07.011 Message concernant l'Accord entre la Suisse et l'Allemagne relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces constituées par des aéronefs civils du 10 janvier 2007

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'Accord entre la Suisse et l'Allemagne relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces constituées par des aéronefs civils, projet que nous vous proposons d'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

10 janvier 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-2673

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Condensé Compte tenu de la menace mise en évidence par les attentats du 11 septembre 2001, il apparaît plus que jamais nécessaire de renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de la sûreté aérienne à l'encontre des menaces aériennes non militaires.

Le futur Championnat d'Europe de football 2008 (EURO 08) aura lieu du 7 au 29 juin 2008 en Autriche et en Suisse. Ce genre de manifestation attirant l'attention du monde entier, elle offre la possibilité à des groupes extrémistes de réaliser leurs objectifs par le biais d'attaques terroristes. Partant de ce constat, la Suisse veut intensifier sa collaboration dans le domaine de la sécurité avec ses voisins du nord, notamment l'Autriche.

Parmi les matches de football qui se dérouleront sur sol suisse, plusieurs auront lieu à Bâle, soit à proximité immédiate de notre voisin allemand. De plus, même si les stades de Zurich et Berne sont un peu plus éloignés de la frontière avec l'Allemagne, l'intérêt de la Suisse à coopérer étroitement avec cette dernière dans le domaine de la sûreté aérienne se justifie aisément.

L'Accord soumis à approbation par le présent message règle la coopération entre la Suisse et l'Allemagne en matière de sûreté aérienne contre les menaces constituées par des aéronefs civils. Cette coopération ne doit toutefois pas prendre fin au terme de l'EURO 08, mais se poursuivre bien au-delà. En raison de la teneur du droit allemand, l'accord ne va pas aussi loin, sur le plan du contenu, que les accords similaires déjà passés entre la Suisse et la France ainsi que l'Italie. Il constitue en revanche la poursuite logique de la politique du Conseil fédéral visant à préserver la sécurité du pays contre les attaques terroristes aériennes.

La coopération actuellement débattue entre l'Allemagne et la Suisse vise à faciliter l'échange systématique de renseignements sur la situation aérienne générale ainsi qu'à améliorer les capacités d'intervention des deux Parties vis-à-vis d'une menace concrète.

La coopération s'effectue dans le respect de la souveraineté des deux Etats ainsi que des accords bilatéraux en vigueur.

Conformément à l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Etant donné que la conclusion d'un traité international sur la collaboration
militaire en matière d'engagement selon le présent accord ne relève pas de l'art. 7a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010) ni, par conséquent, de la compétence propre du Conseil fédéral, cet accord doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale conformément à l'art. 166, al. 2, Cst.

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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée mais il peut être dénoncé en tout temps. Il ne prévoit aucune adhésion à une organisation internationale et ne contient aucune disposition importante fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. Sa mise en oeuvre n'exigeant du reste pas l'adoption de lois fédérales supplémentaires, il n'est pas sujet au référendum facultatif selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

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Message 1

Présentation de l'accord

1.1

Contexte

Compte tenu de la menace mise en évidence par les attentats du 11 septembre 2001, il apparaît plus que jamais nécessaire de renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de la sûreté aérienne face aux menaces aériennes non militaires.

Plusieurs de nos pays voisins se sont dotés de moyens et de stratégies visant à améliorer la sécurité face à ces nouvelles menaces. De plus, plusieurs projets sont en cours de développement ou existent déjà au niveau supranational, afin de combattre ce genre d'actions terroristes (alors que l'OTAN dispose d'un programme d'échange de données baptisé «Air Situation Data Exchange [ASDE]», l'Europe développe un projet intitulé «European Regional Renegade Information Dissemination System [ERRIDS]»).

De par sa position géostratégique, la Suisse constitue un partenaire central et incontournable. La menace aérienne terroriste ne connaissant pas de frontières, il est impératif, compte tenu du délai de préalerte extrêmement réduit, d'envisager un partenariat avec nos voisins directs ainsi qu'avec les organisations supranationales actives dans le secteur de l'espace aérien et de sa sécurité. Sans être prêts à accepter l'ingérence d'un pays tiers dans notre souveraineté, nous voulons coopérer afin de lutter efficacement contre cette menace.

La Suisse possède une bonne expérience de la coopération dans ce domaine. La grande efficacité du dispositif de sécurité aérienne franco-suisse a par exemple été démontrée à l'occasion du Sommet du G8 à Evian du 1er au 3 juin 2003. D'abord limitée à la durée du sommet, la collaboration avec la France s'est entre-temps transformée en un accord de coopération permanente de durée illimitée. Ce traité international a été adopté par le Conseil national le 7 mars 2005 et par le Conseil des Etats le 8 juin 2005, avant d'être ratifié par le Conseil fédéral. Dans l'intervalle, un accord idoine a également pu être passé avec l'Italie.

La future coopération entre les deux pays y est définie dans un cadre propice à un échange d'informations sur la situation aérienne identifiée et permettant à un avion en opération de police aérienne confronté à une menace non militaire de survoler la frontière et, sous le commandement du pays hôte, de procéder à une identification visuelle voire d'escorter et de surveiller un aéronef suspect.

Ce genre de
coopération s'inscrit dans la continuité de la politique de surveillance aérienne permanente (décision du Conseil fédéral du 20 août 2003), qui vise notamment à garantir l'identification, 24 heures sur 24, de tout le trafic aérien au-dessus de notre territoire. Cette collaboration supplémentaire avec l'Allemagne répond par ailleurs aux préoccupations de la Commission de politique de sécurité du Conseil des Etats (CPS-E), laquelle «a pris acte d'un ensemble de mesures envisageables prévoyant entre autres la conclusion d'accords permanents avec les pays voisins concernés, l'amélioration du réseau de renseignements ainsi que la multiplication des exercices permettant de tester les processus et les structures» (communiqué de presse de la CSP-E du 18 février 2004).

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L'accord avec l'Allemagne constitue une réponse adaptée à la menace et une étape importante vers la réglementation de la collaboration transfrontalière en matière de police aérienne, surtout dans la perspective de l'EURO 08. Tout en ne préjugeant pas des possibles réglementations multilatérales ultérieures, il permet à la Suisse, en collaboration avec l'Allemagne, d'accroître d'une façon décisive la sécurité de l'espace aérien face aux menaces non militaires ainsi que d'acquérir de précieuses expériences de coopération avec des pays voisins pour la conclusion éventuelle d'autres accords similaires.

1.2

Position du Conseil fédéral

Les attentats du 11 septembre 2001 ont dramatiquement mis en évidence les dangers potentiels que représentent des aéronefs non militaires aux mains de terroristes. Le Conseil fédéral est certes toujours d'avis que la Suisse n'est pour le moment pas une cible prioritaire de telles attaques. Les expériences faites à l'occasion du Sommet du G-8 ont toutefois bien montré que la protection de conférences tenues à un haut niveau exige une réponse appropriée aux dangers pouvant provenir de l'espace aérien. Les manifestations organisées dans la zone frontalière, comme le seront par exemple les matches de football qui auront lieu à Bâle, Zurich, Berne et Genève dans le cadre du Championnat d'Europe 2008, sont elles tout particulièrement concernées. Dans de tels cas, il n'est en effet possible de garantir une protection efficace contre les menaces venant du ciel qu'en mettant en place une collaboration transfrontalière avec nos pays voisins. En approuvant sans détour les accords idoines conclus avec la France et l'Italie, le Parlement a jusqu'à présent toujours soutenu la politique du Conseil fédéral en la matière. N'ayant pas le droit d'être une brèche sécuritaire dans un domaine aussi sensible, la Suisse se doit de participer activement aux mesures de renforcement de la protection de l'espace aérien européen contre les menaces terroristes. Or, comme il s'agit là d'une tâche à caractère permanent, elle ne doit pas s'arrêter à la durée de ladite manifestation.

Le présent accord crée dès lors les conditions nécessaires à une collaboration durable et plus étroite avec l'Allemagne dans l'exécution de missions de police aérienne qui, sur une grande partie de notre territoire, ne peuvent être accomplies par notre pays à lui seul, faute d'un délai de préalerte. L'annonce, souvent à court terme, de la tenue d'importantes conférences ne permet pas de conclure, au cas par cas, des accords interétatiques de collaboration dans le domaine de la police aérienne. Le présent accord se situe ainsi dans le droit fil des conventions déjà conclues avec la France et l'Italie dans ce domaine.

Le Conseil fédéral salue donc la volonté de la République fédérale d'Allemagne de finaliser cette collaboration, importante pour notre sécurité, et de l'asseoir sur une base durable qui ne se limite pas seulement au prochain EURO 08. L'accord
ne porte que sur la coopération lors d'opérations de défense contre des dangers non militaires. En cas de crise ou de conflit, il peut à tout moment être suspendu unilatéralement avec effet immédiat. Il ne crée aucun précédent en vue d'une coopération militaire s'inscrivant dans le cadre d'un conflit armé, laquelle serait incompatible avec la neutralité de la Suisse.

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1.3

Nécessité de conclure un accord

La coopération projetée dans le domaine de la sécurité aérienne entre les deux Etats implique un exercice commun et limité de la souveraineté. Elle doit dès lors s'appuyer sur une base juridique formelle. La conclusion d'un traité bilatéral est donc indispensable.

1.4

Déroulement des négociations

Après des travaux préparatoires informels en décembre 2005, un groupe de travail germano-suisse chargé d'organiser le projet a été mis sur pied dans le courant du mois de juin 2006. Ce dernier comprend des représentants des domaines juridique, opérationnel et technique.

Sous la direction des Forces aériennes, la délégation suisse a coordonné ses travaux avec ceux du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), du Département fédéral de justice et police (DFJP) ainsi que du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), en étroite collaboration avec l'Etat-major du chef de l'Armée (Relations internationales de la défense). Le présent texte, basé sur les accords déjà existants entre la Suisse et la France ainsi qu'entre la Suisse et l'Italie, a été mis au point lors d'une séance tenue à Uedem (D) les 13 et 14 septembre 2006 avec divers représentants des Forces aériennes allemandes. Le résultat de ces travaux est consigné dans le présent accord global entre l'Allemagne et la Suisse.

2

Commentaire de l'accord

2.1

Aperçu

Le présent accord règle la coopération entre la Suisse et l'Allemagne en matière de sûreté aérienne face aux menaces aériennes non militaires. Cette coopération vise à faciliter l'échange systématique de renseignements sur la situation aérienne générale ainsi qu'à améliorer les capacités d'intervention des deux Parties en cas de menace non militaire concrète.

L'accord respecte la souveraineté des deux Etats ainsi que les accords bilatéraux en vigueur.

Le catalogue des mesures de dissuasion possibles est par ailleurs moins étendu que ne l'est celui prévu dans les accords signés avec la France et l'Italie. En raison de certaines restrictions imposées par la Constitution allemande, les aéronefs des Forces aériennes allemandes en général et les aéronefs d'autres Etats survolant le territoire allemand n'ont pas le droit d'utiliser des armes contre un avion civil refusant de coopérer. C'est notamment pour cette raison qu'il a fallu renoncer, lors d'opérations transfrontalières de police aérienne, à prévoir la possibilité pour un aéronef de l'Etat d'origine de tirer des coups de semonce ou de contraindre un aéronef à atterrir.

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2.2

Commentaires

2.2.1

Définitions (art. 1)

Il faut constater en premier lieu que les procédures de police aérienne des deux pays sont identiques. Est considéré comme une «menace pour la sécurité de l'espace aérien» un «aéronef civil fortement soupçonné de représenter un danger pour la sécurité de l'espace aérien en raison d'informations allant dans ce sens ou d'un comportement suspect». Quant aux «mesures visant à sauvegarder l'espace aérien», elles englobent la surveillance de l'espace aérien, l'identification à l'aide de moyens techniques et la classification, l'identification visuelle ainsi que l'escorte par des avions de combat.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ainsi que le Ministère fédéral de la défense vont régler les détails techniques requis dans le cadre d'une convention idoine. La conclusion de ladite convention incombe au Conseil fédéral (art. 7a, al. 2, let. b, LOGA).

2.2.2 Art. 2

Objet, échange d'informations (art. 2 et 3) Objet

L'accord fixe le cadre de la coopération entre les Parties dans le domaine de la préservation de l'espace aérien contre les menaces représentées par des aéronefs civils. L'accent est mis sur l'échange d'informations se rapportant à la situation aérienne générale, lesquelles permettent aux responsables de prendre les décisions qui s'imposent. De cette manière, les temps de réaction peuvent être raccourcis et les possibilités d'intervention améliorées. Les Parties s'efforcent tant de surveiller les approches d'aéronefs dans la zone d'intérêt commun que de prendre les mesures définies à l'art. 1 en matière de sûreté aérienne. En d'autres mots, elles surveillent le trafic dans leur espace aérien, identifient et évaluent les éventuelles menaces et y réagissent, si possible de manière préventive. Ce dernier point est réglé en détail dans une convention technique séparée (voir le ch. 2.1.1.1).

Art. 3

Echange d'informations

En ce qui concerne l'échange d'informations sur la situation aérienne générale, les deux Parties se servent de leurs propres systèmes existants. Et si les informations échangées sont classifiées, les dispositions de l'Accord du 1er mars 1996 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la protection réciproque d'informations secrètes/informations classifiées sont applicables. Les Parties veillent en outre à ce que les organes compétents et les autorités du contrôle aérien mettent également à disposition les données nécessaires.

2.2.3

Souveraineté (art. 4)

La collaboration prévue dans l'accord respecte la souveraineté et les compétences respectives de la Suisse ainsi que de l'Allemagne.

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2.2.4

Protection des données (art. 5)

L'art. 5 règle les aspects relevant de la protection des données en lien avec la transmission de données personnelles à l'autre Partie contractuelle. Tout d'abord, chaque Partie est tenue d'informer l'autre Partie de l'utilisation des données et des connaissances acquises. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord ou pour neutraliser des menaces importantes pour la sécurité publique. L'organe de transmission doit veiller à ce que les données transmises soient correctes. Quant à l'échange, il ne peut se faire que s'il est nécessaire et judicieux pour atteindre les objectifs visés par l'accord. Les interdictions nationales doivent par ailleurs être respectées. Le transmetteur doit informer le destinataire des données erronées ou transmises sans autorisation, lequel est ensuite tenu de les corriger ou de les effacer immédiatement.

En principe, si les personnes concernées en font la demande, il faut les renseigner sur les données personnelles transmises tout en respectant leur droit territorial, à moins qu'une pesée des intérêts entre ceux de ladite personne et l'intérêt public ne s'oppose à la diffusion des renseignements. Lorsqu'une personne est lésée par une transmission de données, le destinataire en répond sur la base de son droit national; il ne peut en effet pas en rejeter la responsabilité sur l'organe transmetteur. Les données transmises doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus utilisées. Les délais de suppression applicables dans le cadre du droit national priment cette dernière règle. Enfin, les deux Parties prennent acte de toutes les données personnelles transmises, lesquelles doivent être protégées contre tout accès non autorisé ainsi que contre la diffusion et les changements indus.

2.2.5

Mesures de sûreté aérienne (art. 6)

Comme nous l'avons déjà mentionné au ch. 2.1, la coopération avec la République fédérale d'Allemagne est soumise à certaines restrictions dues aux spécificités de la législation allemande, qui n'existent pas avec la France ou l'Italie par exemple. Ces restrictions concernent avant tout l'invitation à l'atterrissage ainsi que l'emploi de leurres infrarouges (flares) dans l'espace aérien de la partie adverse.

L'accord prévoit donc les mesures suivantes: ­

manoeuvres dans un secteur d'attente et survol de l'espace aérien de l'autre Partie;

­

réapprovisionnement en carburant sur un aéroport de l'autre Partie;

­

ravitaillement en vol (air-to-air refueling);

­

contrôle tactique des aéronefs de l'une des Parties par un organe de l'autre Partie;

­

embarquement de personnel et de matériel de l'une des Parties à bord d'un aéronef de l'autre Partie;

­

mesures citées à l'art. 1, al. 3 (surveillance de l'espace aérien, identification à l'aide de moyens techniques, identification visuelle, escorte par des avions de combat).

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2.2.6

Engagement (art. 7)

L'engagement d'un aéronef de la Partie d'origine dans l'espace aérien de la Partie hôte nécessite l'accord préalable des deux Parties. D'où la nécessité pour les organes compétents de coordonner leurs efforts en la matière. En passant la frontière, le contrôle tactique de l'espace aérien est par ailleurs transféré au pays hôte (transfer of authority).

L'engagement nécessite un entraînement régulier de tous les participants. Les Parties sont dès lors tenues d'effectuer à intervalles réguliers des exercices transfrontaliers pour veiller en commun à la sécurité de l'espace aérien.

2.2.7 Art. 8

Sécurité et protection de l'environnement (art. 8 et 9) Sûreté et sécurité des personnes et des choses

Le pays d'origine est responsable de la sûreté d'emploi des matériaux, des armes, des munitions et des aéronefs qu'il engage sur le territoire du pays hôte. Ce dernier veille à leur surveillance. Pour ce qui est des questions de sécurité, les deux Parties travaillent la main dans la main.

Art. 9

Prescriptions en matière de sécurité et de protection de l'environnement

Les Parties respectent les prescriptions existantes en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour ce qui est du matériel, des armes, des munitions, des véhicules et des aéronefs.

2.2.8

Enquête sur les accidents aériens (art. 10)

S'agissant des enquêtes se rapportant à des accidents aériens sur le territoire d'un Etat contractuel impliquant un aéronef de l'autre pays, ce dernier a le droit de siéger au sein de la commission d'enquête.

2.2.9

Soins médicaux (art. 11)

L'accès réciproque aux soins médicaux est garanti. Le pays hôte assure les soins médicaux gratuits jusqu'à ce que le patient soit en état d'être transporté; tous les coûts ultérieurs doivent être pris en charge par la Partie d'origine.

2.2.10

Coûts (art. 12)

Chaque Partie prend à sa charge les coûts induits par la mise en oeuvre du présent accord.

837

2.2.11

Statut juridique des forces armées (art. 13)

Pendant l'engagement des forces armées des Parties en relation avec le présent accord, les dispositions de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA du PPP; RS 0.510.1) ainsi que du Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (Protocole additionnel au SOFA du PPP; RS 0.510.11) sont applicables. Elles règlent intégralement le statut du personnel militaire engagé.

2.2.12

Règlement des sinistres (art. 14)

Les éventuels sinistres pouvant découler des activités exercées dans le cadre du présent accord sont résolus d'après les termes de la SOFA du PPP.

2.2.13

Clause de suspension (art. 15)

En cas de guerre, d'état de siège, de crise ou pour tout motif relevant de l'intérêt national, les deux Parties se réservent le droit de suspendre l'application de l'accord unilatéralement et, le cas échéant, avec effet immédiat. Dans des circonstances telles que décrites à l'art. 15, il incombe ainsi aux autorités politiques de la Confédération de décider si l'accord doit être suspendu, que ce soit pour des raisons juridiques touchant à la neutralité ou politiques.

2.2.14

Dispositions finales (art. 16)

Les Parties se notifient l'accomplissement des procédures de ratification nécessaires.

L'accord entre en vigueur le jour de réception de la deuxième notification. L'accord peut être amendé à tout moment par écrit d'un commun accord entre les Parties.

L'accord est valable pour une durée indéterminée, chacune des Parties pouvant le dénoncer à tout moment par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations découlant de l'accord. Les divergences d'opinions entre les Parties sont aplanies exclusivement par la voie de la négociation.

3

Conséquences sur le plan des finances et du personnel

L'accord n'entraîne pas de conséquences financières pour la Confédération. Aucune indemnité ne doit donc être versée à l'Allemagne en échange de ses prestations de police aérienne et vice-versa.

838

La transmission des données requises entre la Suisse et l'Allemagne ainsi que la maintenance des systèmes correspondants génèrent des coûts annuels estimés à 110 000 francs, lesquels sont couverts par le budget ordinaire du DDPS. Il n'existe en revanche aucun besoin supplémentaire en personnel.

Le budget actuel des Forces aériennes inclut les missions d'entraînement de police aérienne. Une adaptation des procédures est suffisante et n'engendrera aucune augmentation des coûts.

4

Liens avec le programme de la législature

L'objet ne figure pas dans le rapport du Conseil fédéral du 25 février 2004 (FF 2004 1141) sur le programme de la législature 2003 à 2007, car l'analyse des expériences du G8 était en cours au moment de l'adoption du programme de la législature, et l'Allemagne ne s'était pas encore décidée en faveur d'une réglementation bilatérale.

Le présent accord contribue à la mise en oeuvre de la stratégie du Conseil fédéral en matière de politique de sécurité qu'il a exposée dans le rapport du 7 juin 1999 sur la sécurité par la coopération.

5

Constitutionnalité

Conformément à l'art. 54, al. 1, Cst., les affaires étrangères sont du ressort de la Confédération. Cette dernière a donc la compétence de conclure des traités avec les Etats étrangers. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale est compétente en matière d'approbation des traités.

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne peuvent pas être dénoncés, qu'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qu'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Le présent accord peut donc être dénoncé à tout moment (art. 16, al. 3) et ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale.

Reste à savoir si l'accord contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si sa mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Par dispositions fixant des règles de droit, il faut entendre, en vertu de l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont par ailleurs importantes les dispositions qui, en droit interne, doivent, à la lumière de l'art. 164, al. 1, Cst., être édictées dans une loi au sens formel. Le présent accord fixe le cadre juridique d'une coopération militaire entre la Suisse et l'Allemagne dans le domaine de la sûreté aérienne. Il vise à faciliter l'échange systématique de renseignements, notamment sur la situation aérienne générale, ainsi qu'à améliorer les capacités d'intervention des forces aériennes des Etats parties face à une menace aérienne non militaire. Il contient donc des règles de droit. Celles-ci ne sont toutefois pas suffisamment importantes car, si elles devaient être édictées sur le plan national, l'art. 164, al. 1, Cst., n'exigerait pas qu'elles le soient sous la forme d'une loi au sens formel. Par ailleurs, la coopération militaire entre les deux Etats dans le 839

domaine de la police aérienne se fera «dans le respect de la souveraineté et des compétences respectives de chacune des Parties» (art. 4). Il est vrai que; à la différence de l'accord de coopération conclu avec la France, le présent accord contient des règles sur la protection des données (art. 5). Cependant, dans la mesure où ces règles ne sont pas destinées à déroger au droit national de la protection des données et ne dispensent pas les parties de respecter les prescriptions de leur droit interne, elles ne constituent pas des règles importantes au sens de l'art. 164, al. 1, Cst.

Enfin, en cas de recours à des mesures de police aérienne pour faire face à une menace aérienne non militaire, celles-ci seront prises sur la base du droit interne de l'Etat partie dans l'espace national duquel l'intervention a lieu. La mise en oeuvre de l'accord n'exige, d'autre part, aucune modification législative en Suisse. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté fédéral portant approbation de l'accord n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

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