Traduction1 Appendice 2

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats de la SACU2 Signé à Genève le 1er juillet 2006

La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse en tant que Membres de l'Association européenne de libre-échange (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE»), d'une part, et la République du Botswana, le Royaume du Lesotho, la République de Namibie, la République d'Afrique du Sud, le Royaume du Swaziland, qui forment ensemble l'Union douanière d'Afrique australe (ci-après dénommés collectivement «SACU» ou individuellement «les Etats de la SACU)», d'autre part, ci-après dénommés collectivement les «Parties», considérant que les Etats de l'AELE et les Etats de la SACU souhaitent poursuivre le renforcement de leurs liens et établir des relations étroites et durables basées sur le partenariat et la coopération; reconnaissant les efforts consentis par les gouvernements des Etats de la SACU afin de poursuivre le développement économique et social au bénéfice de leur population et la volonté des Etats de l'AELE de soutenir ce processus; rappelant l'importance que les Parties attachent aux principes et aux règles gouvernant le commerce international et la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire; tenant compte des droits et obligations des Parties inhérents à leur qualité de membres de l'Organisation mondiale du commerce3 (ci-après dénommée «OMC») et de leur contribution à la poursuite du renforcement du système commercial multilatéral; reconnaissant les besoins et intérêts spéciaux des Etats de la SACU en tant que pays en développement ou pays les moins avancés et qu'il faut traiter de tels besoins et intérêts selon un principe de réciprocité qui ne soit pas totale dans la réduction des engagements, conformément au Programme de Doha pour le développement; confirmant l'engagement des Parties à promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique entre les pays de l'Afrique australe et l'Europe et à encourager la libéralisation du commerce entre les Parties;

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Traduction du texte original anglais.

Les annexes à l'accord ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être obtenues auprès de l'OFCL, vente des publications fédérales, 3003 Berne, et consultées sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: http://secretariat.efta.int.

RS 0.632.20

2006-3323

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

conscients de l'engagement des Parties à garantir que leurs arrangements mutuels n'empêchent pas le processus d'intégration régionale parmi les Etats de l'AELE, d'une part, et les Etats membres de la SACU, d'autre part; désireux de créer de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs, tout en promouvant le développement durable; réaffirmant leur engagement en faveur des principes et des objectifs définis dans la Charte des Nations Unies4 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; et convaincus que le présent Accord créera des conditions encourageant les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les Parties; sont convenus, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):

I Dispositions générales Art. 1

Objectifs

1. Les Parties établissent une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord, qui est basé sur les relations commerciales entre des économies de marché.

2. Les objectifs du présent Accord sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation des échanges de biens en conformité avec l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce5 (ci-après dénommé «GATT 1994»); (b) accroître substantiellement les possibilités d'investissement dans la zone de libre-échange; (c) promouvoir une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle; (d) établir un cadre pour le développement futur de leurs relations commerciales et économiques dans la perspective d'étendre et de renforcer les bénéfices du présent Accord; et (e) contribuer ainsi au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial en éliminant les barrières aux échanges commerciaux.

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RS 0.120 RS 0.632.20, annexe 1A.1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

Art. 2

Relations commerciales et économiques régies par le présent Accord

Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux relations commerciales et économiques entre les Etats membres de l'AELE pris individuellement, d'une part, et les Etats membres de la SACU pris individuellement, d'autre part. Elles s'appliquent aussi, lorsque cela est spécifiquement stipulé, aux Etats de la SACU opérant conjointement en qualité de SACU. S'agissant de la SACU, la signification que revêt l'expression «Parties» ou «Partie» dans chaque cas doit être déduite des dispositions pertinentes du présent Accord et des compétences respectives de la SACU et de ses Etats membres découlant de l'Accord de la SACU de 2002 («SACU Agreement 2002») et de ses divers amendements. Le présent Accord ne s'applique ni aux relations commerciales entre les Etats de l'AELE ni aux relations commerciales entre les Etats de la SACU.

Art. 3

Champ d'application géographique

1. Sans préjudice de l'Annexe V, le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et aux eaux territoriales de chaque Partie, ainsi qu'à son espace aérien territorial, conformément au droit international; et (b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l'exercice de sa souveraineté ou de sa juridiction conformément au droit international.

2. L'Annexe I du présent Accord s'applique à la Norvège.

Art. 4

Relation avec d'autres accords internationaux

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations en vertu de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels ils sont parties (ci-après dénommés «Accord sur l'OMC») et en vertu de tout autre accord international applicable entre eux.

2. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée pour exempter les Parties des obligations leur incombant au titre d'autres accords internationaux.

Art. 5

Accords préférentiels avec des pays tiers

Le présent Accord ne doit pas empêcher le maintien, la création ou l'extension d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements sur le commerce frontalier et d'autres accords préférentiels des Parties, dans la mesure où ceux-ci n'interfèrent pas avec l'observation des obligations inhérentes au présent Accord.

Les Parties s'informeront mutuellement, au sein du Comité mixte instauré en vertu de l'art. 33 (ci-après dénommé «Comité mixte»), au sujet de tels accords conclus avec des pays tiers.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

II Commerce des marchandises Art. 6

Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique: (a) aux produits relevant des chap. 25 à 98 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)6, à l'exclusion des exceptions prévues dans l'Annexe II; (b) aux produits spécifiés dans l'Annexe III, compte tenu des modalités particulières prévues dans cette Annexe; et (c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent dans l'Annexe IV, originaires d'un Etat de l'AELE ou de la SACU conformément aux règles d'origine figurant dans l'Annexe V.

2. La SACU et chacun des Etats de l'AELE ont conclu des accords commerciaux pour les produits agricoles sur une base bilatérale. Ces accords constituent une partie des instruments instituant la zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU.

Art. 7

Règles d'origine et coopération administrative

1. Les dispositions relatives aux règles d'origine figurent dans l'Annexe V.

2. Les dispositions concernant la coopération administrative mutuelle pour les questions douanières figurent dans l'Annexe VI.

Art. 8

Droits de douane

1. Aucun nouveau droit de douane ne sera introduit entre les Etats de l'AELE et la SACU concernant les échanges commerciaux visés au premier alinéa de l'art. 6, hormis les exceptions prévues par le présent Accord.

2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'importation pour les produits originaires de la SACU.

3. La SACU réduira progressivement ses droits de douane à l'importation pour les produits originaires des Etats de l'AELE, conformément aux dispositions prévues aux Annexes IV et VII.

4. A l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties élimineront tous les droits de douane sur les exportations vers les autres Parties, hormis les exceptions prévues par le présent Accord.

5. Un «droit de douane» comprend tout droit ou taxe, quelle que soit sa nature, qui serait imposé en relation avec l'importation ou l'exportation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût, mais il n'inclut aucune taxe imposée en vertu des art. III, VIII et XI du GATT 1994.

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RS 0.632.11

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

Art. 9

Droits de base

1. Pour chaque produit, le droit de base auquel s'appliqueront les réductions successives fixées dans les Annexes IV et VII sera le droit de douane de la nation la plus favorisée (ci-après dénommée «NPF») appliqué en date du 1er juillet 2003.

2. Si, avant, dès ou après le 1er juillet 2003, une quelconque réduction tarifaire est appliquée sur une base erga omnes, en particulier s'il s'agit de réductions répondant à des engagements résultant de négociations multilatérales sous l'égide de l'OMC, ces droits réduits remplaceront les droits de base visés au premier alinéa à dater de leur application ou à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord si elle est postérieure.

3. Les droits réduits calculés conformément aux Annexes IV et VII s'appliqueront arrondis à la première décimale ou, s'ils s'agit de droits spécifiques, arrondis à la deuxième décimale.

4. Le premier alinéa ne s'appliquera ni aux produits faisant l'objet au 1er juillet 2003 d'une investigation de la Commission de l'administration du commerce international d'Afrique du Sud (International Trade Administration Commission of South Africa, ITAC), qui sont énumérés à l'Annexe VIII, ni aux produits énumérés dans les tableaux 1 et 2 de l'Annexe VII, qui sont catégorisés comme liste 5 et liste 6.

5. A l'exception de la marge de préférence catégorisée comme «motors partial 1» et «motors partial 2» au cinquième alinéa de l'Annexe VII, le deuxième alinéa ne s'appliquera pas aux produits énumérés dans les tableaux 1 et 2 de l'Annexe VII, qui sont catégorisés comme liste 5 et liste 6.

Art. 10

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Les droits et obligations des Parties quant aux restrictions à l'exportation et à l'importation seront régis par l'art. XI du GATT 1994, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 11

Traitement national

Sous réserve d'autres dispositions dans le présent Accord, les Parties appliquent le traitement national conformément à l'art. III du GATT 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 12

Entreprises commerciales étatiques

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales étatiques sont régis par l'art. XVII du GATT 1994 et par le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT 1994, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

Art. 13

Réglementations techniques, normes et évaluation de la conformité

1. Les droits et obligations des Parties quant aux réglementations techniques, aux normes et à l'évaluation de la conformité sont régis par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce7 (ci-après dénommé «Accord OTC» de l'OMC) et par les décisions et recommandations adoptées par le Comité OTC de l'OMC depuis le 1er janvier 1995.

2. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des réglementations techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité en vue d'accroître leur compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs. A cet effet, les Parties échangent des informations sur demande et considèrent promptement toute requête de coopération. Les éléments d'une telle coopération peuvent être les suivants: a)

encourager l'application de l'Accord OTC de l'OMC;

b)

renforcer les pratiques d'établissement des règles et des normes;

c)

promouvoir l'harmonisation internationale des réglementations techniques;

d)

renforcer le rôle des normes internationales comme base des réglementations techniques, y compris les procédures d'évaluation de la conformité;

e)

échanger des informations sur les divers mécanismes pour faciliter l'acceptation des résultats de l'évaluation de la conformité;

f)

promouvoir l'accréditation des organes d'évaluation de la conformité sur la base des normes et des directives de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI); et

g)

identifier et évaluer de possibles instruments destinés à faciliter le commerce, tels que l'équivalence des réglementations techniques et la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité.

3. Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes de l'Accord OTC de l'OMC, les Parties conviennent de tenir des consultations dans le cadre du Comité mixte pour traiter toute question provenant éventuellement de l'application de réglementations techniques spécifiques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, pour le cas où une telle application a créé ou est susceptible de créer un obstacle aux échanges entre les Parties, afin de trouver une solution appropriée en conformité avec l'Accord OTC de l'OMC.

Art. 14

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les droits et les obligations des Parties concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires8 (ci-après dénommé «Accord SPS» de l'OMC).

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RS 0.632.20, annexe 1A.6 RS 0.632.20, annexe 1A.4

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

2. Les Parties renforcent leur coopération concernant les questions sanitaires et phytosanitaires en vue d'accroître leur compréhension mutuelle de leurs systèmes et d'améliorer l'accès à leurs marchés. Une telle coopération peut inclure des consultations d'experts.

3. Si une Partie considère qu'une autre Partie a pris des mesures susceptibles d'affecter ou qui ont affecté l'accès à son marché, des consultations d'experts seront organisées en vue de trouver une solution appropriée en conformité à l'Accord SPS de l'OMC. De telles consultations peuvent avoir lieu au sein du Comité mixte ou hors de son cadre. Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact disposant d'une expertise sanitaire et phytosanitaire afin de faciliter la communication et l'échange d'information.

4. Tout accord entre les Parties doit être adapté à la législation domestique des Parties et préserver le statut sanitaire et phytosanitaire individuel et collectif des Etats de la SACU.

5. Les Parties affirment leur soutien aux normes fixées par les organes internationaux reconnus par l'Accord SPS de l'OMC, en tenant compte du fait que tous les Etats de la SACU ne sont pas signataires de la Convention internationale pour la protection des végétaux.

Art. 15

Concurrence

1. Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales, comme les ententes anti-concurrentielles ou les pratiques concertées et les abus de position dominante peuvent restreindre le commerce entre les Parties et empêcher ainsi la réalisation des objectifs du présent Accord.

2. Si une Partie considère que le fonctionnement du présent Accord est affecté négativement par une pratique visée au premier alinéa, elle peut demander à la Partie ou aux Parties dans le territoire desquelles cette pratique trouve son origine de coopérer en vue de mettre fin à la pratique en question ou à ses effets défavorables.

La coopération comprendra, dans la mesure autorisée par la législation domestique, l'échange d'informations disponibles aux Parties en lien avec la question concernée.

3. Au cas où la coopération entre les Parties directement impliquées au sens du al. 2, ne conduit pas à une solution, la Partie lésée peut requérir des consultations au sein du Comité mixte en vue de résoudre la question de manière mutuellement acceptable.

Art. 16

Subventions

1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 1994 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires9, hormis les exceptions prévues par les dispositions du deuxième alinéa.

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RS 0.632.20, annexe 1A.13

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

2. Avant qu'un Etat de l'AELE ou la SACU n'ouvre une investigation pour déterminer l'existence, l'ampleur et l'effet d'une prétendue subvention dans l'un des Etats de la SACU ou dans l'un des Etats de l'AELE, selon les dispositions de l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage d'ouvrir l'investigation notifie par écrit son intention à la Partie dont les biens seraient l'objet de l'investigation, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dans les 30 jours. Si une Partie le demande, les consultations auront lieu au sein du Comité mixte dans les 10 jours qui suivent la date de réception de la notification.

Art. 17

Mesures anti-dumping

1. Les droits et obligations des Parties concernant l'application des mesures antidumping sont régis par l'art. VI du GATT 1994 et par l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 199410.

2. Après qu'un Etat de l'AELE ou la SACU a reçu une demande dûment documentée et avant qu'une investigation ne soit initiée selon les dispositions de l'Accord visées au premier alinéa, cette Partie s'engage à notifier ladite demande par écrit à la Partie dont il est allégué que les marchandises font l'objet de dumping et à inviter la Partie concernée à des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable dans les 30 jours. Le résultat de ces consultations est communiqué aux autres Parties. Si une Partie le demande, les consultations se auront lieu au sein du Comité mixte dans les 10 jours qui suivent la date de réception de la notification.

Art. 18

Mesures de sauvegarde globales

Les Parties confirment leurs droits et obligations en vertu de l'art. XIX du GATT 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes11.

Art. 19

Mesures d'urgence à l'importation de produits spécifiques

1. Lorsque, suite à la réduction ou à l'élimination d'un droit de douane en vertu du présent Accord, les importations d'un produit donné originaire d'un Etat de l'AELE ou de la SACU sur le territoire d'un Etat de l'AELE ou de la SACU augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles provoquent ou menacent de provoquer un grave préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents dans le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures d'urgence dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2. Un Etat de l'AELE ou la SACU qui a l'intention de prendre des mesures d'urgence doit, aussi tôt que possible et dans tous les cas avant de prendre une mesure, fournir toute information pertinente au Comité mixte en vue de la recherche d'une solution acceptable pour toutes les Parties concernées.

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RS 0.632.20, annexe 1A.8 RS 0.632.20, annexe 1A.14

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

3. Les mesures d'urgence ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire afin de remédier aux difficultés survenues et consistent normalement à suspendre la réduction ultérieure de tout taux de droit de douane applicable prévu par les dispositions du présent Accord pour le produit en question ou à augmenter ce taux pour le produit considéré.

4. Ces mesures contiennent des éléments clairs qui entraînent progressivement leur élimination à la fin de la période fixée, au plus tard. Les mesures ne sont pas prises pour une période supérieure à un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée maximale de ces mesures peut être de trois ans.

5. Dans les 30 jours suivant la notification, le Comité mixte examine les informations fournies en vertu de l'al. 2 afin de faciliter la recherche d'une solution mutuellement acceptable. En l'absence de solution, la Partie importatrice peut prendre une mesure conforme à l'al. 1 pour remédier au problème. La mesure d'urgence est immédiatement notifiée au Comité mixte. Lors du choix de la mesure d'urgence, priorité est donnée à celle qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord.

6. Lors de circonstances critiques, dans lesquelles un retard causerait des dommages difficiles à réparer, l'Etat de l'AELE concerné ou la SACU peuvent prendre une mesure d'urgence provisoire après avoir constaté qu'il existe une preuve manifeste qu'un accroissement des importations a provoqué ou menace de provoquer un préjudice grave. La Partie qui a l'intention de prendre une telle mesure en informe immédiatement les autres Parties et le Comité mixte et elle engage la procédure conformément au deuxième alinéa. La mesure provisoire doit expirer après six mois au plus tard.

Art. 20

Mesures de sauvegarde agricoles

1. Les mesures de sauvegarde concernant les produits agricoles sont prises conformément aux conditions prévues à l'art. 19, premier alinéa.

2. Une mesure ne peut être prise pour une période excédant une année et peut consister en: (a) une augmentation du droit de douane à l'importation sur le produit en question, dont le niveau ne dépassera pas le taux NPF appliqué sur ce produit et en vigueur au moment où la mesure est prise; ou (b) l'introduction d'un quota tarifaire pour les régimes commerciaux préférentiels, basé sur l'historique des volumes de commerce enregistrés durant les cinq années précédentes et excluant la hausse des volumes d'importation qui a nécessité l'introduction de la mesure de sauvegarde.

3. Avant de prendre une mesure de sauvegarde, une Partie notifie aux autres Parties par écrit son intention de prendre cette mesure. Dans les 60 jours à dater de la notification, la Partie dont elle émane fournit toute information pertinente au sujet de la mesure de sauvegarde. Si la demande en est faite, cette Partie tiendra des consultations quant aux conditions d'application de cette mesure avec la ou les Partie(s) affectée(s).

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

Art. 21

Mesures exceptionnelles en cas d'ajustement structurel

1. Lorsque les importations d'un produit donné originaire d'un Etat de l'AELE d'un Etat de la SACU croissent dans des proportions et des conditions telles qu'elles provoquent ou menacent de provoquer de sérieuses perturbations dans une industrie naissante ou dans un secteur soumis à une restructuration, la SACU peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée sous la forme d'une augmentation ou d'une réintroduction de droits de douane.

2. Les droits de douane à l'importation applicables dans la SACU aux produits originaires des Etats de l'AELE introduits par de telles mesures ne peuvent excéder le niveau des taux NPF appliqués et doivent conserver un élément préférentiel pour les produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale de toutes les importations de produits assujettis à ces mesures ne peut pas être supérieure à 15 pour cent du total des importations en provenance des Etats de l'AELE durant la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

3. Les mesures exceptionnelles ne peuvent pas être appliquées durant une période supérieure à quatre ans. Elles cessent de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période transitoire maximale de neuf ans. Ces limitations de temps peuvent être prolongées exceptionnellement sur décision du Comité mixte.

4. Aucune de ces mesures ne peut être introduite pour un produit pour lequel tous les droits de douane et restrictions quantitatives, charges ou mesures d'effet équivalent ont été éliminés depuis plus de trois ans.

5. La SACU notifie au Comité mixte les mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande de l'un des Etats de l'AELE, des consultations au sujet de ces mesures ont lieu avant qu'elles ne soient appliquées, de manière à trouver une solution acceptable. La notification doit comprendre un calendrier indicatif quant à l'introduction et à la suppression ultérieure des droits de douane qui seront imposés.

6. Si, dans les 30 jours à dater de la notification, on ne trouve aucun accord quant aux mesures proposées dont il est question ci-dessus, la SACU peut prendre des mesures appropriées pour remédier au problème et elle fournit au Comité mixte le calendrier définitif de suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier devra fixer une élimination de ces droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard un an après leur introduction. Le Comité mixte est habilité à décider d'un calendrier différent.

Art. 22

Difficultés en matière de balance des paiements

1. Les droits et obligations des Parties concernant les restrictions visant à sauvegarder la balance des paiements sont régis par l'art. XII du GATT 1994, qui est incorporé au présent Accord dont il fait partie intégrante.

2. La Partie qui introduit une mesure en vertu du présent article le notifie promptement aux autres Parties et au Comité mixte.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

Art. 23

Exceptions générales

Les droits et obligations des Parties concernant les exceptions générales sont régis par l'art. XX du GATT 1994, qui est incorporé au présent Accord dont il fait partie intégrante.

Art. 24

Exceptions au titre de la sécurité

Les droits et obligations des Parties concernant les exceptions au titre de la sécurité sont régis par l'art. XXI du GATT 1994, qui est incorporé au présent Accord dont il fait partie intégrante.

Art. 25

Traitement spécial pour le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland

1. Le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland peuvent, conformément à l'art. 26 du «SACU Agreement 2002», prélever temporairement des droits de douane sur les importations pour protéger leurs industries naissantes. Ces droits devront être prélevés également sur les biens originaires des autres Etats de la SACU et sur ceux originaires d'Etats extérieurs à la SACU.

2. Le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland peuvent restreindre temporairement l'importation ou l'exportation de biens aux fins du développement rural, de la sécurité alimentaire et de l'atténuation de la pauvreté d'une manière qui ne soit pas incompatible avec l'Accord de l'OMC. De telles mesures sont également prises envers tous les autres pays.

3. La Partie qui a l'intention de prendre une mesure conformément au premier ou au deuxième alinéa informe le Comité mixte et est prête, à la demande d'une autre Partie, à discuter de la question au sein du Comité mixte.

III Propriété intellectuelle Art. 26

Droits de propriété intellectuelle

1. La «propriété intellectuelle» comprend en particulier les droits d'auteur, y compris les programmes informatiques et les compilations de données, ainsi que les droits apparentés, les marques commerciales des biens et des services, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets, les variétés de plantes, les topographies de circuits intégrés, de même que les informations non divulguées.

2. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, de contrefaçon et de piraterie conformément aux dispositions du présent article et des obligations prévues par les accords internationaux auxquels elles sont parties.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce12 (ci-après dénommé «Accord ADPIC»).

4. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes avec les dispositions matérielles de l'Accord ADPIC, en particulier ses art. 4 et 5.

5. Les Etats de l'AELE et les Etats de la SACU affirment leur engagement à réexaminer ce chapitre dans un délai de cinq ans au plus après l'entrée en vigueur du présent Accord, dans le but d'harmoniser progressivement leur cadre légal en matière de droit de la propriété intellectuelle.

6. Sur demande d'une Partie, des consultations seront organisées d'urgence en vue de trouver une solution mutuellement acceptable afin d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales résultant du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.

IV Services, investissements, marchés publics Art. 27

Services

1. Reconnaissant le rôle croissant des services dans le développement de leurs économies, les Parties soulignent l'importance du strict respect de l'Accord général sur le commerce des services13 (ci-après dénommé«AGCS»).

2. Les Parties s'efforcent d'étendre la portée du présent Accord en vue de libéraliser davantage le commerce des services entre elles. Le Comité mixte formule les recommandations nécessaires pour réaliser cet objectif au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord. Au moment de formuler ces recommandations, le Comité mixte prendra en compte l'expérience acquise dans la mise en oeuvre des obligations de l'AGCS qui incombent aux Parties.

3. Lorsque une Partie conclut un accord tel que défini à l'art. V de l'AGCS, elle s'engage, à la demande de l'une des autres Parties, à leur donner une opportunité adéquate de chercher à obtenir, y compris par d'éventuelles négociations, des conditions comparables sur une base mutuellement bénéfique.

Art. 28

Investissements

1. Les Parties s'efforcent de créer et de maintenir un cadre stable et transparent aux investissements et elles ne portent pas atteinte, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, à la gestion, la conservation, l'utilisation, la jouissance ou à la disposition d'investissements par des investisseurs des autres Parties. Les Parties 12 13

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RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.632.20, annexe 1B

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

acceptent les investissements effectués par des investisseurs des autres Parties conformément à leurs lois et réglementations.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de la promotion des flux transfrontaliers d'investissements et de technologies en tant que moyen de réaliser la croissance et le développement économiques. A cette fin , la coopération peut comprendre: (a) des moyens appropriés permettant l'identification des possibilités d'investissement et des canaux d'information relatifs aux règles sur l'investissement; (b) la fourniture d'informations sur les mesures de promotion de l'investissement à l'étranger adoptées par les Parties (assistance technique, soutien financier, assurance sur les investissements, etc.); (c) le développement d'un environnement juridique propre à augmenter les flux d'investissements; et (d) le développement de dispositifs permettant les investissements mixtes, en particulier avec les petites et moyennes entreprises.

3. Les Parties reconnaissent qu'il est inapproprié d'encourager les investissements en affaiblissant les normes sanitaires, sécuritaires ou environnementales.

4. Les Parties affirment leur engagement à réexaminer les questions liées aux investissements au sein du Comité mixte, dans un délai qui n'excédera pas cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord. Lorsque, après l'entrée en vigueur du présent Accord, l'une des Parties accorde à une non-partie un cadre d'investissement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, elle s'engage à donner aux autres Parties une opportunité adéquate de chercher à obtenir, y compris par d'éventuelles négociations, des conditions comparables sur une base mutuellement bénéfique.

Art. 29

Marchés publics

1. Les Parties conviennent de l'importance d'une coopération visant à renforcer la compréhension mutuelle des lois et réglementations régissant leurs marchés publics respectifs.

2. Les Parties publient leurs lois ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements et dispositions administratives d'application générale. Les Parties conviennent qu'il est important qu'elles répondent aux questions spécifiques concernant leurs lois et règlements et qu'elles se fournissent, sur demande, les clarifications voulues pour ces questions.

3. Cinq ans au plus après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties procèdent à des consultations au sein du Comité mixte afin d'examiner les éventuelles étapes en vue de libéraliser mutuellement leurs marchés publics. Lorsque une Partie accorde à une non-partie, après l'entrée en vigueur du présent Accord, des meilleures conditions que celles prévues par celui-ci quant à l'accès à ses marchés publics, cette Partie s'engage à donner aux autres Parties une opportunité adéquate de chercher à obtenir, y compris par d'éventuelles négociations, des conditions comparables sur une base réciproque bénéfique.

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V Coopération économique et assistance technique Art. 30

Objectifs et champ d'application

1. Les Parties se déclarent prêtes à encourager la coopération économique en termes mutuellement consentis et en conformité avec leurs objectifs de politique nationale.

2. Les Etats de l'AELE apportent leur assistance technique aux Etats de la SACU afin de: (a) faciliter la mise en oeuvre des objectifs généraux du présent Accord, en particulier pour améliorer les possibilités d'échanges commerciaux et d'investissement découlant du présent Accord; (b) soutenir les propres efforts des Etats de la SACU en vue d'atteindre un développement économique et social durable.

3. L'assistance des Etats de l'AELE sera ciblée sur les secteurs affectés par le processus de libéralisation et de restructuration de l'économie des Etats de la SACU de même que sur les secteurs censés rapprocher les économies des Etats de l'AELE et des Etats de la SACU, en particulier ceux qui génèrent de la croissance et de l'emploi.

Art. 31

Méthodes et moyens

1. Les Parties coopèrent avec pour but l'identification et l'emploi des méthodes et des moyens les plus efficaces pour la mise en oeuvre du présent chapitre. A cette fin, elles coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.

2. La préservation de l'environnement sera prise en compte dans la mise en oeuvre de l'assistance dans les différents secteurs concernés.

3. Les moyens d'assistance peuvent inclure: (a) l'échange d'informations, le transfert d'expertise et la formation; (b) la mise en oeuvre d'actions conjointes, telles que séminaires et ateliers; et (c) l'assistance technique et administrative.

Art. 32

Domaines de coopération

1. Aux fins de faciliter la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties conviennent des modalités appropriées d'assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cet effet, elles coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.

2. L'assistance couvrira des domaines spécifiques ciblés identifiés conjointement par les Parties et qui pourront servir à augmenter les capacités des Etats de la SACU à bénéficier des échanges et des investissements internationaux en augmentation, comprenant en particulier: (a) la politique commerciale, la facilitation et la promotion des échanges commerciaux; 984

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

(b) les questions de douane et d'origine; (c) les réglementations techniques, les normes et l'évaluation de la conformité ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires; (d) le développement local des entreprises; et (e) l'assistance régulatoire et la mise en oeuvre des lois dans les domaines tels que les services, les investissements, la propriété intellectuelle et les marchés publics.

3. L'assistance technique dans les domaines visés au par. 2, let. c sera fournie pour les questions telles que le renforcement des capacités, le développement des infrastructures, le renforcement de la participation aux activités internationales de détermination des normes et l'amélioration de l'évaluation des risques.

4. Le Gouvernement de la Norvège, en sa qualité de Dépositaire en vertu de l'art. 44, recherche à coopérer avec le Secrétariat de la SACU afin de développer au sein de ce dernier les capacités requises par toutes les fonctions d'un dépositaire.

VI Dispositions institutionnelles et procédurales Art. 33

Le Comité mixte

1. La mise en oeuvre du présent Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un Comité mixte. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte. Celui-ci sera présidé conjointement par un représentant d'un Etat de l'AELE et un représentant d'un Etat de la SACU.

2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l'une d'entre elles, elles procèdent à des consultations au sein du Comité mixte sur tout sujet concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord. Le Comité mixte peut réexaminer la possibilité de supprimer des obstacles supplémentaires au commerce entre les Parties.

3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus par le présent Accord. Concernant les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations à l'attention des Parties.

Art. 34

Procédures du Comité mixte

1. La première réunion du Comité mixte aura lieu au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Accord. Puis, pour la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit ,à la demande de toute Partie, aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans.

2. Le Comité mixte se prononce par consensus.

3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'une des Parties a accepté sous réserve d'accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur, si aucune date postérieure n'est prévue, à la date de la notification établissant que les exigences constitutionnelles requises sont remplies.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne qui doit, notamment,, notamment, contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de ses co-présidents et à la durée de leur mandat.

5. Le Comité mixte peut décider de la création des sous-comités ou groupes de travail qu'il juge nécessaire pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.

Art. 35

Consultations

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l'interprétation et à l'application du présent Accord, les Parties mettront tout en oeuvre, par le biais de la coopération et de consultations, pour parvenir à une résolution mutuellement acceptable.

2. Une Partie peut demander par écrit des consultations auprès d'une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre question considérée par elle comme susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur fournissant toute information pertinente.

3. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, si une Partie en fait la demande, dans les 20 jour à compter de la réception de la notification visée à l'al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Art. 36

Mesures provisoires

Si une Partie estime qu'une autre Partie a manqué à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n'est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les 90 jours à dater de la réception de la demande de consultations au sein du Comité mixte, la Partie concernée peut prendre les mesures de rééquilibrage provisoires appropriées et strictement nécessaires pour corriger le déséquilibre. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises seront immédiatement notifiées aux autres Parties ainsi qu'au Comité mixte, qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le différend est soumis à un arbitrage, lorsqu'une sentence arbitrale aura été rendue et exécutée.

Art. 37

Arbitrage

1. Les différends entre les Parties concernant l'interprétation des droits et des obligations découlant du présent Accord, qui n'ont pas pu être réglés conformément à l'art. 35 dans le cadre de consultations directes ou au sein du Comité mixte dans un délai de 90 jours, à compter de la date de réception de la demande par écrit de consultations, peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage par une ou plusieurs Parties au différend, sur notification écrite à l'autre Partie de ce différent. Une copie de cette notification sera communiquée à toutes les Parties.

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2. Les différends touchant le même objet et qui surviennent tant au titre du présent Accord que de l'Accord sur l'OMC peuvent être réglés dans le cadre de l'une ou de l'autre instance, au choix de la Partie requérante. L'enceinte ainsi retenue sera utilisée à l'exclusion de l'autre. Avant d'initier à l'encontre d'une autre Partie ou d'autres Parties une procédure en règlement des différends aux termes de l'Accord de l'OMC, la Partie requérante notifiera son intention à toutes les autres Parties.

3. Le tribunal arbitral compte trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre dans les 30 jours à dater de la réception de la notification. Les deux arbitres nommeront, dans les 30 jours à dater de la dernière nomination, un troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral. Le président ne sera pas un ressortissant de l'une ou de l'autre Partie au différend et il ne résidera pas non plus de manière permanente sur le territoire de l'une ou l'autre. Si plus d'un Etat de l'AELE ou plus d'un Etat de la SACU sont Parties au différend, ces Parties nommeront conjointement un arbitre.

4. Au cas où l'une ou l'autre Partie au différend ne parvient pas à nommer son arbitre ou si les arbitres nommés ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un troisième membre dans le temps imparti en vertu de l'al. 3, chacune des Parties au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à la nomination nécessaire.

5. Le tribunal arbitral règle le différend conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles d'interprétation coutumières du droit public international.

6. Sous réserve d'autres dispositions dans le présent Accord ou en vertu d'un arrangement entre les Parties au différend, le Règlement facultatif pour l'arbitrage des différends entre deux Parties de la Cour permanente d'Arbitrage, en vigueur depuis le 20 octobre 1992, s'applique.

7. Une Partie qui n'est pas impliquée dans ce différend peut, sur remise d'une note écrite aux Parties à un différend, être autorisée à recevoir des soumissions écrites des Parties impliquées dans le différend et elle peut assister à toutes les auditions en tant qu'observatrice.

8. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des votes.

9. Les frais du tribunal arbitral, y compris la rémunération
de ses membres, sont normalement assumés à parts égales par les Parties au différend. Toutefois, le tribunal arbitral a compétence pour décider qu'une proportion plus importante des frais soit payée par l'une des Parties au différend, compte tenu notamment des situations financières différentes des Parties impliquées.

10. Le présent article ne s'applique pas à l'art. 15 ni aux chap. III et IV.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la SACU

VII

Dispositions finales

Art. 38

Clause évolutive

1. Les Parties s'engagent à réexaminer le présent Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l'OMC, à examiner la possibilité de développer et d'approfondir la coopération établie par le présent Accord et de l'étendre à des domaines non couverts par lui. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin 'd'examiner une telle possibilité et, au besoin , de formuler à leur intention des recommandations, en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.

2. Les révisions, suppléments ou amendements apportés au présent Accord résultant de la procédure visée au par. 1 le seront en conformité avec les dispositions de l'art. 40.

Art. 39

Annexes

Les Annexes du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les amender, sous réserve des exigences constitutionnelles respectives des Parties.

Art. 40

Amendements

1. Toute Partie peut soumettre des propositions d'amendement du présent Accord au Comité mixte pour appréciation et approbation du Comité mixte.

2. Les amendements au présent Accord, une fois approuvés par le Comité mixte, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

3. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4. Le texte des amendements est déposé auprès du Dépositaire.

5. La procédure d'amendement stipulée au présent article ne s'applique pas à l'amendement des Annexes visées à l'art. 39.

Art. 41

Adhésion

1. Tout Etat qui devient membre de l'Association européenne de libre-échange ou tout Etat qui devient membre de l'Union douanière d'Afrique australe peut adhérer au présent Accord, dans les termes et aux conditions définis d'entente entre les Parties. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.

2. A l'égard d'un Etat qui décide d'y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion ou, si elle intervient ultérieurement, à la date d'approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes.

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Art. 42

Retrait et expiration

1. Une Partie peut se retirer du présent Accord par notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après que le Dépositaire en a reçu la notification.

2. Tout Etat de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.

3. Tout Etat de la SACU qui se retire de l'Union douanière d'Afrique australe cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.

4. Si tous les Etats de l'AELE se retirent ou si la SACU se retire conformément au premier alinéa, le présent Accord expire.

Art. 43

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation conformément aux exigences constitutionnelles respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés auprès du Dépositaire.

2. Tout Etat de l'AELE ou tout Etat de la SACU peut, si ses règles constitutionnelles le lui permettent, appliquer le présent Accord à titre provisoire. L'application provisoire du présent Accord en vertu de cet alinéa doit être notifiée au Dépositaire.

3. Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juillet 2006, sous réserve que toutes les Parties aient déposé auprès du Dépositaire, au plus tard un mois avant cette date, leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou la notification de l'application provisoire.

4. Si le présent Accord n'entrera pas en vigueur le 1er juillet 2006, il entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle la dernière Partie aura déposé son instrument ou notifié son application provisoire.

Art. 44

Dépositaire

1. Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire.

2. Une copie originale du présent Accord sera déposée au Secrétariat de la SACU.

3. Le Secrétariat de la SACU coordonnera les mesures prises par les Etats de la SACU selon les termes des art. 40 à 43.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires originaux en langue anglaise, dont l'un sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège et l'autre, auprès du Secrétariat de la SACU. Le Dépositaire transmettra des copies certifiées conformes à toutes les Parties.

(Suivent les lieux, les dates et les signatures)

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