Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63, al. 1, 95 et 97 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 1er décembre 20062, vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 20073, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente loi régit la conduite et l'accompagnement de personnes à titre lucratif dans des zones rocheuses, des zones glaciaires, des zones de cours d'eau et des zones situées hors des pistes balisées:

1

2

a.

qui présentent des risques importants tels que crues, chutes de pierre, chutes de glace, avalanches, ou des risques importants de chute ou de glissade, et

b.

dont l'abord exige des connaissances ou des mesures de sécurité particulières.

Les activités suivantes entrent dans le champ d'application de l'al. 1: a.

les activités proposées par des guides de montagne;

b.

le hors-piste sous la conduite de professeurs de sport de neige;

c.

le canyoning;

d.

le rafting;

e.

le saut à l'élastique.

Minorité (Joder, Baumann J. Alexander, Hochreutener, Imfeld, Mathys, Pagan) La présente loi régit la conduite et l'accompagnement de personnes à titre lucratif dans des zones rocheuses, des zones glaciaires, des zones de cours d'eau ainsi que sur des pistes balisées et hors de ces dernières:

1

...

1 2 3

RS 101 FF 2007 1413 FF 2007 1453

2006-3233

1443

Guides de montagne et organisateurs d'activités à risque. LF

2

Les activités suivantes entrent dans le champ d'application de l'al. 1: ...

b.

les activités sur piste et hors piste sous la conduite de professeurs de sport de neige;

...

Art. 2

Autres activités

Le Conseil fédéral peut soumettre à cette loi d'autres activités comparables, compte tenu des dangers objectifs qu'elles comportent.

Section 2

Devoir de diligence

Art. 3 Quiconque exerce une activité soumise à la présente loi est tenu de protéger la vie et la santé des participants en prenant les mesures que commande l'expérience, que permet la technique et que requièrent les conditions.

1

2

Il doit notamment: a.

expliquer aux clients les risques particuliers pouvant résulter de la pratique de l'activité choisie;

b.

s'assurer que les clients ont les aptitudes physiques nécessaires pour pratiquer l'activité choisie;

c.

vérifier que le matériel ne présente aucun défaut et que les installations sont en bon état;

d.

analyser les conditions météorologiques;

e.

s'assurer que le personnel dispose de qualifications suffisantes;

f.

s'assurer que le nombre d'accompagnateurs est suffisant compte tenu du degré de difficulté et du danger.

Minorité (Menétrey-Savary, Aeschbacher, Hubmann, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) Art. 3bis Quiconque exerce une activité soumise à la présente loi est tenu de respecter l'environnement et de veiller à ce que les activités qu'il conduit ne portent pas atteinte à la nature, à la faune et à la flore.

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Section 3

Autorisation

Art. 4

Régime de l'autorisation

Quiconque exerce une activité soumise à la présente loi doit être titulaire d'une autorisation.

Art. 5 1

2

Régime de l'autorisation pour les guides de montagne

L'autorisation est accordée aux guides de montagne: a.

s'ils offrent toute garantie qu'ils respecteront le devoir de diligence;

b.

s'ils sont en possession d'un brevet fédéral de guide de montagne conformément à l'art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 ou d'un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent, et

c.

s'ils disposent d'une assurance de la responsabilité civile garantissant une couverture suffisante.

Le Conseil fédéral: a.

règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers;

b.

fixe le montant minimal de la couverture d'assurance de la responsabilité civile;

c.

règle la formation continue;

d.

définit les activités à risque qui peuvent aussi être proposées par les guides de montagne en tant que prestataires individuels.

Minorité (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) 1

L'autorisation est accordée aux guides de montagne: a.

2

biffer

b.

...

c.

s'ils présentent toutes les garanties d'aptitude physique et psychique à l'exercice du métier.

Le Conseil fédéral: ...

b.

biffer

...

4

RS 412.10

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Art. 6

Régime de l'autorisation pour les professeurs de sport de neige

L'autorisation de conduire des clients hors des pistes balisées est accordée aux professeurs de sport de neige:

1

2

a.

s'ils offrent toute garantie qu'ils respecteront le devoir de diligence;

b.

s'ils sont en possession d'un brevet fédéral de professeur de sport de neige conformément à l'art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle5 ou d'un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent, et

c.

s'ils disposent d'une assurance de la responsabilité civile garantissant une couverture suffisante.

Le Conseil fédéral: a.

règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers;

b.

fixe le montant minimal de la couverture d'assurance de la responsabilité civile;

c.

règle la formation continue.

Minorité (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) L'autorisation de conduire des clients hors des pistes balisées est accordée aux professeurs de sport de neige:

1

a.

2

biffer

b.

...

c.

s'ils présentent toutes les garanties d'aptitude physique et psychique à l'exercice du métier.

Le Conseil fédéral: ...

b.

biffer

...

Art. 7

Régime de l'autorisation pour les prestataires des activités définies à l'art. 1, al. 2, let. c à e

L'autorisation est accordée aux prestataires des activités définies à l'art. 1, al. 2, let. c à e qui:

1

5

a.

offrent toute garantie qu'ils respecteront le devoir de diligence;

b.

disposent d'un certificat pour la réalisation des activités à risques correspondantes, et

c.

disposent d'une assurance de la responsabilité civile garantissant une couverture suffisante ou d'une sécurité financière équivalente.

RS 412.10

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Guides de montagne et organisateurs d'activités à risque. LF

Le Conseil fédéral fixe les exigences matérielles et temporelles pouvant raisonnablement être imposées dans le cadre du devoir de diligence et spécifie le montant minimal de la couverture d'assurance de la responsabilité civile.

2

Minorité (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) Art. 7

Régime de l'autorisation pour les prestataires des activités définies à l'art. 1, al. 2, let. c à e, et à l'art. 2

L'autorisation est accordée aux prestataires des activités définies à l'art.1, al. 2, let. c à e, et à l'art. 2 qui:

1

2

a.

biffer

b.

disposent d'un certificat pour la réalisation d'activités à risques correspondantes, et

c.

garantissent que tous les employés dont l'activité peut avoir un effet important sur la sécurité lors du déroulement des activités présentent toutes les garanties d'aptitude physique et psychique à l'exercice du métier.

Le Conseil fédéral: a.

fixe les exigences pour la certification;

b.

règle la reconnaissance des certificats étrangers.

Art. 8

Octroi et renouvellement de l'autorisation

1

L'autorité cantonale délivre l'autorisation.

2

Le renouvellement de l'autorisation s'effectue selon une procédure simplifiée.

Pour voir leur autorisation renouvelée, les guides de montagne et les professeurs de sport de neige doivent avoir suivi la formation continue prescrite.

3

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'octroi et au renouvellement de l'autorisation ainsi qu'à l'octroi et au renouvellement des autorisations destinées aux personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger ou y séjournant.

4

Minorité (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) 3

biffer

Art. 9

Validité de l'autorisation

Les autorisations délivrées par une autorité cantonale sont valables sur l'ensemble du territoire suisse.

1

Les autorisations délivrées à un guide de montagne ou à un professeur de sport de neige sont personnelles et non transmissibles.

2

La compétence des cantons pour le contrôle de la sécurité des installations fixes destinées à la pratique des activités soumises à la présente loi lors de leur montage et de leur exploitation est réservée.

3

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Guides de montagne et organisateurs d'activités à risque. LF

Art. 10

Durée de l'autorisation

L'autorisation délivrée aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige est valable quatre ans.

1

L'autorisation délivrée aux prestataires des activités définies à l'art. 1, al. 2, let. c à e, est valable deux ans.

2

Une autorisation d'une durée de validité plus courte peut être octroyée aux personnes qui ont leur domicile ou leur siège à l'étranger ou qui y séjournent.

3

Art. 11

Retrait de l'autorisation

L'autorité cantonale retire l'autorisation lorsque les conditions exigées pour l'obtenir cessent d'être remplies.

Art. 12

Emoluments

Les cantons perçoivent des émoluments pour l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'autorisation.

1

2

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Minorité (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) Art. 12a

Devoirs professionnels

Les prestataires des activités définies à l'art. 1, al. 2, ou à l'art. 2 sont tenus d'observer les devoirs professionnels suivants: a.

ils respectent le devoir de diligence prévu à l'art. 3;

b.

ils approfondissent, étendent et améliorent, par un perfectionnement continu, leurs connaissances professionnelles ainsi que leurs compétences et leur savoir-faire en la matière;

c.

les guides de montagne concluent une assurance responsabilité civile professionnelle en fonction de la nature et de l'étendue des risques liés à leur activité principale, ou ils fournissent une garantie financière comparable.

Art. 12b

Mesures disciplinaires

En cas de violation des devoirs professionnels, des prescriptions de la présente loi ou de dispositions d'application relatives à la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

1

a.

un avertissement;

b.

un blâme;

c.

une amende de 20 000 francs au plus;

d.

une interdiction d'exercer à titre lucratif les activités de guide et d'accompagnateur pour une durée maximale de six ans (interdiction temporaire);

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e.

2

une interdiction définitive d'exercer à titre professionnel les activités de guide et d'accompagnateur pour la totalité ou pour une partie seulement de celles-ci.

Une amende peut être prononcée conjointement avec une interdiction.

Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut limiter l'autorisation pour les guides et les accompagnateurs, l'assortir de certaines conditions ou la retirer.

3

Art. 12c

Procédure disciplinaire ouverte dans un autre canton

Lorsque l'autorité cantonale ouvre une procédure disciplinaire contre des prestataires des activités définies à l'art. 1, al. 2, ou à l'art. 2 qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton, elle en informe l'autorité de ce canton.

1

Si elle a l'intention de prononcer une interdiction d'exercer à titre lucratif les activités de guide et d'accompagnateur, elle consulte au préalable l'autorité du canton qui a délivré l'autorisation.

2

Art. 12d 1

Effet de l'interdiction d'exercer à titre lucratif les activités de guide et d'accompagnateur

L'interdiction d'exercer est valable sur l'ensemble du territoire suisse.

Elle invalide toute autorisation d'exercer à titre lucratif les activités de guide et d'accompagnateur.

2

Art. 12e

Prescription

La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter du jour où l'autorité cantonale a eu connaissance des faits incriminés.

1

2 Tout acte d'instruction ou de procédure entrepris par l'autorité cantonale, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal à propos des faits incriminés interrompt le délai de prescription.

En tout état de cause, la poursuite disciplinaire se prescrit par dix ans à compter du jour où les faits incriminés se sont produits.

3

4 Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte punissable, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.

Art. 13

Traitement et protection des données

L'autorité cantonale traite les données personnelles nécessaires à l'octroi, au renouvellement et au retrait des autorisations.

1

Elle peut indiquer à des tiers, sans qu'ils justifient d'un intérêt légitime, si une personne dispose d'une autorisation.

2

3

Au surplus, la protection des données est soumise au droit cantonal.

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Section 4

Restrictions cantonales d'accès à certaines zones

Art. 14 Les cantons peuvent interdire l'accès à certaines zones pour des raisons de protection de la nature et des eaux.

Section 5

Dispositions pénales

Art. 15

Contraventions

Est passible des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs au plus quiconque a intentionnellement:

1

2

a.

donné des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation;

b.

proposé sans autorisation une activité de guide de montagne, une activité de professeur de sport de neige ou une activité définie à l'art. 1, al. 2, let. c à e.

Quiconque agit par négligence est passible d'une amende de 5000 francs au plus.

Art. 16

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 6

Soutien accordé aux personnes morales de droit privé

Art. 17 La Confédération peut fonder, soutenir financièrement ou participer à des personnes morales de droit privé. Celles-ci doivent avoir pour but d'améliorer la sécurité des activités soumises à la présente loi en introduisant des mesures et des contrôles de sécurité.

Section 7

Dispositions finales

Art. 18

Exécution

Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi, à moins que celle-ci confère cette compétence à la Confédération.

1

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

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Art. 19

Dispositions transitoires

Les autorisations cantonales délivrées aux guides de montagne en vertu du droit cantonal jusqu'ici en vigueur restent valables jusqu'à la date d'expiration prévue, mais pas plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Le Conseil fédéral fixe les exigences de sécurité matérielles et temporelles devant être remplies par les prestataires des activités définies à l'art. 1, al. 2, let. c à e, qui étaient déjà actifs lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Art. 20

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Aeschbacher, Baumann J. Alexander, Burkhalter, Fluri, Hochreutener, Joder, Markwalder Bär, Mathys, Pagan, Stamm) Classer l'initiative (=ne pas entrer en matière)

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