Délai d'opposition; 8 janvier 1979

Loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale # S T #

(Loi sur l'organisation de l'administration [LOA]) du 19 septembre 1978

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1er, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 1975 l), arrête: Titre premier: Le Conseil fédéral Chapitre premier: Principes Section 1 : Statut constitutionnel du Conseil fédéral Article premier 1 Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et executive supérieure de la Confédération.

2 II se compose de sept membres.

Section 2: Fonctions du Conseil fédéral Art. 2 Généralités 1 Le Conseil fédéral remplit de la manière suivante les tâches qui lui sont attribuées : En particulier : a. Il s'acquitte de ses obligations gouvernementales; b. Il dirige l'administration fédérale; c. Il accomplit lui-même des actes d'exécution importants; d. Il exerce une activité en matière de juridiction administrative; e. Il participe à l'établissement de la législation fédérale, a II agit dans les limites de la constitution et de la loi, tout en respectant les droits du peuple, de l'Assemblée fédérale et des cantons.

Art. 3 Obligations gouvernementales 1 Le Conseil fédéral s'acquitte de ses obligations gouvernementales en accomplissant avant tout les tâches suivantes : « FF 1975 I 1465 1978 - 660

51 Feuille federale. 130« année. Vol. II

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Conseil fédéral et administration fédérale a. Il suit l'évolution politique et sociale, dans le pays et à l'étranger, et apprécie constamment la situation qui en résulte; b. Il détermine les buts fondamentaux de l'Etat et les moyens de son action; c. Il assure la coordination sur le plan gouvernemental ; d. Il établit périodiquement les grandes lignes de la politique gouvernementale et les met en oeuvre dans les limites de sa compétence; e. Il représente la Confédération dans le pays et à l'étranger.

2 L'activité gouvernementale a la priorité sur toute autre tâche du Conseil fédéral.

Art. 4 Direction de l'administration fédérale 1 Le Conseil fédéral veille à ce que l'administration fédérale agisse conformément au droit et d'une manière opportune et efficace.

2 II pourvoit à la coordination sur tous les plans, dans l'administration fédérale aussi bien qu'entre celle-ci et d'autres institutions chargées de tâches administratives.

3 II exerce une surveillance constante et systématique sur l'administration fédérale.

Art. 5 Exécution Le Conseil fédéral n'accomplit lui-même des actes d'administration que si des dispositions légales l'en chargent ou s'il estime de son devoir de le faire.

Art. 6 Juridiction Le Conseil fédéral exerce la justice administrative conformément à la loi sur la procédure administrative1' et à la loi sur l'organisation judiciaire2'.

Art. 7 Législation 1 Le Conseil fédéral participe à l'établissement de la législation, 2 II dirige la phase préliminaire de la procédure législative et édicté à cet effet des ordonnances ou des instructions.

3 II présente à l'Assemblée fédérale les projets de lois^et d'arrêtés fédéraux, sous réserve du droit d'initiative des membres de l'Assemblée fédérale, du peuple et des cantons.

4 II édicté des ordonnances dans la mesure où la constitution ou la législation l'y autorise.

& La compétence d'édicter des règles de droit ne peut être déléguée à des groupements ou offices que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale l'autorise expressément.

» RS 172.021 2 > RS 173.110

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Conseil fédéral et administration fédérale Section 3: Information du public

Art. 8 Le Conseil fédéral veille à ce qu'un service d'information renseigne constamment le public sur ses intentions, sur les décisions et les mesures qu'il prend, ainsi que sur les travaux de l'administration fédérale, lorsqu'il y a un intérêt général à donner de tels renseignements et que cette information ne peut pas porter atteinte à des intérêts publics ou privés importants et dignes d'être protégés.

Chapitre deuxième : Le Conseil fédéral comme autorité collégiale Section 1: Délibérations Art. 9 Convocation 1 Le Conseil fédéral tient séance aussi souvent que les affaires l'exigent.

2 Chaque membre peut demander en tout temps qu'il se réunisse.

3 Le Conseil fédéral est convoqué par le chancelier de la Confédération sur l'ordre du président de la Confédération, Art. 10 Présidence Le président de la Confédération dirige les délibérations du Conseil fédéral. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si celui-ci est également empêché, par le membre le plus ancien.

Art. 11 Autres participants 1 Le chancelier de la Confédération prend part, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil fédéral. Il a le droit de faire des propositions relatives aux affaires de la Chancellerie fédérale.

2 Les vice-chanceliers assistent aux séances, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement.

3 S'il l'estime utile à son information, le Conseil fédéral invite des fonctionnaires et des experts étrangers à l'administration fédérale à prendre part à ses délibérations.

Art. 12 Récusation 1 Les membres du Conseil fédéral et les personnes mentionnées à l'article 11 se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire.

8 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) relatives à D RS 172.021 52 Feuille fédérale. 130e aimée. Vol. II

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Conseil fédéral et administration fédérale la récusation sont applicables lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ou de se prononcer sur des recours, Art. 13 Huis clos Les délibérations du Conseil fédéral ne sont pas publiques.

Art 14 Majorité 1 Le Conseil fédéral ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents.

2 Le Conseil fédéral prend ses décisions à la majorité des voix. Cependant, pour être valable, une décision doit réunir les voix de trois membres au moins.

3 Une décision peut être rapportée lorsqu'elle n'a pas force de chose jugée. La proposition de la rapporter doit recueillir au moins les voix de quatre membres.

4 Les nominations ont lieu à la majorité des membres présents.

5 Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double.

Section 2: Décisions de l'autorité collégiale Art. 15 Vote 1 Le Conseil fédéral prend ses décisions à main levée, à moins que le vote écrit ne soit prescrit par son règlement ou n'ait été décidé à la majorité des voix pour certaines affaires.

2 Les membres absents ne peuvent pas voter.

Section 3: Procédures extraordinaires Art. 16 1 En cas d'urgence, le président peut ordonner de recourir à des procédures extraordinaires pour les délibérations du Conseil fédéral.

3 Tout membre du Conseil fédéral peut demander qu'une procédure extraordinaire soit interrompue et qu'une séance soit tenue.

3 Les décisions prises au cours d'une procédure extraordinaire ont la même valeur que celles qui résultent de la procédure ordinaire.

Section 4: Délégations du Conseil fédéral Art. 17 1 Le Conseil fédéral peut constituer parmi ses membres des délégations pour certaines affaires; il détermine leur mandat et règle la procédure.

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Conseil fédéral et administration fédérale 2 Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral.

Les autres membres du Conseil fédéral sont renseignés par la remise de procèsverbaux.

Section 5: Règlement du Conseil fédéral Art. 18 Le Conseil fédéral édicté un règlement sur la manière dont il exerce son activité collégiale.

Chapitre troisième: Le président de la Confédération Section 1 : Fonctions du président de la Confédération Art. 19 Représentation 1 Le président de la Confédération représente la Confédération dans le pays et à l'étranger, à moins que cette tâche n'incombe au Conseil fédéral en vertu du droit international, du droit interne ou de la tradition.

2 Dans des cas particuliers, le président de la Confédération peut déléguer ses obligations en matière de représentation à d'autres membres du Conseil fédéral, au chancelier de la Confédération ou aussi, avec l'accord du Conseil fédéral, à d'autres personnes. ' Art. 20 Relations avec les cantons Le président de la Confédération prend soin des relations de la Confédération avec les cantons dans les affaires communes de nature générale.

Art. 21 Direction du collège gouvernemental 1 Le président de la Confédération est responsable de la préparation des séances du Conseil fédéral.

2 II pourvoit à ce que le Conseil fédéral s'acquitte à temps et avec efficacité de ses obligations.

3 II s'assure que la surveillance du Conseil fédéral sur l'administration fédérale est organisée et exercée avec efficacité.

4 H peut en tout temps se faire renseigner sur des affaires déterminées.

5 II propose au Conseil fédéral les mesures qu'il juge opportunes.

Section!: Décisions présidentielles Art. 22 Cas d'urgence 1 Dans les cas d'urgence, le président de la Confédération ordonne des mesures provisionnelles.

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Conseil fédéral et administration fédérale 2

S'il n'est pas possible de tenir une séance ou d'engager une procédure extraordinaire, le président de la Confédération prend une décision à la place du Conseil fédéral.

3 Ses décisions sont soumises à la ratification du Conseil fédéral.

Art. 23 Affaires de nature secondaire 1 Le Conseil fédéral autorise le président de la Confédération à régler par décision présidentielle des affaires de nature essentiellement formelle ou secondaire.

3 Les mêmes dispositions peuvent être prises en ce qui concerne les prestations financières de la Confédération dans les limites des crédits ouverts.

Section 3 : Suppléance et assistance Art. 24 Le vice-président du Conseil fédéral 1 Le suppléant du président de la Confédération est le vice-président. Il assume toutes les obligations du président de la Confédération lorsque celui-ci est empêché de remplir ses fonctions.

2 Le Conseil fédéral peut déléguer au vice-président certaines attributions du président de la Confédération.

Art. 25 Le chancelier de la Confédération Le président de la Confédération dispose du concours du chancelier de la Confédération, assisté par la Chancellerie fédérale.

Chapitre quatrième: Les membres du Conseil fédéral Art. 26 Affaires collégiales Les affaires du Conseil fédéral comme autorité collégiale ont la priorité sur les autres tâches de ses membres.

Art. 27 Chefs de département 1 Chaque membre du Conseil fédéral, y compris le président de la Confédération, dirige un département.

2 Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres au début de chaque période administrative et après tout renouvellement partiel. Les membres sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué.

3 Le Conseil fédéral désigne un suppléant parmi ses membres pour chaque chef de département.

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Conseil fédéral et administration fédérale Art. 28 Rang Le rang des membres du Conseil fédéral est déterminé selon l'ordre de leur première élection.

Chapitre cinquième: Dispositions diverses Art. 29 Siège La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale, Art. 30 Résidence 1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération peuvent fixer librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois faire en sorte qu'ils puissent atteindre en peu de temps le siège de l'autorité.

2 Les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 19341) sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération sont réservées quant au domicile des magistrats.

Art. 31 Incompatibilité 1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité professionnelle ni exploiter une entreprise.

2 De même, ils ne peuvent exercer des fonctions de directeur, de gérant, de membre de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de contrôle dans une société ou un établissement à but lucratif.

Art. 32 Incompatibilité en raison de la parenté 1 Les parents, y compris les parents par alliance, en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement, les conjoints, les époux de soeurs, les épouses de frères et les personnes liées par des liens d'adoption ne peuvent faire partie simultanément du Conseil fédéral.

2 De même, il ne peut y avoir de tels liens entre les personnes suivantes: - un membre du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ; - un membre du Conseil fédéral et un vice-chancelier ; - le chancelier de la Confédération et un vice-chancelier ; - un membre du Conseil fédéral et le secrétaire général de son département; - un membre du Conseil fédéral et le chef d'un groupement de son département ou le chef d'un office qui lui est directement subordonné; « RS 170.21

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Conseil fédéral et administration fédérale - un membre du Conseil fédéral et les membres des directions générales des PTT et des CFF qui lui sont subordonnés ; - le président ainsi que les vice-présidents du Conseil des écoles polytechniques fédérales et le membre du Conseil fédéral auquel ils sont subordonnés.

3

Celui qui contracte de tels liens par mariage renonce de ce fait à ses fonctions.

litre deuxième: La Chancellerie fédérale et les états-majors du Conseil fédéral Chapitre premier: Le chancelier de la Confédération Art. 33

Direction de la Chancellerie fédérale

1

Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale. Il a la même position à son égard que le chef d'un département envers celui-ci.

2 II peut soumettre directement au Conseil fédéral des affaires de la Chancellerie . fédérale.

3

Ses tâches et ses attributions en rapport avec l'Assemblée fédérale sont réservées.

Art. 34 Les vice-chanceliers 1 Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération; ils dirigent les services qui leur sont subordonnés.

2 Le chancelier de la Confédération peut leur déléguer d'autres tâches.

Art. 35 Attributions Le chancelier de la Confédération seconde et décharge le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'acquitte notamment des tâches suivantes : a. Il donne des avis au Conseil fédéral en matière de planification au niveau gouvernemental et peut être chargé par lui de travaux dans ce domaine; b. Il prépare le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport sur l'application de ces grandes lignes. Il surveille l'application des grandes lignes et informe le Conseil fédéral; c. Il prépare le rapport annuel du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur sa gestion; d. II élabore, pour le président de la Confédération, le programme de travail et l'ordre du jour du Conseil fédéral; il en suit l'exécution; e. Il édicté des instructions sur la préparation des affaires qui doivent être soumises au Conseil fédéral, coordonne les travaux préparatoires et dirige la procédure de consultation (co-rapports) des départements;

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Conseil fédéral et administration fédérale f. Il assure l'information du public, de concert avec les départements, et dirige le service de l'information (art. 8); g. Il prend soin de l'information interne entre le Conseil fédéral et les départements, et édicté les instructions nécessaires; h. Il collabore a la surveillance exercée par le Conseil fédéral sur l'administration fédérale (art. 4, 3e al., et 21, 3e à 5e al.).

Chapitre deuxième: La Chancellerie fédérale Art. 36 Organisation Le Conseil fédéral règle l'organisation de la Chancellerie fédérale, sous réserve des dispositions que l'Assemblée fédérale adopte pour les services du Parlement.

Chapitre troisième: Les états-majors du Conseil fédéral Section 1: Tâches

Art. 37 Les états-majors, qui peuvent être permanents ou temporaires, informent, conseillent et secondent les organes directeurs. Ils s'acquittent principalement de tâches de planification, de préparation, de coordination et de surveillance.

Section 2: Etats-majors intégrés Art. 38 Etat-major général La Chancellerie fédérale est l'état-major général du Conseil fédéral.

Art. 39 Etats-rnajors spéciaux Le Conseil fédéral peut se doter d'autres états-majors. Il les rattache administrativement à la Chancellerie fédérale ou au département avec lequel les affaires traitées ont le plus d'affinité.

Section 3: Conseillers externes Art. 40 1 Le Conseil fédéral peut faire appel à des conseillers qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale.

2 S'il constitue des commissions composées de conseillers externes, il les rattache à la Chancellerie fédérale ou au département directement intéressé.

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Conseil fédéral et administration fédérale Section 4: Consultations des états-majors Art. 41

Le Conseil fédéral entend ses états-majors dans toutes les affaires importantes qui les concernent.

Titre troisième: Les départements Chapitre premier: Les principes de l'organisation Section 1 : Répartition des tâches Art. 42

Généralités

1

Les tâches de l'administration fédérale dont l'exécution n'est pas assurée par le Conseil fédéral ou la Chancellerie fédérale sont réparties entre les départements.

2

L'attribution par la loi de tâches administratives spéciales à des établissements ou à des entreprises de la Confédération, à des institutions d'économie mixte ou à des organismes privés est réservée.

Art. 43

Conflits de compétence

Le Conseil fédéral statue sur les conflits de compétence entre les départements.

Section 2: Objectifs de l'organisation et de la gestion Art. 44

Les départements et les unités administratives qui leur sont subordonnées doivent être organisés et dirigés selon les exigences d'une administration agissant conformément au droit et d'une manière opportune et efficace.

Section 3: Instructions Art. 45 1 Le Conseil fédéral édicté des instructions sur la conduite des affaires dans l'administration fédérale.

3 II établit en particulier: a. Des directives sur la gestion des affaires administratives; b. Des prescriptions sur la désignation et la composition d'états-majors (art. 37, 39 et 40) ou d'organismes de coordination (art. 55 à 57), ainsi que sur l'attribution de mandats, la procédure à suivre et les relations de service.

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Conseil fédéral et administration fédérale 3 Le chancelier de la Confédération peut être chargé d'établir des instructions s'appliquant aux organismes de coordination.

Chapitre deuxième: Groupements et offices Art. 46

Organisation générale

1

Les départements se subdivisent en offices.

2

Les offices se subdivisent en d'autres unités administratives,

3

Lorsque le nombre d'offices d'un département ou la nature des tâches l'exige, plusieurs offices peuvent être constitués en groupement.

4

Chaque département a un secrétariat général.

Art. 47

Direction

1

Dans les limites de leur attributions, les chefs de groupement et les chefs d'office assument en particulier les tâches suivantes : a. Assurer la planification; b. Etablir une organisation satisfaisant aux prescriptions de l'article 44; c. Veiller à l'information au sein de l'administration; d. Assurer la coordination; e. Donner les instructions et les ordres nécessaires ; f. Rendre des décisions et, lorsqu'ils y sont habilités, édicter des ordonnances; g. Décharger le chef de département dans les relations avec l'extérieur, selon ses instructions.

2 Les chefs de groupement et les chefs d'office peuvent, dans des cas particuliers, faire appel à des experts, si le chef du département y consent.

Art. 48

Signature et relations de service

1

Le Conseil fédéral et les chefs de département traitent avec les gouvernements cantonaux.

2

Les chefs de groupement et les chefs d'office règlent le droit à la signature dans leur ressort. Dans les limites de leur compétence, ils traitent directement avec les autres autorités et offices fédéraux ou cantonaux ainsi qu'avec les particuliers.

3 Le Conseil fédéral désigne les groupements et offices qui peuvent traiter directement avec l'étranger, avec les services extérieurs du Département des affaires étrangères ainsi qu'avec les représentations diplomatiques et consulaires étrangères en Suisse.

53 Feuille fédérale. 130« année. Vol. n

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Conseil fédéral et administration fédérale Chapitre troisième: Etats-majors des départements Section 1: Le secrétariat général comme état-major général Art. 49 Principe 1 Le secrétariat général est l'état-major général da département.

2 Exceptionnellement, il peut être chargé de tâches autres que celles d'un étatmajor.

Art. 50 Tâches d'état-major du secrétariat général 1 Dans le cadre de l'activité générale qu'un état-major exerce selon l'article 37, le secrétariat général s'acquitte notamment des tâches suivantes: a. Il assure la coordination dans son propre département et entre celui-ci et les autres départements; b. Il dirige la planification au niveau du département; c. Il pourvoit d'une manière continue à l'information du chef du département ainsi que des chefs de groupement et des chefs d'office; d. Il renseigne d'une manière continue, en collaboration avec le service d'information de la Chancellerie fédérale, le public sur les affaires relevant du département ; e. Il élabore les décisions du chef du département, prépare et met au point les projets du département qui doivent être soumis à l'Assemblée fédérale, à moins que ces tâches n'incombent à des groupements ou offices; f. Il seconde le chef du département dans la préparation des délibérations du Conseil fédéral; g. Il exerce la surveillance selon les instructions et le plan de contrôle du chef du département et réexamine périodiquement l'organisation du département.

2 Le secrétaire général dirige les services centraux du département, en particulier le service de secrétariat ainsi que les services du personnel, des finances et des affaires juridiques.

3 II décharge le chef du département dans les relations avec l'extérieur, à moins que les chefs de groupement ou les chefs d'office n'en soient chargés.

4 Si les conditions particulières d'un département l'exigent, le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches du secrétariat général à un groupement ou à un office.

Section 2: Collaborateurs personnels du chef de département Art. 51 1

Tout chef de département peut faire appel à des collaborateurs personnels, dont les rapports de service seront réglés selon un statut spécial qui sera établi par le Conseil fédéral.

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Conseil fédéral et administration fédérale 2

En outre, le chef de département peut recourir dans des cas particuliers à l'aide d'experts n'appartenant pas à l'administration fédérale.

Section 3: Commissions

Art. 52 1 En cas de besoin impérieux, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale peuvent créer des commissions pour conseiller le chef d'an département ou les chefs de groupement ou les chefs d'office.

2 Le Conseil fédéral donne des instructions au sujet de la composition, de la désignation des membres, des tâches et de la procédure des commissions.

3 Chaque fois que le mandat d'une commission arrive à échéance, il y a lieu d'examiner si son activité se justifie encore. Lorsque ce n'est pas le cas, le mandat ne sera pas renouvelé; le cas échéant, il y aura lieu de modifier les dispositions qui s'y rapportent ou d'en proposer la modification.

Chapitre quatrième: Collaboration dans l'administration fédérale Art. 53 Information et coordination 1 Lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, les services intéressés veillent à leur information mutuelle et à la coordination de leurs travaux.

2 Le Conseil fédéral désigne le département qui prend la direction de l'affaire.

Art. 54 Procédure de consultation Quand le Conseil fédéral doit traiter d'affaires exigeant une coordination, les départements intéressés présentent des co-rapports.

Art. 55 Organismes de coordination interdépartementale 1 Pour traiter d'affaires exigeant une coordination, le Conseil fédéral peut créer des organismes de coordination interdépartementale, tels que des conférences, des comités ou des groupes chargés de certains projets. Ces organismes sont institués pour une durée déterminée ou indéterminée.

2 Des experts n'appartenant pas à l'administration fédérale peuvent aussi faire partie des organismes de coordination.

3 Le Conseil fédéral peut créer d'autres institutions pour assurer la coordination.

Art. 56

Conférence des secrétaires généraux

Les secrétaires généraux des départements se réunissent régulièrement sous la 765

Conseil fédéral et administration fédérale présidence du chancelier de la Confédération pour assurer leur information mutuelle et régler des questions de coordination.

Art. 57 Conférence des chefs de l'information Le Conseil fédéral institue une conférence permanente des chefs de l'information de l'administration fédérale.

Titre quatrième: Etat des services de l'administration fédérale Art. 58 Unités administratives 1 L'administration fédérale comprend les unités administratives suivantes : A. Chancellerie fédérale Bundeskanzlei Cancelleria federale B, Départements Departemente Dipartimenti Département fédéral des affaires étrangères Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Dipartimento federale degli esteri Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno Département fédéral de justice et police Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Dipartimento federale di giustizia e polizia Département militaire fédéral Eidgenössisches Militärdepartement Dipartimento militare federale Département fédéral des finances Eidgenössisches Finanzdepartement Dipartimento federale delle finanze Département fédéral de l'économie publique Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Dipartimento federale dell'economia pubblica Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie

766

Conseil fédéral et administration fédérale C. Offices et services Amter und Dienste Uffici e servizi La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et services ci-après: Administration fédérale des blés Eidgenössische Getreideverwaltung Amministrazione federale dei cereali Administration fédérale des contributions Eidgenössische Steuerverwaltung Amministrazione federale delle contribuzioni Administration fédérale des douanes Eidgenössische Zollverwaltung Amministrazione federale delle dogane Administration fédérale des finances Eidgenössische Finanzverwaltung Amministrazione federale delle finanze Archives fédérales Schweizerisches Bundesarchiv Archivio federale Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale Eidgenössische Parlaments- und Zentralbibliothek Biblioteca centrale del parlamento e dell'amministrazione federale Bibliothèque nationale suisse Schweizerische Landesbibliothek Biblioteca nazionale svizzera Caisse fédérale d'assurance Eidgenössische Versicherungskasse Cassa federale d'assicurazione Commissariat central des guerres Oberkriegskommissariat Commissariato centrale di guerra Direction de l'administration militaire fédérale Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung Direzione dell'amministrazione militare federale Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario Direction du droit international public Direktion für Völkerrecht Direzione del diritto internazionale pubblico 767

Conseil fédéral et administration fédérale Direction des organisations internationales Direktion für internationale Organisationen Direzione delle organizzazioni internazionali Direction politique Politische Direktion Direzione politica Ecole fédérale de gymnastique et de sport Eidgenössische Turn- und Sportschule Scuola federale dì ginnastica e sport Institut suisse de météorologie Schweizerische Meteorologische Anstalt Istituto svizzero di meteorologia Intendance du matériel de guerre Kriegsmaterialverwaltung Intendenza del materiale bellico Ministère public de la Confédération Bundesanwaltschaft Ministerio pubblico della Confederazione Musée national suisse Schweizerisches Landesmuseum Museo nazionale svizzero Office de l'auditeur en chef Oberauditorat Ufficio dell'uditore in capo Office fédéral de Tachât d'armements Bundesamt für Rüstungsbeschaffung Ufficio federale dell'acquisito d'armamento Office fédéral de l'adjudance Bundesamt für Adjutantur Ufficio federale delTaiutantura Office fédéral des aérodromes militaires Bundesamt für Militärflugplätze Ufficio federale degli aerodromi militari Office fédéral des affaires culturelles Bundesamt für Kulturpflege Ufficio federale della cultura Office fédéral des affaires économiques extérieures Bundesamt für Aussenwirtschaft Ufficio federale dell'economia esterna Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée Bundesamt für Sanität Ufficio federale militare di sanità 768

Conseil fédéral et administration fédérale Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée Bundesamt für MUitärveterinärdienst Ufficio federale militare di veterinaria Office fédéral de l'agriculture Bundesamt für Landwirtschaft Ufficio federale dell'agricoltura Office fédéral de l'aménagement du territoire Bundesamt für Raumplanung Ufficio federale della pianificazione del territorio Office fédéral de l'artillerie Bundesamt für Artillerie Ufficio federale dell'artiglieria Office fédéral de l'assurance militaire Bundesamt für Militärversicherung Ufficio federale dell'assicurazione militare Office fédéral des assurances privées Bundesamt für Privatversicherungswesen Ufficio federale delle assicurazioni private Office fédéral des assurances sociales Bundesamt für Sozialversicherung Ufficio federale delle assicurazioni sociali Office fédéral de l'aviation civile Bundesamt für Zivilluftfahrt Ufficio federale dell'aviazione civile Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr Ufficio federale dell'aviazione militare e della difesa contraerea Office des constructions fédérales Amt für Bundesbauten Ufficio delle costruzioni federali Office fédéral de la défense économique Bundesamt für wirtschaftliche Kriegsvorsorge Ufficio federale della difesa economica Office fédéral de l'économie des eaux Bundesamt für Wasserwirtschaft Ufficio federale dell'economia idrica Office fédéral de l'énergie Bundesamt für Energiewirtschaft Ufficio federale dell'energia Office fédéral des étrangers Bundesamt für Ausländerfragen Ufficio federale degli stranieri 769

Conseil fédéral et administration fédérale Office fédéral des forêts Bundesamt für Forstwesen Ufficio federale delle foreste Office fédéral de la formation et de la science Bundesamt für Bildung und Wissenschaft Ufficio federale dell'istruzione e della scienza Office fédéral du génie et des fortifications Bundesamt für Genie und Festungen Ufficio federale del genio e delle fortificazioni Office fédéral de l'hygiène publique Bundesamt für Gesundheitswesen Ufficio federale dell'igiene pubblica Office central fédéral des imprimés et du matériel Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale Centrale federale degli stampati e del materiale Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro Office fédéral de l'infanterie Bundesamt für Infanterie Ufficio federale della fanteria Office fédéral de la justice Bundesamt für Justiz Ufficio federale di giustizia Office fédéral du logement Bundesamt für Wohnungswesen Ufficio federale delle abitazioni Office fédéral de métrologie Eidgenössisches Amt für Messwesen Ufficio federale di metrologia Office fédéral du personnel Eidgenössisches Personalamt Ufficio federale del personale Office fédéral de la police Bundesamt für Polizeiwesen Ufficio federale di polizia Office fédéral de Ja production d'armements Bundesamt für Rüstungsbetriebe Ufficio federale delle aziende d'armamento Office fédéral de la propriété intellectuelle Bundesamt für geistiges Eigentum Ufficio federale della proprietà intellettuale 770

Conseil fédéral et administration fédérale Office fédéral de la protection civile Bundesamt für Zivilschutz Ufficio federale della protezione civile Office fédéral de la protection de l'environnement Bundesamt für Umweltschutz Ufficio federale dell'ambiente Office fédéral des questions conjoncturelles Bundesamt für Konjunkturfragen Ufficio federale dei problemi congiunturali Office fédéral des routes Bundesamt für Strassenbau Ufficio federale delle costruzioni stradali Office fédéral de la statistique Bundesamt für Statistik Ufficio federale di statistica Office fédéral de la technique d'armements Bundesamt für Rüstungstechnik Ufficio federale della tecnica d'armamento Office fédéral de la topographie Bundesamt für Landestopographie Ufficio federale di topografìa Office fédéral des transports Bundesamt für Verkehr Ufficio federale dei trasporti Office fédéral des troupes mécanisées et légères Bundesamt für Mechanisierte und Leichte Truppen Ufficio federale delle truppe meccanizzate e leggere Office fédéral des troupes de protection aérienne Bundesamt für Luftschutztruppen Ufficio federale delle truppe di protezione aerea Office fédéral des troupes de transmission Bundesamt für Übermittlungstruppen Ufficio federale delle truppe di trasmissione Office fédéral des troupes de transport Bundesamt für Transporttruppen Ufficio federale delle truppe di trasporto Office vétérinaire fédéral Bundesamt für Veterinärwesen Ufficio federale di veterinaria 771

Conseil fédéral et administration fédérale Service extérieur du Département des affaires étrangères Aussendienst des Departements für auswärtige Angelegenheiten Servizio esterno del Dipartimento degli esteri D. Offices et services subordonnés administrativement Administrativ zugeordnete Amter und Dienste Uffici e servizi amministrativamente subordinati Les offices et services ci-après sont subordonnés administrativement à la Chancellerie fédérale ou aux départements : Services du Parlement Parlamentsdienste Servizi del Parlamento Office fédéral de l'organisation Bundesamt für Organisation Ufficio federale dell'organizzazione Contrôle fédéral des finances Eidgenössische Finanzkontrolle Controllo federale delle finanze Commission fédérale des banques Eidgenössische Bankenkommission Commissione federale delle banche Office central de la défense Zentralstelle für Gesamtverteidigung Ufficio centrale della difesa E. Etablissements et entreprises de la Confédération Eidgenössische Anstalten und Betriebe Istituti e aziende federali Ecoles polytechniques fédérales et établissements annexes Eidgenössische Technische Hochschulen und die mit ihnen verbundenen Anstalten Politecnici federali e istituti annessi Régie fédérale des alcools Eidgenössische Alkoholverwaltung Regìa federale degli alcoli Entreprise des postes, téléphones et télégraphes Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi Chemins de fer fédéraux Schweizerische Bundesbahnen Ferrovie federali svizzere

772

Conseil fédéral et administration fédérale F. Commandement militaires Militärische Kommandos Comandi militari Commandements des corps d'armée et commandement des troupes d'aviation et de défense contre avion Kommandos der Armeekorps und das Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen Comandi dei corpi d'armata e commando delle truppe d'aviazione et di difesa contraerea Commandements des divisions Kommandos der Divisionen Comandi delle divisioni Commandements des brigades Kommandos der Brigaden Comandi delle brigate Commandements des zones territoriales Kommandos der Territorialzonen Commandi delle zone territoriali 2

Le Conseil fédéral peut modifier la désignation des offices.

3

Le Conseil fédéral peut supprimer des offices et des services. Il renseigne sur ses décisions dans son rapport de gestion.

Art. 59 Règles s'appliquant à l'organisation 1 L'organisation et la gestion des établissements et entreprises de la Confédération sont régies par des dispositions particulières.

2 La présente loi est applicable, à moins qu'elle ne soit contraire aux dispositions particulières.

3 Ces dispositions particulières respectent autant que possible les règles établies par la présente loi.

Titre cinquième: Organisation de détail Art. 60 Groupements et offices x Le Conseil fédéral règle l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. Il règle en outre la constitution de groupements selon l'article 46, 3e alinéa.

2 Après avoir été approuvées par l'Assemblée fédérale, les décisions que le Conseil fédéral prend en vertu du 1er alinéa sont mises en vigueur par un arrêté fédéral de portée générale qui n'est pas soumis au référendum.

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Conseil fédéral et administration fédérale Art, 61 Ordonnances d'organisation du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral règle l'organisation des départements, des groupements et des offices; il définit leurs principales tâches.

2 II détermine les affaires qu'il se réserve de régler lui-même ou dont il réserve le règlement aux départements ou groupements.

3 II peut fixer des règles de procédure dans les limites des dispositions générales des lois de procédure. Le département statue en première instance sur les recours dirigés contre les décisions des offices. Font exception: a. Les décisions susceptibles de recours de droit administratif exercés directement devant le Tribunal fédéral (art. 98, Jet. c, in fine, OJ1'); b. Les recours à une autre autorité (art. 47, 1er al., let. b. PA2>); c. Les décisions susceptibles d'être portées directement à une autorité supérieure au département (art. 47, 2e à 4e al., PA); d. Les décisions définitives (art. 46, let. c et d, et art. 74, Jet. d et e, PA).

4 Les dispositions établies selon les 1er et 2e alinéas sont édictées sous la forme d'ordonnances qui devront être publiées.

Art. 62 Ordonnances d'organisation des chefs de département 1 Les chefs de département édictent par voie d'ordonnance les prescriptions d'organisation nécessaires (organisation de détail) dans les limites des ordonnances d'organisation du Conseil fédéral; ces prescriptions seront publiées, à moins que l'obligation de garder le secret ne s'y oppose.

2 Les chefs de département peuvent déléguer la signature de documents déterminés aux secrétaires généraux ou à leurs suppléants, ainsi qu'aux chefs de groupement ou d'office ou à leurs suppléants. Les fonctionnaires auxquels la signature a été déléguée signent au nom du chef de département.

Art. 63 Principes Les ordonnances d'organisation établies par le Conseil fédéral et les chefs de département tiendront compte des lois fédérales sur la procédure administrative2) et l'organisation judiciaire", ainsi que de l'article 44; elles respecteront en outre les principes suivants : a. Le Conseil fédéral doit être en mesure de diriger facilement et efficacement l'administration fédérale. Les attributions doivent être définies de manière simple, claire et systématique; b. Les autorités dirigeantes doivent être déchargées autant que possible, afin de
pouvoir se consacrer à leurs tâches de direction; c. La compétence déléguée à chaque service doit correspondre à l'importance politique et administrative de la tâche qui lui est confiée.

« RS 173.110 2 > RS 172.021 774

Conseil fédéral et administration fédérale Art. 64

Titres

1

Les chefs de groupement et d'office portent le titre de directeur.

Le chef de la Direction politique et le chef de l'Office des affaires économiques extérieures portent le titre de secrétaire d'Etat dans les relations avec l'étranger.

3 Sont applicables, dans le domaine militaire, les désignations fixées par l'organisation militaire et ses dispositions d'exécution, 2

Art. 65 Remise de documents de service Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le retrait de documents de service en la possession de personnes qui remplissent ou ont rempli des fonctions officielles ou qui, en vertu de rapports de service ou d'un mandat, exercent ou ont exercé, pour le compte de la Confédération, une activité relevant du droit public ou du droit privé.

Titre sixième: Dispositions finales Section 1 : Modification du droit antérieur Art. 66 Loi sur les rapports entre les conseils La loi sur les rapports entre les conseils1' est modifiée comme il suit: VIIbi3: Représentation du Conseil fédéral et de la Chancellerie fédérale à l'Assemblée fédérale Art. 6W 1 Les membres du Conseil fédéral peuvent se faire représenter dans les commissions parlementaires par leurs secrétaires généraux ou des chefs de groupement ou d'office, après entente avec les présidents des commissions.

2 Ces représentants sont autorisés, à l'instar des chefs de département, à se faire accompagner par des collaborateurs connaissant les questions traitées.

Art. 65ter x Les délibérations des conseils sont suivies par le chef du département compétent pour la question traitée. Dans certains cas exceptionnels, le Conseil fédéral désigne le chef de département qui le représentera.

2 Un chef de département peut se faire accompagner aux séances par un collaborateur. A la demande du chef de département, la parole sera donnée à son collaborateur pour exposer les questions requérant des connaissances techniques spéciales.

l

> RS 171.11

775

Conseil fédéral et administration fédérale Art. 65water Le chancelier de la Confédération présente les affaires de la Chancellerie fédérale dans les commissions parlementaires et dans les séances des conseils.

Art. 67 Loi sur la procédure administrative La loi fédérale sur la procédure administrative1) est modifiée comme il suit : Art. 47, 2e al.

3

Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.

Art. 68

La loi du 6 octobre 19602> sur l'organisation des PTT (LO-PTT) est modifiée comme il suit :

Art. Ua 11. Incompatibilité en raison de la parenté

L'article 32 de la loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale s'applique par analogie aux membres de la Direction générale dans leurs rapports de parenté avec leurs propres chefs de département ou de division.

Art. 69

La loi fédérale du 23 juin 19443) sur les Chemins de fer fédéraux est modifiée comme il suit :

Art. 12a L'article 32 de la loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale s'applique par analogie aux membres de la Direction générale dans leurs rapports de parenté avec leurs propres chefs de département ou de division.

w RS 172.021 RS 781.0 > RS 742.31

a > 3

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Conseil fédéral et administration fédérale Art. 70

La loi fédérale du 7 février 18541' sur la création d'une école polytechnique suisse est modifiée comme il suit :

Art. 22 Les parents, y compris les parents par alliance, en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement, les conjoints, les époux de soeurs, les épouses de frères et les personnes unies par des liens d'adoption ne peuvent faire partie simultanément du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales. Le même degré de parenté ne peut pas exister non plus entre le président et les vice-présidents de ce conseil, d'une part, et les chefs des départements qui lui sont subordonnés, d'autre part.

Art. 71 Autres dispositions 1 Qu'elle soit utilisée seule ou en combinaison avec d'autres termes, l'expression «division» est remplacée par la terminologie de la présente loi (art. 58, 1er al., let. C) dans toutes les dispositions du droit fédéral, 2 Les dispositions entrant en ligne de compte seront adaptées à la première occasion.

Section 2: Abrogation du droit antérieur

Art. 72 Sont abrogés: a. La loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale (RS 1 243; RS 172.010); b. La loi fédérale du 28 juin 1919 concernant l'organisation de la Chancellerie fédérale (RS 1 316; RS 172.210.10); c. La loi fédérale du 28 juin 1919 sur l'organisation du département fédéral de l'intérieur (RS 1 364; RS 172.212,0); d. La loi fédérale du 27 juin 1919 sur l'organisation du département fédéral de justice et police (RS 7 374; RS 172.213.0); e. Les articles 167,168, 4e et 5<= alinéas, 168Bls, 168tcr. 169,171 et 184 de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (RS 5 3; RS 510.10); L La loi fédérale du 21 janvier 1860 concernant la création d'un bureau de statistique (RS 4 291; RS 172.212.22); g. La loi fédérale du 28 juin 1889 sur le ministère public de la Confédération (RS7 379 ;RS 7.72.273.5); h. L'arrêté fédéral du 19 décembre 1912 créant un office fédéral des assurances sociales (RS 7 393; RS 772.272.23); D RS 414.110

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Conseil fédéral et administration fédérale i. L'arrêté fédéral du 8 octobre 1920 portant création de l'office fédéral du travail (RS 1 394; RS 172.216.3); k. L'arrêté fédéral du 21 juin 1929 portant fusion de la division de l'industrie et des arts et métiers et de l'office fédéral du travail (RS 1 396; RS 172.216.31); 1. L'article 7, J er alinéa, de la loi fédérale du 12 mars 1948 relative à la force obligatoire du Recueil systématique des lois et ordonnances de J848 à 1947 et à la nouvelle série du Recueil des lois (RO 1949 1627; RS 170.513.1).

Section 3: Entrée en vigueur

Art. 73 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 II peut maintenir, pendant quatre ans au plus après la votation finale sur la présente loi, l'articulation actuelle de l'administration fédérale.

Conseil national, le 19 septembre 1978 Conseil des Etats, le 19 septembre 1978 Le président, Bussey Le président, Reimann Le secrétaire, Koehler Le secrétaire, Sauvant Date de publication: 10 octobre 19781) Délai d'opposition: 8 janvier 1979

24692

» FF 1978 II 753

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Loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (Loi sur l'organisation de l'administration [LOA]) du 19 septembre 1978

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Bundesblatt

Dans

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In

Foglio federale

Jahr

1978

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

10.10.1978

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753-778

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10 102 263

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