Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, après examen de l'initiative populaire «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!» déposée le 11 mai 20062, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20073, arrête: Art. 1 L'initiative populaire «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!» du 11 mai 2006 est valable et est soumise au vote du peuple et des cantons.

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L'initiative populaire a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 30a (nouveau)

Droit de recours des organisations

En matière de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire selon les art. 74 à 79, le recours des organisations est exclu:

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a.

contre les actes législatifs, arrêtés ou décisions qui se fondent sur une votation populaire au niveau fédéral, cantonal ou communal;

b.

contre les actes législatifs, arrêtés ou décisions du Parlement fédéral et des Parlements cantonaux et communaux.

RS 101 FF 2006 5615 FF 2007 4119

2007-0117

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Initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 84 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 30a (Droit de recours des organisations) L'art. 30a entre en vigueur au plus tard à la fin de l'année qui suit la votation populaire.

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Le Conseil fédéral peut fixer une date antérieure.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons d'accepter l'initiative.

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L'initiative populaire réclamait l'introduction de cette disposition dans la Constitution, à l'art. 197, ch. 2. Le peuple et les cantons ayant accepté le 28 novembre 2004 l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) et, le 27 novembre 2005, l'initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques», les ch. 2 à 7 de l'art. 197 ont été attribués. Ils ne doivent pas être remplacés par l'initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!». De ce fait, l'initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!» doit maintenant se voir attribuer le ch. 8 de l'art. 197 de la Constitution.

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