Délai référendaire: 3 juillet 1995

Loi fédérale sur les stupéfiants

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Modification du 24 mars 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941', arrête:

I

La loi fédérale du 3 octobre 1951 2) sur les stupéfiants est modifiée comme il suit: Titre

Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) Art. 1er, 3e al.

3

Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psychotropes engendrant la dépendance, à savoir: a. Les hallucinogènes tels le lysergide et la mescaline; b. Les stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphétaminique; c. Les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou benzodiazépinique; d. Les autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées aux lettres a à c; e. Les préparations qui contiennent des substances visées aux lettres a à d.

Art. 3, 1er, 3e et 4e al.

1

Le Conseil fédéral peut assujettir au contrôle des stupéfiants selon les dispositions des chapitres 2 et 3 de la présente loi, les substances qui, n'engendrant pas la dépendance par elles-mêmes, peuvent être transformées en substances visées à l'article premier. Il peut prévoir pour ces substances-là ou pour celles qui se prêtent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, une ') FF 1994 III 1249 > RS 812.121

2

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Loi fédérale sur les stupéfiants

autorisation obligatoire ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre et l'obligation de renseigner. En l'occurrence il se conformera en principe aux recommandations des organisations internationales compétentes.

3 L'office établit la liste des substances visées au 1er alinéa.

4

Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution du 1er alinéa, notamment pour des tâches d'information et de conseil.

Art. 3a 1

Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence chargé de tâches de recherche, d'information et de coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique des stupéfiants et substances visés aux articles 1er et 3, 1er alinéa. A cet égard, il collabore avec les organisations internationales.

2

Le Conseil fédéral peut aussi confier certaines tâches selon le 1er alinéa à des tiers.

Art. 20, ch. 1, 2e al.

1. . . .

celui qui, sans autorisation, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances au sens de l'article 3, 1er alinéa, pour lesquels il possède un permis suisse d'exportation, . . .

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard

Date de publication: 4 avril 1995!)

Délai référendaire: 3 juillet 1995 N36919

0 FF 1995 II 370

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Loi fédérale sur les stupéfiants Modification du 24 mars 1995

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1995

Année Anno Band

2

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13

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.04.1995

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370-371

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10 108 155

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