.81).

B.

L'accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Pour en améliorer la mise en oeuvre et en assurer le bon fonctionnement, les parties ont estimé qu'il fallait lui apporter certaines modifications. La modification la plus importante permet de supprimer la clause d'origine initialement contenue dans l'accord (art. 4), qui en limitait le champ d'application aux seuls produits originaires des parties. L'accord s'appliquera désormais à tous les produits couverts par ce dernier, indépendamment de leur origine. Ceci a pour conséquence que les producteurs suisses ne risqueront plus de perdre tout à coup la reconnaissance de leurs certifications dans la Communauté lors d'un changement dans la chaîne de production entraînant une augmentation de composants fabriqués par des producteurs non européens. En outre, les organismes d'évaluation de la conformité suisses pourront aussi certifier des produits fabriqués dans des pays non européens en vue de leur commercialisation dans la Communauté européenne, ou dans l'Espace économique européen (EEE).

Les autres modifications permettent de simplifier d'une part la procédure d'adoption, de retrait et de suspension des organismes d'évaluation de la conformité reconnus dans le cadre de l'accord, d'autre part le processus de modification de la liste des autorités de désignation de ces organismes.

C.

Aucune.

D.

Art. 14 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51).

E.

L'accord portant révision de l'ARM a été paraphé le 14 octobre 2004. Du côté suisse, il a été approuvé par le Conseil fédéral par décision du 10 juin 2005. Du côté de la Communauté européenne, la procédure d'approbation a nécessité beaucoup plus de temps que prévu et le Conseil a adopté l'accord portant révision de l'ARM le 20 décembre 2006. Les parties ont signé et ratifié l'accord le 22 décembre 2006. L'accord entrera en vigueur le 1er février 2007.

3996

2.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

2.7.1

Contrat-cadre relatif à la fourniture de services de l'OFAC à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) («Framework Service Contract concerning the provision of services to the European Aviation Safety Agency by the Federal Office of Civil Aviation»), conclu le 22 décembre 2006

A.

Ce contrat définit le cadre juridique du transfert des tâches de nature technique de l'AESA à l'OFAC.

B.

Avec la participation de la Suisse à l'AESA, approuvée par le Parlement, des tâches relatives à la surveillance dans le domaine de la sécurité aérienne ont été déléguées à l'AESA. Peinant à recruter le personnel dont elle a besoin pour exercer les compétences qui lui sont attribuées, l'AESA envisage de confier certaines tâches d'expertise technique aux autorités nationales, ce qui nécessite la conclusion du contrat-cadre.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0).

E.

Le contrat est entré en vigueur le 22 décembre 2006. Il est valable pour une durée de trois ans, avec possibilité de prolongation. Il peut être résilié par l'une des parties par notification écrite à l'autre Partie.

3997

2.7.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République arabe syrienne relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route, conclu le 5 septembre 2006

A.

Cet accord, y compris l'annexe, règle les modalités en matière de transport par route de voyageurs et de marchandises entre les deux pays.

B.

L'accord renouvelle un accord entré en vigueur en 1993 et l'adapte à la situation actuelle. Le renouvellement a été demandé par les deux parties.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 7, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et art. 6, al. 3, de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV; RS 744.10).

E.

L'accord a été signé le 5 septembre 2006 et entrera en vigueur dès la notification mutuelle. La Suisse a procédé à cette notification le 12 décembre 2006. Il est valable un an, et, sauf dénonciation, est tacitement renouvelé pour un an. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

3998

2.7.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Cuba relatif aux transports aériens réguliers, conclu le 19 octobre 2000

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 14 février 1974.

B.

Le nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 novembre 2005. La dénonciation est effective douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Publication après coup.

3999

2.7.4

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine (Trafic aérien), conclu le 7 décembre 2000

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Il s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 janvier 2006. La dénonciation est effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

4000

2.7.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 28 avril 2003

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 19 juin 1974.

B.

Il s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 septembre 2005. La dénonciation est effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats. Publication après coup.

4001

2.7.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kenya relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 3 décembre 2004

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 21 novembre 1978.

B.

Le nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2005. La dénonciation est effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats. Publication après coup.

4002

2.7.7

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République kirghize relatif au trafic aérien, conclu le 25 octobre 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Il s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mars 2006. La dénonciation est effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

4003

2.7.8

Arrangement entre le «Kraftfahrt-Bundesamt» de Flensbourg (KBA) et l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant les modalités techniques de l'échange réciproque de données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs, conclu le 24 mai 2006 en vertu de l'Accord du 27 avril 1999 entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police

A.

Cet arrangement définit les modalités techniques et organisationnelles de l'échange des données.

B.

L'obligation d'échanger les données résulte de l'Accord entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police.

C.

Les deux autorités nationales d'enregistrement assument leurs propres frais d'équipement et de gestion. Aucune indication ne peut être donnée quant au coût des échanges de données.

D.

Art. 47 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire, conclu le 27 avril 1999, approuvé par l'Assemblée fédérale le 26 septembre 2000, instruments de ratification échangés le 15 janvier 2002, et entré en vigueur le 1er mars 2002 (RS 0.360.136.1).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 1er juillet 2006. Les parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit.

4004

2.7.9

Accord du 25 octobre 2006 sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l'exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière

A.

Cet accord porte sur la coopération entre la Suisse et le Liechtenstein dans le domaine des registres prévus dans leur législation nationale respective sur la circulation routière. La collaboration comprend notamment les registres suivants: ­ registres des conducteurs et de leurs véhicules, ­ registres des mesures administratives, ­ registre des autorisations de conduire, ­ registre des types de véhicules, ­ registre des cartes de tachygraphes.

B.

La collaboration menée jusqu'ici dans ce domaine est poursuivie et intensifiée.

C.

Aucune.

D.

Art. 56 et 106, al. 5, art. 104a, al. 7, art. 104b, al. 7, art. 104c, al. 7, et art. 104d, al. 7, de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2006. Il peut être dénoncé moyennant un préavis d'une année, par chacune des parties contractantes.

4005

2.7.10

Accord multilatéral M 165 concernant la taille d'emballage applicable au transport en quantités limitées du n° ONU 1791, groupe d'emballage III, conclu le 19 avril 2006

A.

Cet accord concerne le transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621).

B.

En dérogation aux dispositions de la section 3.4.6 de l'ADR, le contenu par emballage intérieur des emballages combinés peut être, pour le code LQ19, de cinq litres au lieu de trois litres en ce qui concerne l'hypochlorite en solution (N° ONU 1791), groupe d'emballage III.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur circulation routière (RS 741.01), art. 106, al. 9.

E.

Pour la Suisse, l'accord est entré en vigueur le 19 avril 2006.

4006

2.7.11

Protocole portant révision de certaines parties de l'Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961)

A.

Les Actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR06-Rév.ST61) chargée de réviser l'Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961) comprennent le Protocole portant révision de certaines parties de l'Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961).

B.

L'emploi des bandes de fréquences 174­230 MHz et 470­862 MHz par la radiodiffusion analogique terrestre était couverte par l'Accord de Stockholm de 1961 (ST61). Avec la conclusion le 16 juin 2006 de l'Accord GE06 portant sur la planification, dans ces mêmes bandes de fréquences, de la radiodiffusion de Terre numérique, le champ d'application de l'Accord ST61 nécessitait une adaptation. La CRR-06-Rév.ST61 chargée de cette adaptation était requise pour assurer la conformité avec le droit des traités et les textes fondamentaux régissant l'Union internationale des télécommunications (UIT).

C.

Aucune.

D.

Art. 74, al. 2bis, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV) et art. 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC).

E.

Le Protocole portant révision de l'Accord ST61 s'applique à titre provisoire depuis son adoption, notamment par la Suisse, le 17 juin 2006. Il entrera en vigueur le 17 juin 2007. Il ne peut être dénoncé. Pour ses parties non révisées, l'Accord ST61 peut être dénoncé par écrit par l'une des parties moyennant un préavis d'une année.

4007

2.7.12

Accord régional relatif à la planification du service de radiodiffusion numérique de Terre dans la Région 1 (parties de la Région 1 situées à l'ouest du méridien 170° E et au nord du parallèle 40° S, à l'exception du territoire de la Mongolie) et en République islamique d'Iran, dans les bandes de fréquences 174­230 MHz et 470­862 MHz (Genève, 2006)

A.

Les Actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR-06) comprennent l'Accord régional relatif à la planification du service de radiodiffusion numérique de Terre dans la Région 1 (parties de la Région 1 situées à l'ouest du méridien 170° E et au nord du parallèle 40° S, à l'exception du territoire de la Mongolie) et en République islamique d'Iran, dans les bandes de fréquences 174­230 MHz et 470­862 MHz (Genève, 2006). L'Accord GE06 est un accord régional conclu sous les auspices de l'Union internationale des télécommunications (UIT) qui est aussi chargée de l'appliquer.

B.

Du point de vue de la Suisse, le coeur de l'Accord GE06 est formé par un plan de fréquences pour les assignations et les allotissements de la radiodiffusion numérique. En vertu de ce plan, la Suisse dispose d'un grand nombre de couvertures nationales complètes pour la radiodiffusion numérique (télévisuelle et sonore). Cependant, dans cet Accord, la CRR-06 a aussi répertorié des émetteurs de radiodiffusion analogiques qui bénéficieront jusqu'au 17 juin 2015 d'une protection absolue à l'encontre du brouillage qui pourrait être occasionné par des émetteurs de radiodiffusion numérique.

C.

Pour la Suisse, il n'y a pas de conséquences financières particulières qui découleraient de la conclusion de l'Accord GE06. Les coûts résultant de son application par l'UIT seront couverts par le budget ordinaire de celle-ci.

D.

Art. 74, al. 2bis de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV) et art. 64, al. 2 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC).

E.

Les dispositions de l'Accord GE06 s'appliquent à titre provisoire depuis son adoption, notamment par la Suisse, depuis le 17 juin 2006. Elles entreront en vigueur le 17 juin 2007. L'Accord peut être dénoncé par écrit par l'une des parties moyennant un préavis d'une année.

4008

2.7.13

Union Internationales des Télécommunications (UIT): Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (PP-06, Antalya, 2006)

A.

Les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (PP-06, Antalya, 2006) de l'UIT (Union Internationales des Télécommunications) comprennent des amendements à certaines dispositions de la Constitution (CS), de la Convention (CV) et du Règlement général (RG) et l'adoption d'un ensemble de résolutions et de décisions, pour la période 2007­2010.

B.

Les dispositions de la Convention et de la Constitution signées à Genève en 1992, modifiées lors des PP-94 (Kyoto, 1994), PP-98 (Minneapolis, 1998) et PP-02 (Marrakech, 2002), ont été adaptées pour la période 2007­2010 notamment en faveur d'une réduction des durées des conférences plénipotentiaires de quatre à trois semaines et d'un changement des dates pour les annonces des unités contributives.

C.

Lors de la PP-06, la Suisse a annoncé la baisse de sa contribution financière par la réduction de ses unités contributives pour les années 2008 à 2011.

D.

Art. 166, al. 2, de la Constitution et art. 64, al. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

E.

Certaines de ces dispositions sont applicables à titre provisoire depuis le 24 novembre 2006. En outre, l'ensemble des décisions, résolutions et recommandations adoptées par la PP-06 est applicable à partir du 24 novembre 2006.

4009

Accord entre le Gouvernement Avenant au traité de la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh concernant la coopération technique et financière dans le projet «Reaching Out of School Children», conclu le 10 février 2005

3.1.2

4010

Accord de cofinancement entre Avenant la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «2005 Afghan Elections Phase II», conclu le 14 septembre 2005

3.1.1

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

12.05.2006 12.05.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

30.10.2006 30.10.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Département fédéral des affaires étrangères

3.1



Compte rendu des modifications de traités par département

3

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2006, afin de pouvoir terminer les tâches prévues dans la première phase et de pouvoir préparer la phase suivante

Les coûts liés aux élections parlementaires en Afghanistan présentant une lacune financière de 15 millions de dollars, le PNUD a adressé à la communauté des donateurs une demande visant à combler ce déficit par le versement d'un montant proportionnel à leurs PIB respectifs

Contenu

-

119 488 dollars américains. Aide publique au développement

Conséquences financières

4011

Avenant

31.01.2006 01.01.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Accord entre le Gouvernement suisse et le Fonds pour l'aide sociale d'urgence du Gouvernement du Nicaragua concernant le programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement «AGUASAN», conclu le 3 décembre 2004

Base légale

3.1.4

Entrée en vigueur

Accord entre le Gouvernement Avenant à l'avenant 15.10.2006 15.10.2006 Art. 10 de la loi de la Confédération suisse et la fédérale du 19 mars République populaire du Ban1976 sur la coopégladesh concernant la coopéraration au déveloption technique et financière dans pement et l'aide le projet «Reaching Out of humanitaire interSchool Children», conclu le nationales 10 février 2005 (RS 974.0)

Date

3.1.3

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



L'avenant porte sur une prolongation de la phase jusqu'au 30 avril 2006. Cette mesure se révèle nécessaire à cause des retards enregistrés dans la mise en oeuvre opérationnelle du projet

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2010. Le projet a été élaboré en 2005 en collaboration avec la Banque mondiale, la DDC et le Gouvernement.

Dès le lancement du projet, la DDC a manifesté sa disposition à cofinancer le projet sur toute sa durée, soit jusqu'en 2010, tout en se réservant le droit d'évaluer la situation après deux ans (du 01.02.2005 au 30.06.2006, période désignée au sein de la DDC par «Phase 1») pour prendre une décision formelle. Il s'agissait de vérifier la réalisation de certains indicateurs et de décider sur cette base de la poursuite ou non du cofinancement. Cette décision s'est concrétisée le 07.07.2006 avec l'approbation de la proposition de crédit formulée pour la phase 2. L'accord a été prolongé en conséquence

Contenu

­

5,924 millions de francs. Aide publique au développement

Conséquences financières

Accord du 11 avril 2005 entre la Echange de notes Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Ministère équatorien des affaires étrangères

Accord entre la Direction du Avenant développement et de la coopération (DDC) et le Ministère équatorien des affaires étrangères et l'Institut National de Recherche Agricole «Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria INIAP», du 24 octobre 2004

3.1.6

3.1.7

4012

Accord entre la Direction du 2e Avenant développement et de la coopération (DDC) et le Fonds d'aide sociale d'urgence du Gouvernement du Nicaragua concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement AGUASAN, conclu le 3 décembre 2004

3.1.5

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

03.07.2006 03.07.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

13.04.2006 13.04.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

01.10.2006 01.10.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Conséquences financières

Cet avenant règle les aspects opérationnels et administratifs du projet «Renforcement de l'investigation et de la production de graines de pommes de terre» (Fortalecimiento de la Investigación y Producción de Semillas de Papa en el Ecuador ­ FORTIPAPA)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31.12.2006 et augmentation du montant de l'accord pour le porter à 965 000 francs

­

465 000 francs.

Aide publique au développement

L'avenant porte sur la prolonga- ­ tion de phase jusqu'au 31 mars 2007, nécessaire à cause de retards pris dans la mise en oeuvre opérationnelle du projet

Contenu

Accord du 11 avril 2005 entre la Echange de notes Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Ministère équatorien des affaires étrangères concernant le projet RETO RURAL, «Formación Profesional y Capacitación para el Empleo y el Desarrollo Local en Zonas Rurales» et premier avenant à cet accord du 13 avril 2006

Accord entre la Suisse, repréAvenant sentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Ministère de l'éducation de la République de Serbie, concernant la coopération technique dans le domaine de l'éducation, conclu le 23 juillet 2003

3.1.9

3.1.10

4013

Accord entre la Direction du Avenant développement et de la coopération (DDC) et le Ministère équatorien des affaires étrangères et l'Institut National de Recherche Agricole («Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria», INIAP) du 24 octobre 2004 et premier avenant à cet accord du 3 juillet 2006

3.1.8

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

Cet avenant règle les aspects opérationnels et administratifs du projet «Fortalecimiento de la Investigación y Producción de Semillas de Papa en el Ecuador ­ FORTIPAPA»

Contenu

01.12.2006 01.12.2006 Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

­

70 000 dollars américains.

Aide publique au développement

Conséquences financières

La durée de l'accord d'origine a ­ été prolongée de trois ans, jusqu'en 2009. Plusieurs articles de l'accord ont dû être adaptés en conséquence. Cette prolongation a été dictée par la nécessité d'atteindre entièrement les objectifs fixés

Prolongation de la durée de 28.12.2006 28.12.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars l'accord jusqu'au 31.01.2007 du 1976 sur la coopé- projet RETO RURAL ration au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

10.12.2006 10.12.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Accord du 20 décembre 2005 Avenant à l'accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation Mondiale de la santé (OMS) concernant une contribution à la réunion organisée sur le thème du renforcement des capacités dans le domaine de la promotion de la santé

3.1.13

4014

Accord du 18 novembre 2003 entre la Suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie concernant le projet «Increase Skills Development Opportunities»

3.1.12

Avenant à l'accord

Accord entre la Suisse, repréAvenant sentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK), concernant la Direction du logement et de la propriété (HPD), conclu le 2 juin 2004

3.1.11

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

Conséquences financières

Augmentation de la contribution non remboursable accordée par la Suisse à l'Albanie et prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2006

­

2,53 millions de francs. Aide publique au développement

Créée en mars 2006, l'Agence ­ du Kosovo pour la propriété (KPA) a repris les tâches et les responsabilités de la Direction du logement et de la propriété (HPD).

L'accord a en outre été prolongé de quatre mois, jusqu'au 30 avril 2006

Contenu

14.09.2006 14.09.2006 Art. 10 de la loi Prolongation de la durée de fédérale du 19 mars l'accord jusqu'au 30 septembre 1976 sur la coopé- 2007 ration au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

13.07.2006 13.07.2006 Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

18.12.2006 18.12.2006 Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Accord entre la DDC et l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant l'exécution d'un projet intitulé 'Strengthening CINTERFOR/ILO's Website', conclu le 03.12.2002 ­ Extension de la durée de l'accord

3.1.16

4015

Accord entre la DDC et Echange de lettres l'ONUDI concernant le projet US/GLO/04/116 sur la coopération thématique entre l'ONUDI et la DDC visant le développement de groupes de PME et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, conclu le 02.12.2004 ­ modification de la durée du projet

3.1.15

Avenant

Accord du 15 janvier 2003 entre Avenant à l'accord la Suisse représentée par la Direction du développement et de la coopération et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (IDA)

3.1.14

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

50 000 francs.

Aide publique au développement

Conséquences financières

Prolongation de la durée du ­ projet jusqu'à fin juin 2006, sans coûts supplémentaires pour la DDC

Augmentation du montant non remboursable versé par la Suisse aux fins de recherches en vue du Rapport sur le développement mondial 2008 sur le thème de l'agriculture

Contenu

18.01.2006 18.01.2006 Art. 10 de la loi Prolongation de l'accord de ­ fédérale du 19 mars projet au 31.03.2006, sans coûts 1976 sur la coopé- supplémentaires pour la DDC ration au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

27.03.2006 27.03.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

11.12.2006 11.12.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Accord européen sur le développement de la fusion (RO 1980 692)

3.2.3

4016

Contrat d'association du Accord d'amende11 mars 1987 entre la Confédé- ment ration suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

3.2.2

Accord d'amendement

Règlement sanitaire internatio- Adopté par la 58e nal du 25 juillet 1969 Assemblée mon(RS 0.818.102): ensemble de diale de la santé dispositions légales contraignantes au niveau international et basées sur la constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS; RS 0.810.1)

3.2.1

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu

Conséquences financières

20.12.2006 01.01.2007 Art.16, al. 3, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR; RS 420.1), Art. 10d, de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

21.12.2006 01.01.2007 Art.16, al. 3, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR; RS 420.1), Art. 10d, de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

Accord définissant les activités de recherche communes européennes en matière de fusion thermonucléaire contrôlée et leur financement. Prolongation de l'accord pour une année (jusqu'à la fin 2007)

Accord définissant les activités de recherche communes en matière de fusion thermonucléaire contrôlée et leur financement. Prolongation de l'accord pour une année (jusqu'à la fin 2007)

­

­

23.05.2005 15.06.2007 Art. 7a, al. 2, let. b, Le Règlement sanitaire interna- ­ LOGA tional révisé, entièrement retravaillé, est un outil complet permettant de prévenir, de surveiller et de combattre la propagation à l'échelle internationale d'évènements présentant une menace aiguë pour la santé

Date

Département fédéral de l'intérieur



3.2

Accord sur l'exploitation du JET (RO 1980 692)

Accord du 11 octobre 2005 concernant la promotion de la mobilité du personnel dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les associés (RS 0.424.13)

3.2.4

3.2.5

4017

Accord de base (avec la source RO/RS)



Accord d'amendement

Accord d'amendement

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

22.12.2006 01.01.2007 Art.16, al. 3, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR; RS 420.1), Art. 10d, de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

22.12.2006 01.01.2007 Art.16, al. 3, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR; RS 420.1), Art. 10d, de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

Date

­

Conséquences financières

Accord portant sur des mesures ­ propres à faciliter l'échange de chercheurs entre les centres de rechercher européens en matière de fusion (indemnités salariales, indemnités de voyage, etc.).

Prolongation de l'accord pour une année (jusqu'à la fin 2007)

Accord sur l'exploitation commune de la grande installation de recherche européenne JET (Joint European Torus).

Prolongation de l'accord pour une année (jusqu'à la fin 2007)

Contenu

Accord du 20 décembre 1971 entre la Suède, certains Etats membres de l'Organisation européenne de recherches spatiales et l'Organisation européenne de recherches spatiales concernant un projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes (avec annexes) (RO 1973 742, RS 0.425.11) Protocole additionnel du 1er juillet 1980 à l'Accord entre la Suède, certains Etats membres de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale européenne concernant un projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes (RO 1996 848, RS 0.425.112)

3.2.6

4018

Accord de base (avec la source RO/RS)



Date

Entrée en vigueur

Base légale

Accord révisé 17.06.2004 01.01.2006 AF du 4.12.1972 relatif au Projet (RO 1973 740) spécial Esrange et Andoya entre certains Etats membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant le lancement Décision du CF du de fusées-sondes et 23.11.2005 de ballons.

RO 2007 523, RS 0.425.11

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Les objectifs de l'Accord sont de garantir la disponibilité future de moyens de lancement pour les fusées-sondes et les ballons stratosphériques et de parvenir à une utilisation efficace de ces moyens.

Prolongation jusqu'à fin 2010

Contenu

100 000 francs par an

Conséquences financières

4019

Accord OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (RS 0.632.20)

3.3.2

Protocole portant l'amendement de l'Accord sur les ADPIC

Accord du 21 juin 1999 entre la Décision 1/2006 du Confédération suisse d'une part, Comité mixte.

et la Communauté européenne RO 2006 5851 et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) (RS 0.142.112.681)

3.3.1

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu

06.12.2005 ­

Art. 7a, al. 2, let. a, de la. loi du 21 mars 1997 sur l'organi-sation du gouvernement et de l'administration (LOGA)

A cause d'un changement dans le domaine de l'entraide: entre 40 000 et 80 000 francs par an

Conséquences financières

Mise en oeuvre de la décision ­ du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 sur la possibilité pour les Etats membres de l'OMC qui ont une industrie pharmaceutique, de prévoir dans leur droit national des licences obligatoires pour la fabrication et l'exportation de produits pharmaceutiques brevetés. La Suisse a ratifié le protocole le 13.09.2006

06.07.2006 06.07.2006 Art. 14 et 18 ALCP Actualisation de l'Annexe II concernant la sécurité sociale pour l'adaptation aux modifications des règlements correspondants de la CE

Date

Département fédéral de justice et de police



3.3

Protocole du 27 juin 1989 relatif Décision de à l'Arrangement de Madrid l'Assemblée de concernant l'enregistrement l'Union de Madrid international des marques (RS 0.232.112.4)

3.3.4

4020

Règlement d'exécution commun Décision de du 18 janvier 1996 de l'Assemblée de l'Arrangement de Madrid l'Union de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21)

3.3.3

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

25.09.­ 03.10.2006 Art. 5.2, let. e), du 03.10.2006 Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

25.09.­ 01.04.2007 Art. 10.2, let. a), 03.10.2006 ch. ii), de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et art. 10.2, let. a), ch. iii), du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Date

­

Conséquences financières

La modification du protocole est ­ d'ordre rédactionnel afin de simplifier la compréhension de l'art. 5.2, let. c), ch. ii)

Les modifications portent sur des règles essentiellement techniques

Contenu

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

3.3.5

3.3.6

4021

Accord de base (avec la source RO/RS)



Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Conséquences financières

­

Les modifications portent sur les ­ exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, la forme de la demande internationale et des précisions et modifications découlant de modifications antérieures

Contenu

25.09.­ 12.10.2006 Art. 57, al. 4, du Modification du barème de 03.10.2006 Traité du 19 juin taxes annexé au règlement 1970 de coopéd'exécution du PCT ration en matière de brevets

25.09.­ 01.04.2007 Art. 53, al. 1, art.

03.10.2006 53, al. 2, let. a), ch. ii), et art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopé-ration en matière de brevets

Date

Convention TIR du 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

Convention TIR du 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

Convention TIR du 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

3.4.1

3.4.2

3.4.3

4022

Accord de base (avec la source RO/RS)

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Décision du Comité 07.10.2005 12.08.2006 art. 7a LOGA de gestion de la Décision du CF du Convention TIR 21.12.2005

Décision du Comité 04.02.2005 12.08.2006 Art. 7a LOGA de gestion de la Convention TIR

Décision du Comité 04.02.2005 01.04.2006 Art. 7a LOGA de gestion de la Convention TIR.

RO 2006 1157

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Département fédéral des finances



3.4

­

Conséquences financières

Modifications de l'annexe 6 ­ d'ordre technique concernant l'habilitation et la responsabilité de l'organisation internationale autorisée à imprimer et délivrer les carnets TIR et à assumer l'organisation et le fonctionnement efficaces du système de garantie international

Modifications de la Convention ­ (nouvel art. 42b, adaptation de l'art. 60 et nouvelle annexe 10) concernant l'échange d'informations entre les parties contractantes et leurs partenaires afin de contrôler efficacement le trafic TIR

Modifications des annexes 1 et 9 d'ordre technique permettant un meilleur contrôle de l'utilisation du carnet TIR (document douanier standardisé au niveau international)

Contenu

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)

Accord du 21 juin 1999 entre la Décision 1/2006 du Confédération suisse et la Comité mixte Communauté européenne relatif Vétérinaire aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE) (RS 0.632.31)

3.5.3

3.5.4

3.5.5

4023

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

3.5.2

Décision 1/2006 du Conseil

Décision 1/2006 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse.

RO 2006 5963

Décision 2/2006 du comité mixte.

RO 2006 1163

Décision 1/2006 du comité mixte.

RO 2006 1159

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

3.5.1

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Modification des tableaux I, II et IV c) et de l'appendice au tableau IV du protocole n° 2 de l'accord

Remplacement des tableaux III et IV b) du protocole n° 2 de l'Accord

Contenu

200 000 francs en 2007 et 80 000 francs les années suivantes

­

­

Conséquences financières

­

Modification des appendices 1, ­ 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord

03.02.2006 03.02.2006 Art. 53, par. 3, de la Modification de l'appendice à Convention AELE l'annexe Q sur le Transport aérien

01.12.2006 01.12.2006 Art. 19, par. 3, de l'annexe 11

22.06.2006 01.07.2006 Art. 45 et 51, par. 2, Création d'un observatoire de l'accord commun des trafics dans la région alpine

31.01.2006 01.02.2006 Art. 29 de l'accord en relation avec les art. 5 et 7 du protocole n° 2

31.01.2006 01.02.2006 Art. 29 de l'accord en relation avec les art. 5 et 7 du protocole n° 2

Date

Département fédéral de l'économie



3.5

Accord du 29 mars 1993 entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie (RS 0.632.312.141)

Accord de libre-échange du 26 juin 2003 entre les Etats de l'AELE et la République du Chili (RS 0.632.312.451)

Accord de libre-échange du 26 juin 2003 entre les Etats de l'AELE et la République du Chili (RS 0.632.312.451)

Accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie (RS 0.632.314.671)

Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l'AELE et la Roumanie (RS 0.632.316.631)

Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l'AELE et la Roumanie (RS 0.632.316.631)

Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l'AELE et la Roumanie (RS 0.632.316.631)

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.5.11

3.5.12

4024

Accord de base (avec la source RO/RS)



Décision 1/2006 du Comité mixte

Décision 2/2002 du Comité mixte

Décision 1/2002 du Comité mixte

Décision 1/2006 du Comité mixte

Décision 4/2006 du Comité mixte

Décision 3/2006 du Comité mixte

Décision 1/2006 du Comité mixte

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

06.06.2006 Voir note 7 Art. 32 de l'accord

19.04.2002 Voir note 6 Art. 36 de l'accord

11.06.2001 Voir note 5 Art. 36 de l'accord

16.08.2006 01.10.2006 Art. 33 de l'accord

31.01.2006 Voir note 4 Art. 85, par. 5, de l'accord

31.01.2006 Voir note 3 Art. 85, par. 5, de l'accord

05.09.2006 Voir note 1 Art. 31 de l'accord

Date

Conséquences financières

­

­

­

­

Modifications du protocole B de Voir note 2 l'accord (introduction des règles d'origine Euromed)

Modification du protocole D de l'accord (monopoles d'Etat)

Modification du protocole D de l'accord (monopoles d'Etat)

Modifications du protocole B de Voir note 2 l'accord (introduction des règles d'origine Euromed)

Modification de l'annexe III (produits noncouverts par l'accord)

Modification de l'art. 12 de l'annexe I de l'accord (règles d'origine, modification de la règle dite «du transport direct»)

Modifications du protocole B de Voir note 2 l'accord (introduction des règles d'origine Euromed)

Contenu

Accord du 24 décembre 1992 entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie concernant une aide financière

Accord du 19 juin 1998 entre la Confédération suisse et le Conseil des Ministres de la Bosnie et Herzégovine concernant une aide financière pour le «Telecommunications Emergency Reconstruction Programme»

3.5.15

3.5.16

4025

Accord du 31 janvier 1997 de Echange de notes consolidation de dettes entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie

3.5.14

Avenant

Echange de lettres

Décision 3/2006 du Comité mixte

Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie (RS 0.632.317.631)

3.5.13

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

22.12.2006 22.12.2006 Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

Conséquences financières

Modification de l'art. 8, al. 1, let. c: au lieu de calculer un nouveau taux d'intérêt fixe, le taux du Libor sert de base au calcul de l'intérêt

Modifications des conditions de remboursement, et définition des projets qui seront financés par ces moyens, en accord avec les art. 5.1 et 5.3 de l'accord en vigueur

­

­

­

Modifications du protocole B de Voir note 2 l'accord (introduction des règles d'origine Euromed)

Contenu

15.11. 2006 15.11.2006 Art. 11 de l'arrêté Prolongation de l'accord jusfédéral du 24 mars qu'au 31 décembre 2008 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

26.04.2006/ 21.02.2006 Art. 1 de la loi 07.06.2006 fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20)

31.05.2006 Voir note 8 Art. 29 de l'accord

Date

Accord du 27 septembre 1993 entre la Confédération suisse et la République de Slovaquie concernant une aide financière

Accord subsidiaire souscrit par échange de lettres de part de l'«Agencia Peruana de Coopéracion Internacional» (APCI) relativement au «Centro de Eficiencia Tecnológia (CET)»

3.5.19

3.5.20

4026

Accord du 22 juin 2001 entre le Echange de lettres Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Albanie concernant le projet d'eau potable Pogradec

3.5.18

Echange de notes N° 6-27/001

Echange de notes

Echange de lettres

Accord du 26 novembre 1992 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Roumanie concernant une aide financière

3.5.17

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

Contenu

Prolongation de l'accord jusqu'au 31 décembre 2008; au plus tard jusqu'à l'achèvement des projets à Cadca et Trnava

14.03.2006 08.03.2006 Art. 10 de la loi Prolongation de la durée de la (rétroactif) fédérale du 19 mars première phase de quatre mois 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

21.12.2006 21.12.2006 Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

24.08.2006 24.08.2006 Art. 11 de l'arrêté Augmentation de l'aide finanfédéral du 24 mars cière 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

15.12.2006 15.12.2006 Art. 11 de l'arrêté Prolongation de l'accord jusfédéral du 24 mars qu'au 31 décembre 2009 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

­

­

2,1 millions de francs. Aide publique au développement

­

Conséquences financières

Accord du 21 juin 1999 entre la Décision 1/2006 du Confédération suisse et la comité mixte Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM; RS 0.946.526.81)

3.5.23

4027

Accord commercial entre la Confédération suisse et la République de Cuba, conclu le 30 mars 1954 (RS 0.946.292.941, RO 1954 537)

3.5.22

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Echange de lettres, RO 2007 31

29.09.2006 29.09.2006 Art. 10, al. 5, de l'accord

18.08.2006 01.01.2006 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA (RS 172.010)

Document de projet 23.05.2006 01.03.2006 Art. 10 de la loi (rétroactif) fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Accord du 24 septembre 1996 entre le Secrétariat d'Etat à l'économie et l'«International Trade Centre» (ITC) UNCTAD concernant un «Bilateral Trust Fund»

3.5.21

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Modification de l'Annexe 1 de l'accord, chapitre 11 (instruments de mesure)

Prolongation de l'accord commercial pour l'année 2006 (Contenu de l'accord commercial: Clause de la nation la plus favorisée dans les domaines des tarifs douaniers, des taxes, des frais consulaires, des impôts, etc. Depuis l'adhésion de la Suisse au GATT en 1966, l'accord n'a presque plus de signification légale et économique)

Phase finale de la coopération au développement, appui technique multifonctionnel pour la promotion des exportations de Bolivie

Contenu

­

­

716 760 de dollars américains. Aide publique au développement

Conséquences financières

Entrée en vigueur

Base légale

13.12.2006 13.12.2006 Art. 10, al. 4 et 11 de l'accord

Date

Conséquences financières

Reconnaissance d'un organisme ­ d'évaluation de la conformité suisse (CAB) sous le chapitre 2 (Equipements de protection individuelle)

Contenu

4028

1 Notification d'acceptation déposée par la Suisse le 18.09.2006. La modification entrera en vigueur dès que toutes les parties auront déposé la notification d'acceptation.

2 Le cumul Euromed représente un système d'ensemble par lequel le système existant du cumul paneuropéen des origines est élargi aux pays méditerranéens. Pour ce qui est de la Suisse, 12 de ses accords de libre-échange sont concernés. L'utilisation des concessions tarifaires prévues au titre de ces accords s'en trouve facilitée, ce qui implique la perte de certaines recettes douanières. Les pertes sont attendues surtout dans le domaine des textiles; elles sont dans leur ensemble limitées et, par rapport à un accord de libre-échange indépendant, négligeables.

3 Notification d'acceptation déposée par la Suisse le 02.08.2006. La modification entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suivra la notification par toutes les parties.

4 La modification entrera en vigueur le premier jour du premier mois après que la Norvège et le Chili auront déposé leurs instruments de ratification.

5 Notification d'acceptation déposée par la Suisse le 04.01.2006. La modification entrera en vigueur dès que toutes les parties auront déposé la notification d'acceptation.

6 Notification d'acceptation déposée par la Suisse le 04.01.2006. La modification entrera en vigueur dès que toutes les parties auront déposé la notification d'acceptation.

7 Notification d'acceptation déposée par la Suisse le 14.11.2006. La modification entrera en vigueur dès que toutes les parties auront déposé la notification d'acceptation.

8 Notification d'acceptation déposée par la Suisse le 14.11.2006. La modification entrera en vigueur dès que toutes les parties auront déposé la notification d'acceptation.

Accord du 21 juin 1999 entre la Décision 2/2006 du Confédération suisse et la comité mixte Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM; RS 0.946.526.81)

3.5.24

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

3.6.3

3.6.4

4029

Accord du 28 février 1969 entre Echange de notes, la Confédération suisse et la RO 2006 671 République de Singapour relatif aux transports aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà (RS 0.748.127.196.89)

3.6.2

Décision 2/2006 du Comité mixte.

RO 2006 5967

Décision 1/2006 du Comité mixte.

RO 2006 5987

Accord du 20 février 1975 sur le Echange de notes, transport aérien entre la Confé- RO 2006 3345 dération Suisse et le Canada (RS 0.748.127.192.32)

3.6.1

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

18.10.2006 01.12.2006 Accord (art. 23) art. 3a LA

18.10.2006 01.12.2006 Accord (art. 23) art. 3a LA

01.08.2001/ 15.09.2005 art. 3a LA 15.09.2005

13.06.2005 17.05.2006 art. 3a LA

Date

­

­

Conséquences financières

Incorporation dans l'annexe de l'accord de divers règlements dans le domaine de l'initiative de l'Union Européenne établissant un «ciel unique européen»

­

Modification de l'annexe de ­ l'accord en ce qui concerne les règles applicables à la responsabilité civile des transporteurs aériens, à l'attribution des créneaux horaires, à la sécurité et la sûreté de l'aviation, aux droits des passagers et à la taxation du carburant

Modifications des art. 3, 3bis et 7

Modifications des art. I, al. 1, let. a, II, III al. 1, V, VI, VIbis, VII, VIII, XI, XIII, XIXbis, Annexe

Contenu

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication



3.6

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

4030

Accord de base (avec la source RO/RS)



Décision du groupe de travail des transports routiers de la CEE

Décision 5/2006 du Comité mixte

Décision 4/2006 du Comité mixte.

RO 2006 5991

Décision 3/2006 du Comité mixte.

RO 2006 5971

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

06.01.2006 06.01.2006 Art. 8 AGR

15.12.2006 01.04.2007 Accord (art. 23)

27.10.2006 01.12.2006 Accord (art. 23) art. 3a LA

27.10.2006 01.12.2006 Accord (art. 23) art. 7a LOGA

Date

Conséquences financières

Modification de l'Annexe I de l'accord: adaptation de la liste des routes

Incorporation dans l'annexe de l'accord des nouveaux règlements relatifs au droit de la concurrence et aux fusions d'entreprises. Ces règlements abrogent et remplacent les anciens règlements pertinents contenus dans l'annexe de l'accord

Incorporation dans l'annexe de l'accord des règlements exécutifs établissant des exigences techniques pour aéronefs et organismes d'entretien dans le cadre de l'Agence Européenne de la sécurité aérienne (AESA)

­

­

­

Modification ultérieure de la ­ décision no 3/2006 approuvée par le Parlement concernant la participation de la Suisse à l'Agence Européenne de la sécurité aérienne (AESA). Cette modification ultérieure concerne les conditions d'engagement des ressortissants suisses auprès de l'AESA.

Contenu

Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

3.6.9

3.6.10

4031

Accord de base (avec la source RO/RS)



Décision du groupe de travail des transports routiers de la CEE

Décision du groupe de travail des transports routiers de la CEE

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

23.11.2006 23.11.2006 Art. 8 AGR

07.01.2006 07.01.2006 Art. 9 AGR

Date

Modification de l'annexe I de l'accord: adaptation de la liste des routes

Modification de l'annexe II de l'accord: nouvelle section concernant la gestion et les équipements de sécurité des tunnels

Contenu

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Conséquences financières

4032