Texte original

Protocole modifiant la Convention du 23 avril 1997 entre la Confédération suisse et la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République argentine, désireux de modifier la Convention du 23 avril 1997 entre la Confédération suisse et la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 1. Le sous-par. a) (ii) du par. 3 de l'art. 2 de la Convention devient le sous-par. a) (iii) du même paragraphe.

2. Un nouveau sous-par. a) (ii) est inséré au par. 3 de l'art. 2 de la Convention et il est libellé comme suit: «(ii) l'impôt sur le revenu minimum présumé ();» Art. 2 Le sous-par. h) (i) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «(i) en ce qui concerne l'Argentine, le Ministère de l'Economie et de la Production, Secrétariat des Finances ();» Art. 3 Le par. 7 de l'art. 7 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «7. Nonobstant les dispositions du par. 1, les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'assurance ou de la réassurance de biens situés dans l'autre Etat contractant ou de personnes qui sont, au moment de la conclusion du contrat d'assurance, des résidents de cet autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, que l'entreprise exerce ou non son activité dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable. Toutefois, dans ce cas, l'impôt ainsi établi dans cet autre Etat

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ne peut excéder 2,5 pour cent du montant brut de la prime d'assurance ou de réassurance.» Art. 4 Les par. 4 et 5 de l'art. 10 de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable, ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.» Art. 5 1. Le sous-par. e) du par. 3 de l'art. 11 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «e) les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant et s'ils sont payés au titre d'un prêt en vue du développement accordé à un tiers indépendant par une banque, à un taux préférentiel, pourvu que la durée de ce prêt ne soit pas inférieure à trois ans.» 2. Les par. 5 et 6 de l'art. 11 de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non 7964

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un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.» Art. 6 1. Le sous-par. c) du par. 2 de l'art. 12 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «c) 10 pour cent du montant brut des paiements pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'un logiciel ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique y compris les paiements pour la fourniture d'assistance technique; et» 2. Le par. 3 de l'art. 12 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «3. Le terme employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage de nouvelles, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un logiciel, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations pour la fourniture d'assistance technique et les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, les bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.» 3. Les par. 4 et 5 de l'art. 12 de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, ceux-ci sont consi7965

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dérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.» Art. 7 Un nouvel art. 14 est introduit dans la Convention et il est libellé comme suit: «Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément à la législation de cet Etat: a)

si cette personne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant; ou

b)

si cette personne exerce dans l'autre Etat contractant une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant sans disposer toutefois de façon habituelle dans cet Etat d'une base fixe à cette fin. En ce cas, l'impôt établi dans cet autre Etat contractant ne peut excéder 10 pour cent du montant brut de ces revenus.

3. L'expression comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.» Art. 8 1. Un nouvel art. 15 est introduit dans la Convention et il est libellé comme suit: «Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.

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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.» 2. L'art. 15 de la Convention devient l'art. 16.

Art. 9 L'art. 16 de la Convention devient l'art. 17. Les par. 1 et 2 du nouvel art. 17 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «1. Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.» Art. 10 L'art. 17 de la Convention devient l'art. 18. Le par. 1 du nouvel art. 18 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «1. Nonobstant les dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions () payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.» Art. 11 L'art. 18 de la Convention devient l'art. 19. Le par. 3 du nouvel art. 19 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «3. Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.» Art. 12 1. Les art. 19, 20, 21 et 22 de la Convention deviennent respectivement les art. 20, 21, 22 et 23.

2. Le par. 2 du nouvel art. 21 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un 7967

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résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.» Art. 13 L'art. 23 de la Convention devient l'art. 24. La référence à l'art. 22 contenue au par. 1 du nouvel art. 24 est remplacée par une référence à l'art. 23.

Art. 14 Les art. 24, 25 et 26 de la Convention deviennent respectivement les art. 25, 26 et 27.

Art. 15 Dans le protocole additionnel de la Convention, ­

le sous-par. a) du ch. 5 concernant l'art. 12 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «a) Eu égard au par. 2, la limitation par la République argentine de l'imposition à la source s'applique dans la mesure où les contrats concernant des transferts de technologie sont enregistrés ou autorisés conformément aux exigences posées selon son droit interne.»

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le ch. 7 concernant les art. 7, 10, 11 et 12 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «Il est entendu que si, après la date de signature de la présente Convention, la République argentine conclut une convention de double imposition avec un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques qui réduit l'imposition de l'Etat de la source des contrats d'assurance et de réassurance visés au par. 7 de l'art. 7, des dividendes visés à l'art. 10, des intérêts visés à l'art. 11 et des redevances visées à l'art. 12, à un taux inférieur à celui prévu par la présente Convention, ce taux inférieur (y compris une exonération) s'applique automatiquement aux fins de la présente Convention dès la date d'entrée en vigueur de la Convention signée par la République argentine avec cet Etat tiers.»

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le titre du ch. 8 ne se réfère plus à l'art. 21 mais à l'art. 22.

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un nouveau ch. 9 est introduit dans le protocole additionnel à la Convention et il est libellé comme suit: «9. ad art. 23 Les dispositions du par. 3 sont applicables dans la mesure où les contrats concernant des transferts de technologie sont enregistrés ou autorisés conformément aux exigences posées par le droit interne de la République argentine.»

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Art. 16 Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront réciproquement l'achèvement des procédures constitutionnelles requises en vue de l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention modifiée du 23 avril 1997 et ses dispositions seront applicables le même jour que les dispositions de la Convention.

Fait en deux exemplaires à Buenos Aires, le 7 août 2006, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et espagnol, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République argentine:

Daniel von Muralt

Nestor Stancanelli

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