Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 1987/2006 relatif au système d'information Schengen de deuxième génération (Développement de l'acquis de Schengen) du ...

Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne

Bruxelles Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne

La Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et, se référant à la notification du Conseil du 21 février 2007, émise en vertu de l'art. 7, al. 2, let. a, 1re phrase, de l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après accord d'association), signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l'honneur d'accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante: «En application des art. 7, al. 2, let. a, 1re phrase, et 14, al. 1, de l'accord associant la Suisse à l'acquis de Schengen, l'adoption de l'acte suivant est notifiée à la Suisse: ­

Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) Document du Conseil: PE-CONS 3662/06 SIRIS 195 SCHENGEN 100 COMIX 935 CODEC 1239 OC 872 + COR 1 + REV 1 et 2 et 15920/06 CODEC 1424 SIRIS 215 SCHENGEN 105 COMIX 1001 + ADD 1 Date d'adoption: 20.12.20061»

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. a, 2e phrase, de l'accord d'association et sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne informe le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne que la Suisse accepte et transposera dans son ordre juridique interne le contenu de l'acte annexé à la notification du Conseil, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse.

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JO no L 381 du 28.12.2006, p. 4.

2007-1891

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Développement de l'acquis de Schengen. Echange de notes

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'accord d'association, la Suisse informera sans délai le Secrétariat général du Conseil de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles.

Conformément à l'art. 7, al. 3, de l'accord d'association, la notification du Conseil du 21 février 2007 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et la Communauté européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et la Communauté européenne.

Cet accord entrera en vigueur à la date de l'information par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'accord d'association.

La Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne l'assurance de sa haute considération.

Bruxelles, le ...

Copie: Commission européenne, Secrétariat général, à l'attention de M. Karl von Kempis, 13-1049 Bruxelles

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