Délai référendaire: 12 juillet 2007

Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Modification du 23 mars 2007 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 20061, arrête: I La loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 3, let. d 3

On entend par: d.

carburant issu de matières premières renouvelables: le carburant fabriqué à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

Art. 12a

Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide

Pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant, l'impôt est inférieur de 40 centimes par litre d'équivalent essence à l'impôt prévu dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales.

1

L'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d'après le tarif figurant à l'annexe 1a de la présente loi.

2

Art. 12b

Exonération fiscale pour les carburants issus de matières premières renouvelables

Les carburants indigènes issus de matières premières renouvelables sont exonérés de l'impôt conformément à l'al. 3.

1

Le Conseil fédéral fixe, en tenant compte de l'offre indigène, la quantité de carburants issus de matières premières renouvelables qui peut être exonérée lors de l'importation. L'exonération fiscale ne peut être accordée que si les exigences visées à l'al. 3 sont remplies.

2

1 2

FF 2006 4057 RS 641.61

2005­2429

2195

Loi sur l'imposition des huiles minérales

Le Conseil fédéral désigne les carburants issus de matières premières renouvelables. Il fixe:

3

a.

l'ampleur de l'exonération fiscale, en tenant compte: 1. en particulier des matières premières indigènes renouvelables, 2. de la contribution de ces carburants à la protection de l'environnement et aux objectifs de la politique énergétique, 3. de la compétitivité de ces carburants par rapport aux carburants d'origine fossile;

b.

les exigences minimales relatives à la preuve d'un bilan écologique global positif et veille à ce que les conditions de production soient socialement acceptables.

Art. 12c

Neutralité des recettes

Les pertes fiscales résultant des allégements et exonérations visés aux art. 12a et 12b sont compensées par une imposition plus élevée de l'essence.

1

Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence qui figurent à l'annexe 1 et à l'art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

2

Art. 20a

Mélanges de carburants

Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants constitués de marchandises exonérées et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer la part des marchandises exonérées selon l'art. 12b.

1

L'exonération fiscale peut être accordée sous la forme d'une avance. L'avance est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'exonération fiscale n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.

2

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 35, al. 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 60 jours, auprès de la direction d'arrondissement.

1

Art. 41

Inobservation de prescriptions d'ordre

Quiconque enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une disposition de la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles dispositions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, et puni d'une amende de 5000 francs au plus.

II La présente loi est complétée par l'annexe 1a ci-jointe.

2196

Loi sur l'imposition des huiles minérales

III Disposition transitoire relative à la modification du 23 mars 2007 Les art. 12a, 12b, 12c et 20a ainsi que l'annexe 1a sont applicables au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de douze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 23 mars 2007

Conseil des Etats, 23 mars 2007

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 3 avril 20073 Délai référendaire: 12 juillet 2007

3

FF 2007 2195

2197

Loi sur l'imposition des huiles minérales

Annexe 1a (art. 12a, al. 2)

Tarif de l'impôt sur le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant N° de tarif4

2711.

1110 1210 1310

1410 1910

Désignation de la marchandise

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: ­ liquéfiés: ­ ­ gaz naturel non mélangé: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ propane non mélangé: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ butanes non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburant ­ ­ éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburant ­ ­ autres, non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburant

­ à l'état gazeux: ­ ­ gaz naturel: 2110 ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ autres: 2910 ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburant

4

5

Charge fiscale5

Allégement Charge fiscal fiscale5

(art. 12)

(art. 12a)

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

(art. 12a)

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

484.90

264.40

220.50

84.10

136.40

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

RS 632.10, annexe; conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne sont pas publiés au RO. Le tarif général est disponible sous www.ezv.admin.ch. Les modifications sont également insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté sous www.tares.ch.

Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales.

2198