Délai référendaire: 12 juillet 2007

Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) du 23 mars 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 89, 91, al. 1, 96 et 97, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Buts

La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence.

1

2

Elle fixe également les conditions générales pour: a.

garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable;

b.

maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.

1

Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.

2

1 2

RS 101 FF 2005 1493

2004­2411

2199

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 3

Coopération et subsidiarité

La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en oeuvre de la présente loi.

1

Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures librement consenties prises par ces organisations. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent totalement ou partiellement les accords conclus par ces organisations dans les dispositions d'exécution.

2

Art. 4 1

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;

b.

consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.

c.

énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;

d.

accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;

e.

énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;

f.

zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;

g.

services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;

h.

réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;

2200

Loi sur l'approvisionnement en électricité

i.

réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.

Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.

2

Chapitre 2 Section 1

Garantie et sécurité de l'approvisionnement Garantie de l'approvisionnement de base

Art. 5

Zones de desserte et garantie de raccordement

Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire sans discrimination; elle peut être assortie d'un mandat de prestations au gestionnaire de réseau.

1

Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.

2

Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.

3

Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.

4

5 Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.

Art. 6

Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs

Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.

1

Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.

2

2201

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.

3

La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.

4

Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau.

5

Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.

6

Art. 7

Modèle de l'approvisionnement en électricité garanti

Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures nécessaires pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs finaux de leur zone de desserte qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation et qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau au sens de l'art. 13, al. 1, la quantité d'électricité qu'ils désirent, à des normes de qualité reconnues et à des tarifs équitables.

1

Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs finaux visés à l'al. 1 raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.

2

La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.

3

4

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment les modalités contractuelles.

Section 2

Sécurité de l'approvisionnement

Art. 8

Tâches des gestionnaires de réseau

1

Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: a.

pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace;

b.

organiser l'utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l'interconnexion avec d'autres réseaux;

c.

assurer une réserve de capacité de réseau suffisante;

2202

Loi sur l'approvisionnement en électricité

d.

élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues.

Les gestionnaires de réseau établissent des plans pluriannuels pour assurer la sécurité du réseau, sa performance et son efficacité.

2

Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l'électricité (ElCom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des allègements pour les gestionnaires de réseau de distribution de moindre importance concernant les obligations selon les al. 2 et 3.

4

Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations.

5

Art. 9

Mesures en cas de mise en danger de l'approvisionnement

Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l'économie pour:

1

a.

augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'électricité;

b.

acquérir de l'électricité, notamment au moyen de contrats d'achat à long terme et du développement des capacités de production;

c.

renforcer et développer les réseaux électriques.

Le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation de l'électricité et l'acquisition d'électricité. Il fixe dans l'appel d'offres les critères auxquels le projet doit satisfaire en termes de sécurité de l'approvisionnement et de rentabilité.

2

Pour l'acquisition d'électricité et le développement des capacités de production, les énergies renouvelables ont la priorité.

3

Si les appels d'offres visés à l'al. 2 entraînent des surcoûts, la société nationale du réseau de transport les compense par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La compensation doit être limitée dans le temps.

4

5 Si un bénéfice est réalisé, les éventuelles indemnisations pour coûts supplémentaires doivent être remboursées en totalité ou en partie à la société nationale du réseau de transport. Une rétribution adéquate du capital investi doit être garantie. La société nationale affecte ces remboursements:

a.

à la réduction des coûts de transport des réseaux à haute tension;

b.

au renforcement ou au développement des réseaux à haute tension.

2203

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Chapitre 3 Section 1

Utilisation du réseau Séparation des activités, comptabilité et information

Art. 10

Séparation des activités

Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites.

1

Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité.

2

Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité.

3

Art. 11

Comptes annuels et comptabilité analytique

Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année.

1

Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d'uniformiser l'établissement des comptes et la comptabilité analytique.

2

Art. 12

Information et facturation

Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient les tarifs correspondants, le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau, les tarifs d'électricité, les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales ainsi que les comptes annuels.

1

Les gestionnaires de réseau établissent des factures transparentes et comparables pour l'utilisation du réseau. Les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que les suppléments sur les coûts de transport du réseau à haute tension sont mentionnés séparément. La fourniture éventuelle d'électricité à des consommateurs finaux doit être mentionnée séparément sur la facture.

2

En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert.

3

Section 2 Accès au réseau et rémunération pour l'utilisation du réseau Art. 13

Accès au réseau

Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.

1

2204

Loi sur l'approvisionnement en électricité

L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:

2

a.

que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;

b.

qu'il n'existe pas de capacités disponibles;

c.

que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou

d.

qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.

Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant:

3

a.

la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1;

b.

la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 7, al. 1;

c.

la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.

Art. 14

Rémunération pour l'utilisation du réseau

La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.

1

La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement.

2

3

Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: a.

présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;

b.

être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement;

c.

être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire;

d.

exclure les coûts facturés individuellement;

e.

tenir compte d'une utilisation efficace de l'électricité.

Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs.

4

Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau.

5

2205

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 15

Coûts de réseau imputables

Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.

1

On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. Les coûts comprennent notamment les coûts des servicessystème et de l'entretien des réseaux.

2

Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:

3

4

a.

les amortissements comptables;

b.

les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux.

Le Conseil fédéral fixe: a.

les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital;

b.

les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs.

Art. 16

Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité

1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses.

Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié.

2

3 Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation.

Art. 17

Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier

Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères.

L'ElCom peut régler la procédure.

1

2206

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ainsi que les livraisons au sens de l'art. 13, al. 3, ont la priorité.

2

L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.

3

Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.

4

Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:

5

a.

couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;

b.

couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;

c.

couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en ce qui concerne l'accès au réseau (art. 13) et le calcul des coûts de réseau imputables (art. 15) au niveau du réseau de transport transfrontalier pour les capacités mises en service après le 1er janvier 2005.

6

Section 3

Réseau de transport suisse

Art. 18

Société nationale du réseau de transport

Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.

1

2

La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite.

La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.

3

Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.

4

5

Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.

La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'électricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.

6

2207

Loi sur l'approvisionnement en électricité

La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.

7

8 Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.

La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.

9

Art. 19

Statuts de la société nationale du réseau de transport

Les statuts de la société nationale du réseau de transport et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

1

Le Conseil fédéral vérifie notamment que les statuts et leurs modifications garantissent:

2

a.

la sécurité de l'approvisionnement de la Suisse dans toutes les régions;

b.

l'indépendance de la société nationale;

c.

l'exploitation non discriminatoire du réseau.

Art. 20

Tâches de la société nationale du réseau de transport

Pour assurer l'approvisionnement en électricité de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.

1

2

La société nationale a notamment les tâches suivantes: a.

elle exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport;

b.

elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; l'acquisition des capacités requises doit être organisée selon des procédures transparentes et non discriminatoires;

c.

si la stabilité de l'exploitation du réseau est menacée, elle ordonne les mesures nécessaires; elle règle les modalités en collaboration avec les exploitants de centrales, les gestionnaires de réseau et les autres parties concernées;

d.

elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau;

e.

elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés.

2208

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Le Conseil fédéral peut obliger le gestionnaire du réseau de transport à utiliser en priorité de l'électricité issue d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique, pour couvrir le besoin d'énergie de réglage.

3

Lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, la société nationale peut proposer à l'ElCom d'exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation3 ne sont pas applicables.

4

Chapitre 4

Commission de l'électricité

Art. 21

Organisation

Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.

1

L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.

2

L'ElCom peut associer l'Office fédéral de l'énergie (office) à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions.

3

4 L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.

Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

5

Art. 22

Tâches

L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

1

2

L'ElCom est notamment compétente pour: a.

3

statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel;

RS 711

2209

Loi sur l'approvisionnement en électricité

b.

vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation;

c.

statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5.

L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport.

3

Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9.

4

L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants.

5

L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.

6

Art. 23

Voies de recours

Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

Chapitre 5

Conventions internationales

Art. 24 Sous réserve de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4, le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales entrant dans le champ d'application de la présente loi.

Chapitre 6 Obligation de renseigner, secrets de fonction et d'affaires, taxe de surveillance Art. 25

Obligation de renseigner et assistance administrative

Les entreprises du secteur de l'électricité sont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi et de mettre à leur disposition les documents requis.

1

4

RS 172.010

2210

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'ElCom et de l'office et de mettre à leur disposition les documents requis.

2

Art. 26

Secret de fonction et secret d'affaires

Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi sont soumises au secret de fonction.

1

2

Elles ne doivent divulguer aucun secret de fabrication et aucun secret d'affaires.

Art. 27

Protection des données

Dans les limites des objectifs de la présente loi, l'office et de l'ElCom traitent des données personnelles, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 29).

1

2

Ils peuvent conserver ces données sous forme électronique.

Art. 28

Taxe de surveillance

Pour couvrir les coûts liés à la collaboration de l'ElCom et de l'office avec des autorités étrangères, le Conseil fédéral peut prélever une taxe de surveillance appropriée auprès de la société nationale du réseau de transport, qui peut la répercuter sur la rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans les échanges transfrontaliers.

Chapitre 7

Dispositions pénales

Art. 29 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui, délibérément: a.

ne répercute pas ou pas suffisamment les réductions de prix (art. 6);

b.

ne procède pas ou pas correctement à la séparation comptable et juridique du secteur réseau des autres secteurs, ou utilise pour d'autres secteurs d'activité les informations obtenues dans le cadre de l'exploitation du réseau (art. 10 et 33, al. 1);

c.

ne sépare pas ou pas correctement le secteur réseau des autres secteurs d'activité dans la comptabilité analytique (art. 11);

d.

ne comptabilise pas ou pas correctement la rémunération pour l'utilisation du réseau, ou prélève illégalement une taxe pour le changement de fournisseur (art. 12);

e.

refuse l'accès au réseau en violation du droit (art. 13);

f.

refuse de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou fournit des informations inexactes (art. 25, al. 1);

2211

Loi sur l'approvisionnement en électricité

g.

enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.

Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, l'amende peut atteindre 20 000 francs.

2

L'office poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5.

3

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 30

Exécution

1

Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, première phrase.

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Le Conseil fédéral peut charger l'office d'édicter des prescriptions techniques ou administratives.

3

Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de la présente loi.

4

Art. 31

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 32

Disposition transitoire sur les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché

Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché au sens de l'art. 17, al. 5, peuvent aussi être utilisées pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour couvrir d'autres coûts du réseau de transport, notamment l'indemnisation des propriétaires du réseau de transport en fonction des risques.

Art. 33

Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité.

1

Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires.

2

5

RS 313.0

2212

Loi sur l'approvisionnement en électricité

La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom.

3

4 Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale.

Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation6 ne sont pas applicables.

5

Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect.

6

Art. 34

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur sous réserve de l'al. 3.

Un arrêté fédéral sujet au référendum met en vigueur les art. 7 et 13, al. 3, let. b, et abroge les art. 6, 13, al. 3, let. a, et 29, al. 1, let. a, cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Conseil national, 23 mars 2007

Conseil des Etats, 23 mars 2007

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 3 avril 20077 Délai référendaire: 12 juillet 2007

6 7

RS 711 FF 2007 2199

2213

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Annexe (art. 31)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée8 Art. 27

Options pour l'assujettissement

Pour préserver la neutralité concurrentielle ou simplifier la perception de l'impôt, les entreprises et les unités organisationnelles qui ne remplissent pas les conditions d'assujettissement fixées à l'art. 21, al. 1, ou qui en sont exemptées en vertu de l'art.

25, al. 1, peuvent s'y assujettir à titre volontaire, aux conditions fixées par l'Administration fédérale des contributions.

1

2

Ont en particulier droit à l'assujettissement volontaire: a.

les entreprises qui se sont lancées dans une activité visant à réaliser dans les cinq ans, sur le territoire suisse, un chiffre d'affaires annuel imposable dépassant régulièrement 250 000 francs; l'assujettissement commence avec le début de l'activité;

b.

les unités organisationnelles qui compensent les prix entre les différents acteurs d'une branche.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'énergie9 Art. 1, al. 3 à 5 La production annuelle moyenne d'électricité provenant d'énergies renouvelables doit être augmentée, d'ici à 2030, de 5400 GWh au moins par rapport à la production de l'an 2000. Le Conseil fédéral peut prendre en considération dans ce calcul une part d'électricité produite à l'étranger au moyen d'énergies renouvelables, à hauteur de 10 %.

3

La production annuelle moyenne d'électricité dans les centrales hydrauliques doit être augmentée, d'ici à 2030, de 2000 GWh au moins par rapport à la production de l'an 2000.

4

La consommation finale d'énergie des ménages doit être stabilisée d'ici à 2030 au niveau qu'elle aura lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

5

8 9

RS 641.20 RS 730.0

2214

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 5a

Marquage et indication de provenance de l'électricité

Pour la protection des utilisateurs finaux, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le marquage de l'électricité, notamment sur le type de production et sur la provenance de l'électricité. Il peut introduire une obligation de marquer l'électricité et d'en indiquer la provenance.

Art. 6a

Sécurité de l'approvisionnement

S'il apparaît que l'approvisionnement de la Suisse en électricité n'est pas suffisamment garanti à long terme, la Confédération et les cantons créent en temps voulu et dans le cadre de leurs compétences respectives les conditions permettant de mettre à disposition des capacités de production si possible en Suisse. Ils veillent à ce que:

1

2

a.

les processus et les opérations requises soient menés rapidement;

b.

les techniques de production efficientes sans incidences sur le climat et adaptées au site concerné soient privilégiées, qu'il s'agisse de bâtiments, d'installations, de planification, de financement ou d'autres activités;

c.

l'Etat collabore avec les milieux de l'économie énergétique.

La Confédération encourage une collaboration suffisante avec l'étranger.

Art. 7

Conditions de raccordement pour les énergies fossiles et renouvelables

Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de rétribuer les énergies fossiles et renouvelables produites dans leur zone de desserte, sauf l'électricité issue de centrales hydrauliques de plus de 10 MW de puissance. S'agissant de l'électricité tirée d'agents fossiles, cette obligation ne prévaut qu'en cas de production régulière et d'utilisation simultanée de la chaleur générée.

1

La rétribution se fonde sur les prix d'une énergie équivalente pratiqués sur le marché. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Les gestionnaires de réseau fournissent l'énergie aux producteurs en pratiquant les mêmes prix que pour les autres acheteurs.

3

Art. 7a

Conditions de raccordement pour l'électricité provenant d'énergies renouvelables, appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique

Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de rétribuer toute l'électricité produite dans des installations nouvelles situées dans leur zone de desserte, adaptées au site concerné et utilisant l'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique jusqu'à une puissance de 10 MW, ainsi que la biomasse et les déchets provenant de la biomasse. Sont considérées comme nouvelles les installations mises en service, notablement agrandies ou rénovées après le 1er janvier 2006.

1

2215

Loi sur l'approvisionnement en électricité

La rétribution est calculée d'après les coûts de production prévalant la même année pour les installations de référence qui correspondent à la technique la plus efficace.

La rentabilité à long terme de la technique en question est un préalable. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:

2

a.

les coûts de production par technique de production, catégorie et classe de puissance;

b.

la réduction annuelle du montant de la rétribution;

c.

la durée de la rétribution couvrant les coûts, compte tenu de l'amortissement;

d.

l'augmentation périodique de capacité pour la photovoltaïque, compte tenu de l'évolution des coûts;

e.

la définition de la plus-value écologique liée à la rétribution et les conditions mises à sa commercialisation.

Le Conseil fédéral peut régler les appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique, notamment pour l'utilisation rationnelle et économique d'électricité dans les habitations et les entreprises.

3

4

Le produit du supplément visé à l'art. 15b, al. 4, doit être réparti entre: a.

l'énergie hydraulique, à hauteur de 50 % au maximum;

b.

l'énergie photovoltaïque: 1. à hauteur de 5 % au maximum tant que les coûts non couverts dépassent 50 centimes par kWh; 2. à hauteur de 10 % au maximum tant que les coûts non couverts sont compris entre 40 et 50 centimes par kWh; 3. à hauteur de 20 % au maximum tant que les coûts non couverts sont compris entre 30 et 40 centimes par kWh;

c.

les autres technologies, à hauteur de 30 % chacune au maximum ainsi que l'énergie photovoltaïque tant que les coûts non couverts sont inférieurs à 30 centimes par kWh;

d.

les coûts des appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique au sens de l'al. 3.

Les gestionnaires de réseau fournissent l'énergie aux producteurs en pratiquant les mêmes prix que pour les autres acheteurs.

5

Art. 7b

Fourniture d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables

En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'art. 1, al. 3 à 5, les entreprises chargées de l'approvisionnement en électricité concluent entre elles des conventions sur l'augmentation des capacités issues d'énergies renouvelables ainsi que sur le commerce de la plus-value écologique de cette électricité.

1

2216

Loi sur l'approvisionnement en électricité

L'électricité reprise et rétribuée au sens de l'art. 7a est créditée à l'ensemble des entreprises chargées de l'approvisionnement en électricité en fonction de leur part de livraisons d'électricité à la consommation finale totale.

2

Les entreprises chargées de l'approvisionnement prennent des mesures en faveur de l'utilisation économe et rationnelle de l'électricité ainsi que du recours aux énergies indigènes renouvelables.

3

S'il apparaît que les objectifs fixés à l'art. 1, al. 3 et 4, ne peuvent pas être atteints, le Conseil fédéral peut, à partir de 2016, imposer aux entreprises chargées de l'approvisionnement en électricité des instructions contraignantes pour la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:

4

a.

l'augmentation des capacités issues d'énergies renouvelables;

b.

les critères régissant la remise et la négociation de certificats;

c.

la désignation des organes compétents pour la remise et la négociation de certificats;

d.

le versement de montants compensatoires pour le cas où l'augmentation des capacités issues d'énergies renouvelables n'est pas suffisante et où les certificats ne peuvent être présentés.

Art. 8, al. 1, phrase introductive, et al. 3 1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: ...

Si aucune convention n'est adoptée ou si les valeurs-cibles de consommation qui ont été convenues ne sont pas respectées, le Conseil fédéral peut prescrire les exigences applicables à la mise sur le marché de tels installations, véhicules et appareils. Il formule de telles exigences pour les appareils dont la consommation d'électricité est importante, qui sont largement utilisés et techniquement au point, ainsi que pour la consommation en mode de veille.

3

Art. 9, al. 2 et 3 Les cantons édictent des dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les bâtiments existants et à construire et soutiennent l'application de normes de consommation. Ils tiennent compte de l'état de la technique et évitent de créer des entraves techniques au commerce non justifiées.

2

3

Les cantons édictent notamment des dispositions concernant: a.

la part maximale d'énergies non renouvelables destinée au chauffage et à l'eau chaude;

b.

l'installation de chauffages électriques fixes à résistances et le remplacement de telles installations;

c.

la définition d'objectifs convenus avec des grands consommateurs;

d.

le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude pour les nouvelles constructions et les rénovations d'envergure.

2217

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 15a

Couverture des risques

Pour atteindre les objectifs fixés à l'art. 1, al. 3 et 4, les gestionnaires de réseau peuvent, pour couvrir les risques, accorder aux installations utilisant la géothermie des cautions à hauteur de 50 % au plus des frais d'investissement de ces installations.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment fixer des exigences minimales auxquelles doivent répondre les installations visées à l'al. 1.

2

Art. 15b

Supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension

La société nationale du réseau de transport perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour financer:

1

a.

les coûts non couverts par les prix du marché qui sont supportés par les gestionnaires de réseau pour la prise en charge d'électricité au sens des art. 7a, al. 1, et 28a, al. 1;

b.

les coûts des appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique au sens de l'art. 7a, al. 3;

c.

les pertes éventuelles résultant de cautions accordées en vertu de l'art. 15a, al. 1.

La société nationale peut reporter le supplément sur les gestionnaires de réseau situés en aval, qui peuvent eux-mêmes le reporter sur les consommateurs finaux.

2

Le supplément ne peut dépasser 3 % des coûts de l'électricité des consommateurs finaux dont ces coûts représentent plus de 10 % de la valeur ajoutée brute. Le Conseil fédéral peut aussi, dans les cas de rigueur, prévoir un taux maximal pour les autres consommateurs finaux, si leur compétitivité devait être fortement entravée par ce supplément.

3

Le produit du supplément ne doit pas dépasser 0,6 centime par kWh de la consommation finale annuelle, dont 0,5 centime au moins est affecté aux énergies renouvelables visées à l'art. 7a. La somme des cautions en cours et des pertes résultant de cautions reportées sur les coûts de transport des réseaux à haute tension ne doit pas dépasser 150 millions de francs.

4

La société nationale peut constituer un fonds alimenté en fonction des besoins par le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.

5

2218

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Titre précédant l'art. 15c

Chapitre 4a Conventions internationales Art. 15c Sous réserve de l'art. 7a, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration10, le Conseil fédéral peut passer des conventions internationales entrant dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 19, al. 1, 1re phrase Les cantons exécutent les art. 6 et 9; la Confédération les soutient dans cette tâche.

...

1

Art. 20, al. 3 Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l'effet des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur la situation dans l'optique des objectifs mentionnés à l'art. 1. S'il apparaît que ceux-ci ne peuvent pas être atteints, il propose simultanément les mesures supplémentaires requises.

3

Art. 25, al. 1bis 1bis Les litiges portant sur les conditions de raccordement des installations productrices d'énergie et les suppléments sur les coûts de transport (art. 7, 7a, 15b et 28a) relèvent de la Commission de l'électricité.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 28a

Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 mars 2007

Pour les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d'électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables, les conditions de raccordement au sens de l'art. 7 dans sa version du 26 juin 199811 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques et jusqu'au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.

1

S'agissant des contrats au sens de l'al. 1 qui portent sur la reprise de l'électricité produite par les centrales hydrauliques, la Commission de l'électricité peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée lorsqu'il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et les coûts de production.

2

10 11

RS 172.010 RO 1999 197

2219

Loi sur l'approvisionnement en électricité

3. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques12 Art. 15, al. 2 Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la plus appropriée, sans distinction entre les diverses installations. Si aucune entente ne peut s'établir quant aux mesures à prendre, le département décide.

2

Art. 15a Les lignes et les équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité sont la propriété des entreprises du secteur de l'énergie qui les ont construites ou achetées à des tiers.

Art. 19 Abrogé Art. 44 Le droit d'expropriation peut être exercé le cas échéant pour la construction et la transformation d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation.

Art. 55 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal13 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:

1

2

a.

procède à l'établissement ou à la modification d'une installation électrique nécessitant l'approbation de l'autorité compétente avant que celle-ci soit devenue exécutoire;

b.

remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation électrique qui, sur l'ordre de l'office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour cause de défectuosité dangereuse.

La négligence est punie d'une amende de 10 000 francs au plus.

Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution qui soumettent certaines activités à autorisation.

3

12 13

RS 734.0 RS 311.0

2220

Loi sur l'approvisionnement en électricité

4. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses14 Art. 2, let. b Au sens de la présente loi, on entend par: b.

bourse: toute organisation de commerce de valeurs mobilières qui vise l'échange simultané d'offres entre plusieurs négociants ainsi que la conclusion d'opérations; sont également considérés comme bourses les systèmes de négoce visant à l'échange d'électricité;

Art. 2a

Négoce d'électricité en bourse

Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières relatives au négoce d'électricité en bourse.

1

Il peut autoriser l'autorité de surveillance à édicter, d'entente avec la Commission de l'électricité, des dispositions dans des domaines de portée restreinte, notamment dans des domaines techniques.

2

14

RS 954.1

2221

Loi sur l'approvisionnement en électricité

2222