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78.004

Message concernant le Traité entre la Confédération suisse et le Portugal sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires du 25 janvier 1978

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant le Traité conclu entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires, et vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

25 janvier 1978

1978 -- 4

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ritschard Le chancelier de la Confédération, Huber

27 Feuille fédérale. 130' année. Vol. I

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Vue d'ensemble Le Traité entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (appelé ci-après « traité») a été signé à Lisbonne le 16 septembre 1977.

; Use fonde sur le principe de la réciprocité et a pour but de protéger les indications de provenance, les appellations d'origine et les dénominations similaires d'un Etat contractant contre leur emploi abusif dans l'autre Etat contractant. Il s'inspire dans une large mesure des traités analogues conclus antérieurement par la Confédération suisse avec la République fédérale d'Allemagne, la France, la Tchécoslovaquie et l'Espagne.

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Message I

Partie générale

II

Situation initiale

La Suisse et le Portugal sont parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans le texte de Stockholm de 1967 (RO 1970 620); ils sont également liés par l'Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises, dans sa version revisée à Londres en 1934 (RS 11 960).

12

Appréciation

En raison de leur caractère multilatéral, les conventions précitées ne peuvent tenir compte des conditions et nécessités propres à chaque Etat. Elles laissent en outre aux tribunaux de chaque Etat contractant le pouvoir de décider librement si une dénomination déterminée constitue une indication de provenance ou si elle doit être considérée comme une désignation de genre échappant aux dispositions conventionnelles.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs pays ont conclu des accords bilatéraux qui ont permis de remédier à ces insuffisances. Par la suite, un véritable réseau de traités bilatéraux s'est développé en Europe.

13

Consultations et résultat des négociations

Déjà lors de la consultation qui a précédé l'ouverture de négociations relatives au traité germano-suisse, les milieux intéressés de Suisse, notamment le Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Union suisse des paysans et l'Union suisse des arts et métiers, ainsi que les services fédéraux intéressés, ont manifesté leur intérêt pour ce genre de traité et ont exprimé le souhait que des pourparlers soient engagés par la suite avec d'autres pays en vue de la conclusion d'accords semblables.

Par note du 23 avril 1976, le gouvernement portugais nous a proposé d'entamer des discussions aux fins de conclure un accord concernant la protection des indications de provenance. Les milieux déjà cités ayant confirmé leur opinion, nous nous sommes déclarés prêts à entreprendre des négociations; celles-ci se sont déroulées sans difficulté particulière du fait que la Suisse et le Portugal avaient déjà conclu de tels accords avec d'autres Etats. La première phase des négociations eut lieu en octobre 1976 à Berne et la seconde en mai J977 à Lisbonne où le traité fut paraphé.

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2 21

Partie spéciale Structure et éléments fondamentaux du traité

Le traité correspond dans une très large mesure, quant à sa structure et aux règles de fond relatives à la protection des indications de provenance de chacun des Etats, aux traités conclus précédemment par la Suisse. Il y a lieu dès lors de se référer à nos messages du 31 janvier 1968 concernant le traité conclu entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne (FF 1968 I 225) et du 16 octobre 1974 qui se rapporte aux traités conclus par notre pays avec la France, la Tchécoslovaquie et l'Espagne (FF 1974 II1178).

Les principes dont s'inspirent les accords bilatéraux peuvent être résumés comme il suit : - La protection du nom des Etats et des principales circonscriptions territoriales est absolue. Les dénominations géographiques mentionnées dans les annexes A et B ne sont en principe protégées que dans la mesure où elles sont utilisées pour les produits auxquels elles sont attribuées dans les annexes.

- Les dénominations de chaque Etat ne peuvent être utilisées dans l'autre Etat que dans les conditions prévues par la législation du pays d'origine.

- Les dénominations sont également protégées contre leur emploi en traduction ou avec l'adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon», propres à dénaturer les dénominations.

- L'emploi d'indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits est interdit par une clause générale.

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Traité, protocole et annexes

"L'article 2, 1er alinéa, protège de manière absolue les noms des provinces ainsi que des autres régions naturelles portugaises qui correspondent aux cantons suisses mentionnés à l'article 3, 1er alinéa.

L'article 5, 2e alinéa, interdit l'emploi de signes figuratifs ou verbaux qui évoquent symboliquement un pays déterminé s'ils sont utilisés pour des produits ne provenant pas de ce pays. Cette disposition, insérée à la demande expresse de la délégation suisse, renforce, en la précisant, l'interdiction générale d'induire en erreur dont le 1er alinéa fait état.

Les articles 10 et 11 établissent une gradation des modes de règlement des problèmes que pourrait poser l'application du traité.

En particulier, l'article 10,1er alinéa, permet dans un premier temps une prise de contact directe entre le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne et l'Institut national de la propriété industrielle à Lisbonne.

Le chiffre 9 du protocole traite des dénominations «Gruyère» et «Emmental», au sujet desquelles les parties ont trouvé une solution qui répond aux voeux exprimés par l'industrie fromagère suisse. Aussi longtemps que le Portugal n'aura pas adhéré à la Convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages, signée à Stresa le 1er juin 1951 356

(RO 1954 327), les noms «Gruyère» et «Emmental» ne pourront être utilisés au Portugal que pour désigner des fromages d'origine suisse. Toutefois, une exception à ce principe est prévue en faveur du «Gruyère» d'origine française.

Dans l'annexe A, certains noms de la liste portugaise à savoir «Lima», «Estremadura», «Lagos» et «Cuba» évoquent soit des noms de villes étrangères, soit des régions ou pays tiers. Afin d'éviter tout risque de confusion dû à ces homonymies, ces dénominations sont accompagnées dans la liste portugaise de la mention «Portugal».

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Le traité n'entraîne pas de conséquences financières particulières et n'exerce aucun effet sur l'état du personnel du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

4

Constitutionnalité

Le traité est conclu conformément à l'article 8 de la constitution qui confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers.

L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le traité en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le traité peut être dénoncé en tout temps et n'a pour objet ni l'adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit; l'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Au surplus, la portée restreinte du traité ne justifierait pas qu'il soit soumis au référendum facultatif par une décision des deux conseils conformément à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

24485

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Arrêté fédéral

Projet

approuvant le Traité entre la Confédération suisse et le Portugal sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 janvier 19781}, arrête: Article premier 1

Le Traité, signé à Lisbonne le 16 septembre 1977, entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

24485

« FF 1978 I 353 358

Traité entre la Confédération suisse et la République Portugaise sur la protection des indications de provenance des appellations d'origine et des dénominations similaires

Le Conseil fédéral suisse et Le Gouvernement portugais considérant l'intérêt des deux Etats contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d'origine, ainsi que les dénominations similaires réservées à certains produits ou marchandises déterminés, sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir Le Conseil fédéral suisse Monsieur Pierre Graber, conseiller fédéral, chef du Département politique fédéral Le Gouvernement portugais Monsieur José Manuel de Medeiros Ferreira, ministre des Affaires étrangères Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier

Chacun des Etats contractants s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement 1. les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l'autre Etat contractant contre la concurrence déloyale dans les activités industrielles et commerciales, 2. les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux articles 2, 3 et 5, 2e alinéa, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B du présent traité, conformément à ce traité et au protocole qui y est annexé.

Article 2 (1) Le nom «Portugal», les dénominations «Portugalia» et «Lusitania», et les noms des provinces et d'autres régions naturelles portugaises, ainsi que les dénominations figurant dans l'annexe A du présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le

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Protection des indications de provenance territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises portugais et ne peuvent y être utilisés que dans ks conditions prévues par la législation portugaise. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par le protocole annexé au présent traité.

(2) Si l'une des dénominations figurant dans l'annexe A du présent traité est utilisée pour d'autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l'annexe A, le premier alinéa est seulement applicable: 1. lorsque l'utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des marchandises ou produits portugais indiqués dans l'annexe A, à moins qu'il n'existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la Confédération suisse pour les produits ou marchandises qui ne sont pas d'origine portugaise, ou 2. lorsque l'utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.

(3) Si l'une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de la République portugaise, le premier alinéa n'exclut pas que la dénomination soit utilisée pour indiquer la provenance des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le protocole annexé au présent traité.

(4) Les dispositions du premier alinéa n'empêchent pas, de plus, quiconque d'indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d'une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L'utilisation de ce nom et de cette raison de commerce comme signe distintif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.

(5) L'article 5 est réservé.

Article 3 (1) Le nom «Confédération suisse», les dénominations «Suisse» et «Confédération», les noms des cantons suisses, ainsi que les dénominations
figurant dans l'annexe B du présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de la République portugaise, aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par le protocole annexé au présent traité.

360

Protection des indications de provenance (2) Si l'une des dénominations figurant dans l'annexe B du présent traité est utilisée pour d'autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l'annexe B, le premier alinéa est seulement applicable: 1. lorsque l'utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses indiqués dans l'annexe B, à moins qu'il n'existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la République portugaise pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d'origine suisse, ou 2. lorsque l'utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.

(3) Si l'une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n'exclut pas que la dénomination soit utilisée pour indiquer la provenance des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le protocole annexé au présent traité.

(4) Les dispositions du premier alinéa n'empêchent pas, de plus, quiconque d'indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d'une personne physique, et son domicile ou son siège, sur les produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L'utilisation de ce nom et de cette raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.

(5) L'article 5 est réservé.

Article 4 (1) Si des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 sont utilisées dans les activités industrielles et commerciales en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des étiquettes, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers de commerce ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs,
y compris la saisie, qui, selon la législation de l'Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer d'une autre manière les dénominations illicites, (2) Les dispositions du présent article s'appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l'indication de la provenance véritable, soit avec l'adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de termes similaires, soit sous une forme modifiée, si, dans ce dernier cas, un danger de confusion subsiste malgré la modification.

361

Protection des indications de provenance (3) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.

Artide 5 (1) Les dispositions de l'article 4 s'appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des étiquettes, ainsi que sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers de commerce, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou susceptibles d'induire en erreur sur la provenance, l'origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises..

(2) Les noms ou représentations graphiques de lieux, d'édifices, de monuments, de rivières, de montagnes, de personnages historiques ou littéraires, de costumes, d'éléments ou de types du folklore, les expressions typiques du langage, etc. d'un Etat contractant, qui, pour une partie importante du public ou des milieux commerciaux intéressés de l'autre Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent clairement le premier Etat ou un lieu ou une région de cet Etat, sont considérés comme des indications fausses ou susceptibles d'induire en erreur sur la provenance au sens du premier alinéa, s'ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet Etat, à moins que, dans les circonstances données, on ne puisse attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique qu'un sens descriptif ou fantaisiste.

Article 6 Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des Etats contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d'après la législation des Etats contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les syndicats, associations et groupements qui, directement ou indirectement, représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs intéressés et qui ont leur siège dans l'un des Etats contractants, en tant que la législation de l'Etat dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir ne matière civile. Dans sel mêmes conditions, sli peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la mesure prévue
par la législation de l'Etat dans lequel la procédure se déroule.

Article 7 (1) Les produits et marchandises, les emballages, étiquettes, factures, lettres de voiture et autres papiers de commerce, ainsi que les moyens publicitaires qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui ont été munis licitement d'indications dont le 362

Protection des indications de provenance présent traité prohibe l'utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité.

(2) En plus, les personnes ou sociétés qui, au moment de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement l'une des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3, sont en droit d'en poursuivre l'utilisation pendant un délai expirant six ans après l'entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu'avec l'entreprise ou la partie d'entreprise à laquelle la dénomination appartient.

(3) Lorsqu'une des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 constitue un élément d'une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l'article 2, 4e alinéa, première phrase, et de l'article 3, 4e alinéa, première phrase, sont applicables même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d'une personne physique. Le 2e alinéa, deuxième phrase, du présent article est applicable par analogie.

(4) L'article 5 est réservé.

Article 8 (1) Les listes figurant dans les annexes A et B du présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant chaque Etat contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l'accord de l'autre Etat contractant.

(2) Les dispositions de l'article 7 sont applicables en cas de modification ou d'extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l'un des Etats contractants; au lieu du moment de la signature et de l'entrée en vigueur du traité, c'est le moment de la publication de la modification ou de l'extension par l'autre Etat contractant qui est déterminant.

Article 9 Les dispositions du présent traité n'excluent pas la protection plus étendue qui, dans l'un des Etats contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d'autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de l'autre Etat contractant protégées selon les articles 2, 3 et 5, 2e alinéa.

Article 10 (1) Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle et l'Institut national de la propriété industrielle pourront échanger des informations relatives à l'application du traité.

363

Protection des indications de provenance (2) Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque Etat contractant sera créée en vue de faciliter l'exécution du présent traité.

(3) La commission mixte a pour tâche d'étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B du présent traité et qui requièrent l'agrément des Etats contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à l'application du présent traité.

(4) Chaque Etat contractant peut demander la réunion de la commission mixte.

Article 11 Les Etats contractants s'efforcent de régler par la voie diplomatique tous les cas de violation du présent traité portés à leur connaissance.

Article 12 (1) Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification ' seront échangés à Berne dès que possible.

(2) Le présent traité entre en vigueur trois mois après l'échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée.

(3) Chaque Etat contractant peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant un préavis d'un an.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.

Fait à Lisbonne, le 16 septembre 1977, en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse: Graber

364

Pour la République portugaise: Medeiros Ferreira

Protection des indications de provenance Protocole Les hautes parties contractantes, désirant apporter des précisions sur l'application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires, sont convenues des dispositions ci-après formant partie intégrante du traité: 1. Les articles 2 et 3 du présent traité n'obligent pas les Etats contractants à appliquer, au moment où les produits ou marchandises couverts par des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 du traité sont mis dans le commerce sur leur territoire, les dispositions législatives et administratives de l'autre Etat contractant relatives au contrôle administratif, notamment celles qui concernent la tenue des registres d'entrée et de sortie et la circulation desdits produits ou marchandises.

2. Les articles 2 et 3 du traité ne sont pas applicables aux dénominations de races d'animaux.

D en est de même pour les dénominations qui, en raison de la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les Etats contractants.

3. Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des Etats contractants l'importation de produits et de marchandises.

4. Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les articles 2 et 3 du traité (article 4, 2e alinéa, du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «Suisse française». La protection accordée par l'article 4, 2e alinéa, du traité, aux adjectifs dérivés de dénominations protégées s'étend également à l'abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.

5. Le nom «Ibéria» peut être utilisé en Suisse pour des produits en provenance du Portugal.

6. Les noms des provinces et d'autres régions naturelles portugaises visés à l'article 2, premier alinéa du traité sont les suivants : Provinces Algarve Alto Alentejo Alto Douro Baixo Alentejo

Beira Alta Beira Baixa Beira Litoral Douro Litoral

Estremadura (Portugal) Minho Ribatejo Tras-os-Montes

365

Protection des indications de provenance Autres réglons naturelles Évora Açores Angra do Heroismo Faro Funchal Aveiro Guarda Beja Horta Braga Leiria Bragança Lisboa Castelo Branco Madeira Coimbra

Ponta Delgada Portalegre Porto Santarém Setûbal Viana do Castelo Vila Real Viseu

7. Les noms des cantons suisses visés à l'article 3, premier alinéa du traité sont les suivants: Appenzell Saint-Gall Appenzell Rhodes Extérieures Schaffhouse Appenzell Rhodes Intérieures Schwyz Argovie Soleure Baie Tessin Baie-Ville Thurgovie Baie-Campagne Unterwald Berne Obwald Fribourg Nidwald Genève Uri Glaris Valais Grisons Vaud Lucerne Zoug Neuchâtel Zurich 8. Les indications relatives aux qualités substantielles, au sens de l'article 5, premier alinéa du traité sont : Pour les vins portugais: «Generoso» «Fino» Tawny Vintage 9. 1° La protection conférée aux dénominations «Gruyère» et «Emmental», figurant à l'annexe B au traité, est assurée tant que la République portugaise n'est pas partie à la Convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages, signée à Stresa le 1er juin 1951.

2° Le délai visé à l'article 7, 2e alinéa du traité est porté à huit ans en faveur des personnes et des sociétés portugaises qui, elles-mêmes ou leurs prédé-

366

Protection des indications de provenance cesseurs en droit, utilisaient de bonne foi, pour des fromages portugais, au moment de la signature du traité, les dénominations «Gruyère» et «Emmental» sur le territoire de la République portugaise.

Fait à Lisbonne, le 16 septembre 1977, en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse: Graber

Pour la République portugaise: Medeîros Ferreira

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Protection des indications de provenance Annexe A I. Vins À. Dénominations des vins produits en régions légalement délimitées 1. Vins «generosos» Appellations d'origine régionale

Appellations subrégionales

Carcavelos Vinho da Madeira (Madeira, Madère, Madeira Wine, Madeira Wein, Madeira Vin et autres traductions)

Belém Cämara de Lobos Campanàrio Preces Santo Antonio Santa Luzia Säo Joäo Säo Martinho Säo Pedro Torre Torrinha Vargem Baixo Gorgo Cima-Gorgo Douro Superior

Vinho do Porto (Porto, Oporto, Port, Portwine, Portwein, Portvin, Portwijn et autres traductions) Moscatel de Setübal, ou Setübal 2. Autres vins Appellations d'origine régionale

Bucelas Colares Däo

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Appellations subrégionalss

Autres dénominations

Ervedal da Beira Mangualde Nelas Nogueira do Gravo Penalva do Castelo Santa Comba Däo Säo Paio Silgueiros Tondela Vila Nova de Tàzem

Protection des indications de provenance Appellations d'origine régionale

Appellations subrégionales

Autres dénominations

Douro

Alijó Lamego Meda Murca Sabrosa Vila Real

Vinho Verde

Amarante Basto Braga Lima (Portugal) Monçâo Penafiel

Armamar Favaios Freixo de Espada à Cinta Mesâo Frio Moncorvo Pegarinhos Penajoia Régua (Peso da Régua) Sanfins do Douro Santa Marta de Penaguiâo Sao Joào da Pesqueira Vila Flor Vila Nova de Foscoa Amares Arco de Val-dé-Vez Baiâo Barcelos Castelo de Paiva Cinfàes Fafe Famalicào Felgueiras Guimarâes Lousada Marco de Canavezes Paredes Ponte da Barca Ponte de Lima Povoa de Lanhoso Santo Tirso Vale de Cambra Viana do Castelo, ou simplement Viana

B. Dénominations des Tins produits en d'autres régions déterminées 1. Vins de liqueur Estremadura (Portugal) Lagoa (Algarve)

Moscatel de Favaios (Douro) Pico (Acores)

2. Autres vins Alcobaça Algarve

Bairrada Borba (Alentejo)

28

Feuille fédérale. 130" année. Vol. I

369

Protection des indications de provenance Cartaxo (Ribatejo) Estremadura (Portugal) (incluant région de Palmela) Lafôes Pinhel

Reguengos (ou Reguengos de Monsarâs) Tarouca (Vale de Varosa) Torres (ou Torres Vedras) Vidigueira

G. Autres dénominations géographiques Âgueda Alcanhöes (Ribatejo) Almeirim (Ribatejo) Arruda dos Vinhos (Torres Vedras) Azueira (Torres Vedras) Batalha (Alcobaca) Benfica do Ribatejo (Ribatejo) Bombarral (Torres Vedras) Cadaval (Torres Vedras) Cantanhede (Bairrada) Carvoeira (Torres Vedras) Chamusca (Ribatejo) Chaves (Trâs-os-Montes) Cortes (Alcaboca) Covilhà (Pinhel) Dois Portos (Torres Vedras) Figueira de Castelo Rodrigo (Pinhel) Fundâo (Pinhel) Gouxa-Alpiarça (Ribatejo) Graciosa (Acores) Granja-Mourâo (Reguengos) Labrujeira (Torres Vedras) Lagoa (Algarve) Lagos (Algarve/Portugal) Lourinhà (Torres Vedras) Macedo de Cavaleiros (Trâsos-Montes) Martim-Rei-Sabugal (Tras- .

os-Montes) Mealhada (Bairrada) Mogofores (Bairrada) Montijo (Palmela)

370

Olhalve (Torres Vedras) Portalegre (Alentejo) Portimâo (Algarve) Redondo (Reguengos) Riba Tuâ-Cachâo (Trâs-os-Montes) Ribadouro - Mogadouro (Trâsos-Montes) Ribeira de Oura-Vidago (Trâsos-Montes) Rio Maior (Ribatejo) Santo Isidro de Pegôes - Pegöes Velhos (Palmela) S. Mamede da Ventosa (Torres Vedras) S. Romao-Armamar (Zona do Vale de Varosa) Sobral de Monte Agraco (Torres Vedras) Souselas (Bairrada) Tavira (Algarve) Tàvora-Moimenta da Beira (Vale de Varosa) Terra Pria - Braganca (Trâsos-Montes) Tornar (Ribatejo) Vale do Sorraia-Coruche (Ribatejo) Valpaços (Trâs-os-Montes) Vermelha (Torres Vedras) Vidigueira - Cuba (Portugal) Vidigueira-Alvito Vila Franca das Naves (Pinhel) Vilarinho do Bairro - Poutena (Bairrada)

Protection des indications de provenance u. Alimentation et agriculture 1. Confiserie Doçaria régional do Algarve Ovos moles de Aveiro Cavacas das Caldas Arrufadas e biscoitos de Coimbra

Bolos de mei da Madeira Queijadas de Sintra Queijos doces de Tornar

2. Conserves de poisson Conservas de atum dos Açores Conservas de peixe do Algarve

Conservas da Madeira

3. Fromages et produits de l'économie animale Carnes fumadas de Castelo Branco Alheiras de Mirandela Mei de Castelo Branco Queijo do Rabaçal Queijo de Castelo Branco Queijo de Serpa Presuntos de Chaves Queijo da Serra Queijo de Évora 4. Fruits et fleurs Ananaz dos Açores Frutas de Alcobaça Amendoas do Algarve Figos secos do Algarve Morangos do Algarve Meläo de Almeirim Amendoas do Alto Douro Azeitonas de conserva do Alto Douro

Pero bravo esmolib da Beira Laranjas do Douro Ameixas de Elvas Azeitonas de conserva de Elvas Flores da Madeira Laranjas de Setûbal Morangos de Sintra

5. Eaux minérales et thermales Âgua do Arieiro Âgua da Bela Vista de Setûbal Âgua de Caldas de Monchique Âgua de Carvalhelhos Âgua de Castelo de Pisôes-Moura Âgua de Castelo de Vide Âgua da Curia

Âgua Âgua Âgua Âgua Âgua Âgua

6. Spiritueux Aguardente de Medroriho do Algarve Poncha da Madeira

do Gérés do Luso de Melgaço de Pedras Salgadas de Vidago do Vimeiro

Rum da Madeira Ginginha Portuguesa Licor de Singeverga

371

Protection des indications de provenance m. Produits d'artisanat et industriels 1. Porcelaines, faïences, poteries et verrerie Barros de Estremoz Ceràmica dos Acores Vidros da Marinha Grande Ceràmica de Alcobaça Ceràmica de Barcelos Barros de Redondo Ceràmica das Caldas da Rainha Ceràmica de Viana do Castelo Loiça de Coimbra Faianças e Porcelanas Vista Alegre 2. Articles en cuivre et fer forgé Cobres de Évora Ferro forjado de Évora 3. Vannerie, articles en liège et meubles Móveis Àlentejanos Cestaria do Algarve Cortiças de Évora Móveis do Funchal

Cobres de Loulé Cobres de Reguengo Cestaria da Madeira Cortiças de Portalegre Móveis de Viseu

4. Broderies, tapisseries, dentelles et autres textiles Tapetes de Arraiolos Rendas de Péniche Tapetes de Beiriz Tapeçaria de Portalegre Bordados de Castelo Branco Mantas de Reguengo Bordados da Madeira Bordados de Viana do Castelo Tapeçaria da Madeira 5. Orfèvrerie, joaillerie et filigrane Ourivesaria, Joalharia e Filigranas de Gondomar

Ourivesaria do Porto

6. Marbres Mârmores de Borba Mârmores do Escoural Mârmores de Estremoz

Mârmores de Pero Pinheiro Mârmores de Viana do Alentejo Mârmores de Vila Viçosa

7. Granits Granitos de Monforte

Granitos de Santa Eulàlia

372

Protection des indications de provenance Annexe B I. Vins A. Suisse Romande Indication de provenance régionale: Oeil de Perdrix 1. Canton du Valais Indications de provenance régionales: Amigne Arvine Dole Fendant Goron Herrn itage (ou Ermitage) Noms de communes, de crus et de clos: Ardon Ayent Bramois (Brämis) Branson Chalais Chamoson Champlan Charrat Châtaignier Chermignon Clavoz Conthey Coquimpex Corin Fully Grand-Brûlé Granges Grimisuat La Folie Lentine Leuk (Loèche) Leytron Magnot Martigny (Martinach)

Humagne Johannisberg Rouge d'enfer (Höllenwein) Vin des payens (Heidenwein) Vin du Glacier

Miège Molignon Montagnon Montana Muraz Ollon Pagane Raron (Rarogne) Riddes Saillon Salquenen (Salgesch) Savièse Saxon Sierre (Siders) Signèse Sion (Sitten) Saint-Léonard Saint-Pierre de Clages Uvrier Varen (Varone) Vétroz Veyras Visp (Viège) Visperterminen

373

Protection des indications de provenance 2. Canton de Vaud Noms de régions: Bonvillars Chablais La Côte

Les Côtes de l'Orbe Lavaux Vully

Indications de provenance régionales: Dorin

Salvagnin

Noms de communes, de crus et de clos: Bonvillars Bonvillars Grandson Concise Onnens Corcelles Chablais Aigle Bex Ollon

Villeneuve Yvorne

La Côte Aubonne Begnins Bougy-Villars Bursinel Bursins Château de Luins Chigny Coinsins Coteau de Vincy Denens Féchy Founex

Gilly Gollion Luins Mont-sur-Rolle Morges Nyon Perroy Rolle Tartegnin Vinzel Vufflens-le-Château

Lavaux Blonay Burignon Calamin Chardonne Châtelard Chexbres Corseaux Corsici Cully 374

Cure d'Attalens Dézaley Epesses Faverges Grandvaux Lutry Montagny Montreux Paudex

Protection des indications de provenance Pully Riex Rivaz Saint-Légier Saint-Saphorin Les Côtes de l'Orbe Arnex Orbe

Savuit Treytorrens Vevey Villette

Valeyres sous Rances

Vully Vallamand 3. Canton de Genève

Indication de provenance régionale: Perlan Nom de région: Mandement Noms de communes, de crus et de clos: Bernex Bourdigny Dardagny Essertines Jussy

Lully Meinier Peissy Russin Satigny

4. Canton de Neuchâtel

Nom de région: La Béroche Noms de communes, de crus et de clos: Auvernier Bevaix Bôle Boudry Champréveyres Colombier Corcelles Cormondrèche

Cornaux Cortaillod Cressier Hauterive La Coudre Le Landeron Saint-Aubin Saint-Biaise

5. Canton de Fribourg

Nom de région: Vully 375

Protection des indications de provenance Noms de communes, de crus et de clos : Cheyres Nant Môtier Praz Mur Sugiez 6. Canton de Berne

Nom de région: Lac de Bienne Noms de communes, de crus et de clos : Alfermée Chavarmes (Schafis) Erlach (Cerlier) Ile de Saint-Pierre (St. Peterinsel) La Neuveville (Neuenstadt) Ligerz (Gléresse)

Oberhofen Schernelz (Cergnaux) Spiez Tuscherz (Daucher) Twann (Douanne) Vingelz (Vigneule)

B. Suisse Orientale Indication de provenance régionale: Clevner 1. Canton de Zurich

Noms des régions Zurichsee Limmattal Zürcher Unterland

Weinland/Kanton Zürich (non pas Weinland sans adjonction)

Indications de provenance régionales : Weinlandwein

Zürichseewein

Noms de communes, de crus et de clos: Zürichsee Appenhalde Erlenbach Feldbach Herrliberg Hombrechtikon Kiisnacht Lattenberg Männedorf

Mariahalde Meilen Schipfgut Stäfa Sternenhalde Turmgut Uetikon a. See Wädenswil

Limmattal Weiningen 376

Protection des indications de provenance Zürcher Unterland Bachenbülach Boppelsen Buchs Bülach Dättlikon Dielsdorf Eglisau Freienstein Heiligberg Hüntwangen

.

Oberembrach Otelfingen Rafz Regensberg Schloss Teufen Steig-Wartberg Wasterkingen Wil Winkel

WeinlandjKanton Zürich (et non pas Weinland sans adjonction) Rickenbach Andelfingen Rudolfingen Benken Schiterberg Berg am Irchel Schloss Goldenberg Dachsen Stammheim Dinhard Trüllikon Dorf Trüllisberg Flaach Truttikon Flurlingen Uhwiesen Henggart Volken Hettlingen Wiesendangen Humlikon Winterthur-Wülflingen Neftenbach Worrenberg Ossingen Rheinau 2. Canton de Schaffhouse Noms de communes, de crus et de clos : Beringen Blaurock Buchberg Chäferstei Dörflingen Eisenhalde Gächlingen Hailau Heerenberg Löhningen

Munot Oberhallau Osterfìngen Rheinhalde Rüdlingen Siblingen Stein a. Rhein Thayngen Trasadingen Wilchingen

3. Canton de Thurgovie Noms de communes, de crus et de clos : Arenenberg Amlikon 377

Protection des indications de provenance Bachtobel Burghof Ermatingen GÖtighofen Herdern Hüttwilen Iselisberg Kalchrain Karthause Karthause Ittingen 4. Canton de Saint-Gall Noms de communes, de crus et de clos: Altstätten Au Balgach Berneck Buchberg Eichberg Forst Freudenberg Marbach Mels Monstein Pfäfers 5. Canton des Grisons Noms de communes, de crus et de clos: Chur Costams Domat/Ems Fläsch Igis

Neunforn Nussbaumen Ottenberg Ottoberger Schlattingen Sonnenberg Untersee Warth Weinfelden

Pfauenhalde Rzgaz Rapperswil Rebstein Rosenberg Sargans Thal Walenstadt Wartau Werdenberg Wil

Malans Maienfeld St. Luzisteig Trimmis Zizers

Jenins 6. Canton d'Argovie Noms de communes, de crus et de clos: Auenstein Birmenstorf Bödeler Bözen Brestenberg Döttingen 378

Efflngen Elfingen Ennetbaden Goldwand Herrenberg Hornussen

Protection des indications de provenance Hottwil Klingnau Küttigen Mandach Remigen Riifenach Rutiberg Schinznach Oberflachs

Schlossberg Seengen Steinbruck Stiftshalde Tegerfelden Villigen Wettingen Wessenberg Zeiningen

C. Autres cantons suisses 1. Canton de Baie-Campagne Noms de communes, de crus et de clos: Aesch Ariesheim Benken Biel Buus Klus

Maisprach Muttenz Pratteln Tschäpperli Wintersingen

2. Canton de Lucerne Nom de commune: / Heidegg 3. Canton de Schwyz Nom de commune: Leutschen 4. Canton du Tessin Indications de provenance régionales: Dondola

Nostrano

u. Alimentation et agriculture Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie Bricelets de l'Emmental (Emmen«Griiessli» d'Aegeri (Aegeri taler Bretzeli) Grüessli) Gâteau aux noix de PEngadine «Raben» de Baar (Baarer Raben) (Engadiner Nusstorte) «Kräbeü» de Baden (Badener Kräbeli)

379

Protection des indications de provenance Délices fourrées de Gottlieben (Gottlieber Huppen) Pain de paysan d'Hegnau (Hegnauer Bauernbrot) Gaufrettes du Jura (Jura Waffeln) Languettes du Jura (Jura Züngli) Biscuits du Léman

Gaufrettes et biscuits du Toggenburg Anneaux de Willisau (Willisauer Ringli) Biscuits de Winterthur (Winterthurer Kekse)

Bière Bière de Baar Bière de Bellinzone Bière de Butschwil Bière de Calanda Bière de Coire Bière de Eichhof Bière de PEngadine Bière de Frauenfeld Bière du Gurten Bière de Hochdorf Bière de Langenthal

Bière d'Orbe Bière de Rheinfelden Bière de Schwanden «Märzen» de Uetliberg Bière de Uster Uto Bière de Wädenswil Bière de Weinfelden Bière de Wil Bière de Winterthur

Comestibles Escargots d'Areuse Poissons Feras de Hallwil (Hallwiler Balchen) Feras de Sempach (Sempacher Balchen) Viandes Saucisses d'Ajoie «Schüblig» de Bassersdorf Saucisse de l'Emmental

«Schüblig», saucisson-jambon d'Hallau Charcuterie Payernoise

Produits d'horticulture Oignon de semence d'Oensingen Conserves Conserves de Bischofszell Conserves de Lenzburg Confitures de Lcnzbufg Produits laitiers et fromagers Arenenberg Bagnes 380

Conserves de Rorschach Conserves de Sargans Conserves de Wallisellen

Protection des indications de provenance «Mutschli» de Brienz (Brienzer Mutschli) Fromage de Conches (Gomser Käse) Fromage d'Emmental (Emmentaler Käse) Gruyère (Greyerzerkäse, Gniviera) (mais non le Gruyère d'origine française) Eaux minérales Adelboden Aproz Eglisau Elm Eptingen Gonten Gontenbad Henniez Knutwil Lostorf Meltingen Nendaz Passugg Spiritueux Marc d'Auvernier Kirsch de la Béroche «Röteli» de Coire (Churer Röteli) Bérudges de Cornaux Marc de Cressier Marc de Dole Kirsch de l'Emmental Eau-de-vie de poires «Theiler» du Freiamt (Freiämter Theilers-Bìrnenbranntwein) Eau-de-vie de prunes du Freiamt (Freiämter Pflümliwasser) Eau-de-vie de quetsches du Freiamt (Freiämter Zwetschgenwasser) Kirsch du Freiamt Eau-de-vie de prunes du Fricktal

Vacherin Mont d'Or Fromage de Fiora Fromage de Saanen Sbrinz Tête de Moine (Bellelay Käse) Fromage de PUrserntal (Ursernkäse)

Rhäzüns Rheinfelden Romanel Sassal Schwarzenburg Sissach Unter Rechstein Vais Valser St. Petersquelle Walzenhausen Weissenburg Zurzach

Kirsch du Fricktal Eau-de-vie d'herbes du Gotthard (Gotthard Kräuterbranntwein) Liqueur Grande Gruyère Gentiane du Jura Vieille lie du Mandement Kirsch du Rigi Schwarzbuben Kirsch Eau-de-vie de prunes du Seeland Kirsch de Spiez Eau-de-vie d'herbes de la Suisse centrale (Innerschwyzer Kräuterbranntwein) Kirsch de la Suisse centrale (Urschwyzer Kirsch) Spiritueux de Worb

Tabac Brissago

381

Protection des indications de provenance m. Produits industriels Verrerie et porcelaine Verre de Bulach Porcelaine de Langenthal Verre de Saint-Prex

Cristal de Samen Verre de Wauwil

Produits des arts industriels Pendulettes de Brienz Sculptures sur bois de Brienz

Masques du Lötschental Meubles de Saas

Machines, quincaillerie Tuyaux de Choindez Profilé spécial de Gerlafingen Robinetterie de Klus

Machines, produits en métal léger de Menziken Articles de canalisation de Rondez

Articles de papier Papier de Biberist Papier de Cham Papier de Landquart

Papier de Perlen Papier de Sihl

Jeux, jouets et instruments de musique Boîtes à musique de Sainte-Croix Poterie, pierres, terres Granité de Andeer Granité de Calanca Quartzite de Calanca Calcaire de Lägern Produits textiles Fil d'Aegeri (Aegeri Garne) Tissage de Hasli (Hasliweberei) Fil de la Lorze (Lorze-Garne) Tissage à la main de Saas (Saaser Handgewebe)

24485

382

Serpentine de Poschiavo Quartzite de San Bernardino Quartzite de Soglio Gravier de Weiach Tissage du Toggenburg (Toggenburger Gewebe) Etoffe de Truns (Trunser Stoffe)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant le Traité entre la Confédération suisse et le Portugal sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires du 25 janvier 1978

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1978

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

78.004

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.03.1978

Date Data Seite

353-382

Page Pagina Ref. No

10 102 085

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