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95.040

Message relatif à l'approbation du Traité de la Charte de l'énergie et de son Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes

du 24 mai 1995

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message, en vous proposant de les adopter, les projets de deux arrêtés fédéraux approuvant: - le Traité de la Charte de l'énergie, - le Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

24 mai 1995

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1995 - 302

61 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III

873

Condensé

Le message ci-après porte sur le Traité de la Charte de l'énergie et sur son Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, que nous soumettons à votre approbation. Ces deux actes ont été signés par plus de quarante Etats, dont la Suisse, lors de la Conférence ministérielle de Lisbonne du 17 décembre 1994. Le Traité est un instrument dérivé de la Charte européenne de l'énergie, signée par la Suisse le 17 décembre 1991 à l'occasion de la Conférence ministérielle de La Haye. Il couvre tous les aspects des relations économiques internationales dans le secteur énergétique. Son principal objectif est de consolider la coopération économique dans le secteur de l'énergie, notamment au plan Est-Ouest, et, par là, de contribuer au redressement économique des pays de l'Est et de rendre plus fiable l'approvisionnement des pays de l'OCDE en produits énergétiques.

Premièrement, il crée un cadre ouvert, libéral et sûr en matière de traitement des investissements étrangers dans le secteur énergétique, notamment en consacrant le principe du traitement national.

Deuxièmement, il soumet au régime du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) les échanges de produits énergétiques avec ou entre les Etats qui ne sont pas parties au GATT.

Troisièmement, il contient diverses clauses d'accompagnement, notamment en matière de transit de produits énergétiques et de protection de l'environnement dans le secteur énergétique. Avec son Protocole, il contribue à étendre sur le plan international les principes et politiques auxquels s'attache la Suisse en ce qui concerne la politique énergétique et, en particulier, l'utilisation rationnelle de l'énergie. Une déclaration sur la sécurité nucléaire, encore en préparation, viendra renforcer la dimension environnementale du Traité.

La Suisse ne détenant quasiment pas de ressources énergétiques dans son propre sous-sol, il est dans son intérêt que les marchés des produits énergétiques soient aussi vastes, ouverts et diversifiés que possible et qu'ils fonctionnent efficacement. Les clauses relatives au commerce et au transit vont évidemment dans ce sens, et l'apport de capitaux et de technologie par les investisseurs occidentaux facilitera la modernisation et l'expansion de la capacité de production des Etats issus de l'ex-URSS et en fera une source d'approvisionnement plus sûre.

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L'organe politique établi pour gérer le Traité est la Conférence de la Charte. // sera doté d'un secrétariat.

L'adhésion au Traité et à son Protocole n'exige aucune modification législative interne en Suisse. De même, elle n'a aucune conséquence financière pour la Confédération si ce n'est que la Suisse devra participer à la couverture des frais du Secrétariat du Traité.

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Message I

Partie générale

II

Introduction

Après la décision des pays de l'Est de rompre avec le système d'économie planifiée pour instaurer une économie de marché, les besoins d'action dans le secteur de l'énergie se sont révélés de manière patente. D'une part, la modernisation des infrastructures énergétiques de ces pays constitue une condition préalable à leur décollage économique et à une résolution de leurs problèmes environnementaux.

L'énergie est en effet un secteur-clé de l'économie, de même qu'une source importante de devises, et elle représente une des causes principales de pollution en Europe de l'Est. Les ressources financières et techniques énormes exigées pour reconstruire le ·secteur énergétique ne peuvent être mobilisées que si des conditions-cadres propres à favoriser l'initiative privée et l'investissement interne et étranger sont créées. D'autre part, il importe de promouvoir les réformes économiques internes, en particulier d'appliquer les règles du marché aux produits énergétiques et d'intégrer les marchés énergétiques des pays de l'Est dans l'économie mondiale.

Pleinement consciente de ces besoins, la communauté internationale a très tôt entrepris des actions au sein d'organisations internationales, notamment au sien de l'ONU et de sa Commission économique pour l'Europe, de l'Agence internationale de l'énergie et.

de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Surtout, elle a établi, sous la forme d'une Charte européenne de l'énergie (Charte), le cadre d'une coopération européenne et d'une coopération mondiale dans le secteur énergétique. La Charte est un programme commun de portée politique; elle n'est pas contraignante. Elle prévoit d'être mise en oeuvre, et complétée, par un Traité de la Charte de l'énergie (TCE) et par des protocoles sectoriels liant juridiquement les Etats parties. Elle est ouverte à tous les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et à tous les pays de l'Est.

Ce cadre politique et juridique doit sa réalisation à l'existence de complémentarités dans le domaine de l'énergie: les pays de l'Est détiennent des ressources énergétiques, alors que les pays occidentaux détiennent les ressources financières et techniques. La complémentarité des moyens se double d'une complémentarité des intérêts. Une modernisation du secteur énergétique
dans les pays producteurs de l'Est profitera non seulement à ces-derniers, mais aussi aux pays occidentaux, ne serait-ce que parce que la sécurité et la diversification de leurs approvisionnements s'en trouveront améliorées - dans les pays de l'Est, la détérioration de certaines installations de production et de transport d'énergie est telle qu'elle risque de compromettre la régularité de nos

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approvisionnements - et parce que le marché ,de l'Est est important pour les investisseurs privés occidentaux. La protection de l'environnement a aussi été une des préoccupations des signataires de la Charte. À cet égard, non seulement les flux d'investissements et de l'apport de technologies modernes contribueront à réduire les dommages écologiques, mais encore la Charte et ses actes dérivés contiennent des dispositions spécifiques à cet effet.

Outre la promotion des investissements, la nécessité de renforcer la libre circulation des produits énergétiques a aussi été un fil conducteur des signataires de la Charte. La libéralisation des échanges commerciaux garantira de meilleurs débouchés aux produits des pays de l'Est, stimulera ainsi leur développement économique et rendra plus intéressants les investissements dans le secteur énergétique. Plus globalement, elle contribuera à accroître l'efficience du marché mondial et l'allocation internationale des ressources énergétiques. La Charte et son Traité ancrent le principe de la nation la plus favorisée autant dans le traitement des investissements étrangers que dans les échanges commerciaux. Ce principe revêt une importance fondamentale en particulier pour les petits Etats comme la Suisse; il signifie que dès qu'un Etat partie accorde un avantage à un autre Etat (partie ou non), il doit l'accorder immédiatement et inconditionnellement (c'est-à-dire sans' demander de concessions en contrepartie) à toutes les parties. La Suisse a toujours défendu ce principe.

Non seulement le Traité constitue un instrument de coopération Est-Ouest, mais encore il permet de régler maints aspects des relations entre les pays de l'Est depuis l'éclatement du cadre ' que constituaient naguère le COMECON et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Par exemple, le transit de produits énergétiques par gazoducs ou oléoducs, transit qui constitue fréquemment une pomme de discorde entre ces pays, sera couvert par le Traité.

Enfin, le Traité servira de référence dans le processus de transition des pays de l'Est vers une économie libérale et ouverte. Quelques semaines après la conclusion de la négociation du Traité, par exemple, la Douma russe (Parlement) était saisie d'un projet de loi sur le pétrole, d'un projet d'amendement de la loi sur les sous-sols et d'un projet
de loi sur les concessions. La plupart des pays de l'Est travaillaient encore, pendant et après la négociation, à la préparation de nouveaux textes législatifs internes régissant l'investissement et les activités économiques connexes, n va sans dire que l'existence d'un traité international accepté par une cinquantaine d'Etats exercera une influence notable sur ces actes législatifs et contribuera à leur donner un contenu plus libéral.

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12

Analyse de la situation dans le secteur énergétique

121

L'industrie énergétique dans les pays de l'Est

C'est surtout pour l'ex-Union soviétique que le secteur énergétique présente de l'importance, et cela pour deux raisons. La première est qu'il constitue sa principale source de devises: En 1992, la part des produits énergétiques dans les revenus d'exportation de la Russie s'élevait à 53 pour cent, avant de reculer à 48 pour cent en 1993 en raison notamment d'une érosion des prix. C'est pourquoi le secteur énergétique a absorbé 60 pour cent des investissements industriels et 25 pour cent des investissements totaux russes en 1993. La seconde raison est qu'il contribue dans une proportion non négligeable à la production industrielle de la Russie (11 pour cent en 1993). Au plan dynamique, la Commission économique pour l'Europe a constaté que si l'économie russe dans son ensemble (production, investissements, commerce) se contractait fortement, le secteur énergétique régressait moins rapidement que les autres secteurs. D a donc un rôle-clé à jouer en tant que moteur du développement de la Russie et de plusieurs Etats issus de l'URSS et restera un des piliers de leur économie à long terme.1) Le gaz est le produit énergétique qui revêt l'importance économique la plus grande pour la Communauté des Etats indépendants (CEI). La plupart des gisements de pétrole et de gaz se trouvent en Russie, notamment en Sibérie. Deux nouvelles républiques, le Kazakhstan et /'Azerbaïdjan, ont des réserves élevées de pétrole; deux autres, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, sont relativement bien dotées en gaz. Pour les autres pays de l'Est, le pétrole et le gaz ne constituent pas des produits d'exportation, même si ces industries occupent une place de premier plan dans leur économie nationale. La Pologne et les Républiques tchèque et slovaque sont exportatrices nettes de houille, dont elles détiennent de grosses réserves.

Au cours des dernières années, l'évolution de l'industrie pétrolière a été très marquée par l'effondrement de l'économie soviétique. La production de pétrole en Union soviétique n'a cessé de régresser depuis 1987. Elle est passée de 625 millions de tonnes en 1987 à 570 millions de tonnes en 1990, pour s'établir à 515 millions de tonnes en 1991 et à 450 millions de tonnes en 1992; en 1993 et en 1994, elle a atteint respectivement 390 millions de tonnes et 359 millions de tonnes. Ce déclin devrait ralentir
en 1995, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), laquelle prévoit une production d'environ 340 millions de tonnes. Ces baisses de production ont été enregistrées surtout dans la Fédération de Russie; le Kazakhstan lui, a réussi à augmenter sa production. D faut noter toutefois que la demande de pétrole a elle aussi

')

Source statistique pour ce paragraphe: Commission économique pour l'Hurope des Nations Unies.

Economie Suney of Europe in 1993-1994, Genève. 1994.

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fortement reculé dans l'ex-URSS - en particulier dans les nouvelles républiques, qui doivent désormais payer leurs importations de pétrole russe en devises - passant de 419 millions de tonnes en 1987 à 340 millions de tonnes en 1992 et à 240 millions de tonnes en 1994. L'AIE prévoit une demande de 220 millions de tonnes pour 1995.2) La capacité de raffinage a réussi à se maintenir entre 1987 et 1991 en URSS, et a même sensiblement augmenté dans les autres pays de l'Est. En 1992, cependant, la capacité de raffinage de l'ex-URSS a chuté de 20 pour cent par rapport à l'année précédente pour se stabiliser en 1993. La capacité des raffineries des autres pays de l'Est a reculé de 7 pour cent en 1992 avant de se maintenir à un niveau stable.^) L'évolution dans le secteur gazier est moins dramatique. Après avoir connu une croissance régulière jusqu'en 1990, la production de l'ex-URSS a baissé de 0,5 pour cent en 1991 puis de 3,7 pour cent en 1992 et de 2,5 pour cent en 1993. Ces baisses ont principalement eu lieu en Ukraine, au Turkménistan et, en 1993, en Russie. A noter que l'Ouzbékistan connaît une tendance inverse puisque sa production n'a cessé de croître depuis 1990.

122

Echanges commerciaux de produits énergétiques

122.1

Pétrole et produits pétroliers

En 1993, les pays de la zone OCDE ont consommé l'802 millions de tonnes de pétrole, dont 774 millions de tonnes provenaient de leur propre production et l'028 millions de tonnes (57 pour cent) représentaient les importations nettes. Les importations en provenance de l'ancienne Union soviétique ont atteint cette année-là 87 millions de tonnes (soit 4,8 pour cent de leur consommation et 7,1 pour cent de leurs importations totales).4) Selon des estimations sommaires, on peut conclure que la part du commerce de pétrole couvert par la Charte représente un peu moins de 15 pour cent du commerce international de pétrole.

Pour ce qui est de la Suisse, ses fournisseurs de pétrole brut, lequel couvre un tiers environ de ses besoins en hydrocarbures liquides, comptent deux pays signataires de la Charte: le Royaume-Uni (18,1 pour cent de nos importations en 1993) et la Norvège (9,5 pour cent en 1993). Les pays de l'Est occupent une place insignifiante

2) Cf. Agence internationale de l'énergie, Monthly OU Market Report, février 1995.

3) Source statistique pour ce paragraphe et le suivant: BP Statistical Review of World Energy, Juin 1994.

4

) Source: BP. op. cit.

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sur ce marché. En réalité, la plupart des sources d'approvisionnement en brut se trouvent en dehors de la zone couverte par la Charte (Libye, Arabie Saoudite, Nigeria, Algérie et, plus récemment, Angola).5) En ce qui concerne les produits pétroliers, c'est-à-dire principalement l'huile de chauffage et l'essence, la quasi-totalité des importations suisses (98,2 pour cent en 1993) proviennent de pays membres de la Communauté européenne (CE), dont un tiers d'Allemagne. Cependant, le brut utilisé pour leur production est en partie importé de pays tiers. Notamment, 18 pour cent du brut transformé dans des raffineries de pays de la CE est originaire de la zone OCDE et 5 pour cent provient de pays de l'Est.

La part des pays de l'Est dans les importations suisses de produits pétroliers était substantielle dans le passé, mais a reculé ces dernières années, passant de 10,7 pour cent en 1989 à 5,7 pour cent en 1991, 2,4 pour cent en 1992 et pour s'établir à 1 pour cent en 1993. Cette chute s'explique par plusieurs facteurs: la désorganisation du secteur pétrochimique à l'Est et l'instabilité qui y règne; le fait que, pendant les années de planification centrale, des pays satellites tels que la Hongrie et l'ancienne Tchécoslovaquie achetaient du brut russe à très bas prix (et en roubles) pour le raffiner et le revendre à l'Ouest au prix fort et en devises, une pratique qui a dû cesser depuis que la Russie leur vend son brut au prix mondial et en devises; enfin, les prescriptions de qualité de plus en plus sévères imposées aux produits pétroliers en Suisse, notamment au titre de la protection de l'environnement, ne peuvent plus être atteintes par les raffineries des pays de l'Est.

En agrégeant le pétrole brut et les produits pétroliers (mais en faisant abstraction de l'origine première de ces produits), on constate que 80 pour cent des importations suisses proviennent de pays signataires de la Charte; sur cette quantité, moins de 1 pour cent provient de pays de l'Est. Etant donné que 73 pour cent du brut raffiné dans des pays membres de la CE est importé de pays non signataires de la Charte, la Suisse importe approximativement 70 pour cent de son pétrole de pays non signataires. A noter que le pétrole couvre 64 pour cent de nos besoins en énergie.

Enfin, on estime que les Etats issus de l'ex-Union soviétique détiennent environ 5,8 pour cent des réserves prouvées et récupérables mondiales de pétrole.6'

5l Source: Union pétrolière. Rapport annuel 1993 du 24 juin 1994.

"' Source: Conseil mondial de l'énergie. 7992 Survey of Energy Resources.

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122.2

Gaz

La consommation de gaz naturel dans la zone OCDE a atteint 917 millions de tonnes équivalent pétrole (mtep) en 1993, dont 810 millions de tonnes provenaient de la production des pays de cette zone et 107 millions de tonnes (12 pour cent) constituaient des importations nettes. La nature régionale du marché du gaz fait que les pays d'Europe occidentale ont absorbé la quasi-totalité des exportations de gaz de l'ex-URSS vers la zone OCDE, soit 58 mtep, ce qui équivaut à 23 pour cent de leur consommation et à 67 pour cent de leurs importations extra-européennes de gaz. Le reste a été importé d'Algérie (28 mtep) et de Libye (1,4 mtep). Les importations de gaz des Etats-Unis proviennent presque exclusivement du Canada, tandis que le Japon s'approvisionne en premier lieu dans le Pacifique Sud (Indonésie, Malaisie, Bruneï, Australie).7) Les pays de la CEI exportent leur gaz à raison de deux tiers vers l'Europe de l'Ouest (y inclus 5 pour cent vers la Turquie) et à raison d'un tiers à destination d'autres pays d'Europe de l'Est.

En 1993, les importations suisses de gaz ont été fournies presqu'exclusivement par des pays signataires de la Charte; 15 pour cent de ces importations provenaient de l'ex-URSS et 43 pour cent des Pays-Bas. Le gaz couvre 11 pour cent de nos besoins énergétiques.

Enfin, les Etats issus de l'ex-Union soviétique (principalement la Russie, le Turkménistan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan) recèlent environ 39 pour cent des réserves prouvées et récupérables de gaz naturel et absorbent 31 pour cent de la consommation mondiale. Les autres principales réserves se trouvent au Moyen-Orient (32 pour cent) et en Afrique du Nord.

122.3

Electricité

Lors de la dernière année hydrologique (octobre 1993 à septembre 1994), la Suisse a été exportatrice nette d'énergie électrique avec un peu plus de 34'000 GWh d'exportation pour 22'000 GWh d'importation. A titre de comparaison, la production totale d'électricité atteignait environ 63'000 GWh. Plus de 95 pour cent des exportations sont allées vers des pays de la zone OCDE (par ordre d'importance l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Autriche, le Liechtenstein, l'Espagne, la Grèce et la Hollande); le reste était destiné à des pays de l'Est, à savoir

7) Source: British Petroleum, op.cil.

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l'ex-Yougoslavie, l'ex-Tchécoslovaquie et la Hongrie. Nos importations quant à elles provenaient pour 96.5 pour cent de pays OCDE et pour le reste de la Tchécoslovaquie, de l'ex-Yougoslavie, de la Pologne et de l'Albanie.

122.4

Conséquences du point de vue de la diversification des approvisionnements

Les considérations qui précèdent nous conduisent à tirer des conclusions mitigées en ce qui concerne la contribution que peuvent apporter les pays de l'Est, en particulier la CEI, à la diversification de nos sources d'énergie. Certes, il est clair qu'une intégration accrue de ces pays dans le marché international de l'énergie augmentera la flexibilité des pays importateurs quant au choix de leurs fournisseurs. En particulier, le fait que les réserves de gaz de la CEI sont approximativement 10 fois plus élevées que celles de l'Europe occidentale est un élément à prendre en considération dans l'élaboration d'une stratégie de sécurité de l'approvisionnement à long terme: en effet, si les réserves prouvées et récupérables de gaz répertoriées en 1993 en Europe occidentale représentaient environ 25 fois la quantité de gaz consommée en 1993 dans cette région, la somme des réserves de l'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest était 70 fois plus élevée que la consommation enregistrée en 1993 dans ces deux régions réunies.

Cependant, deux facteurs nous amènent à tempérer cet optimisme. Le premier est que les Etats de la CEI ne sauraient contribuer substantiellement à une diversification de nos sources d'approvisionnement en pétrole, puisqu'ils ne représentent actuellement qu'une proportion relativement faible du commerce et des réserves de pétrole mondiaux. Le deuxième tient à la situation qui prévaut dans le domaine du gaz, une situation inverse puisque la dépendance de l'Europe de l'Ouest à l'égard de la CEI est déjà très élevée (67 pour cent des importations) et pourrait même se révéler problématique si la situation politique et économique continuait de se dégrader dans cette région.

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Investissements étrangers dans le secteur énergétique

Même s'il est difficile de chiffrer avec 'précision la valeur des investissements étrangers dans le secteur énergétique des pays de l'Est, il est certain que, pour la Russie, ce secteur est un des principaux pourvoyeurs de capitaux étrangers. Selon la Commission économique pour l'Europe, les investissements étrangers dans la production d'énergie dépassaient 420 millions de dollars au 1er janvier 1994. Cette

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somme, répartie sur plus de cinquante entreprises en Russie, représente 26 pour cent des investissements étrangers directs opérés dans l'ensemble des secteurs industriels.8) L'Agence internationale de l'énergie a dénombré une cinquantaine d'entreprises mixtes ("joint-ventures") en Russie, dans lesquelles les sociétés pétrolières occidentales auraient investi environ l'700 millions de dollars au 1er janvier 1995, dont plus de 900 millions pendant la seule année 1994. Ce chiffre est à mettre en regard des 50 millions de dollars d'aide publique allouée par les pays occidentaux dans le cadre de la coopération bilatérale et de la ligne de crédit de 600 millions de dollars octroyée par la Banque mondiale et par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour la réhabilitation de puits de pétrole.

L'Affi relève par ailleurs que ces flux publics et privés restent relativement modestes au vu des sommes colossales investies dans d'autres régions, par exemple en Mer du Nord. Selon la plupart des sources, c'est précisément le cadre juridique inadéquat et incertain prévalant en Russie qui explique le niveau relativement bas d'investissement étranger par rapport au potentiel offert.

La situation au Kazakhstan est quelque peu différente puisque deux grandes "joint-ventures" opèrent déjà. La première, à laquelle Chevron participe (elle y a investi 600 millions de dollars), vise à développer le gisement pétrolier géant de Tengiz; la seconde, à laquelle la Anglo-Dutch Petroleum est associée, a pour but de développer le gisement de Tenge. Par ailleurs, Elf a obtenu un contrat pour explorer la région petrolifere d'Aktyubinsk, et British Gas et Agip sont en train de conclure des contrats du même genre.

Bien que la Suisse figure parmi les plus grands investisseurs mondiaux et qu'elle soit le sixième investisseur étranger en Russie (au 1er janvier 1994, elle avait investi près de 200 millions de dollars dans 233 entreprises),^) elle est presque totalement absente de la scène pétrolière russe, car elle n'a pas de société d'exploration ou d'exploitation dans ce secteur. Le potentiel dans le secteur électrique et hydraulique est relativement élevé, mais, jusqu'à présent, il n'a pas encore abouti à des réalisations majeures.

En dehors de l'ex-URSS, les investissements étrangers opérés dans le
secteur énergétique sont très fréquents étant donné la nature de cette industrie et la présence de nombreuses sociétés transnationales. A noter que la Russie, en l'occurrence ses grandes sociétés étatiques pétrolières et gazières, apparaît comme investisseur en aval de la chaîne énergétique (p. ex. distribution) dans les pays de l'ancien Bloc de l'Est et même en l'Europe occidentale, notamment en Allemagne.

°) Source: Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, Statislical Survey of Récent Trends in Foreign Investment in Easl European Countries, novembre 1994.

') idem.

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En Suisse, les investissements d'entreprises étrangères sont constitués avant tout de les raffineries de Cressier et de Collombey et d'entreprises de distribution et de vente de produits pétroliers.

124

Flux de transit

En 1993, 11'670'236 tonnes de pétrole brut, de produits pétroliers, de gaz et de houille ont transité par la Suisse. Ce volume, qui représente 43 pour cent du trafic de transit total, est équivalent aux importations destinées à la consommation interne enregistrée dans le même secteur. La plus grande partie de ces produits (11'565'325 tonnes) a été transportée par conduites; 98'637 tonnes et 6'274 tonnes ont été transportés respectivement par le rail et par la route. 1") Sur les 11,6 millions de tonnes de pétrole et de produits pétroliers importés en 1993, près de 60 pour cent provenaient de pays qui ne sont pas contigus à la Suisse. ') La majeure partie du gaz consommé en Suisse provient, directement ou indirectement, de pays non limitrophes, principalement des Pays Bas, de la Norvège et de la Russie.

Par conséquent il doit transiter par des pays tiers. Du point de vue douanier, cependant, la plupart de ces flux sont considérés comme provenant du pays de transit, principalement d'Allemagne.

Pendant l'année hydrologique 1993/94, 17,5 pour cent de nos exportations d'énergie électrique ont dû transiter par des pays tiers avant de parvenir à leurs destinataires finaux, nommément la Belgique, l'ex-Tchécoslovaquie, Pex-Yougoslavie, l'Espagne, la Hongrie, la Grèce et les Pays-Bas. Quant à nos importations, elles provenaient à raison de 8,5 pour cent de l'ex-Tchécoslovaquie, de la Belgique, de l'ex-Yougoslavie et de la Pologne et de l'Albanie.

'0 Source: Statistique du commerce extérieur de la Suisse. Statistique annuelle 1993. troisième volume, Berne: Direction générale des douanes, page 12.

' ' Source: Union pétrolière, op. cit.

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13

Genèse et portée du Traité de la Charte de l'énergie

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Bref historique

C'est lors de la réunion du Conseil européen de Dublin des 25 et 26 juin 1990 qu'a été lancée, par le Premier ministre néerlandais Ruud Lubbers, l'idée d'une charte européenne de l'énergie. Après que le concept eut été développé par M. Jacques Delors au Sommet de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) de novembre 1990 à Paris, la Commission des Communautés européennes a présenté, en février 1991, son premier projet de charte, laquelle a fait l'objet de négociations de juin à décembre avant d'être ouverte à signature le 17 décembre 1991 à La Haye. Depuis lors, 51 Etats et les Communautés européennes ont signé cet instrument. On compte parmi ses signataires 23 pays membres de l'OCDE, dont la Suisse, et 24 pays de l'Est.

La négociation du Traité de la Charte de l'énergie, qui doit expliciter en termes juridiquement contraignants les principes énoncés dans la Charte, a commencé au cours de l'automne 1991, parallèlement à la conclusion de la Charte, et a abouti en juin 1994.

Un protocole relatif à l'efficacité énergétique a également été préparé. La cérémonie de signature de ces documents s'est tenue le 17 décembre 1994 à Lisbonne. A l'échéance de la période de signature, le 16 juin 1995, 49 Etats et les Communautés européennes avaient signé le Traité et son Protocole, les deux seuls absents étant les Etats-Unis et le Canada.

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Aperçu du contenu de la Charte européenne de l'énergie

Les objectifs de la Charte sont de "renforcer la sécurité d'approvisionnement en énergie et d'accroître au maximum l'efficacité de la production, de la transformation, du transport, de la distribution et de l'utilisation d'énergie, afin d'améliorer les conditions de sécurité et de limiter au maximum les problèmes environnementaux, dans des conditions économiques acceptables". La Charte vise de surcroît à mettre en place "un marché de l'énergie efficace" et à "créer un climat favorable au fonctionnement des entreprises et au flux des investissements et des technologies".

Pour atteindre ces objectifs, la Charte se fonde sur un certain nombre de principes dont la non-discrimination, la souveraineté des Etats sur leurs ressources énergétiques, la "détermination des prix en fonction du marché, compte tenu des préoccupations environnementales" et, plus généralement, "les principes du marché".

Le champ d'application de la Charte couvre trois domaines:

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1.

le développement des échanges, ce qui inclut l'accès aux marchés et aux ressources et l'interconnexion des infrastructures de transport de l'énergie;

2.

la coopération en matière de politiques énergétiques, d'accès aux données techniques et économiques, de sécurité et de recherche;

3.

l'efficacité énergétique, la protection de l'environnement et la sécurité des centrales nucléaires.

S'agissant de la mise en oeuvre, le texte de la Charte prévoit et décrit avec plus ou moins de précision "des actions conjointes ou coordonnées" dans huit domaines particuliers, à savoir: -

"l'accès aux ressources énergétiques et leur développement, l'accès aux marchés, la libéralisation des échanges dans le domaine de l'énergie, la promotion et la protection des investissements, les principes et lignes directrices en matière de sécurité, la recherche, le développement technologique, l'innovation et la diffusion, l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement, l'éducation et la formation."

Matériellement, cependant, ces actions seront mises en oeuvre par le biais soit du Traité (dans les domaines de l'accès aux ressources, de l'accès aux marché, de la libéralisation des échanges et de la promotion et protection des investissements), soit, de protocoles spécifiques (pour l'efficacité énergétique, la protection de l'environnement et la sécurité nucléaire).

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Déroulement de la négociation

La négociation du Traité s'est révélée beaucoup plus complexe que prévu. C'est la première fois que l'on a voulu couvrir dans un seul accord multilatéral le commerce et les investissements ainsi que toutes sortes de thèmes connexes (concurrence, transit, fiscalité, environnement). Par ailleurs, le fait de se limiter à un seul secteur de l'économie - l'énergie - a soulevé des problèmes de définition. D'autant plus que le secteur énergétique est l'un de ceux où l'interventionnisme étatique est le plus marqué, tant à l'Ouest qu'à l'Est. Surtout, le TCE venait s'imbriquer dans un réseau d'accords internationaux déjà très dense: le GATT et les autres accords de libre-échange tels que l'Accord de libre-échange nord américain (ALENA) et les accords commerciaux bilatéraux conclus entre des pays d'Europe de l'Ouest et des pays d'Europe de l'Est; les accords bilatéraux de protection des investissements entre des pays de la zone OCDE et des pays de l'Est; les instruments de l'OCDE en matière d'investissements étrangers; l'Espace économique européen et les accords

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d'association passés entre la CE et certains pays de l'Est. Le fait que plusieurs de ces accords étaient encore en négociation - en particulier le Cycle d'Uruguay (cycle de négociations du GATT), l'accord de partenariat entre la CE et la Russie et la demande d'adhésion de la Norvège - a fréquemment bloqué l'élaboration du TCE, aucun Etat n'étant prêt à accorder dans le cadre de la Charte des concessions qu'il voulait retenir pour d'autres négociations parallèles ou futures.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, c'est la CE qui a lancé il y a plus de trois ans la négociation du TCE et qui en a été le moteur. Ses objectifs portaient sur la sécurité de ses approvisionnements, la création d'un vaste marché libéral et flexible et la promotion de ses investissements en Russie. Les Etats-Unis n'important pratiquement ni pétrole ni gaz de Russie, ils n'ont aucun intérêt direct en matière de commerce et de transit. En revanche, de nombreuses grandes sociétés pétrolières et gazières sont américaines et ces sociétés figurent parmi les principaux investisseurs dans l'exploitation pétrolière en Europe de l'Est. Or, un transit plus sûr et un régime commercial libéral facilitent l'accès des produits énergétiques aux marchés des pays consommateurs et accroissent, de ce fait, la rentabilité des investissements au niveau de la production. Les Etats-Unis ont donc adopté une attitude offensive tant en matière d'investissement qu'en matière de commerce et de transit. La Russie a cherché à obtenir des exceptions sur la plupart des clauses d'investissement; c'est notamment elle qui a fait éliminer du Traité toute obligation en matière d'établissement. A noter que, durant la négociation, les Etats-Unis autant que l'Union européenne (UE) ont paru ne jamais avoir écarté, en cas d'échec du TCE, la possibilité de régler leurs relations avec la Russie exclusivement par voie bilatérale, en particulier en matière d'établissement des investissements; en juin 1992 les Etats-Unis ont signé avec la Russie un accord d'investissement non encore ratifié par Moscou; de son côté, la CE a signé un accord de partenariat avec la Russie peu après la conclusion de la négociation du TCE. Ces deux accords couvrent à la fois le traitement des investissements existants et l'admission de nouveaux investissements.

Pendant la phase de négociation,
des réunions de consultation ont eu lieu, notamment de 1992 à 1994, avec des représentants de l'économie suisse; en 1993 les directeurs cantonaux de l'énergie ont été eux aussi consultés dans le cadre de leur Conférence. Les Commissions de politique extérieure des Chambres fédérales ont, quant à elles, été informées de l'évolution de la négociation et des positions défendues par la Suisse dans le cadre de la procédure prévue par l'article 47biso de la loi sur les rapports entre les conseils du 23 mars 1962 [RS 171.11].

Les parties à -la négociation avaient la possibilité de signer le Traité jusqu'au 16 juin 1995. Seuls les Etats-Unis et la Canada n'ont pas signé le Traité. Les Etats-Unis ont fait valoir notamment que cet acte contenait de nombreuses faiblesses et imprécisions et qu'il ne correspondait pas à leurs normes sur le fond ni sur la forme. Au cours des négociations, les Etats-Unis avaient affirmé à maintes reprises que l'élément qui les

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intéressent le plus est le traitement national en matière d'établissement de nouveaux investissements. Par conséquent, ils ont éprouvé des difficultés à accepter l'approche en deux temps (le traité actuel et un accord supplémentaire à négocier plus tard) proposée pas TUE. n est fort probable que les Etats-Unis attendront de connaître le contenu de l'accord supplémentaire avant de se prononcer sur une adhésion au deux accords à la fois. Dans l'intervalle, certaines entreprises américaines pourront dans une large mesure bénéficier, dans leurs opérations en Russie, des droits conférés par le TCE dans la mesure où un certain nombre d'entre elles ont la possibilité d'agir par le biais de leurs filiales établies en Europe occidentale.

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Intérêts et position de la Suisse

La Suisse poursuit une politique de coopération très poussée avec les pays de l'Est, que ce soit au moyen de ses crédits-cadres ou par le biais de ses contributions à la BERD et à la Banque mondiale. H était donc naturel qu'elle trouvât un intérêt particulier à être très présente dans les négociations sur la Charte. On ne soulignera jamais assez les synergies entre l'aide économique ou technique et l'établissement de conditions-cadres juridiques appropriées dans les pays récipiendaires: l'effet de celle-là dépend largement de la présence de celles-ci. Dans ce contexte, il convient de citer l'article 2 de l'arrêté fédéral concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est lequel stipule que "la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est a notamment pour buts ... la promotion d'un développement économique et social durable ... conforme aux principes d'une économie de marché et favorisant la stabilité économique, l'accroissement des revenus et l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en encourageant le respect de l'environnement ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources naturelles" (FF 7995 n 432).

Les investisseurs suisses ont toujours été très présents dans le monde, et la Suisse a établi un très vaste réseau d'accords bilatéraux de protection des investissements, dont plusieurs ont été passés avec des pays de l'Est. Certes, la pénétration du secteur énergétique des pays de l'Est par des investisseurs suisses semble encore peu importante, mais cela ne devrait pas préjuger de l'évolution à venir. De plus, un accord unique regroupant tous les pays concernés présente en soi certains avantages pratiques et juridiques. Surtout, à un moment où les Etats-Unis et la CE cherchaient à établir des relations contractuelles privilégiées avec la Russie et les autres républiques issues de l'ex-URSS, l'élaboration d'un accord multilatéral assurant la non-discrimination entre les investisseurs de différents pays ne pouvait qu'être accueillie favorablement par la Suisse. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le rôle de précédent que certaines dispositions du TCE pourront jouer dans de futures

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négociations en matière d'investissements ou en tant qu'accord global couvrant tous les aspects des relations économiques internationales.

La Suisse importe la quasi-totalité du pétrole et du gaz qu'elle consomme, n était dès lors logique qu'elle fût intéressée à la libéralisation des échanges dans ce domaine dans la mesure où, à terme, cette libéralisation faciliterait la diversification de ses sources d'approvisionnement. En effet, on peut s'attendre que la mise en place d'un régime juridique ouvert et sûr en matière de commerce de produits énergétiques incite les opérateurs privés à axer davantage leurs activités sur les flux Est-Ouest.

Signalons à ce propos que, dans le secteur gazier en particulier, l'établissement de flux commerciaux nécessite des investissements d'infrastructure considérables et se fonde sur des contrats à long terme entre les producteurs et les acheteurs.

En ce qui concerne le transit, la libéralisation intéresse la Suisse à trois titres: d'abords en tant que pays de transit d'agents énergétiques fossiles; ensuite comme acteur important dans le système européen d'échangé d'électricité; enfin parce qu'une grande partie du gaz et des produits pétroliers qu'elle consomme est acheminée à travers plusieurs pays (cf. supra). S'il est dans l'intérêt des pays consommateurs sont intéressés qu'un régime de transit sûr et ouvert soit instauré puisqu'il y va de la sécurité de leur approvisionnement, ce régime sert également l'intérêt des pays producteurs - et des investisseurs privés occidentaux qui opèrent dans ces pays - car il assure un'débouché régulier pour leurs produits. Dans le contexte du TCE, cette question est particulièrement importante étant donné que la totalité des produits énergétiques extraits des anciennes républiques soviétiques doit traverser plusieurs pays dé l'Est (Ukraine, Biélorussie, Slovaquie, République tchèque, Pologne) pour parvenir sur les marchés occidentaux.

Dans ses grandes orientations, la position suisse pouvait facilement être déduite de la ligne qu'elle traditionnellement dans les domaines concernés, à savoir: - Niveau élevé de protection et sécurité juridique pour les investissements. Elle a particulièrement insisté sur la liberté absolue de transférer des paiements afférents aux investissements et s'est engagée en faveur du consentement
obligatoire des Etats à accepter un recours à ^arbitrage par tout investisseur lésé. Elle a également insisté pour que la notion de contrôle soit incluse dans là définition du terme d'investissement. En revanche, en raison de sa politique restrictive en matière de main d'oeuvre étrangère, la Suisse a dû s'opposer à des initiatives visant à assurer des conditions libérales pour l'entrée et le séjour, sur le territoire des Etats contractants, de cadres employés par des investisseurs étrangers.

- Pleine conformité avec le régime du GATT pour le commerce. La Suisse a proposé que les articles sur le commerce couvrent non seulement les produits énergétiques, mais également les biens d'équipement, cela au vu du dynamisme de l'industrie des machines suisse.

- L'article du TCE relatif aux aspects environnementaux est le fruit d'une initiative suisse qui repose sur notre politique générale d'utilisation rationnelle de l'énergie.

De la même façon, la Suisse s'est beaucoup impliquée dans la négociation du

62 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III

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Protocole sur l'efficacité énergétique, lequel est soumis à votre approbation par le présent message.

- Pour le transit, la Suisse a dû mettre dans la balance des intérêts offensifs et des intérêts défensifs. Elle s'est employée, avec succès, à ancrer dans le Traité des règles et principes qui améliorent la sécurité de nos approvisionnements tout en veillant à garantir leur compatibilité avec la législation suisse.

- En matière institutionnelle, la Suisse a plaidé pour que les structures soient aussi légères que possible.

Si l'on tient compte du fait que la négociation de plusieurs éléments (établissement, équipement, institutions) est encore ouverte, on peut conclure que les vues de la Suisse sont reflétées de manière satisfaisante dans le Traité.

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Appréciation du Traité

Le TCE constitue le premier accord multilatéral couvrant de manière intégrée, et dans un seul document, les principaux aspects des relations économiques internationales: promotion et protection des investissements, commerce, transit, fiscalité, concurrence, environnement, accès aux capitaux, transfert de technologie. De plus, c'est le premier accord économique multilatéral qui regroupe, outre les pays de l'OCDE, tous les pays de l'Est. Dans certains domaines, ce sera le seul accord régissant des rapports entre certains pays de l'Est, tels que les républiques issues de l'ex-URSS.

Le TCE contient plusieurs points forts: - les relations commerciales avec les pays de l'Est qui ne sont pas parties au GATT seront régies intégralement par le droit du GATT (article 29). (Ce droit comprend notamment des dispositions sur les mesures anti-dumping et anti-subventions, sur les restrictions quantitatives aux importations et aux exportations et sur les obstacles techniques aux échanges); - l'article sur le transit va plus loin que toutes les prescriptions qui existent actuellement en la matière, puisqu'il prévoit notamment le traitement national pour les produits énergétiques en transit (article 7); - les clauses-clés en matière d'investissement établissent un niveau de protection élevé, notamment en matière de traitement des investissements (article 10, paragraphe 7) et de compensation en cas d'expropriation (article 13). De plus, ils admettent un droit absolu au libre-transfert des paiements afférents aux investissements (article 14), et un droit d'accès inconditionnel à l'arbitrage pour l'investisseur lésé (article 26). D faut noter que les accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements conclus par la Suisse, y compris celui qui lie la Russie, contiennent déjà des clauses équivalentes; - le Traité renferme des clauses relatives aux mesures d'investissement liées au commerce et au personnel cadre. Comme ces clauses sont incorporées dans la partie investissement du Traité (article 10 paragraphe 11 et article 11), il s'ensuit que des droits objectifs en la matière sont créés en faveur de l'investisseur, droits que

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l'investisseur peut faire valoir au travers de la clause d'arbitrage "diagonal" (article 26).

Le Traité aurait pu assurément être amélioré sur plusieurs points, en effet: - les pays de l'Est maintiennent certaines dérogations au Traité pendant une période transitoire arrivant à échéance en 2001 (article 32 et Annexe T); - plusieurs Etats n'acceptent pas de se soumettre à l'arbitrage international diagonal lorsque l'investisseur entame une procédure juridictionnelle ou administrative interne (article 26, paragraphe 3, point b et annexe ED); - les services de transport maritime sont exclus du champ d'application du Traité; - le TCE ne couvre pas les achats publics.

Enfin, certains domaines n'ont pas pu être introduits dans le Traité, ce qui donne lieu à une seconde phase de négociation. Cela vaut pour: - l'admission de nouveaux investissements; - le gel des droits de douane et autres taxes sur les importations et les exportations de produits énergétiques; - l'introduction des biens d'équipement dans le champ d'application des dispositions sur le commerce du Traité.

2

Partie spéciale

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Aperçu du contenu du Traité

L'Acte final de Lisbonne se compose du Traité avec ses annexes, de cinq décisions (qui font parties intégrantes du Traité) et d'un Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes. Ces instruments, signés à Lisbonne, seront juridiquement contraignants pour les Etats parties. De plus, l'Acte final comprend 22 clauses interprétatives, visant à préciser l'interprétation commune de certaines dispositions du Traité, et des déclarations.

Le but du Traité est d'établir un "cadre juridique" propre à favoriser la mise en oeuvre des objectifs et principes de la Charte. Les deux principaux domaines qui entrent dans le champ d'application du Traité sont le commerce international (partie n du Traité) et le traitement des investissements étrangers (partie IH). Le Traité porte également sur certains aspects connexes du commerce ou des investissements, par exemple la concurrence, le transit ou l'environnement.

Le champ d'application du Traité couvre tous les produits énergétiques (définis dans l'article premier) et toutes les activités économiques du secteur énergétique (définies dans la clause interprétative n° 2). Les destinataires du Traité sont les Etats parties, mais certains droits sont conférés directement aux investisseurs, droits que les

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investisseurs peuvent notamment faire valoir par une clause de juridiction "diagonale" (entre investisseur et Etat-hôte).

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Commentaires sur les dispositions du Traité

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Commerce (partie n et articles 29 à 31)

Définitions (art. premier, point 11 (a)) Cet article définit l'appellation du "GATT', précisant notamment la différence entre le GATT 1947 et le GATT 1994. Les différentes dispositions du TCE utilisent le terme "GATT", car l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) n'était pas encore entré en vigueur au moment où a été conclu le TCE. Néanmoins, les définitions utilisées dans le TCE tiennent déjà compte" de la situation après le 1er janvier 1995, date de l'entrée en vigueur de l'Accord instituant POMC. Ainsi le terme "GATT", dans le contexte de la Charte, se réfère aussi à l'OMC.

Même après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'OMC, le GATT 1947 sera maintenu jusqu'à ce que la dernière partie à l'accord de 1947 l'ait quitté. La définition du GATT 1994 a un caractère dynamique, puisque les modifications qui seront apportées ultérieurement à l'accord de 1994 seront reprises automatiquement. La définition dit clairement que les parties à la Charte qui sont également membres de l'OMC régiront leurs relations dans les conditions définies par le GATT 1994. Une disposition qui s'impose d'autant plus que les membres de l'OMC peuvent se retirer du GATT 1947 et, partant, se libérer des obligations découlant de cet accord.

Marchés internationaux (art. 3)

Cette disposition exhorte les parties contractantes à promouvoir l'accès aux marchés internationaux et à développer un marché ouvert et concurrentiel de l'énergie. Cet article est un "article de programme", obligeant les parties contractantes à poursuivre la libéralisation dans le secteur de l'énergie.

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Non-dérogation au GATT (art. 4) Cet article stipule qu'aucune disposition du TCE ne permet aux parties contractantes qui sont aussi parties au GATT de déroger aux dispositions du GATT. D évite qu'un droit commercial parallèle ne se crée entre les parties à la Charte qui sont également parties au GATT. Ainsi, les relations commerciales au sein de ce groupe d'Etats dans le domaine de l'énergie seront en parfaite concordance avec les obligations du GATT.

Mesures d'investissements liées au commerce (TRIMs) (art. 5) Cette disposition porte sur les mesures d'investissement liées au commerce et reprend le contenu des dispositions pertinentes de l'Accord instituant l'OMC. De plus en plus, les investissements constituent un important facteur de l'échange de marchandises.

Cependant, des mesures nationales relatives aux investissements peuvent entraver les flux commerciaux internationaux ou fausser les échanges. Un exemple en est l'obligation faite à l'investisseur d'utiliser pour sa production une certaine proportion de matériaux d'origine locale ou la limitation de l'achat ou de l'utilisation de produits importés au montant des produits locaux que l'investisseur exporte.

Cet article fait une référence aux articles El et XI du GATT, car les mesures d'investissement liées au commerce sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national et l'obligation d'éliminer les restrictions quantitatives. Ainsi, les parties contractantes s'engagent à renoncer à toute mesure d'investissement qui viole ces principes importants.

Afin de faire connaître les mesures d'investissements liées au commerce, les parties contractantes s'obligent à notifier toutes les TRIMs qui ne respectent pas les obligations définies à l'article 5. Ainsi, la transparence sera garantie.

Disposition transitoires concernant le commerce (art. 29) Cet article constitue une solution transitoire et ne restera en vigueur qu'aussi longtemps que toutes les parties contractantes au Traité ne seront pas partie au GATT ou membres de l'OMC.

Le paragraphe premier prévoit que le droit du GATT (tel qu'appliqué au 1er mars 1994) s'applique au commerce de produits énergétiques entre les Etats parties au GATT ou à l'OMC et les Etats qui n'y sont pas parties, de même qu'entre les Etats non parties à ces accords ("approche par référence au GATT"). Ainsi, des dispositions du GATT prendront effet dans les échanges commerciaux entre Etats qui ne sont pas

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parties au GATT, mais qui ont adhéré au Traité. Comme il a été mentionné plus haut, on évite ainsi que du droit commercial parallèle ne se crée dans le cadre de la Charte.

De plus, plusieurs parties au TCE ont engagé une procédure d'adhésion au GATT et à l'OMC. E est des lors judicieux que ces dernières reprennent d'ores et déjà, dans le cadre du TCE, des dispositions qu'elles devront observer lorsqu'elles auront adhéré à l'OMC. Le Traité exclut l'application d'un certain nombre de dispositions du GATT du fait qu'elles ne sont pas pertinentes dans le cadre de la Charte (elles sont énumérées dans l'Annexe G). Restent applicables surtout les deux principes fondamentaux du GATT, à savoir: - article premier: - article ffl:

Traitement de la nation la plus favorisée Traitement national en matière d'impositions et de réglementation intérieure.

de même que les articles suivants: -

article article article article

VI: Vu: DC: X:

-

article article article article

XI: XVI: XVII: XTX:

- article XX:

Droits antidumping et droits compensateurs Valeur en douane Marques d'origine Publication et application des règlements relatifs au commerce Elimination générale des restrictions quantitatives Subventions Entreprises commerciales d'Etat Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers Exceptions générales.

Sont également reprises les principales dispositions de plusieurs codes du cycle de Tokyo, notamment en matière de subventions, de dumping et d'obstacles techniques au commerce.

Les républiques de la CEI peuvent conclure entre elles des accords dérogeant à l'article 29, paragraphe premier (article 29, paragraphe 2 point a et Annexe TFU).

Les parties contractantes au Traité s'engagent à déposer lors de la signature une liste des droits de douane et des autres taxes perçus à l'importation sur les produits énergétiques (paragraphe 3). Les modifications subséquentes des taux de droit doivent être notifiées au Secrétariat.12) De plus, le Traité contient une clause non contraignante selon laquelle les parties contractantes doivent s'efforcer de ne pas augmenter les droits de douane (paragraphe 4). Si une partie contractante envisage néanmoins d'augmenter un taux de droit, elle doit en informer le Secrétariat et accepter d'ouvrir une consultation avec toute partie contractante qui le désire. Ce n'est

12) D es copies de ces listes peuvent être obtenues sur demande auprès de l'OFAEE.

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qu'après avoir entendu les éventuelles objections de ces parties contractantes que l'augmentation envisagée peut être effectuée. Lorsqu'un taux de droit est consolidé au titre du GATT et qu'une partie envisage d'augmenter le niveau de consolidation vis-à-vis d'un Etat partie au GATT, c'est bien sûr la procédure prévue à cet effet par le GATT qui s'applique.

Le paragraphe 6 précise qu'une négociation visant à geler les droits de douane débute en janvier 1995.

Le paragraphe 7 établit les modalités de règlement des différends liés aux clauses commerciales du Traité. Les différends commerciaux entre les parties contractantes au Traité qui sont également parties au GATT sont bien sûr réglés par les mécanismes du GATT (panels), n n'y a donc aucun transfert de compétence dans ce domaine. Pour régler les différends qui pourraient surgir au sujet de l'application de ces dispositions dans les cas où un Etat partie au différend n'est pas partie au GATT, un mécanisme de résolution des différends conçu par analogie avec le système du GATT a été introduit (Annexe D). Dans la tradition du système de règlement de différends du GATT, les parties au litige sont tenues de se consulter préalablement afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Ce n'est que les consultations ont échoué dans les soixante jours qu'une partie peut demander au Secrétariat d'établir un panel. Les panels établis sous les auspices de la Charte seront obligés de prendre en considération toute interprétation rendue par un panel GATT.

Accords du Cycle d'Uruguay (art. 30) Dès l'entrée en vigueur du TCE, les parties contractantes devront examiner les amendements appropriés à la lumière des résultats du Cycle d'Uruguay afin d'adapter les dispositions commerciales de la Charte à la situation créée par l'entrée en vigueur de l'OMC au 1er janvier 1995.

Equipement (art. 31) L'article 31 prévoit que la première réunion des signataires (début 1995) doit examiner l'inclusion des biens d'équipement de l'industrie énergétique dans les clauses commerciales du Traité.

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Concurrence (art. 6) L'inclusion dans le Traité' d'une disposition relative à la concurrence peut être considérée comme un point positif dans la mesure où elle incite les pays de l'Est à mettre en place un cadre juridique qui fait largement défaut dans ce domaine. C'est dans cette optique que l'article 6 paragraphe 3 prévoit la possibilité d'accorder une assistance technique en matière d'application des règles de concurrence. S'agissant des pays occidentaux, pratiquement aucune nouvelle obligation n'est mise à leur charge par l'article 6, qui est d'ailleurs rédigé dans une large mesure en des termes non contraignants.

Seul le paragraphe 2 a un caractère véritablement contraignant. Les parties contractantes s'engagent, par le biais de cette disposition, à avoir et à appliquer, en matière cartellaire, une législation qui englobe à la fois les pratiques unilatérales (p. ex.

abus de position dominante) ou concertées (p. ex. cartels). La Suisse remplit ces conditions grâce à la loi fédérale sur les cartels [LCart; RS 257], et il en irait de même avec la révision en cours [FF 7995 1 472]. En outre, la clause interprétative n° 7(a) stipule que les conduites unilatérales et concertées doivent être définies conformément aux législations des parties.

Notons à ce propos que la clause interprétative n° 1 précise que le Traité ne contient aucune disposition qui oblige les parties contractantes à instituer un accès obligatoire des tiers ("third party access").

Enfin, l'article 6 n'est pas soumis à la clause de règlement juridique des différends (article 27, paragraphe 2).

Transit (art. 7) Cette disposition du Traité vise à promouvoir les échanges internationaux de produits énergétiques en en facilitant le transit.

Le paragraphe premier astreint en des termes généraux les parties contractantes à "prendre les mesures nécessaires pour faciliter le transit" de produits énergétiques provenant d'une partie contractante et destinée à une autre partie contractante.

Le paragraphe 2 vise à "encourager" les "instances compétentes" - à savoir, pour la Suisse, les entreprises qui exploitent les réseaux électriques et les conduites assurant le transit - à coopérer dans différents domaines techniques afin de développer les infrastructures de transit.

Le paragraphe 3 est la pièce centrale de l'article, n met notamment à la charge des parties contractantes de faire en sorte que leurs dispositions juridiques relatives au transport de produits énergétiques traitent les produits en transit de manière non moins

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favorable que les produits originaires de ou destinés à leur territoire respectif, sauf si un traité existant en dispose autrement. Cette obligation de traitement national va plus loin que les accords commerciaux existants, notamment que le GATT, et doit donc être considérée comme un des points forts du Traité, même en ce qui concerne les relations entre Etats occidentaux.

En vertu du paragraphe 4, les parties contractantes ne doivent pas poser d'entrave injustifiée à l'établissement de nouvelles capacités de transit par conduites ou par lignes électriques. Cette disposition est subordonnée aux législations internes, notamment en matière d'aménagement du territoire et en matière de protection de l'environnement et du paysage.

Le paragraphe 5 précise que les parties contractantes ne sont pas obligées de permettre la construction d'équipements de transport d'énergie ou de permettre des transits supplémentaires utilisant les équipements de transport d'énergie existants s'il peut être prouvé que la sécurité ou l'efficacité des systèmes énergétiques seraient ainsi mises en péril.

Le paragraphe 6 interdit aux parties contractantes d'interrompre ou de réduire, en cas de différend avec une autre partie contractante, le flux de transit existant ou de permettre à toute entité soumise à leur contrôle ou d'enjoindre à une entité relevant de leur juridiction d'interrompre ou de réduire ce flux. Le paragraphe 7 définit les procédures à suivre dans de tels différends. Ces dispositions sont particulièrement pertinentes entre les pays de l'Est, où il n'existe pas toujours de cadre accepté pour résoudre des différends et où des interruptions unilatérales de transit sont parfois utilisées comme moyen de pression politique, u va de soi que l'établissement d'un tel cadre, et, plus précisément, l'obligation de non interruption du transit en cas de différend constitue une réalisation majeure du Traité pour l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement des pays de l'Europe occidentale.

Le paragraphe 8 et le paragraphe 9, introduits à la demande de la Norvège et du Japon respectivement, vont en principe de soi, mais leur intégration vise à lever explicitement toute équivoque éventuelle sur interprétation de l'article.

L'article 7, y compris l'obligation de traitement national fixée au paragraphe 3, peut être
respecté par la Suisse sans qu'elle ait à modifier sa législation interne, et cela même lorsqu'elle aura mis en oeuvre l'article 36 sexties fa la constitution (transit alpin). En effet, le transit de gaz et de produits pétroliers de frontière à. frontière à travers les Alpes est actuellement effectué quasi exclusivement par conduite, par ligne électrique ou par train. Le passage à travers les trois tunnels de transit de camions-citernes contenant des produits pétroliers ou du gaz est prohibé (ces produits ne peuvent être transportés que dans des fûts de taille limitée). Cette interdiction, qui ne discrimine pas le transit par rapport aux autres transports, se fonde sur l'article 23 de l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route du 17

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avril 1985 [SDR; RS 741.621}. Les intérêts de la Suisse en matière de sécurité, d'approvisionnement ou d'environnement demeurent donc garantis.

Cet article est considéré, à juste titre, comme une des réalisations majeures du Traité. Le climat d'investissement qui prévaut actuellement dans la CEI est littéralement empoisonné par les difficultés de transit, lesquelles sont généralement considérées comme un facteur de risque important par les investisseurs potentiels et contribuent à expliquer, avec l'inadéquation des conditions-cadres juridiques et politiques, la lenteur de l'afflux d'investissements étrangers. A quelques exceptions près, en effet, les investisseurs potentiels ont pour objectif ultime d'exporter le produit de leur investissement vers les marchés occidentaux, souvent éloignés des sites de production. Lors de la négociation du Traité, il était caractéristique de constater que même des pays qui n'importent pratiquement pas d'énergie de la CEI (Etats-Unis, Norvège) ont participé très activement à l'élaboration de cet article pour défendre les intérêts de leurs investisseurs.

Transfert de technologie et accès aux capitaux (art. 8 et 9) Bien qu'ils ne soient pas formulés de manière contraignante, ces articles représentent, pour les pays exportateurs d'énergie, des contreparties aux assurances données aux investisseurs en matière de traitement des investissements étrangers. En effet, les pays accueillant ces investissements sont, dans la plupart des cas, riches en matières premières et en main-d'oeuvre mais manquent de capitaux et de technologies pour développer leur potentiel. Ces deux articles visent à équilibrer le Traité.

Dans cet esprit, l'article 8 sur le transfert de technologie prévoit, au paragraphe premier, que les parties contractantes encouragent l'accès aux technologies et leur transfert. Cet engagement est toutefois subordonné aux lois, aux réglementations et aux obligations internationales de chaque partie contractante. Cette importante réserve est atténuée, dans le paragraphe 2, par l'engagement des parties contractantes à éliminer, dans la mesure du nécessaire, les obstacles existants ainsi qu'à n'en pas créer de nouveaux.

En vertu dé l'article 9, paragraphe premier, les parties contractantes s'efforcent de promouvoir l'accès de leur marché des capitaux, sur une base non discriminatoire, aux sociétés et aux personnes d'une autre partie contractante à pour des opérations de financement et d'investissements dans le secteur énergétique. Le paragraphe 2 stipule que tout programme de facilitation du commerce et des investissements doit aussi être accessible au secteur énergétique. Le paragraphe 3 concerne l'encadrement de programmes qui visent à stabiliser l'économie et à améliorer le climat pour les investissements et invite les pays concernés à collaborer avec les institutions

financières internationales compétentes. Le paragraphe 4 porte sur les mesures prudentielles dans le secteur financier.

Du point de vue suisse, les articles 8 et 9 ne posent aucun problème. Selon l'article 8 de la loi fédérale sur les banques [LB; RS 952.0] dans sa version révisée, les exportations de capitaux ne peuvent être refusées ou limitées que si des sorties de capitaux à court terme et d'une ampleur exceptionnelle mettent sérieusement en danger la politique monétaire suisse (clause de sauvegarde).

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Investissements (partie ffl et art. 26 et 27)

Généralités Les dispositions de la partie ffl visent à garantir aux investisseurs étrangers des conditions-cadres favorables et prévisibles dans le secteur de l'énergie. Par ce Traité, une sécurité juridique accrue est assurée aux investisseurs étrangers qui seront ainsi encouragés à investir dans les pays dits en transition, où maintes réglementations en matière d'investissement sont encore en gestation.

Le Traité s'étend à tous les investissements réalisés avant ou après son entrée en vigueur, n n'a pas été possible d'ancrer également dans le Traité des dispositions sur l'admission des investissements, comme on l'avait souhaité au début. Cette question sera réglée plus tard par un autre accord.

La structure et le contenu de la partie ffl reprennent largement ceux des accords bilatéraux de protection des investissements, que les pays industrialisés occidentaux sont toujours plus nombreux à conclure avec les pays en transition. La Suisse a conclu des accords avec la Hongrie, la Pologne, l'ex-Tchécoslovaquie, l'ex-Union soviétique, la Bulgarie, l'Albanie, les Etats baltes, l'Ouzbékistan, la Biélorussie, la Roumanie, le Kazakhstan et l'Ukraine. Les accords conclus avec ces deux derniers Etats ne sont pas encore entrés en vigueur^).

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Etat au 15 juin 1995.

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Définitions (art. premier) L'étendue du champ d'application de la partie ffl se reflète dans la description très exhaustive de la notion d'investissement. Les droits sociaux en matière de participation y sont énoncés, de même que les droits réels, plus particulièrement les droits réels limités (tels que les hypothèques), et les droits de propriété intellectuelle (tels que les brevets). La définition des investisseurs comprend les personnes physiques et les personnes morales telles que les sociétés de capitaux ou de personnes. Le principe du contrôle a été fixé dans la définition du terme "investissement". La clause interprétative n° 3 contient une liste de critères de contrôle possibles qui précisent ce principe ainsi qu'une référence au fardeau de la preuve, preuve à la charge de l'investisseur.

Admission des investissements étrangers (art. 10) En ce qui concerne l'admission des investissements étrangers, la clause de la nation la plus favorisée (NPF) et le principe du traitement national n'ont pu être ancrés que de façon non contraignante. Les parties contractantes sont simplement invitées à supprimer progressivement les exceptions au traitement national et à la clause de la nation la plus favorisée. Toutefois, elles entendent rendre ces deux principes obligatoires par un second accord. Les négociations ont débuté le 1er janvier 1995 et s'étendront sur trois ans. Dans l'intervalle, les parties contractantes peuvent s'engager sur leur propre initiative à admettre les investissements étrangers sur la base du traitement national et de la clause NPF (annexe VC). Par souci de transparence, toutes les parties contractantes sont invitées à communiquer au Secrétariat de la Conférence de la Charte les exceptions qui sont faites actuellement à ces deux principes.

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Promotion, protection et traitement des investissements (art. 10) Dans un premier temps, les parties contractantes s'engagent à créer des conditions transparentes et favorables aux investissements étrangers, auxquels elles appliqueront un régime juste et équitable, garanti en droit international public comme standard minimum. Les parties contractantes s'engagent aussi à respecter les engagements qu'elles ont pris vis-à-vis des investisseurs des autres parties contractantes. C'est là un moyen d'ancrer au niveau du droit international les engagements contractés, lesquels peuvent ainsi faire l'objet d'une plainte dans le cadre de la procédure d'arbitrage prévue par l'accord. Certaines parties contractantes ne sont toutefois pas disposées à prendre un tel engagement en raison de leur droit national (Annexe IA).

Enfin, la clause interprétative n° 17 précise que les traités entrés en vigueur avant 1970 échappent à cette clause.

Une disposition importante de l'article 10 oblige chaque partie contractante à appliquer sans restriction le traitement national et la clause .NPF aux investissements étrangers effectués sur son territoire. Les exceptions à cette obligation concernent les zones de libre-échange et les unions douanières ainsi que les accords de coopération économique passés entre les Etats de l'ex-URSS (article 24 paragraphe 4). La Russie a été le seul pays à demander une exception à l'obligation d'appliquer le traitement national; elle fait en effet dépendre l'utilisation des propriétés de la Fédération de Russie d'une autorisation législative (décision n° 2). Une réglementation des exceptions possibles à cette règle lors de privatisations et de procédures visant au démantèlement de monopoles doit être fixée lors des négociations en vue d'un second accord (clause interprétative n° 10).

L'annexe T contient des listes d'exceptions transitoires consenties à certains pays de l'Est.

Personnel de base (art. 11) Une disposition du Traité régit l'emploi de "personnel de base" par les investisseurs étrangers (article 11). En vertu du paragraphe premier, chaque partie contractante · s'engage à examiner de bonne foi, sous réserve de ses réglementations internes en vigueur, les demandes formulées par des investisseurs d'autres parties contractantes ou par du personnel de base employé par ces investisseurs en vue d'entrer et de séjourner temporairement sur son s.ol afin de s'engager dans des activités liées à la réalisation ou au développement, à la gestion ou à l'utilisation des investissements en question, y compris l'octroi de conseils ou de services techniques de base.

Le second paragraphe dispose que chaque partie contractante doit permettre aux investisseurs des autres parties contractantes établis sur son sol d'employer le

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personnel de base de leur choix, sans considération de nationalité, pour autant que la personne en question ait été autorisée à entrer, à séjourner et à travailler dans le pays et que l'emploi concerné soit conforme aux termes, aux conditions et aux échéances de l'autorisation accordée à ladite personne. Ce paragraphe vise avant tout à empêcher les parties contractantes de restreindre indûment un investisseur dans le choix de ses cadres. L'article 11 est compatible avec notre législation actuelle, et l'entrée d'étrangers en territoire suisse demeure du ressort de l'Etat d'accueil. Comme seul le personnel cadre est couvert, l'obligation de bienveillance est respectée au travers des exceptions à la priorité du travailleur indigène et à la priorité dans les régions de recrutement (article 7, 5e alinéa, et 8e article, 2e alinéa, de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RS 823.2]]). Les autorisations de courte durée et les autorisations annuelles (article 15, 4e alinéa, et article 21, 3e alinéa, OLE) devraient permettre en règle générale de subvenir aux besoins du Traité.

Compensation pour perte (art. 12) Les investisseurs étrangers qui subissent des pertes en cas de guerre, de conflit armé ou d'autre événement de même nature doivent bénéficier d'une indemnité ou d'une autre compensation octroyée selon les principes du traitement national ou de la clause NPF. Dans ces situations d'urgence, le principe de l'égalité de traitement doit être garanti. Si des investisseurs étrangers subissent des pertes suite à la confiscation de leurs investissements par les forces armées ou par les autorités de l'Etat-hôte ou que la destruction de leurs investissements n'était pas nécessaire dans les circonstances données, l'Etat-hôte doit leur fournir une compensation prompte, adéquate et effective.

Expropriation (art. 13) Les dispositions relatives à l'expropriation reflètent les principes du droit coutumier international et plus particulièrement la formule de Hull ("prompt, adéquate and effective compensation"). Le fait qu'une expropriation soit licite ou non dépend de plusieurs facteurs: la mesure doit être prise dans l'intérêt public, elle ne doit pas être discriminatoire, elle doit respecter la procédure légale et donner lieu à une indemnité prompte, adéquate et effective. Par. indemnité adéquate, on entend une compensation équivalente à la valeur de marché équitable ("fair market value") de l'investissement.

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Transfert des paiements afférents aux investissements-(art. 14) Chaque partie contractante garantit aux investisseurs des autres parties contractantes la liberté de transfert des paiements afférents aux investissements. Une liste non exhaustive d'exemples énumère les principaux paiements, n est précisé que les transferts doivent pouvoir être effectués sans délai dans une monnaie librement convertible. Les accords conclus entre des Etats de l'ex-URSS qui prévoient le transfert dans d'autres monnaies sont réservés. En ce qui concerne la détermination du taux de change, plusieurs possibilités existent: à défaut de cours de change pour les opérations au comptant, c'est le cours le plus récent appliqué aux investissements directs étrangers qui s'applique ou le dernier cours en vigueur pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international.

La liberté de transfert souffre deux exceptions. La première concerne les mesures prises pour des considérations d'ordre public, telles que la protection des créanciers.

La seconde autorise des restrictions extrêmement limitées dans les pays de l'ex-URSS et en Roumanie.

Subrogation (art. 15) Lorsqu'une partie contractante a octroyé à un investisseur une garantie financière contre les risques politiques pour un investissement sur le territoire d'une autre partie contractante et qu'un versement a eu lieu sur la base de cette garantie, cette autre partie contractante reconnaît la cession des droits de l'investisseur à la première partie contractante en vertu du principe de subrogation.

Relation avec d'autres accords (art. 16) Si les traités internationaux contiennent des dispositions concurrentes, cet article permet à l'investisseur de faire valoir la disposition qui lui est le plus favorable.

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Non-application de la partie DI (art. 17) Chaque partie contractante se réserve le droit de ne pas appliquer la partie OE dans certains cas (p. ex. sociétés "boîtes aux lettres", absence de relations diplomatiques) à l'égard d'un investisseur qui serait contrôlé par un ressortissant d'un pays n'ayant pas adhéré au présent Traité.

Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante (art. 26) Les différends portant sur des investissements doivent si possible être réglés à l'amiable. Si aucun accord n'est intervenu dans les trois mois, l'investisseur a le choix de soumettre le différend aux tribunaux nationaux du pays-hôte, conformément à une procédure de règlement des différends convenue d'avance, ou à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, il peut choisir entre le Centre de la Banque Mondiale de règlement des différends en matière d'investissements (ORDÌ) - ou son mécanisme supplémentaire, si la partie contractante impliquée dans le litige ou la partie contractante dont l'investisseur est ressortissant n'a pas adhéré a la Convention ORDÌ - une cour d'arbitrage ad hoc instituée conformément à la procédure d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou encore l'Institut d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.

Un tribunal international d'arbitrage doit régler le différend dans les conditions définies par les dispositions du présent Traité et conformément aux principes et aux règles de droit international applicables. Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Les parties contractantes s'engagent à exécuter les décisions sur leur territoire.

En signant le Traité, les parties contractantes acceptent sans réserve de se soumettre à la procédure internationale d'arbitrage. Plusieurs pays (dont la liste figure à l'annexe ED) n'ont toutefois accepté cette obligation que sous réserve que le litige ne soit pas porté préalablement devant un tribunal national.

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Règlement des différends entre parties contractantes (art. 27) Les litiges entre parties contractantes concernant l'application ou l'interprétation de l'accord doivent être réglés par la voie diplomatique. Si le litige ne peut être réglé dans un délai raisonnable, il est prévu de recourir à un tribunal d'arbitrage ad hoc constitué d'un président et de deux juges. Le choix du tribunal est l'aboutissement d'une procédure fixée dans les détails qui demande expressément le concours de spécialistes du secteur énergétique. Pour autant qu'il n'en ait pas été convenu différemment entre les parties en litige, ce sont les règles d'arbitrage édictées par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) qui s'appliquent. Le droit applicable est constitué par les dispositions du présent Traité et par les principes et les règles de droit international. Les décisions sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Le partage des frais de procédure et le siège du tribunal sont également réglés. Des exceptions au système de règlement des différends décrit ici sont définies directement dans les articles concernés (commerce, transit, environnement).

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Dispositions diverses

Propriété intellectuelle La définition du terme "investissement" figurant au point 6 de l'article premier couvre la propriété intellectuelle. De ce fait, la propriété intellectuelle jouit de la protection accordée aux investissements étrangers (ce sous réserve du paragraphe 10 de l'article 10), et les droits y relatifs de l'investisseur peuvent être défendus dans le cadre de la procédure de règlement des différends diagonaux (article 26).

Le point 12 de l'article premier contient une définition ouverte et souple de la propriété intellectuelle, telle qu'elle a été proposée par la Suisse. L'article 8 sur les transferts de technologie stipule que ces transferts doivent être effectués dans le respect des droits de propriété intellectuelle. L'article 10 exclut en son paragraphe 10 l'application du traitement national et du traitement NPF tels qu'ils sont prévus au paragraphe 3 et renvoie aux dispositions des accords internationaux pertinents, comme l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) conclu dans le cadre du Cycle d'Uruguay du GATT. Enfin, la clause interprétative n° 5 reconnaît la nécessité d'assurer un niveau de protection élevé en matière de propriété intellectuelle. Cette clause interprétative résulte du refus des Etats-Unis et de l'UE, notamment, d'introduire dans le TCE des dispositions de fond en la matière, une approche sectorielle limitée au domaine énergétique n'ayant pas paru adéquate à ces pays.

63 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III

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Souveraineté sur les ressources énergétiques (art. 18) La souveraineté de chaque Etat sur ses ressources énergétiques est reconnue. Elle doit être exercée en conformité avec le droit international, par quoi il faut entendre notamment que le traitement que ce dernier garantit aux étrangers doit être respecté (paragraphe premier).

D est précisé par ailleurs que, sans porter préjudice au libéralisme économique inhérent à ses objectifs et sous réserve du principe de non-discrimination, le Traité n'affecte pas le régime juridique de la propriété sur les ressources énergétiques, tel qu'il est consacré par le droit national des parties contractantes (paragraphes 2 à 4). La portée de cette affirmation se trouve limitée par une déclaration des représentants à la Conférence de Lisbonne (Déclaration V), selon laquelle le paragraphe 2 ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l'application des autres dispositions du Traité. Plusieurs Etats signataires, dont la Suisse, ont tenu à rappeler dans le procès-verbal du président que les règles générales 'd'interprétation et d'application des traités internationaux demeurent applicables. Cette accumulation de textes reflète un compromis difficile entre les pays investisseurs et les pays détenteurs de ressources énergétiques, n peut être compris comme signifiant que le Traité n'a pas pour objet de remettre en cause, dans leur principe, les différents régimes nationaux de propriété, mais que les dispositions du droit national ne peuvent prévaloir, dans un cas concret, sur celles du Traité.

Aspects environnementaux Le Traité contient une clause relative aux aspects environnementaux dans le secteur de l'énergie, laquelle est le fruit d'une initiative de la Suisse. Après avoir souligné la nécessité de prendre des mesures préventives pour empêcher ou réduire au minimum les dommages à l'environnement et d'imputer au pollueur les coûts de la pollution, l'article 19 engage les parties contractantes entre autres à: - tenir compte des considérations environnementales dans leurs politiques énergétiques; - promouvoir des prix de l'énergie qui reflètent plus complètement les coûts et les avantages pour l'environnement; - promouvoir la sensibilisation du public; - coopérer en matière de recherche et de développement de technologies énergétiques plus propres; - promouvoir les études d'impact sur l'environnement.

Comme c'est le cas pour d'autres dispositions du Traité, l'article 19 n'exige pas de modification législative dans les pays de l'Ouest. D n'en demeure pas moins important en tant qu'instrument de coopération Est-Ouest dans le domaine écologique et en tant

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qu'incitation à introduire des considérations environnementales dans le processus de transition en cours à l'Est.

Outre son article 19, le TCE contient bon nombre de considérations environnementales intégrées dans ses différentes dispositions. A noter l'article premier, point 6, qui prévoit que les parties contractantes peuvent mettre en place des "projets d'efficacité de la Charte", lesquels bénéficieront de tous les droits et avantages énoncés dans le TCE. Le champ d'application du TCE couvre presque toutes les énergies renouvelables, notamment le bois de chauffage et l'électricité d'origine solaire, éolienne ou autre (annexe EM). Le Traité couvre aussi les investissements dans la production d'énergie éolienne et dans d'autres énergies alternatives (sauf le bois) ou la recherche et le conseil en matière d'efficacité- énergétique (clause interprétative n° 2). Cela implique que le commerce d'énergies renouvelables est libéralisé et que les investissements dans les domaines précités sont protégés et stimulés par le biais de toutes les dispositions pertinentes du Traité.

Parmi les exceptions, il convient de relever la disposition relative à la souveraineté (article 18), laquelle réserve aux Etats le droit de prélever des redevances, dans le cadre de l'exploration et de l'exploitation, afin de régir la conservation des ressources ou les aspects environnementaux; l'article 7, paragraphe 4, avec la clause interprétative y relative, réserve aux Etats le droit d'appliquer leurs réglementations environnementales au transit de produits énergétiques (lignes électriques, pipelines, etc.). Par ailleurs, la disposition du TCE relative aux exceptions (article 24) stipule que rien n'empêche une partie contractante de prendre des mesures nécessaires pour protéger la santé ou la vie humaine, animale ou végétale.

Dans l'ensemble, le TCE constitue donc l'un des premiers accords économiques à faire une aussi large place aux aspects environnementaux, que ce soit en laissant explicitement aux Etats toute la marge de manoeuvre nécessaire pour protéger leur environnement; en stimulant le commerce de technologies environnementales et les investissements dans ce domaine; ou en incluant des dispositions environnementales spécifiques.

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Transparence (art. 20) Le paragraphe premier de cet article vise à assurer que les piirties au TCE qui ne sont pas parties au GATT appliquent les disciplines du GATT en matière de transparence dans leurs actes législatifs affectant le commerce de produits énergétiques. Le paragraphe 2 dispose que les législations nationales, à l'exception des règles relatives au commerce extérieur, doivent être publiées rapidement et d'une manière accessible aux investisseurs. Enfin, le paragraphe 3 prévoit que chaque partie contractante doit désigner un ou plusieurs "bureaux de renseignements" auxquels peuvent être adressées des demandes d'information concernant les législations relevant du domaine du Traité.

Toutes les législations sont couvertes par cet article, qu'elles soient fédérales ou cantonales, et qu'elles revêtent la forme d'une loi, d'une ordonnance ou d'un autre acte législatif. La Suisse satisfait déjà au paragraphe 2; en ce qui concerne les "bureaux" visés au paragraphe 3, ils sont représentés par les différentes instances pertinentes de la Confédération, notamment par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) et par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), lesquels sont à même d'effectuer les tâches y relatives avec les moyens dont Us sont dotés actuellement. En fait, ce sont principalement les pays de l'Est qui sont touchés par cette clause, raison pour laquelle la plupart d'entre eux ont demandé des délais pour la mettre en oeuvre (cf. Annexe T prévue par l'article 32). Passés ces délais, les investisseurs occidentaux devraient tirer un profit non négligeable de la plus grande clarté qui en résultera.

Fiscalité (art. 21) L'article 21 précise dans quelle mesure les prélèvements fiscaux tombent dans le champ d'application du Traité. Les impôts directs ne sont pas du tout couverts par le Traité. Seul le paragraphe 5, qui interdit les confiscations dans le cadre de l'article 13, s'applique à l'égard de ces impôts. S'agissant des impôts indirects, les paragraphes 2 et 3 disposent que, dans quelques cas limités, le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée doivent être accordés. Le paragraphe 6 précise que le droit d'un Etat de prélever des impôts à la source n'est pas restreint par l'article 14.

La non-discrimination en matière d'impôts directs ne peut, pour des raisons propres au droit fiscal, être accordée que sous certaines conditions. Les clauses de non-discrimination incorporées aux parties n et ffi du Traité ne remplissent pas ces conditions. C'est pourquoi il a été décidé d'exclure les impôts directs du Traité.

Cependant, la non-discrimination est assurée par le biais des accords bilatéraux de double-imposition que la Suisse a conclus avec les principaux Etats signataires de la Charte. Plusieurs accords multilatéraux, dont le GATT, prévoient une

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non-discrimination en ce-qui concerne les impôts indirects sous une forme qui, à ce jour, n'a posé aucun problème pour les autorités fiscales suisses. Les règles du Traité relatives aux impôts indirects procurent en revanche aux entreprises suisses une certaine protection contre une discrimination dans les autres Etats parties au Traité.

Entreprises d'Etat et entités privilégiées (art. 22)

L'objectif de cet article est d'éviter que les parties contractantes contournent les obligations qui leur incombent par le biais d'entreprises d'Etat (paragraphes 1 et 2) ou d'entités jouissant de privilèges exclusifs ou de pouvoirs spéciaux qui leur sont délégués par la partie contractante en question (paragraphes 3 et 4).

En ce qui concerne les entreprises d'Etat, les parties contractantes doivent veiller à ce qu'elles opèrent d'une manière compatible avec les dispositions de la partie IÏÏ (investissements) du Traité. S'agissant des autres dispositions du Traité, les parties contractantes doivent s'abstenir d'encourager ou de contraindre ces entreprises à mener leurs activités d'une manière non compatible avec les autres dispositions du Traité.

Cette disposition, dont la formulation est plus vague, englobe toutes les activités couvertes par le Traité qui sont menées par des entités auxquelles une partie contractante accorde des privilèges spéciaux ou exclusifs (p. ex. les concessions).

Quant aux entités auxquelles une partie contractante délègue des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres (p. ex. pouvoir d'expropriation), elles doivent être tenues d'exercer leurs pouvoirs d'une manière compatible avec toutes les dispositions du Traité.

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Dispositions transitoires (art. 32)

Cette clause accorde un délai de grâce aux pays dits en transition. Concrètement, elle autorise chacun de ces pays à introduire dans le Traité, plus précisément dans l'Annexe T, des dérogations à certaines obligations spécifiques du Traité rendues nécessaires par une incompatibilité juridique interne. Ce faisant, ces Etats s'engagent à éliminer lesdites dérogations dans un délai fixé au cas par cas, mais au plus tard le 1er juillet 2001. ' Ces dérogations temporaires n'affectent qu'un.nombre limité de clauses du Traité lesquelles sont énumérées au paragraphe premier de l'article 32. La liberté de transit (article 6, paragraphes 3 et 6) et les principales clauses relatives aux investissements

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(articles 10 à 17) ne sont pas touchées par ce régime transitoire, et la clause centrale de non-discrimination quant au traitement des investissements (article 10, paragraphe 7) ne fait l'objet que d'une dérogation de la part de la Bulgarie qui interdit l'acquisition de terrain par des investisseurs étrangers.

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Structure et institutions (partie VU, art. 33 à 37)

L'organe principal institué par le Traité est la Conférence de la Charte (article 34).

Les décisions de cette Conférence sont, en principe, prises à l'unanimité (chaque partie présente et votante détenant une voix), notamment en ce qui concerne l'adoption d'amendements au Traité, l'adoption de modifications techniques aux annexes du Traité, l'approbation de l'adhésion de nouveaux Etats, l'ouverture et la conclusion de négociations d'accords d'association avec des Etats tiers (article 36, paragraphe premier). Dans les autres cas, les décisions sont prises à la majorité des trois quarts (article 36, paragraphe 4). Les décisions d'ordre budgétaire sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions représentent au moins trois quarts de l'ensemble des contributions (article 36, paragraphe 2).

La Conférence est habilitée, entre autres, à lancer la négociation de protocoles "afin de réaliser les objectifs et les principes de la Charte" (article 33, paragraphe premier). Ces protocoles ne i seront opposables qu'aux seuls Etats qui les auront ratifiés. La Conférence et ses organes subsidiaires, qui sont des organes politiques, seront secondés par un secrétariat (article 35, paragraphe premier) qui jouera un rôle de coordination, l'essentiel des fonctions de substance étant déléguées à des organisations existantes (article 34, paragraphe 4) telles que la Commission économique pour l'Europe de l'ONU ou l'Agence internationale de l'énergie. Ainsi, la bureaucratie établie sera réduite au minimum.

D est à relever que le Traité poursuit son objectif de reconstruction des infrastructures à l'Est en se fondant sur l'encouragement des flux financiers et techniques sur une base privée et n'implique pas de transferts de fonds d'Etat à Etat.

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Dispositions finales (partie Vffl)

La plupart des dispositions finales sont relativement courantes dans ce genre de traité et n'appellent pas de commentaires particuliers.

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Application provisoire (art. 45) Le paragraphe premier prévoit que les signataires appliqueront provisoirement le Traité jusqu'à son entrée en vigueur, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec leur constitution ni avec leurs lois et règlements. Le paragraphe 2(a) donne la faculté aux signataires, en déposant une déclaration unilatérale lors de la signature, de se libérer de cette obligation d'application provisoire.14' Nous avons décidé de déposer une déclaration au sens du paragraphe 2(a), au nom de la Suisse, lors de la Conférence de Lisbonne du 17 décembre 1994.

En effet, même si le TCE revêt une grande importance pour la coopération Est-Ouest et sert les intérêts de la Suisse, il nous a paru ne pas présenter un intérêt suffisamment essentiel pour la Suisse pour justifier une mise en oeuvre provisoire.

Nous envisageons cependant de retirer la déclaration dès que vous aurez approuvé le Traité. Ainsi, la Suisse l'appliquera sur une base provisoire s'il n'est pas entré en vigueur dans l'intervalle.

Le paragraphe 3 prévoit que tout signataire peut, avec un préavis de deux mois, interrompre son application provisoire. Ainsi, même si la Suisse décidait de retirer la déclaration susmentionnée, elle pourrait toujours revenir en arrière. En cas d'interruption, seules les obligations prises au titre des parties El (investissement) et V (arbitrage) en ce qui concerne des investissements étrangers effectués pendant la période d'application provisoire demeurent en vigueur - et cela pendant vingt ans sauf si le signataire en question s'est préalablement fait porter sur la liste de l'Annexe PA du Traité (ce qu'ont fait quatre signataires). Nous estimons qu'il ne serait pas opportun de recourir à cette option étant donné que la plupart des obligations du Traité sont sans autre appliquées par la Suisse (que ce soit sur la base de la législation en vigueur ou en vertu d'accords bilatéraux d'investissement); au demeurant, nous ne nous attendons pas à enregistrer une grand nombre de nouveaux investissements étrangers dans le secteur énergétique.

'**) Une liste périodiquement mise à jour des Etats signataires qui n'appliquent pas le Traité à titre provisoire peut être obtenue sur demande auprès de l'OFAEE.

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Annexes et décisions (art. 48) Cette clause précise que les annexes au Traité et les décisions font partie intégrante du Traité, ce qui implique qu'elles ont la même valeur juridique obligatoire que le Traité à l'égard des parties contractantes.

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Suite des négociations

Plusieurs éléments n'ont pas pu être inclus dans ce Traité, notamment l'établissement de nouveaux investissements, le gel tarifaire et les biens d'équipement de l'industrie énergétique. Pour cette raison le Traité prévoit une seconde phase de négociation, ouverte en janvier 1995, visant à couvrir ces éléments, et trois groupes de travail y relatifs ont été établis. Par ailleurs, un groupe de travail a été chargé de finaliser un document relatif à la sécurité nucléaire. La Suisse participera activement à ces diverses négociations.

3

Le Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (Protocole)

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Genèse et portée

La Charte prévoit l'élaboration de protocoles, notamment dans le domaine de "l'efficacité énergétique, y compris la protection de l'environnement". La négociation de ce protocole a débuté en novembre 1991, peu avant la signature de la Charte.

La Suisse attache une grande importance à ce que les pays de l'Est adoptent et mettent en oeuvre rapidement des mesures de protection de l'homme et de l'environnement dans le secteur énergétique.

Le Protocole est un accord juridiquement contraignant pour ses parties. Ses dispositions peuvent être respectées par la Suisse dans le cadre de son Programme Energie 2000. La Suisse ne trouve cependant pas satisfaisant que plusieurs éléments importants ont été repoussés jusqu'après l'entrée en vigueur du Protocole. C'est le cas pour les procédures et organes de révision de la mise en oeuvre des obligations du Protocole et pour l'identification des domaines de coopération. Le protocole demeure en deçà de ce que la Suisse aurait désiré, n n'en constitue pas moins une base acceptable pour l'instauration d'un dialogue suivi en la matière avec les pays de l'Est.

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Contenu

Le champ d'application du Protocole s'étend à tous les aspects de l'efficacité énergétique de même qu'aux aspects environnementaux liés à l'utilisation rationnelle de l'énergie, et couvre tout le cycle énergétique. Les aspects environnementaux qui débordent du cadre de l'efficacité énergétique sont pris en considération dans le Traité lui-même (v. plus haut). Le Protocole met surtout l'accent sur la coopération politique.

Le Protocole contient deux parties principales. La section n (articles 3 à 8), laquelle énonce des "principes politiques" applicables aux politiques nationales, et la section IH (article 9 et annexe), laquelle énumère des domaines de coopération.

L'article premier définit les objectifs du Protocole, à savoir la promotion des politiques d'efficacité énergétique, la création de conditions-cadres favorables et l'encouragement de la coopération internationale.

L'article 3 dispose que les parties contractantes sont guidées par les principes suivants : - les parties contractantes coopèrent entre elles; - elles établissent des politiques d'efficacité énergétique et un cadre juridique adéquats; - elles s'efforcent d'étendre l'efficacité énergétique à tout le cycle de l'énergie; - les politiques d'efficacité énergétique intègrent le court terme et le long terme; - les parties contractantes tiennent compte des différences entre parties contractantes en ce qui concerne les effets néfastes et les coûts de réduction de la pollution; - elles encouragent l'action du secteur privé; - elles tiennent compte des accords internationaux existants; - elles tirent parti de l'expertise des organismes internationaux pertinents.

L'article 5 prescrit que les parties contractantes formulent des stratégies et des objectifs politiques visant à améliorer l'efficacité énergétique.

L'article 6 dispose que les parties contractantes encouragent la mise en oeuvre de nouvelles approches de financement des investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique, notamment les entreprises mixtes. Dans le même ordre d'idées, les parties contractantes s'efforcent d'améliorer l'accès aux marchés des capitaux privés et de recourir aux institutions financières internationales. Le paragraphe 3 de cet article laisse aux parties contractantes la possibilité d'allouer des aides financières aux utilisateurs d'énergie pour faciliter la pénétration de techniques nouvelles. Ce faisant

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elles doivent respecter leurs engagements internationaux, garantir la transparence, et assurer que les distorsions des marchés internationaux soient réduites au minimum.

L'article 7 prévoit que les parties contractantes encourageront les échanges, sur une base commerciale, de techniques d'efficacité énergétique et de services y relatifs, de même que la coopération en la matière. D précise que les parties contractantes doivent promouvoir l'utilisation de ces techniques et services.

L'article 8 dispose que les parties contractantes élaborent, appliquent et mettent à jour régulièrement des programmes d'efficacité énergétique en vue de réaliser les objectifs politiques de l'article 5. Les éléments de tels programmes sont énumérés.

L'article 9 énumère les domaines où une coopération entre les parties contractantes peut être instaurée, notamment: le développement de programmes, l'évaluation de l'impact sur l'environnement, le développement de mesures et la recherche.

Les aspects institutionnels du Protocole sont réglementés dans les articles 10 à 12. D est prévu de confier l'administration du Protocole à la Conférence établie par le Traité, n a dès lors été nécessaire de préciser que les décisions de la Conférence relatives au Protocole ne peuvent être prises que par les parties contractantes au Traité qui sont simultanément parties au Protocole. Pour se décharger de ces fonctions, la Conférence est habilitée à créer, par exemple, un organe subsidiaire dont la sphère de compétence se limiterait exclusivement au Protocole. Les travaux de secrétariat sont effectués par le secrétariat du Traité, mais les coûts y relatifs sont défrayés par les parties au Protocole (article 11). Les règles de vote (article 12) sont, mutatis mutandis, calquées sur les règles correspondantes du Traité.

n importe de souligner que seuls les Etats parties au TCE peuvent adhérer au Protocole (article 33, paragraphe 3, TCE), ce qui implique que l'arrêté fédéral approuvant le Protocole ne peut être adopté que si l'arrêté relatif au Traité l'est aussi. Le Protocole prend effet trente jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification, mais au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur du Traité (article 18).

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Conséquences

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Conséquences financières

La qualité de partie au Traité n'entraîne aucune conséquence financière pour la Confédération, si ce n'est qu'elle doit participer aux frais de fonctionnement de la Conférence et de son Secrétariat. La quote-part de la Suisse au budget est fixée chaque année par le Secrétariat sur la base de la clé de répartition de l'ONU (Annexe

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B). Selon le nombre d'Etats qui ratifieront le Traité, cette quote-part devrait osciller entre 2 et 3 pour cent. L'obligation de contribuer deviendra effective dès l'entrée en vigueur du Traité, soit 90 jours après le dépôt du trentième instrument de ratification.

Les frais de secrétariat afférents au Protocole sont calculés séparément et ne sont supportés que par les parties au Protocole.

On peut considérer que la contribution suisse s'élèvera à environ lOO'OOO à 200'000 francs par an pour les deux accords en fonction du nombre d'Etats parties et du budget qu'adoptera la Conférence. Ce montant sera imputé à une rubrique nouvelle au budget de l'OFAEE et, en ce qui concerne le Protocole, au budget de l'OFEN.

Rappelons que ni le Traité, ni ses instruments dérivés ne prévoient l'établissement de fonds visant à financer une coopération avec les pays de l'Est.

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Répercussions sur l'effectif du personnel

Toutes les obligations énoncées dans le Traité peuvent être menées à bien dans le cadre de l'effectif actuel (notamment les diverses activités de notification, les tâches découlant de la clause de transparence et les négociations à venir). D en va de même pour le Protocole.

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Conséquences pour la législation fédérale

Le respect du Traité et de son Protocole par la Suisse ne nécessite aucune modification législative.

44

Conséquences pour les cantons et les communes

Les dispositions du Traité relatives au commerce sont couvertes indirectement (par le jeu de la référence au GATT) par l'article XXTV, paragraphe 12, du GATT qui stipule que "chaque partie contractante prendra toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux observent les dispositions du présent Accord". Les autres domaines (investissement, transit, etc.) sont couverts par une disposition similaire, intégrée à l'article 23 du Traité, et qui reprend la disposition pertinente de l'Accord établissant l'OMC. Cela donné une marge de flexibilité lors de la mise en oeuvre des dispositions du Traité qui touchent à des domaines relevant de la compétence des cantons. Par

915

ailleurs, les impôts directs, c'est-à-dire ceux qui sont les plus pertinents pour les cantons, sont explicitement exclus du champ d'application du traité.

5

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le Programme de la législature 1991-1995 a été rédigé il y a trop longtemps pour pouvoir couvrir le Traité de la Charte de l'énergie. Le Traité correspond néanmoins à la politique suisse envers les pays de l'Est et, plus généralement, à notre politique économique extérieure.

6

Relation avec le droit international

61

Relation avec le droit du GATT

L'article 4 du Traité spécifie que rien dans le Traité ne saurait déroger aux dispositions du GATT telles qu'appliquées entre les parties au GATT.

62

Relation avec le droit européen

La CE et ses Etats membres, en tant que signataires de la Charte et du Traité, poursuivent les mêmes objectifs généraux que la Suisse, à savoir créer un marché de l'énergie efficace et apte à garantir la sécurité et la diversification des approvisionnements en énergie.

Le Conseil des CE considère que la signature et l'application du Traité contribueront à la réalisation des objectifs de l'Union européenne. En outre, la pleine participation de la CE à la mise en oeuvre du Traité lui permettra de consolider le rôle central qu'elle a joué lors de son élaboration. En matière de vote, la CE disposera d'un nombre de voix égal à celui de ses Etats membres qui sont parties au Traité et n'exercera pas son droit de vote lorsque ses Etats membres l'exerceront et vice versa.15) 0 convient de souligner qu'une clause du Traité relative aux accords d'intégration économique (article 25) permet au Etats membres de la CE de ne pas étendre à

' ^ ' Décision du Conseil, du 15 décembre 1994. concernant l'application provisoire du traile sur la Charle de l'énergie par la Communauté européenne (94/998/CE: JOCE n ° L 380 du 31 décembre 1994. p. I).

916

d'autres parties au Traité des traitements préférentiels découlant de l'acquis communautaire. D ne s'agit pas, pour l'Union, d'ériger de nouvelles barrières aux échanges ou aux investissements, mais de protéger l'intégration communautaire laquelle contribue au développement de ces derniers.

L'approbation définitive du Traité par la CE requerra, outre l'approbation de tous ses membres, l'avis conforme du Parlement européen.

7

Constitutionnalité

La Constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral approuvant le Traité de la Charte de l'énergie repose sur l'article 8 de la constitution (est.), qui donne à la Confédération la compétence de conclure les traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale pour approuver le Traité lui est conférée par l'article 85, chiffre 5, est.

En vertu de l'article 89, 3e alinéa, est., les arrêtés fédéraux approuvant un traité international sont assujettis au référendum facultatif lorsque ce dernier est d'une durée indéterminée et n'est pas dénonçable, lorsqu'il prévoit l'adhésion à une organisation internationale ou lorsqu'il entraîne une unification multilatérale du droit. Le Traité et son Protocole ne remplissent aucune de ces conditions.

- En vertu de son article 47, paragraphe premier, le Traité est dénonçable dès cinq ans après son entrée en vigueur, moyennant un préavis d'un an. Le préavis est de 90 jours pour le Protocole (article 20).

- Le Traité ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. En effet, la Conférence de la Charte, instituée en vertu de l'article 34 du Traité, est un organe collectif qui exprime la volonté commune des Etats contractants, mais qui ne constitue pas une entité distincte, dotée d'une personnalité juridique propre. Elle n'a pas qualité de sujet de droit international et n'est notamment pas habilitée à conclure des traités avec des Etats ou des organisations internationales, à ester en justice ou à se prévaloir de droits et à contracter des obligations sur le plan international. De plus, la Conférence ne peut adopter des amendements au Traité que par consensus (article 36, paragraphe premier), et ces derniers ne s'appliquent qu'aux Etats qui les ratifient (article 42, paragraphe 4). Le Conseil fédéral a déjà retenu de tels critères dans le passé (cf. FF 1979 m 636-637; FF 7990 1515). Ces considérations valent aussi, mutatis mutandis, pour le Protocole puisque la Conférence de la Charte constitue son organe politique.

- Enfin, le Traité n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. En effet, même s'il contient certaines dispositions directement applicables (en particulier l'article 10), il ne constitue une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, est. ni par son étendue, ni par son importance, ni par sa portée, n en va de même du Protocole sur l'efficacité énergétique.

917

Par conséquent, les deux arrêtés fédéraux que nous soumettons à votre approbation ne sont pas sujets au référendum facultatif en matière de traités internationaux au sens de l'article 89, 3e alinéa, est.

918

Abréviations: BERD

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

CE

Communauté(s) européenne(s)

CEE

Communauté économique européenne

CEI

Communauté des Etats indépendants

CSCE

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

GATT

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

GWh

Gigawatt/heure

mbj

million de barils par jour

mtep

million de tonnes équivalent pétrole

NPF

Nation la plus favorisée

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OMC

Organisation mondiale du commerce

TCE

Traité de la Charte dç l'énergie

TRIMs

Mesures d'investissement liées au commerce

UE

Union européenne

URSS

Union des Républiques socialistes soviétiques

919

Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Traité de la Charte européenne de l'énergie

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 1995 '', arrête:

Article premier 1

Le Traité de la Charte de l'énergie du 17 décembre 1994 est approuvé.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Traité.

Art. 2 Le présent arrêté n'est, pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

N37749

') FF 1995 III 873 920

Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 1995 V, arrête:

Article premier 1

Le Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes du 17 décembre 1994 est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

N37749

') FF 1995 III 873 64 Feuille fédérale. 147" année. Vol. III

921

Iraité

Texte original

sur la Charte de l'énergie

Préambule Les parties contractantes au présent traité, considérant la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée le 21 novembre 1990; considérant la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991; rappelant que toutes les parties signataires du document de clôture de la Conférence de La Haye ne sont engagées à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la Charte européenne de l'énergie ainsi qu'à mettre en oeuvre et à élargir leur coopération, le plus rapidement possible, en négociant de bonne foi un traité et des protocoles sur la Charte de l'énergie, et désireuses de donner aux engagements contenus dans cette charte une base juridique internationale sûre et contraignante; désireuses également d'établir le cadre structurel nécessaire à la mise en oeuvre des principes énoncés dans la Charte européenne de l'énergie; souhaitant mettre en oeuvre le concept de base de l'initiative de la Charte européenne de l'énergie, qui est de catalyser la croissance économique par des mesures destinées à libéraliser les investissements et les échanges en matière d'énergie; affirmant que les parties contractantes attachent la plus grande importance à l'application effective et complète du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée et que ces engagements seront appliqués à la réalisation des investissements conformément à un traité complémentaire; considérant l'objectif de libéralisation progressive des échanges internationaux et le principe de non-discrimination dans les échanges internationaux tels qu'énoncés dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes et tels que prévus par ailleurs dans le présent traité; déterminées à éliminer progressivement les obstacles techniques, administratifs et autres au commerce de matières et de produits énergétiques et des équipements, technologies et services connexes; envisageant l'adhésion future à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce des parties contractantes qui n'y sont actuellement pas parties, et soucieuses de prévoir un régime commercial transitoire qui aide ces parties contractantes et n'entrave pas leur préparation à cette adhésion; 922

Charte de l'énergie

conscientes des droits et obligations de certaines parties contractantes qui sont également parties à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux instruments connexes; considérant les règles de concurrence concernant les fusions, les monopoles, les pratiques contraires à la concurrence et l'abus de position dominante; considérant également le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, les directives applicables à l'exportation de matières, d'équipements et de technologies nucléaires et les autres obligations ou clauses interprétatives relatives à la non-prolifération internationale en matière de nucléaire; reconnaissant la nécessité d'accroître au maximum ^efficacité de l'exploration, de la production, de la conversion, du stockage, du transport, de la distribution et de l'utilisation de l'énergie; rappelant la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles, ainsi que d'autres accords internationaux en matière d'environnement comportant des aspects liés à l'énergie; et reconnaissant qu'il est de plus en plus urgent de prendre des mesures visant à protéger l'environnement, y compris des mesures concernant le déclassement des installations énergétiques et l'élimination des déchets, et d'adopter, à l'échelon international, des objectifs et des critères à ces fins, sont convenus de ce qui suit:

Partie I Définitions et objet Article premier Définitions Tels qu'ils sont employés dans le présent traité, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après: 1) «Charte» désigne la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991; la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte.

2) «Partie contractante» désigne tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui a accepté d'être lié par le présent traité et à l'égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur.

3) «Organisation d'intégration économique régionale» désigne toute organisation constituée par des Etats à laquelle ils ont transféré des compétences dans des domaines déterminés, dont certains sont régis par le présent traité, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.

4) «Matières et produits énergétiques», selon le système harmonisé du Conseil de coopération douanière et la nomenclature combinée des Communautés européennes, désigne les éléments figurant à l'annexe EM.

923

Charte de l'énergie

5)

6)

«Activité économique du secteur de l'énergie» désigne toute activité économique relative à l'exploitation, à l'extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l'échange, à la commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques, exceptés ceux qui figurent à l'annexe NI, ou relative à la diffusion de chaleur dans des locaux multiples.

«Investissement» désigne tout type d'avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et comprenant: a) les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages; b) une société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre forme de participation au capital dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d'une société ou d'une entreprise commerciale; c) les créances liquides ou les droits à prestations au titre d'un contrat à valeur économique et associé à un investissement; d) la propriété intellectuelle; e) les rendements; f) tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou d'autorisations délivrées conformément à la loi pour l'exercice d'une activité économique dans le secteur de l'énergie.

La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n'affecte pas leur caractère d'investissement, et le terme «investissement» couvre tous les investissements, qu'ils existent à la date d'entrée en vigueur ou qu'ils soient réalisés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent traité pour la partie contractante d'où provient l'investisseur ou pour la partie contractante dans la zone de laquelle l'investissement est réalisé, ci-après appelée «date effective», à condition que le traité ne s'applique qu'aux matières affectant ces investissements après la date effective.

7)

Le terme «investissement» vise tout investissement associé à une activité économique dans le secteur de l'énergie et tout investissement ou toute catégorie d'investissements réalisés dans sa zone par une partie contractante, désignés par elle comme des «projets d'efficacité de la Charte», et notifiées en tant que tels au Secrétariat.

«Investisseur» désigne: a)

924

en ce qui concerne une partie contractante: i) toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationalité de cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire conformément à sa législation applicable; ii) toute entreprise ou autre organisation organisée conformément à la législation applicable sur le territoire de cette partie contractante;

Charte de l'énergie

b)

en ce qui concerne un «Etat tiers», toute personne physique, entreprise ou organisation qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées au point a) pour une partie contractante.

8) «Investir» ou «réaliser des investissements» désigne le fait de réaliser de nouveaux investissements, en acquérant tout ou partie des investissements existants ou en se tournant vers d'autres domaines d'activités d'investissement.

9) «Rendement» désigne les revenus qui découlent d'un investissement ou qui y sont associés, quelle que soit la forme sous laquelle le paiement est effectué, y compris les profits, dividendes, intérêts, plus-values, royalties, frais de gestion, d'assistance technique ou tout autre droit ou paiement en nature.

10) «Zone» désigne, par rapport à un Etat qui est partie contractante: a) le territoire qui relève de sa souveraineté, étant entendu que ce territoire inclut les terres, les eaux intérieures et les eaux territoriales; et b) sous réserve du droit international de la mer et en conformité avec celui-ci: la mer, les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels cette partie contractante exerce des droits souverains et sa juridiction.

En ce qui concerne les organisations d'intégration économique régionale qui sont parties contractantes, on entend par «zone» la zone des Etats membres de cette organisation conformément aux dispositions contenues dans l'acte constitutif de cette organisation.

11) a) «GATT» désigne le GATT 1947 ou le GATT 1994, ou les deux lorsque les deux sont applicables.

b) «GATT 1947» désigne l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce daté du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à l'issue de la deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement.

c) «GATT 1994» désigne l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce tel que spécifié à l'annexe 1A de l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement.

Une partie à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme étant partie au GATT 1994.

d) «Instruments connexes» désigne, selon le cas: i) les accords, arrangements ou autres instruments juridiques, y compris les décisions, déclarations et clauses
interprétatives, conclus sous les auspices du GATT 1947, tels que rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement; ou ii) l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, y compris son annexe 1 (à l'exclusion du GATT 1994), ses annexes 2, 3 et 4, et les décisions, déclarations et clauses interprétatives y relatives, tels que rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement.

925

Charte de l'énergie

12) «Propriété intellectuelle» comprend les droits d'auteur et les droits connexes, les marques commerciales, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies des circuits intégrés et la protection d'informations non divulguées.

13) a)

«Protocole sur la Charte de l'énergie» ou «protocole» désignent un taité dont la négociation est autorisée et le texte adopté par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de compléter, remplacer, étendre ou amplifier les dispositions du présent traité pour un secteur ou une catégorie d'activité spécifique entrant dans le champ d'application du présent traité, ou pour les domaines de coopération visés au titre III de la Charte.

b)

«Déclaration de la Charte de l'énergie» ou «déclaration» désignent un instrument non contraignant dont la négociation est autorisée et le texte approuvé par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de préciser ou compléter les dispositions du présent traité.

14) «Devise librement convertible» désigne une devise largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales.

Article 2 Objet du traité Le présent traité établit un cadre juridique destiné à promouvoir la coopération à long terme dans le domaine de l'énergie, et fondé sur la complémentarité et les avantages mutuels, conformément aux objectifs et aux principes de la Charte.

Partie II Commerce Article 3 Marchés internationaux Les parties contractantes oeuvrent en vue de promouvoir l'accès aux marchés internationaux des matières et produits énergétiques à des conditions commerciales et, de manière générale, de développer un marché ouvert et concurrentiel de l'énergie.

Article 4 Non-dérogation au GATT et aux instruments connexes Aucune disposition du présent traité ne déroge, dans les relations entre parties contractantes qui sont parties au GATT, aux dispositions du GATT et des instruments connexes telles qu'elles sont appliquées entre ces parties contractantes.

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Charte de l'énergie

Article 5 Mesures d'investissement liées au commerce 1. Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d'investissement liées au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III ou XI du GATT; cette disposition s'entend sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant du GATT et des instruments connexes ainsi que l'article 29.

2. Les mesures en question comprennent toute mesure d'investissement qui est obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement administratif, ou dont le respect est nécessaire pour l'obtention d'un avantage, et qui requiert: a) l'achat ou l'utilisation par une entreprise de produits d'origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production locale; ou b) un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services importés qui soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des produits ou services locaux qu'il exporte, ou qui restreint: c) l'importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale ou en rapport avec elle de façon générale ou à un montant proportionnel au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte; d) l'importation, par une entreprise, de produits ou services utilisés dans sa production locale ou en rapport avec celle-ci, l'accès de l'entreprise étant limité au change pour un montant proportionnel à l'afflux de devises étrangères qui est attribuable à celle-ci; ou e) l'exportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou en termes d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.

3. Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante d'appliquer les mesures d'investissement liées au commerce décrites au paragraphe 2 points a) et c) en tant que condition d'éligibilité à la promotion des exportations, à l'aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de tarifs ou de quotas préférentiels.

4. Nonobstant le paragraphe 1, une partie contractante peut temporairement
maintenir les mesures d'investissement liées au commerce qui étaient appliquées depuis plus de 180 jours à la date de la signature du présent traité, sous réserve des dispositions de l'annexe TRM relatives à la notification et à l'élimination progressive.

927

Charte de l'énergie

Article 6 · Concurrence 1. Chaque partie contractante oeuvre en vue de lutter contre les distorsions de marché et les entraves à la concurrence dans les activités économiques du secteur de l'énergie.

2. Chaque partie contractante s'assure que, dans les limites de sa juridiction, elle a et applique les dispositions législatives nécessaires et appropriées pour faire face à tout comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté dans les activités économiques du secteur de l'énergie.

3. Les parties contractantes disposant d'une expérience dans l'application des règles régissant la concurrence examinent avec attention la possibilité de fournir, sur demande et dans les limites des ressources disponibles, une assistance technique aux autres parties contractantes pour l'élaboration et la mise en oeuvre de règles de concurrence.

4. Les parties contractantes peuvent coopérer dans l'application de leurs règles de concurrence en procédant à des consultations et des échanges d'informations.

5. Lorsqu'une partie contractante estime qu'un comportement anticoncurrentiel déterminé observé dans la zone d'une autre partie contractante a un effet négatif sur un intérêt important relatif aux objectifs définis au présent article, elle peut le notifier à l'autre partie contractante et demander que les autorités de celle-ci compétentes en matière de concurrence entament une action coercitive appropriée. La partie contractante qui procède à la notification inclut dans cette dernière des informations suffisantes pour permettre à la partie contractante qui reçoit la notification d'identifier le comportement anticoncurrentiel qui fait l'objet de la notification et propose en même temps toute autre information et toute coopération qu'elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui reçoit la notification ou, le cas échéant, ses autorités compétentes en matière de concurrence peuvent consulter les autorités responsables en matière de concurrence de la partie contractante qui a procédé à la notification et prennent pleinement en considération la requête de l'autre partie contractante lorsqu'elles décident s'il y a lieu ou non d'entamer une action coercitive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel allégué indiqué dans la notification. La partie contractante qui a reçu la notification informe l'autre
partie contractante de sa décision ou de la décision de ses autorités compétentes en matière de concurrence et lui fait connaître; si elle le souhaite, les motifs de la décision. Si l'action coercitive est engagée, la partie contractante qui a reçu la notification avise l'autre partie contractante de son résultat et, dans la mesure du possible, de toute évolution intermédiaire significative.

6. Aucune disposition du présent article n'impose à une partie contractante de fournir des informations contraires à ses lois sur la divulgation de renseignements, la confidentialité ou le secret commercial.

7. Les procédures décrites au paragraphe 5 et à l'article 27 paragraphe 1 constituent les seuls moyens prévus par le présent traité pour le règlement des

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Charte de l'énergie

différends qui pourraient survenir au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent article.

Article 7 Transit 1. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l'origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables.

2. Les parties contractantes encouragent les instances compétentes à coopérer: a) à la modernisation des équipements de transport d'énergie nécessaires au transit des matières et produits énergétiques; b) au développement et au fonctionnement des équipements de transport d'énergie desservant la zone'de plus d'une partie contractante; c) aux mesures visant à compenser les effets des interruptions de l'approvisionnement en matières et produits énergétiques; d) à la facilitation de l'interconnexion des équipements de transport d'énergie.

3. Chaque partie contractante s'engage à ce que ses dispositions relatives au transport des matières et produits énergétiques et l'utilisation des équipements de transport d'énergie traitent les matières et produits énergétiques en transit d'une manière non moins favorable que les matières et produits originaires de sa propre zone ou destinés à celle-ci, à moins qu'un accord international existant n'en dispose autrement.

4. Dans le cas où les équipements de transport d'énergie ne permettent pas un transit de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales, les parties contractantes ne créent aucun obstacle à l'établissement de nouvelles capacités, sauf disposition contraire d'une législation applicable et conforme au paragraphe 1.

5. Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques n'est pas tenue: a) de permettre la construction ou la modification d'équipements de transport d'énergie; ou b) de permettre d'autres transits ou des transits supplémentaires utilisant les équipements de transport d'énergie existants, si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou l'efficacité de ses systèmes
énergétiques, y compris sa sécurité d'approvisionnement, seraient ainsi mises en péril.

Les parties contractantes garantissent, sous réserve des paragraphes 6 et 7, le transit de flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des zones d'autres parties contractantes ou entre ces zones.

6. Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques s'abstient, en cas de différend portant sur une question 929

Charte de l'énergie

quelconque soulevée par ce transit, d'interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d'enjoindre à une entité relevant de sa juridiction d'interrompre ou de réduire ce flux, avant l'achèvement des procédures de règlement de différend décrites au paragraphe 7, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en conformité avec la décision du conciliateur.

7. Les dispositions qui suivent s'appliquent au différend décrit au paragraphe 6, mais uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité visée au paragraphe 6 et une entité d'une autre partie contractante partie au différend: a) Une partie contractante partie au différend peut déférer celui-ci au Secrétaire général par une notification résumant l'objet du différend. Le Secrétaire général notifie cette saisine à toutes les parties contractantes.

b) Dans les 30 jours suivant la réception de cette notification, le Secrétaire général, en consultation avec les parties au différend et les autres parties contractantes concernées, nomme un conciliateur. Ce conciliateur doit avoir une expérience des questions faisant l'objet du différend et ne doit pas être un ressortissant, un citoyen ou un résident permanent sur le territoire d'une partie au différend ou de l'une ou l'autre des parties contractantes concernées.

c) Le conciliateur recherche l'accord des parties au différend sur une solution de celui-ci ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle résolution. Si, dans les 90 jours de sa nomination, il n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une résolution du différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle résolution et il décide des tarifs douaniers provisoires et d'autres conditions et modalités devant être respectées pour le transit à partir de la date qu'il détermine jusqu'au règlement du différend.

d) Les parties contractantes s'engagent à observer et à garantir que les entités soumises à leur contrôle ou relevant de leur juridiction observent toute décision provisoire prise au titre du point c) en ce qui concerne les
tarifs douaniers et les conditions et modalités au cours des 12 mois suivant la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, l'échéance retenue étant celle qui se produit en premier lieu.

e) Nonobstant le point b), le Secrétaire général peut choisir de ne pas nommer de conciliateur s'il juge que le différend concerne un transit qui fait ou a fait l'objet des procédures de règlement du différend prévues aux points a) à d) et que ces procédures n'ont pas abouti à un règlement du différend.

f) La Conférence de la Charte adopte des dispositions types sur le déroulement de la procédure de conciliation et sur la rémunération des conciliateurs.

8. Aucune disposition du présent article ne déroge aux droits et obligations des parties contractantes découlant du droit international, y compris le droit inter930

Charte de l'énergie

national coutumier, et des accords bilatéraux ou multilatéraux existants, y compris les règles relatives aux câbles et pipelines sous-marins.

9. Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui ne dispose pas d'un type déterminé d'équipements de transport d'énergie pour le transit à prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d'équipements de transport d'énergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux dispositions du paragraphe 4.

10. Aux fins du présent article: a) «Transit» désigne: i) le transport, à travers la zone d'une partie contractante ou à destination ou en provenance des installations portuaires situées dans sa zone à des fins de chargement ou de déchargement, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'un autre. Etat et destinés à la zone d'un troisième Etat, pour autant que l'autre Etat ou le troisième Etat soit une partie contractante; ou ii) le transport, à travers la zone d'une partie contractante, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'une autre partie contractante et destinés à la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes concernées en décident autrement et qu'elles enregistrent leur décision par une inscription commune à l'annexe N. Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription à l'annexe N en notifiant conjointement, par écrit, leur intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette notification.

b) «Equipements de transport d'énergie» désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d'électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l'acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifiquement destinés à la manutention de matières et produits énergétiques.

Article 8 Transfert de technologie 1. Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'accès à la technologie de l'énergie et les transferts de celle-ci sur une base commerciale et non discriminatoire afin de favoriser des échanges efficaces de produits et matériaux énergétiques et des investissements et de mettre en oeuvre les objectifs de la Charte, sous réserve de leurs lois et règlements et de la protection des droits de propriété intellectuelle.

2. En conséquence, dans la mesure nécessaire pour donner effet au paragraphe 1, les parties contractantes éliminent les obstacles existants et n'en créent pas de nouveaux au transfert de technologie dans le domaine des matières et produits 931

Charte de l'énergie

énergétiques et des équipements et services connexes, sous réserve des obligations de non-prolifération et des autres obligations internationales.

Article 9 Accès aux capitaux 1. Les parties contractantes reconnaissent l'importance des marchés ouverts de capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones des autres parties contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition. Par conséquent, chaque partie contractante s'efforce de favoriser l'accès à son marché des capitaux aux entreprises et ressortissants des autres parties contractantes, aux fins du financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des investissements concernant les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones de ces autres parties contractantes, sur la base d'un traitement non moins favorables que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie contractante ou de tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable.

2. Une partie contractante peut adopter et appliquer des programmes prévoyant l'accès à des prêts, subventions, garanties ou assurances publics afin de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger. Elle fournit ces facilités, en conformité avec les objectifs, limitations et critères de ces programmes (y compris les motifs, objectifs, limitations ou critères concernant le siège de l'entreprise du demandeur de telles facilités ou le lieu de livraison des biens et services fournis dans le cadre de telles facilités), pour tout investissement: dans les activités économiques du secteur de l'énergie d'autres parties contractantes ou pour le financement des échanges de matières et produits énergétiques avec d'autres parties contractantes.

3. Dans la mise en oeuvre de programmes d'activités économiques dans le secteur de l'énergie destinés à améliorer la stabilité économique et le climat financier des parties contractantes, celles-ci cherchent à encourager les opérations et à utiliser pleinement l'expérience des institutions
financières internationales pertinentes.

4. Aucune disposition du présent article n'empêche: a) les institutions financières d'appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles; ou b) une partie contractante de prendre des mesures: i) pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la protection des investisseurs, des consommateurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes bénéficiant d'une obligation fiduciaire de la part d'un prestataire de services financiers; ou ii) pour assurer l'intégralité et la stabilité du système financier et des marchés des capitaux.

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Partie III Promotion et protection des investissements Article 10 Promotion, protection et traitement des investissements 1. Chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux dispositions du présent traité, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour la réalisation d'investissements dans sa zone par les investisseurs des autres parties contractantes. Ces conditions comprennent l'engagement d'accorder, à tout instant, un traitement loyal et équitable aux investissements des investisseurs des autres parties contractantes. Ces investissements bénéficient également d'une protection et d'une sécurité les plus constantes possible, et ' aucune partie contractante n'entrave, en aucune manière, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, leur gestion, maintien, utilisation, jouissance ou disposition. En aucun cas, ces investissements ne peuvent être traités d'une manière moins favorable que celle requise par le droit international, y compris les obligations conventionnelles. Chaque partie contractante respecte les obligations qu'elle a contractées vis-à-vis d'un investisseur ou à l'égard des investissements d'un investisseur d'une autre partie contractante.

2. Chaque partie contractante s'efforce d'accorder aux investisseurs des autres parties contractantes, en ce qui concerne la réalisation d'investissements dans sa zone, le traitement défini au paragraphe 3.

3. Aux fins du présent article, on entend par «traitement» le traitement qui est accordé par une partie contractante et qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

4. Un traité complémentaire obligera toute partie à celui-ci, aux conditions qui y seront stipulées, à accorder aux investisseurs des autres parties, pour la réalisation d'investissements dans sa zone, le traitement défini au paragraphe 3. Ce traité sera ouvert à la signature des Etats et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé le présent traité ou y ont adhéré. Les négociations relatives à ce traité complémentaire commenceront au plus tard le 1er janvier 1995, la conclusion de celui-ci étant prévue d'ici au 1er janvier 1998.

5. Chaque
partie contractante s'efforce, en ce qui concerne la réalisation d'investissements dans sa zone: a) de limiter au maximum les exceptions au traitement défini au paragraphe 3; b) de supprimer progressivement les restrictions existantes .qui touchent les investisseurs des autres parties contractantes.

6. a) Une partie contractante peut, en ce qui concerne la réajisation d'investissements dans sa zone, déclarer volontairement à tout moment à la Conférence de la Charte, par l'intermédiaire du Secrétariat, qu'elle a l'intention de ne pas introduire de nouvelles exceptions au traitement défini au paragraphe 3.

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b)

En outre, une partie contractante peut à tout moment s'engager volontairement à accorder aux investisseurs des autres parties contractantes pour la réalisation, dans sa zone, d'investissements portant sur certaines ou l'ensemble des activités économiques du secteur de l'énergie, le traitement défini au paragraphe 3. Ces engagements sont notifiés au Secrétariat et consignés à l'annexe VC et sont contraignants dans le cadre du présent traité.

7. Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs d'autres parties contractantes, ainsi qu'à leurs activités connexes, y compris leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, ainsi qu'à leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

8. Les modalités d'application du paragraphe 7 dans le cadre des programmes en vertu desquels une partie contractante octroie une subvention ou une autre aide financière ou passe un contrat de recherche et de développement technologique dans le domaine de l'énergie sont réservées au traité complémentaire visé au paragraphe 4. Chaque partie contractante informe la Conférence de la Charte, par l'intermédiaire du Secrétariat, des modalités qu'elle applique aux programmes visés au présent paragraphe.

9. Chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui signe le présent traité ou y adhère présente au Secrétariat, à la date à laquelle il signe le traité ou dépose son instrument d'adhésion, un rapport résumant l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou autres relatives: a) aux exceptions au paragraphe 2; ou b) aux programmes visés au paragraphe 8.

Les parties contractantes tiennent leur rapport à jour en communiquant rapidement les changements au Secrétariat. La Conférence de la Charte examine ces rapports périodiquement.

En ce qui concerne le point a), le rapport peut indiquer les segments du secteur de l'énergie dans lesquels une partie contractante accorde aux investisseurs des autres parties contractantes le traitement défini au paragraphe 3.

En ce qui concerne le
point b), l'examen effectué par la Conférence de la Charte peut considérer les effets des programmes en question sur la concurrence et les investissements.

10. Nonobstant les autres dispositions du présent article, le traitement défini aux paragraphes 3 et 7 ne s'applique pas à la protection de la propriété intellectuelle; le traitement entrant en ligne de compte est celui qui est prévu par les dispositions correspondantes des accords internationaux applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle auxquelles les parties contractantes respectives sont: parties.

11. Aux fins de l'article 26, l'application par une partie contractante d'une des mesures d'investissement liées au commerce décrites à l'article 5 paragraphes 1 et 934

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2 à un investissement d'un investisseur d'une autre partie contractante existant au moment de cette application est considérée, sous réserve de l'article 5 paragraphes 3 et 4, comme une violation d'une obligation de la première partie contractante au titre de la présente partie.

12. Chaque partie contractante veille à ce que son droit interne offre des moyens efficaces pour introduire des revendications et faire valoir des droits en ce qui concerne les investissements, les accords d'investissement et les autorisations d'investissement.

Article 11 Personnel de base 1. Sous réserve de ses lois et règlements concernant l'entrée, le séjour et le travail des personnes physiques, chaque partie contractante examine de bonne foi les demandes formulées par les investisseurs d'une autre partie contractante et par le personnel qui est employé par ces investisseurs ou dans le cadre des investissements de ces investisseurs pour être autorisés à entrer et à séjourner temporairement dans sa zone en vue de s'engager dans des activités liées à la réalisation ou au développement, à la gestion, à la maintenance, à l'utilisation, à la jouissance ou à la disposition des investissements en question, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques de base.

2. Toute partie contractante permet aux investisseurs d'une autre partie contractante qui ont des investissements dans sa zone, ainsi qu'aux investissements de ces investisseurs, d'employer du personnel de base choisi par ces investisseurs ou ces investissements sans considération de nationalité ou de citoyenneté pour autant que ce personnel de base ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler dans la zone de la première partie contractante et que le recrutement en question soit conforme aux conditions, modalités et aux limites de durée de l'autorisation accordée à ce personnel de base.

Article 12 Compensation pour perte 1. Sauf dans le cas où l'article 13 s'applique, un investisseur d'une partie contractante qui subit des pertes concernant un investissement réalisé dans la zone d'une autre partie contractante en raison d'une guerre ou de tout autre conflit armé, d'un état d'urgence national, de troubles civils ou d'autres événements similaires survenant dans cette zone bénéficie de la part de cette autre partie-contractante, en ce qui
concerne toute restitution, indemnisation ou compensation ou tout autre règlement, du traitement le plus favorable que cette partie contractante accorde aux autres investisseurs, qu'il s'agisse de ses propres investisseurs, des investisseurs d'une autre partie contractante ou d'un Etat tiers.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, un investisseur d'une partie contractante qui, dans une des situations visées audit paragraphe, subit des pertes dans la zone d'une autre partie contractante qui résulte: à) de la réquisition de ses investissements ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière; ou 935

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b)

de la destruction de ses investissements ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, qui n'était pas requise par les nécessités de la situation, se voit accorder une restitution ou une compensation qui, dans les deux cas, doit être prompte, adéquate et effective.

Article 13 Expropriation 1. Les investissements d'un investisseur d'une partie contractante réalisés dans la zone d'une autre partie contractante ne sont pas nationalisés, expropriés ou soumis à une ou plusieurs mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation, dénommées ci-après «expropriation», sauf lorsque cette expropriation: a) est effectuée pour des motifs d'intérêt public; b) n'est pas discriminatoire; c) est effectuée avec les garanties prévues par la loi, et d) est accompagnée du prompt versement d'une compensation adéquate et effective.

Cette compensation équivaut à la valeur marchande équitable de l'investissement exproprié au moment qui précède immédiatement celui où l'expropriation ou l'annonce de l'expropriation a été officiellement connue et a affecté la valeur de l'investissement, ci-après dénommé «date d'estimation».

Cette valeur marchande équitable est exprimée, selon le choix de l'investisseur, dans une devise librement convertible, sur la base du taux de change prévalant sur le marché pour cette devise à la date d'estimation. La compensation inclut également un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché à partir de la date d'expropriation jusqu'à la date de paiement.

2. L'investisseur concerné a le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la loi de la partie contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette partie contractante, de son cas, de l'estimation de son investissement et du paiement de la compensation, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1.

3. Pour prévenir toute équivoque, l'expropriation couvre les situations dans lesquelles une partie contractante exproprie les avoirs d'une compagnie ou d'une entreprise qui opère dans sa zone et dans laquelle un investisseur d'une autre partie contractante a un investissement, y compris par le biais de la détention de titres.

Article 14 Transfert des paiements afférents aux investissements 1. Chaque
partie contractante garantit, en ce qui concerne les investissements effectués dans sa zone par des investisseurs d'une autre partie contractante, la liberté des transferts dans sa zone et hors de celle-ci, y compris le transfert: a) du capital initial plus tout capital additionnel nécessaire au maintien et au développement d'un investissement;

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b) c)

des rendements; des paiements effectués au titre d'un contrat, et notamment de l'amortissement du principal et des paiements d'intérêts dus au titre d'un accord d'emprunt; d) des recettes non dépensées et des autres rémunérations de personnel engagé à l'étranger en rapport avec cet investissement; e) du produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d'un investissement; f) des paiements résultant du règlement d'un différend; g) des paiements de compensations en application des articles 12 et 13.

2. Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués sans délai et (sauf en cas de rendements en nature) dans une devise librement convertible.

3. Les transferts sont effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l'absence de marché des changes, le taux à utiliser est le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable pour l'investisseur.

4. Nonobstant les paragraphes 1 à 3, une partie contractante peut protéger les droits des créanciers ou assurer le respect des lois sur l'émission, le commerce et l'échange d'obligations et l'exécution de jugements dans des procédures civiles, administratives et pénales, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois et règles.

5. Nonobstant le paragraphe 2, les parties contractantes qui étaient des Etats membres de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peuvent prévoir dans des accords conclus entre elles que les transferts de paiements sont effectués dans les monnaies de ces parties contractantes, pour autant que les accords en question ne traitent pas les investissements des investisseurs des autres parties contractantes réalisés dans leur zone d'une manière moins favorable que les investissements des investisseurs des parties contractantes qui ont conclu ces accords ou les investissements des investisseurs d'un Etat tiers.

6. Nonobstant le paragraphe 1 point b), une partie contractante peut restreindre le transfert d'un rendement en nature lorsque la partie contractante est autorisée par l'article 29 paragraphe 2 point a)
ou par le GATT et les instruments connexes à restreindre ou à interdire les exportations ou la vente à l'exportation de produits constituant un rendement en nature, pour autant que cette partie contractante permette d'effectuer des transferts de rendements en nature tels qu'autorisés ou spécifiés dans un accord d'investissement, une autorisation d'investissement ou tout autre accord écrit conclu entre elle et un investisseur d'une autre partie contractante ou son investissement.

65 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III

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Article 15 Subrogation 1. Si une partie contractante ou une institution désignée par elle, ci-après dénommée «partie indemnisante», effectue un paiement à titre d'indemnité ou de garantie octroyée pour un investissement réalisé par un investisseur, ci-après dénommée «partie indemnisée», réalisé dans la zone d'une autre partie contractante, ci-après dénommée «partie hôte», la partie hôte reconnaît: a) la cession à la partie indemnisante de tous les droits et de toutes les créances relatifs à un tel investissement; et b) le droit de la partie indemnisante d'exercer ces droits et de faire valoir ces créances par voie de subrogation.

2. La partie indemnisante est en droit, en toute circonstance: a) de bénéficier du même traitement en ce qui concerne ses droits et créances acquis en vertu de la cession visée au paragraphe 1, et b) de percevoir les mêmes paiements dus au titre de ces droits et de ces créances, que ceux auxquels la partie indemnisée avait droit en vertu du présent traité pour l'investissement en question.

3. Dans toute procédure engagée au titre de l'article 26, une partie contractante ne peut invoquer pour sa défense, aux fins d'une demande reconventionnelle ou d'un droit de compensation ou pour toute autre raison que l'indemnisation ou toute autre compensation pour tout ou partie du dommage allégué a été reçue ou sera reçue en application d'un contrat d'assurance ou de garantie.

Article 16 Relation avec d'autres accords Lorsque deux ou plusieurs parties contractantes ont conclu un accord international antérieur ou concluent postérieurement un accord international dont les dispositions portent dans les deux cas sur l'objet des parties [II ou V du présent traité: 1) aucune disposition des parties III ou V du présent traité ne peut être interprétée comme dérogeant aux dispositions de cet autre accord ni au droit d'exiger un règlement du différend concernant ce point conformément à cet: accord; et 2) aucune disposition de l'autre accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux dispositions des parties III ou V du présent traité ni au droit: d'exiger un règlement du différend concernant ce point conformément au présent traité; lorsque de telles dispositions sont plus favorables pour l'investisseur ou l'investissement.

Article 17 Non-application de la partie III dans certaines circonstances Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la présente partie: 938

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1)

2)

à toute entité juridique si les citoyens ou les ressortissants d'un Etat tiers sont propriétaires ou ont le contrôle de cette entité et si celle-ci n'exerce pas d'activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante dans laquelle elle est constituée; ou à un investissement si la partie contractante qui refuse établit qu'il s'agit d'un investissement d'un investisseur d'un Etat tiers avec lequel ou à l'égard duquel elle: a) n'entretient pas de relations diplomatiques, ou b) adopte ou maintient des mesures qui: i) interdisent des transactions avec les investisseurs 'de cet Etat, ou ii) seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la présente partie étaient accordés aux investisseurs de cet Etat ou à leurs investissements.

Partie IV Dispositions diverses Article 18 Souveraineté sur les ressources énergétiques 1. Les parties contractantes reconnaissent la souveraineté nationale et les droits souverains sur les ressources énergétiques. Elles réaffirment qu'ils doivent être exercés en conformité et sous réserve des règles du droit international.

2. Sans affecter les objectifs de promotion de l'accès aux ressources énergétiques ainsi que de leur exploration et de leur exploitation sur une base commerciale, le présent traité ne porte en rien préjudice aux règles des parties contractantes qui régissent le régime de propriété des ressources énergétiques.

3. Chaque Etat conserve en particulier le droit de décider des secteurs géographiques de sa zone qui sont destinés à être mis à disposition" pour l'exploration et l'exploitation de ses ressources énergétiques, de l'optimalisation de leur récupération et du rythme auquel elles peuvent être extraites ou autrement exploitées, de déterminer et de percevoir les taxes, redevances ou autres paiements financiers qui sont payables au titre de cette exploration et de cette exploitation et de régir les aspects environnementaux et de sécurité de cette exploration, de cette exploitation et de cette mise en valeur dans sa zone, ainsi que de participer à cette exploration et cette exploitation, notamment par une participation directe de son gouvernement ou des entreprises d'Etat.

4. Les parties contractantes s'engagent à faciliter l'accès aux ressources énergétiques, notamment en octroyant d'une manière non discriminatoire, sur la base de critères publiés, des autorisations, des licences, des concessions et des contrats de prospection et d'exploration en vue de l'exploitation ou l'extraction des ressources énergétiques.

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Article 19 Aspects environnementaux 1. En poursuivant l'objectif de développement durable et en tenant compte des obligations qui lui incombent en vertu des accords internationaux concernant l'environnement auxquels elle est partie, chaque partie contractante s'efforce de réduire à un minimum, d'une manière économiquement efficace, tout impact nuisible à l'environnement, produit à l'intérieur ou à l'extérieur de sa zone par toutes les opérations du cycle énergétique menées dans cette zone, en veillant au respect des normes de sécurité. Pour ce faire, chaque partie contractante agit de manière efficace au niveau des coûts. Dans ces politiques et ses actions, chaque partie contractante s'efforce de prendre des mesures préventives pour empêcher ou réduire à un minimum les dommages à l'environnement. Les parties contractantes conviennent que le pollueur opérant dans leurs zones devrait, en principe, supporter le coût de cette pollution, y compris la pollution transfrontière, dans le respect de l'intérêt public et sans que soient faussés les investissements dans le cycle énergétique ou le commerce international. A cette fin, les parties contractantes: a) tiennent compte des considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en oeuvre de leurs politiques énergétiques; b) favorisent une formation des prix axée sur le marché et une meilleure prise en considération des coûts et des avantages environnementaux sur l'ensemble du cycle énergétique; c) eu égard à l'article 34, paragraphe 4, encourageant la coopération dans la réalisation des objectifs environnementaux de la Charte et la coopération dans le domaine des normes environnementales internationales applicables au cycle énergétique, compte tenu des différences qui existent entre les parties contractantes quant aux effets néfastes et aux coûts de réduction; d) prennent particulièrement en considération l'amélioration de l'efficacité énergétique, le développement et l'utilisation des sources d'énergie renouvelable, la promotion de l'utilisation de combustibles plus propres et l'emploi de technologies et de moyens technologiques qui réduisent la pollution; e) favorisent la collecte et le partage entre les parties contractantes des informations sur ces politiques énergétiques écologiquement saines et économiquement rentables ainsi que
sur les pratiques et technologies rentables; f) favorisent la sensibilisation du public à l'impact environnemental des systèmes énergétiques, à l'importance de la prévention et de la réduction de leur impact environnemental négatif et à la réalité des frais liés aux différentes mesures de prévention ou de réduction; g) contribuent et coopèrent à la recherche, au développement et à l'application de technologies, pratiques et procédés efficaces d'un point de vue énergétique et écologiquement sains, qui réduiront à un minimum, d'une manière économiquement rentable, les effets néfastes pour l'environnement de tous les aspects du cycle énergétique;

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h)

encouragent l'instauration de conditions favorables pour le transfert et la diffusion de ces technologies qui soient compatibles avec une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle; i) favorisent l'évaluation transparente, à un stade précoce et préalable à toute décision, et le contrôle ultérieur de l'impact environnemental des projets d'investissement en matière d'énergie qui présente un intérêt significatif pour l'environnement; j) favorisent la sensibilisation internationale et l'échange d'informations en ce qui concerne les programmes et les normes pertinents des parties contractantes en matière d'environnement ainsi que la mise en oeuvre de ces programmes et de ces normes; k) participent, sur demande et dans les limites de leurs ressources disponibles, à l'élaboration et à là mise en oeuvre de programmes environnementaux appropriés dans les parties contractantes.

2. A la demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, les différends relatifs à l'application ou à l'interprétation des dispositions du présent article sont examinés par la Conférence de la Charte en vue de leur règlement, pour autant qu'il n'existe pas d'accords concernant l'examen de ces différends dans d'autres enceintes internationales appropriées.

3. Aux fins du présent article: a) «Cycle énergétique» désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l'exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d'énergie, le traitement et l'élimination des déchets, ainsi que le déclassement, la cessation ou la clôture de ces activités, l'impact néfaste pour l'environnement devant être réduit à un minimum.

b) «Impact environnemental» désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l'environnement, y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques ou l'interaction entre ces facteurs; ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de l'altération de ces facteurs.

c) «Améliorer l'efficacité énergétique» désigne le fait d'agir pour maintenir la même unité de production (d'un bien ou d'un
service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité d'énergie requise pour générer cette production.

d) «Mesures efficaces au niveau des coûts» désigne le fait d'atteindre un objectif défini au plus faible coût ou de tirer le plus grand avantage possible à un coût déterminé.

Article 20 Transparence 1. Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d'application générale qui affectent les échanges de matières et produits énergétiques font partie, aux termes de l'article 29 paragraphe 2 point a), des mesures qui sont 941

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sujettes aux disciplines de transparence du GATT et des instruments connexes pertinents.

2. Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d'application générale qui sont rendues effectifs par une partie contractante, ainsi que les accords en vigueur entre les parties contractantes qui affectent d'autres matières couvertes par le présent traité, sont également publiés rapidement de manière à permettre aux parties contractantes et aux investisseurs d'en prendre connaissance. Les dispositions du présent paragraphe n'imposent pas à une partie contractante de divulguer des informations confidentielles si cette divulagtion empêche l'application du droit ou est contraire de toute autre manière à l'intérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de tout investisseur.

3. Chaque partie contractante désigne un ou plusieurs bureaux de renseignements auxquels peuvent être adressées les demandes d'information concernant les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives visés ci-dessus et communique rapidement la localisation de ces bureaux au Secrétariat, qui les fournit à toute personne qui le demande.

Article 21 Fiscalité 1. A moins que le présent article n'en dispose autrement, aucune disposition du présent traité ne crée des droits ni impose des obligations en ce qui concerne les mesures fiscales des parties contractantes. En cas d'incompatibilité entre le présent article et toute autre disposition du traité, le présent article prévaut, dans la mesure où il y a incompatibilité.

2. Le paragraphe 3 de l'article 7 s'applique aux mesures fiscales autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, il ne s'applique pas: a) à un avantage accordé par une partie contractante en application des dispositions en matière fiscale contenues dans une convention, un accord ou un arrangement tels que visés au paragraphe 7 point a) ii); ou b) à une mesure fiscale visant à garantir la perception effective d'impôts, sauf lorsqu'une telle mesure d'une partie contractante établit une discrimination arbitraire à rencontre des matières et produits énergétiques qui sont originaires de la zone d'une autre partie contractante ou destinés à une telle zone ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés conformément à l'article 7 paragraphe 3.
3. Les paragraphes 2 et 7 de l'article 10 s'appliquent aux mesures fiscales des parties contractantes autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, ils ne s'appliquent pas: a) pour l'imposition d'obligations de la nation la plus favorisée par rapport aux avantages accordés par une partie contractante en application des dispositions fiscales d'une convention, d'un accord ou d'un arrangement tels que visés au paragraphe 7 point a) ii) ou résultant de l'adhésion d'une organisation d'intégration économique régionale; ou

942

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b)

à une mesure fiscale visant à assurer la perception effective d'impôts, sauf lorsque cette mesure établit une discrimination arbitraire à rencontre d'un investisseur d'une autre partie contractante ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés en vertu des dispositions en matière d'investissement contenues dans le présent traité.

4. L'article 29 paragraphes 2 à 6 s'applique aux mesures fiscales autres que les impôts pour le revenu ou la fortune.

5. a) L'article 13 s'applique aux impôts.

b) Lorsqu'un problème se pose au sujet de l'article 13 et porte sur le point de savoir si une mesure fiscale constitue une expropriation ou si une mesure fiscale alléguée comme constitutive d'une expropriation est discriminatoire, les dispositions suivantes s'appliquent: i) l'investisseur ou la partie contractante alléguant l'expropriation saisit l'autorité fiscale compétente de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation ou si elle est discriminatoire. En l'absence d'une telle saisine par l'investisseur ou la partie contractante, les organes appelés à trancher le différend conformément à l'article 26 paragraphe 2 point c) ou à l'article 27 paragraphe 2 renvoient l'affaire aux autorités fiscales compétentes.

ii) Les autorités fiscales compétentes s'efforcent, dans un délai de six mois à compter de ce renvoi, de régler les questions qui leur sont ainsi soumises. Lorsqu'il s'agit d'une question de non-discrimination, elles appliquent les dispositions en matière de non-discrimination de la convention fiscale pertinente ou, s'il n'existe aucune disposition sur la non-discrimination dans la convention fiscale pertinente applicable à la mesure fiscale en cause ou si aucune convention fiscale n'est en vigueur entre les parties contractantes concernées, elles appliquent les principes de non-discrimination de la convention modèle d'imposition sur le 'revenu et la fortune de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

iii) Les organes appelés à régler les différends conformément à l'article 2 paragraphe 2 point c) ou à l'article 27 paragraphe 2 peuvent prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation. Ils prennent en considération
les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes, dans le délai de six mois visé au point ii), au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale est discriminatoire. Ils peuvent également prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes à l'expiration du délai de six mois.

iv) En aucun cas, l'intervention des autorités fiscales compétentes, au-delà du délai de six mois visé au point ii), ne doit entraîner un retard dans les procédures prévues aux articles 26 et 27.

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6. Pour prévenir toute équivoque, l'article 14 ne limite pas le droit d'une partie contractante d'imposer ou de percevoir un impôt par retenue à la source ou par d'autres moyens.

7. Aux fins du présent article: a) le terme «mesure fiscale» couvre: i) toute disposition fiscale de la législation nationale de la partie contractante ou d'une de ses subdivisions politiques ou d'une autorité locale; et ii) toute disposition fiscale d'une convention visant à éviter la double imposition et d'un arrangement ou règlement international par lequel la partie contractante est liée.

b) Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts sur l'ensemble du revenu, sur l'ensemble de la fortune ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les plus-values provenant de la cession de propriété, les impôts sur les immeubles, les héritages et les donations, ou les impôts substantiellement similaires, les impôts sur le · montant total des salaires ou rémunérations payés par des entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

c) On entend par «autorité fiscale compétente» l'autorité compétente en vertu d'une convention sur la double imposition en vigueur entre les parties contractantes ou, lorsqu'aucune convention de ce type n'est en vigueur, le ministre ou le ministère responsables en matière d'impôts ou leurs représentants autorisés.

d) Pour prévenir toute équivoque, les termes «dispositions fiscales» et «impôts» n'incluent pas les droits de douane.

Article 22 Entreprises d'Etat et entités privilégiées 1. Chaque partie contractante veille à ce que toute entreprise d'Etat qu'elle maintient ou crée mène ses activités en matière de vente ou de fourniture de biens et de services dans sa zone d'une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu de la partie III du présent traité.

2. Aucune partie contractante n'encourage ni contraint une telle entreprise d'Etat à mener ses activités dans sa zone d'une manière non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu d'autres dispositions du présent traité.

3. Chaque partie contractante veille à ce que, lorsqu'elle crée ou maintient une entité et lui délègue des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres, cette entité exerce
ces pouvoirs d'une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité.

4. Aucune partie contractante n'encourage ni contraint une entité à laquelle elle accorde des privilèges exclusifs ou spéciaux à mener ses activités dans sa zone d'une façon non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité.

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Charte de l'énergie

5. Aux fins du présent article, on entend par «entité» toute entreprise, institution ou autre organisme ou tout particulier.

Article 23 Respect des dispositions par les autorités sous-nationales 1. Chaque partie contractante est entièrement responsable, en vertu du présent traité, du respect de toutes les dispositions de celui-ci et prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer ce respect par les administrations publiques et autorités régionales et locales situées dans sa zone.

2. Les dispositions des parties II, IV et V du présent traité relatives au règlement des différends peuvent être invoquées à l'égard des mesures prises par les administrations publiques ou autorités régionales ou locales de la zone d'une partie contractante lorsque ces mesures affectent le respect du présent traité par la partie contractante.

Article 24 Exceptions 1. Le présent article ne s'applique pas aux articles 12, 13 et 29.

2. Les dispositions du présent traité autres que: a) b)

celles visées au paragraphe 1, et celles de la partie III du présent traité, en ce qui concerne le point i) du présent paragraphe, n'interdisent pas à une partie contractante d'adopter ou d'appliquer des mesures: i) nécessaires à la protection de la vie ou dé la santé des hommes, des animaux ou des plantes; . ii) indispensables à l'acquisition ou à la distribution de matières et de produits énergétiques dans des conditions de pénurie qui sont dues à des causes échappant au contrôle de cette partie contractante, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les principes selon lesquels: A) toutes les autres parties contractantes ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international en ces matières et produits énergétiques; et B) toute mesure qui est incompatible avec le présent traité est rapportée dès que les conditions qui ont été à son origine ont cessé d'exister; ou iii) destinés à profiter aux investisseurs qui appartiennent aux populations indigènes ou sont des personnes ou des groupes socialement ou économiquement défavorisés ou à leurs investissements et notifiées au Secrétariat, sous réserve que ces mesures: A) n'aient pas une incidence significative sur l'économie de la partie contractante; et

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Charte de l'énergie

B)

ne fassent pas de distinction entre les investisseurs d'autres parties contractantes et les investisseurs de cette partie contractante qui ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces mesures, à condition qu'aucune mesure ne constitue une restriction déguisée aux activités économiques du secteur de l'énergie ou une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties contractantes ou entre les investisseurs ou d'autres personnes intéressées des parties contractantes. Ces mesures sont dûment motivées et n'annulent ni entravent, plus que ce qui est strictement nécessaire à l'objectif déclaré, les avantages qu'une ou plusieurs autres parties contractantes peuvent raisonnablement attendre au titre du présent traité.

3. Les dispositions du présent traité autres que celles visées au paragraphe 1 ne doivent pas être interprétées comme empêchant une partie contractante de prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire: a) à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les mesures qui: i) concernent l'approvisionnement des établissements militaires en matières et produits énergétiques; ou ii) sont prises en temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une autre situation d'urgence survenant dans les relations internationales; b) à la mise en oeuvre des politiques nationales concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou autres systèmes nucléaires explosifs, ou nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des directives applicables à l'exportation de matières nucléaires et des autres obligations ou arrangements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires; ou c) au maintien de l'ordre public.

Une telle mesure ne peut constituer une restriction déguisée du transit.

4. Les dispositions du présent traité qui accordent le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée n'obligent aucune partie contractante à étendre aux investisseurs d'une autre partie contractante un traitement préférentiel résultant: a) de sa participation à une zone de libre échange ou à une union douanière; ou b) d'un accord bilatéral ou multilatéral de coopération économique entre les Etats ayant fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, dans
l'attente de l'établissement de leurs relations économiques mutuelles sur une base définitive.

Article 25 Accords d'intégration économique 1. Les dispositions du présent traité ne doivent pas être interprétées comme obligeant une partie contractante qui est partie à un accord d'intégration économique (AIE) à étendre, sous le couvert du traitement de la nation la plus favorisée, à une autre partie contractante qui n'est pas partie à cet AIE, un 946

Charte de l'énergie

traitement préférentiel applicable entre les parties à cet AIE en raison du fait qu'elles sont parties à cet AIE.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «AIE» tout accord visant à une libéralisation substantielle, entre autres, du commerce et des investissements, en veillant à l'absence ou à l'élimination de toute discrimination substantielle entre les parties à cet accord grâce à la suppression des 'mesures discriminatoires existantes et/ou à l'interdiction de mesures discriminatoires nouvelles ou plus discriminatoires, soit au moment de l'entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable.

3. Le présent article n'affecte pas l'application du GATT et des instruments connexes conformément à l'article 29.

Partie V Règlement des différends Article 26 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante 1. Les différends qui opposent une partie contractante et un investisseur d'une autre partie contractante au sujet d'un investissement réalisé par ce dernier dans la zone de la première et qui portent sur un manquement allégué à une obligation de la première partie contractante au titre de la partie III sont, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable.

2. Si un différend de ce type n'a pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter du moment où l'une des parties au différend a sollicité un règlement à l'amiable, l'investisseur partie au différend peut choisir de le soumettre, en vue de son règlement: a) aux juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie au différend; ou b) conformément à toute procédure de règlement des différends applicable préalablement convenue; ou c) conformément aux paragraphes suivants du présent article.

3. a) Sous réserve des seuls points b) et c), chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à la soumission de tout différend à une procédure d'arbitrage ou de conciliation internationale, conformément aux dispositions du présent article.

b) i) Les parties contractantes énumérées à l'annexe ID ne donnent pas ce consentement inconditionnel si l'investisseur a, au préalable, soumis ce différend selon les procédures prévues au paragraphe 2) points a) ou b).

ii) Pour des raisons de transparence, chaque partie contractante qui est indiquée à l'annexe ID communique par écrit ses politiques, pratiques et conditions en la matière au Secrétariat au plus tard à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation 947

Charte de l'énergie

conformément à l'article 39 ou au dépôt de son instrument d'adhésion conformément à l'article 41.

c) Les parties contractantes énumérées à l'annexe IA ne donnent pas ce consentement inconditionnel pour les différends survenant au sujet de la disposition contenue dans la dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1.

4. Si un investisseur choisit de soumettre le différend en vue de son règlement, conformément au paragraphe 2 point c), il donne son consentement par écrit pour que le différend soit porté devant: a) i) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte pour signature à Washington le 18 mars 1965, ci-après dénommée «convention CIRDI», si la partie contractante de l'investisseur et la partie contractante partie au différend sont toutes deux parties à la convention CIRDI; ou ii) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la convention visée au point a), sur la base du règlement du mécanisme supplémentaire pour l'administration des procédures par le Secrétariat du Centre, ci-après dénommé «règlement du mécanisme supplémentaire», si la partie contractante de l'investisseur ou la partie contractante partie au différend, mais non les deux, et partie à la convention CIRDI; b) à un arbitre unique ou à.un tribunal d'arbitrage ad hoc constitué sur la base du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou c) à une procédure d'arbitrage sous l'égide de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.

5. a) Le consentement prévu au paragraphe 3, ainsi que le consentement écrit de l'investisseur donné en application du paragraphe 4, sont: considérés comme satisfaisant aux exigences suivantes: i) l'existence d'un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II de la convention CIRDI et du règlement du mécanisme supplémentaire; ii) l'existence d'un accord par écrit aux fins de l'article II de la convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, ci-après dénommée
«convention de New York»; et iii) l'existence d'un accord par écrit des parties à un contrat aux fins de l'article 1er du règlement d'arbitrage de la CNUDCI.

b) Tout arbitrage effectué en vertu du présent article se déroule à la demande de l'une des parties au. différend dans un Etat qui est partie à la convention de New York. Les réclamations soumises à l'arbitrage conformément aux

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Charte de l'énergie

présentes dispositions sont considérées comme découlant d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article 1er de ladite convention.

6. Un tribunal constitué selon les dispositions .du paragraphe 4 statue sur les questions litigieuses conformément au présent traité et aux règles et principes applicables de droit international.

7. Un investisseur, autre qu'une personne physique, qui a la nationalité d'une partie contractante partie au différend à la date du consentement écrit visé au paragraphe 4 et qui, avant qu'un différend ne survienne entre lui et cette partie contractante^ était contrôlé par les investisseurs d'une autre partie contractante est traité, aux fins de l'article 25 paragraphe 2 point b) de la convention CIRDI, comme un «ressortissant d'une autre partie contractante» et, aux fins de l'article 1er paragraphe 6 du règlement du mécanisme supplémentaire, comme un «ressortissant d'un autre Etat».

8. Les sentences arbitrales, qui peuvent inclure l'attribution d'intérêts, sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Les sentences arbitrales concernant une mesure prise par une administration politique ou une autorité sous-nationale de la partie contractante en litige prévoient que la partie contractante peut payer un dédommagement monétaire à la place de toute autre réparation accordée. Chaque partie contractante exécute ces sentences sans retard et prend des mesures en vue de leur exécution effective dans sa zone.

Article 27 Règlement des différends entre parties contractantes 1. Les Parties contractantes s'efforcent de régler les différends relatifs à l'application ou l'interprétation du présent traité par la voie diplomatique.

2. Lorsqu'un différend n'a pas été réglé conformément au paragraphe. 1 dans un délai raisonnable, chaque partie au différend peut, à moins que le présent traité n'en dispose autrement ou que les parties contractantes en aient convenu autrement par écrit, et sauf s'il s'agit de l'application ou de l'interprétation de l'article 6 ou de l'article 19 ou, pour les parties contractantes énumérées à l'annexe LA, de la dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1, soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage ad hoc en vertu du présent article, moyennant notification écrite adressée à l'autre partie au différend.

3. Le tribunal
d'arbitrage ad hoc est constitué de la manière suivante: a) La partie contractante engageant la procédure nomme un membre du tribunal et informe l'autre partie contractante de cette nomination dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 et faite par l'autre partie contractante.

b) Dans les 60 jours suivant la réception de la notification écrite visée au paragraphe 2, l'autre partie contractante partie au différend nomme un membre. Si cette nomination n'est pas effectuée dans le délai prescrit, la partie contractante ayant engagé la procédure peut, dans les 90 jours suivant la notification écrite visée au paragraphe 2, requérir que la nomination soit ' effectuée conformément au présent paragraphe point d).

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c)

d)

e)

f)

g) h) i)

j)

k) 1)

950

Un troisième membre, qui ne peut être un ressortissant ou un citoyen d'une partie contractante partie au différend, est nommé par les parties contractantes parties au différend. Ce membre sera le président du tribunal. Si, dans les 150 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, les parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nomination d'un troisième membre, cette nomination est effectuée, conformément au présent paragraphe point d), à la demande de l'une des deux parties contractantes présentée dans les 180 jours suivant la réception de cette notification.

Les nominations qu'il est demandé d'effectuer conformément au présent paragraphe sont faites par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage international dans les 30 jours suivant la réception d'une demande à cette fin. Si le secrétaire général n'est pas en mesure de s'acquitter de cette tâche, le premier secrétaire du bureau procède à la nomination. Si, à son tour, ce dernier n'est pas en mesure de s'acquitter de cette tâche, les nominations sont effectuées par le doyen des juges de la Cour.

Les nominations effectuées conformément aux points a) à d) sont faites compte tenu de la qualification et de l'expérience des membres susceptibles d'être nommés, en particulier en ce qui concerne les matières couvertes par le présent traité.

En l'absence d^un accord contraire entre les parties contractantes, le règlement d'arbitrage de la CNUDCI est applicable, sauf dans la mesure où il a été modifié par les parties contractantes parties au différend ou par les arbitres. Le tribunal rend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

Le tribunal tranche le différend conformément au présent traité et aux règles et principes applicables du droit international.

La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties contractantes parties au différend.

Lorsque, dans sa sentence, le tribunal estime qu'une mesure adoptée par une administration publique ou autorité régionale ou locale de la zone d'une partie contractante mentionnée à la partie I de l'annexe P n'est pas conforme au présent traité, chacune des parties au différend peut invoquer les dispositions de la partie II de l'annexe P.

Les frais de tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts
égales par les parties contractantes parties au différend. Le tribunal peut toutefois, à sa discrétion, imputer une part plus importante des frais à l'une des parties contractantes parties au différend.

Sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend, le tribunal siège à La Haye et utilise les locaux et les installations de la Cour permanente d'arbitrage.

Une copie de la sentence est déposée au Secrétariat, qui la tient à la disposition de tous.

Charte de l'énergie

Article 28 Non-application de l'article 27 à certains différends Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'application ou à l'interprétation de l'article 5 ou de l'article 29 ne sont pas réglés conformément à l'article 27, sauf accord contraire dés parties contractantes parties au différend.

Partie VI Dispositions transitoires Article 29 Dispositions provisoires concernant les matières liées au commerce 1. Les dispositions du présent article s'appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques aussi longtemps qu'une partie contractante n'est pas partie au GATT et aux instruments connexes.

2. a) Le commerce des matières et des produits énergétiques entre des parties contractantes dont l'une au moins n'est pas partie au GATT ou à un instrument connexe pertinent est régi, sous réserve des points b) et c) et des exceptions et règles prévues à l'annexe G, par les dispositions du GATT 1947 et des instruments connexes, tels qu'appliqués au 1er mars 1994 et pratiqués, en ce qui concerne les matières et les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles, comme si toutes les parties contractantes étaient parties au GATT 1947 et aux instruments connexes.

b) Ce commerce entre une partie contractante qui est un Etat ayant fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peut toutefois être régi, sous réserve des dispositions de l'annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces Etats, jusqu'au 1er décembre 1999 ou jusqu'à l'admission de cette partie contractante au GATT, la date la plus proche étant retenue.

c) Pour le commerce entre deux parties au GATT, le point a) ne s'applique pas si l'une de ces parties n'est pas partie au GATT 1947.

3. Chaque signataire du présent traité et chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale adhérant au présent traité déposent au Secrétariat, le jour de sa signature ou du dépôt de son instrument d'adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date de la signature ou du dépôt. Toute modification apportée à ces droits et autres taxes est notifiée au Secrétariat, qui en informe les parties contractantes.

4. Chaque partie contractante s'efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçues à l'importation ou à l'exportation: a) dans le cas des importations de matières et produits énergétiques visés à la partie 1 du programme concernant la partie contractante visée à l'article II du GATT, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est partie au GATT; 951

Charte de l'énergie

b)

dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques, ainsi que des importations de tels matières et produits, si la partie contractante n'est pas partie au GATT, au-dessus du niveau notifié le plus récemment au Secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du paragraphe 2 point a) l'autorisent.

5. Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-dessus du niveau visé au paragraphe 4 que si: a) dans le cas de droits de douane ou de taxe perçus à l'importation, une telle mesure n'est pas incompatible avec les dispositions applicables du GATT autres que les dispositions du GATT 1947 et des instruments connexes énumérés à l'annexe G et les dispositions correspondants du GATT 1994 et des instruments connexes; ou b) elle a, dans toute la mesure du possible selon ses procédures législatives, notifié au Secrétariat sa proposition d'augmentation, offert aux autres parties contractantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contractantes intéressées.

6. Les signataires s'engagent à entamer les négociations au plus tard le 1er janvier 1995 en vue de conclure, d'ici au 1er janvier 1998, le cas échéant en tenant compte de l'évolution du système commercial mondial, un amendement du présent traité qui, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, engage chaque partie contractante à ne pas augmenter ces droits de douane ou taxes au-delà du niveau prescrit par cet amendement.

7. L'annexe D s'applique aux différends qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges aux termes du présent article, sauf convention contraire entre les deux parties contractantes, ainsi qu'aux différends qui portent sur le respect de l'article 5 entre les parties contractantes dont l'une au moins n'est pas partie au GATT, étant entendu que l'annexe D ne s'applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d'un accord qui: a) a été notifié conformément au paragraphe 2 point b) et à l'annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci; ou b) établit une zone de libre échange ou une union douanière telle que décrite à l'article XXIV du GATT.

Article 30 Evolution des accords commerciaux
internationaux Les parties contractantes s'engagent, à la lumière des résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, repris principalement dans l'Acte final établi à Marrakech le 15 avril 1994, à entamer, au plus tard le 1er juillet 1995 ou à la date d'entrée en vigueur du présent traité, la date la plus tardive étant retenue, l'examen de modifications appropriées du présent traité en vue de leur adoption par la Conférence de la Charte.

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Article 31 Equipement lié à l'énergie Lors de sa première réunion, la Conférence provisoire de la Charte procède à l'examen de l'inclusion de l'équipement lié à l'énergie dans les dispositions commerciales du présent traité.

Article 32 Dispositions transitoires 1. Etant donné que l'adaptation aux exigences d'une économie de marche requiert du temps, les parties contractantes énumérées à l'annexe T peuvent temporairement suspendre le respect de leurs obligations découlant d'une ou de plusieurs des dispositions suivantes du présent traité, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3 à 6: Article 6 paragraphes 2 et 5, Article 7 paragraphe 4, Article 9 paragraphe 1, Article 10 paragraphe 7 - mesures spécifiques, Article 14 paragraphe 1 point d) - uniquement en ce qui concerne les transferts de recettes non dépensées, Article 20 paragraphe 3, Article 22 paragraphes 1 et 3.

2. Les autres parties contractantes aident toute partie contractante qui a suspendu le respect total des dispositions en vertu du paragraphe 1 à réaliser1 les conditions permettant de mettre un terme à cette suspension. Cette assistance peut être donnée sous toute forme que les autres parties contractantes estiment la plus efficace pour répondre aux besoins notifiés conformément au paragraphe 4 point c), y compris, le cas échéant, au moyen d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

3. Les dispositions applicables, les étapes vers une application intégrale de chacune, les mesures à prendre et la date ou, exceptionnellement, l'événement aléatoire qui marquera la fin de chaque étape et l'adoption des mesures sont énumérés à l'annexe T pour chaque partie contractante qui sollicite un régime transitoire. Chacune de ces parties contractantes prend la mesure prévue à la date indiquée pour la disposition et l'étape pertinentes telles que prévues à l'annexe T.

Les parties contractantes qui ont temporairement suspendu le respect de leurs obligations conformément au paragraphe 1 s'engagent à se conformer entièrement aux obligations correspondantes d'ici au 1er juillet 2001. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, une partie contractante estime nécessaire de demander que cette période de suspension temporaire soit prolongée ou considère qu'une suspension temporaire non encore prévue à l'annexe T doit être introduite, la Conférence de la Charte statue sur cette demande de modification de l'annexe T.

4. Une partie contractante qui a invoqué des dispositions transitoires notifie au Secrétariat au moins une fois tous les 12 mois: 66 Feuille fédérale. 147' année. Vol. III

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a)

la mise en oeuvre de toute mesure prévue à son annexe T et de l'état d'avancement général du respect intégral de ses obligations; b) les progrès qu'elle espère réaliser au cours des 12 mois suivants en vue du respect intégral de ses obligations, tout problème qu'elle prévoit et ses propositions visant à régler un tel problème; c) la nécessité d'une assistance technique destinée à faciliter l'achèvement des étapes prévues à l'annexe T, comme l'exige la pleine application du présent traité, ou permettant de résoudre un problème notifié conformément au point b), ou encore destinée à promouvoir d'autres réformes nécessaires orientées vers le marché ainsi que la modernisation de son secteur énergétique; d) le besoin éventuel de formuler une demande du type visé au paragraphe 3.

5. Le Secrétariat: a) communique à toutes les parties contractantes les notifications visées au paragraphe 4; b) communique et favorise activement, en recourant le cas échéant à des arrangements existant dans le cadre d'autres organisations internationales, l'adéquation entre les besoins et les offres d'assistance technique visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point c); c) communique à toutes les parties contractantes, à la fin de chaque période de six mois, un résumé de toutes les notifications effectuées au titre du paragraphe 4 points a) ou d), 6. La Conférence de la Charte examine annuellement les progrès réalisés par les parties contractantes en ce qui concerne l'application des dispositions du présent article et l'adéquation entre les besoins et les offres d'assistance technique visée au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point c). Lors de cet examen, elle peut décider de prendre les mesures qui s'imposent.

Partie VII Structure et institutions Article 33 Protocoles et déclarations sur la Charte de l'énergie 1. La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation d'un certain nombre de protocoles et de déclarations sur la Charte de l'énergie en vue de la réalisation des objectifs et des principes de celle-ci.

2. Tout signataire de la Charte peut participer à une telle négociation.

3. Un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale ne peuvent être parties à un protocole ou à une déclaration que s'ils sont ou deviennent simultanément signataires de la Charte et parties contractantes au présent traité.

4. Sous réserve du paragraphe 3 et du paragraphe 6 point a), les dispositions finales qui s'appliquent à un protocole sont définies dans ce protocole.

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5. Un protocole ne s'applique qu'aux parties contractantes qui consentent à être liées par celui-ci et ne déroge pas aux droits et obligations des parties contractantes qui ne sont pas parties à ce protocole.

6. a) Un protocole peut attribuer des tâches à la Conférence de la Charte et des fonctions au Secrétariat, à condition qu'aucune attribution de cette nature ne soit faite par la voie d'un amendement du protocole, sauf si cet amendement est approuvé par la Conférence de la Charte, dont l'approbation ne sera soumise à aucune des dispositions du protocole qui sont autorisées par le point b); b) Un protocole qui prévoit les décisions à prendre par la Conférence de la Charte au titre de ses dispositions peut, sous réserve du point a), stipuler, en ce qui concerne ces décisions: i) des règles de vote autres que celles contenues dans l'article 36; ii) que seules les parties au protocole sont considérées comme parties contractantes aux fins de l'article 36 ou sont habilitées à voter en vertu des règles stipulées dans, le protocole.

Article 34 Conférence sur la Charte de l'énergie 1. Les parties contractantes se réunissent périodiquement au sein de la Conférence sur la Charte de l'énergie, ci-après dénommée «Conférence de la Charte», auprès de laquelle chaque partie contractante est habilitée à avoir un- représentant. Les réunions ordinaires se tiennent à des intervalles réguliers déterminés par la Conférence de la Charte.

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence de la Charte peuvent être tenues sur décision de celle-ci ou à la demande écrite de toute partie contractante, pour autant que, dans un délai de six semaines suivant la notification de cette demande aux parties contractantes par le Secrétariat, cette demande reçoive l'appui d'au moins un tiers des parties contractantes.

3. La Conférence de la Charte exécute les tâches suivantes: a) elle remplit les obligations qui lui sont assignées en vertu du présent traité et des protocoles; b) elle surveille et facilite l'application des principes de la Charte et des dispositions du présent traité et des protocoles; c) elle facilite, conformément au présent traité et aux protocoles, la coordination de mesures générales appropriées visant à mettre en oeuvre les principes de la Charte; d) elle examine et adopte les programmes de travail qui doivent être exécutés par le Secrétariat; e) elle examine et approuve les comptes annuels et le budget du Secrétariat; f) elle examine et approuve ou adopte les conditions de tout accord de siège ou autre, y compris les privilèges et immunités jugées nécessaires pour la Conférence de la Charte et le Secrétariat; 955

Charte de l'énergie

g)

elle encourage les efforts de coopération visant à faciliter et à promouvoir les réformes orientées vers le marché ainsi que la modernisation des secteurs de l'énergie dans les pays d'Europe centrale et orientale et de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques en phase de transition économique; h) elle autorise et approuve les mandats de négociation des protocoles et examine et adopte les textes des protocoles et de leurs amendements; i) elle autorise la négociation de déclarations et approuve leur publication; j) elle décide des adhésions au présent traité; k) elle autorise la négociation d'accords d'association et examine et approuve ou adopte le texte'de ceux-ci; 1) elle examine et adopte le texte des amendements du présent traité; m) elle examine et adopte les amendements et les modifications techniques des annexes du présent traité; n) elle nomme le Secrétaire général et prend toutes les décisions nécessaires pour l'établissement et le fonctionnement du Secrétariat, y compris la structure, le nombre de membres du personnel et les conditions de travail des fonctionnaires et agents.

4. Dans l'accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte, agissant par l'entremise du Secrétariat, coopère avec les services et programmes d'autres institutions et organisations ayant une compétence reconnue dans les matières qui se rapportent aux objectifs du présent traité, et elle fait le plus grand usage, d'une manière aussi économique et efficace que possible, de ces services et programmes.

5. La Conférence de la Charte peut créer les organes subsidiaires qu'elle estime appropriés pour l'accomplissement de sa mission.

6. La Conférence de la Charte examine et adopte le règlement intérieur et le règlement financier.

7. En 1999 et, par la suite, à des intervalles (de cinq ans au maximum) à fixer par elle, la Conférence de la Charte réexaminera en profondeur les fonctions prévues par le présent traité en fonction de la manière dont les dispositions du présent traité et des protocoles ont été appliquées. A l'issue de chaque réexamen, elle pourra modifier ou supprimer les fonctions indiquées au paragraphe 3 et peut dissoudre le Secrétariat.

Article 35 Secrétariat 1. Pour l'accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte dispose d'un Secrétariat, composé d'un Secrétaire général
et d'un personne] dont le nombre de membres doit correspondre au nombre minimal nécessaire à un fonctionnement efficace.

2. Le Secrétaire général est nommé par la Conférence de la Charte. Le premier mandat est d'une durée de cinq ans maximum.

3. Dans l'accomplissement de sa mission, le Secrétariat est responsable devant la Conférence de la Charte, à laquelle il fait rapport.

956

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4. Le Secrétariat prête à la Conférence de la Charte toute l'asssistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent traité ou par tout protocole et toute autre fonction que lui confère la Conférence de la Charte.

5. Le Secrétariat peut conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent se révéler nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 36 Votes 1. L'unanimité des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions est recquise pour les décisions de celle-ci ayant pour objet: a) d'adopter des amendements du présent traité autres que des amendements des articles 34 et 35 et de l'annexe T; b) d'approuver les adhésions au présent traité, en vertu de l'article 41, d'Etats ou d'organisations d'intégration économique régionale qui n'étaient pas signataires de la Charte au 16 juin 1995; c) d'autoriser la négociation d'accords d'association et d'approuver ou d'adopter le texte de ceux-ci; d) d'approuver les adaptations des annexes EM, NI, G et B; e) d'adopter les modifications techniques des annexes du présent traité; et f) d'approuver les nominations, par le Secrétaire général, des membres de jurys visés à l'annexe D paragraphe 7.

Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent traité. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, lès paragraphes 2 à 5 s'appliquent.

2. Les décisions concernant les questions budgétaires visées à l'article 34 paragraphe 3 point e) sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, telles qu'indiquées à l'annexe B, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées qui y sont indiquées.

3. Les décisions concernant les questions visées à l'article 34 paragraphe 7 sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes.

4. Sauf dans les cas indiqués au paragraphe 1 points a) à f) et aux paragraphes 2 et 3, et sous réseve du paragraphe 6, les décisions prévues par le présent traité sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence
de la Charte appelée à statuer sur ces questions.

5. Aux fins du présent article, on entend par «parties contractantes présentes et votantes» les parties contractantes qui sont présentes et qui expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.

957

Charte de l'énergie

6. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix des parties contractantes.

7. Lors d'un vote, les organisations d'intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs Etats membres parties contractantes au présent traité, à condition qu'elles n'exercent pas leur droit de vote lorsque leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

8. En cas d'arriéré persistant d'une partie contractante dans le respect de ses obligations financières au titre du présent traité, la Conférence de la Charte peut suspendre l'exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.

Article 37 Principes de financement 1. Chaque partie contractante supporte ses propres frais de représentation aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire.

2. Les frais afférents aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire sont considérés comme des frais du Secrétariat.

3. Les frais du Secrétariat sont couverts par les parties contractantes en fonction de leur capacité de paiement telle qu'indiquée à l'annexe B, dont les dispositions peuvent être modifiées conformément à l'article 36 paragraphe 1 point d).

4. Les protocoles contiennent des dispositions garantissant que tous les frais du Secrétariat qui en découlent sont supportés par les parties à ces protocoles.

5. La Conférence de la Charte peut en outre accepter des contributions volontaires d'une ou plusieurs parties contractantes ou d'autres sources. Les frais supportés au moyen de ces contributions ne sont pas considérés comme des frais du Secrétariat aux fins du paragraphe 3.

Partie VIII Dispositions finales Article 38 Signature Le présent traité est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des Etats et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé la Charte.

Article 39 Ratification, acceptation ou approbation Le présent traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

958

Charte de l'énergie

Article 40 Application aux territoires 1. Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer par une déclaration déposée auprès du dépositaire, que le présent traité le lie pour tous les territoires pour lesquels il est responsable en matière de relations internationales, ou pour l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration prend effet au moment où le présent traité entre en vigueur pour cette partie contractante.

2. Toute partie contractante peut à une date ultérieure, par une déclaration déposée auprès du dépositaire, se déclarer liée par le préesnt traité pour d'autres territoires indiqués dans sa déclaration. En ce qui concerne ces territoires, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le dépositaire de ladite déclaration.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents au sujet des territoires qu'elle indique peut être retirée par notification au dépositaire. Sous réserve de l'article 47 paragraphe 3, le retrait devient effectif à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception de ladite notification par le dépositaire.

4. La définition du terme «zone» contenue à l'article 1er point 10 doit être interprétée eu égard à toute déclaration déposée conformément au présent article.

Article 41 Adhésion Le présent traité est ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé la Charte, et ce à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent traité a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 42 Amendements 1. Toute partie contractante peut proposer des amendements du présent traité.

2. Le texte de tout amendement proposé du présent traité est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.

3. Les amendements du présent traité dont le texte a été adopté par la Conférence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les soumet à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation
ou approbation.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements du présent traité sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt auprès du dépositaire des 959

Charte de l'énergie

instruments de leur ratification, acceptation ou approbation par au moins les trois quarts des parties contractantes. Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre patie contractante, le quatre-vingt-dixième jour après que ladite partie contractante a déposé ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.

Article 43 Accords d'association 1. La Conférnce de la Charte peut autoriser la négociation des accords d'association avec des Etats ou des organisations d'intégration économique régionale, ou avec des organisations internationales, afin de poursuivre les objectifs et de mettre en oeuvre les principes de la Charte ainsi que les dispositions du présent traité ou d'un ou plusieurs protocoles.

2. Les relations établies avec un Etat, une organisation d'intégration économique régionale ou une organisation internationale, ainsi que les droits et les obligations qui en découlent, sont adaptés aux circonstances particulières de l'association et, dans chaque cas, sont précisées dans l'accord d'association.

Article 44 Entrée en vigueur 1. Le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion d'un Etat ou d'une organisation d'intégration économique régionale signataire de la Charte à la date du 16 juin 1995.

2. Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve le présent traité ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratification d'acceptation ou d'approbation, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins du paragraphe 1, tout instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'additionne pas aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.

Article 45 Application provisoire 1. Les signataires conviennent d'appliquer le présent traité à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur pour ces signataires conformément à l'article 44, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec leur Constitution
ou leurs lois et règlements.

2. a) Nonobstant le paragraphe 1, tout signataire peut, lors de la signature, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n'est pas en mesure d'accepter l'application provisoire. L'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas au signataire qui a procédé à cette déclaration.

960

Charte de l'énergie

Tout signataire de ce type peut à tout moment retirer cette déclaration par notification écrite au dépositaire.

b) Ni un signataire qui procède à une déclaration telle que visée au point a) ni des investisseurs de ce signataire ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'application provisoire au titre du paragraphe 1.

c) Nonobstant le point a), tout signataire qui procède à une déclaration telle que visée à ce point applique à titre provisoire la partie VII, en attendant l'entrée en vigueur du présent traité pour ledit signataire conformément à l'article 44, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec ses lois et règlements.

3. a) Tout signataire peut mettre un terme à son application provisoire du présent traité en notifiant par éprit au dépositaire son intention de ne pas devenir partie contractante au présent traité. La fin de l'application provisoire prend effet, pour tout signataire, à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du jour où le dépositaire reçoit la notification écrite du signataire.

b) Lorsqu'un signataire met fin à son application provisoire en vertu du point a), l'obligation qu'il a, en vertu du paragraphe 1, d'appliquer les parties III et V à tout investissement réalisé dans sa zone au cours de l'application provisoire par des investisseurs des autres signataires reste néanmoins valable, en ce qui concerne ces investissements, pendant vingt ans à compter de la date effective de fin d'application, sauf disposition contraire du point c).

c) Le point b) ne s'applique pas aux signataires énumérés à l'annexe PA. Tout signataire est retiré de la liste figurant à cette annexe dès qu'il a adressé une demande à cet effet au dépositaire.

4. En attendant l'entrée en vigueur du présent traité, les signataires se réunissent périodiquement au sein de la Conférence provisoire de la Charte, dont la première réunion est convoquée par le Secrétariat provisoire visé au paragraphe 5 au plus tard 180 jours après la date d'ouverture à la signature du présent traité, indiquée à l'article 38.

5. Les fonctions du Secrétariat sont exercées à titre provisoire par un Secrétariat provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 44 et jusqu'à la mise en place d'un Secrétariat.

6. En conformité et sous réserve des dispositions du
paragraphe 1 ou du paragraphe 2 point c), selon le cas, les signataires contribuent, en vertu de l'article 37 paragraphe 3, aux frais encourus par le Secrétariat provisoire comme s'ils étaient des parties contractantes. Toute modification de l'annexe B par les signataires prend fin lors de l'entrée en vigueur du présent traité.

7. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent traité, un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale qui adhère à celui-ci avant son entrée en vigueur conformémennt à l'article 41 possède les droits et assume les obligations d'un signataire qui découlent du présent article.

961

Charte de l'énergie

Article 46 Réserves Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent traité.

Article 47 Retrait 1. A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut à tout moment notifier au dépositaire, par écrit, son retrait du présent traité.

2. Ce retrait prend effet au terme d'un an après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification du retrait.

3. Les dispositions du présent traité continuent à s'appliquer pendant une période de 20 ans aux investissements réalisés dans la zone d'une partie contractante par des investisseurs d'autres parties contractantes ou dans la zone d'autres parties contractantes par des investisseurs de cette partie contractante, à compter du moment où le retrait de la partie contractante du présent traité prend effet.

4. Tout protocole auquel une partie contractante est partie cesse d'être en vigueur pour cette partie contractante à la date effective de son retrait du présent traité.

Article 48 Statut des annexes et décisions Les annexes du présent traité et les décisions visées à l'annexe 2 de l'Acte final de la Conférence de la Charte européenne de l'énergie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, font partie intégrante du présent traité.

Article 49 Dépositaire Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent traité.

Article 50 Authenticité des textes En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent traité en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouvernement de la République portugaise.

Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Suivent les signatures N37749

962

Charte de l'énergie

1. Annexe EM Matières et produits énergétiques (conformément à l'article 1er, point 4) Energie nucléaire

26.12

28.44

Charbon, gaz naturel, pétrole et produits pétroliers, énergie électrique

/^7 ni 4l.\Il j-j (y?

4IAJ4

27.03

27.04 27.05

27.06

27.07

Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés.

26.12.10 Minerais d'uranium et leurs concentrés.

26.12.20 Minerais de thorium et leurs concentrés.

Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits.

28.44.10 Uranium naturel et ses composés.

28.44.20 Uranium enrichi en U235 et ses composés; plutonium et ses composés.

28.44.30 Uranium appauvri en U235 et ses composés; thorium et ses composés.

28.44.40 Eléments et isotopes radioactifs et composés radioactifs autres que ceux des nos 28.44.10, 28.44.20 ou 28.44.30.

28.44.50 Eléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de.réacteurs nucléaires.

28.45.10 Eau lourde (oxyde de deutérium).

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille.

Lignites, même agglomérées, à l'exclusion du jais.

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée.

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue.

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autre hydrocarbures gazeux.

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitutés.

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants

963

Charte de l'énergie

non aromatiques (par exemple, les benzols, toluols, xylols, naphtalènes, autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques, phénols, huiles de créosote et autres).

27.08

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.

27.09

Huiles brutes de pétrole ou de. minéraux bitumineux.

27.10

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes.

27.11

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés: - gaz naturel - propane - butanes - éthylène, propylène, butylène et butadiène (27.11.14) - autres à l'état gazeux: - gaz naturel -- autres.

Autre énergie

27.13

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

27.14

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltâtes et roches asphaltiques.

27.15

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cutbacks», par exemple).

27.16

Energie électrique.

44.01.10

Bois de chauffage en rondins, billettes, bûches, fagots ou sous formes similaires.

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.

44.02

N37749

964

Charte de l'énergie

2. Annexe NI Matières et produits énergétiques non applicables aux investissements pour la définition de ('«activité économique du secteur de l'énergie» (conformément à l'article 1er, point 5) 27.07

44.01.10 44.02

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température, produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (par exemple, les benzols, toluols, xylols, naphtalènes, autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques, phénols, huiles de créosote et autres).

Bois de chaufffage en rondins, billettes, bûches, fagots ou sous formes similires.

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.

N37749

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Charte de l'énergie

5. Annexe TRM Notification et élimination progressive (TRM) (conformément à l'article 5, paragraphe 4) 1. Chaque partie contractante notifie au Secrétariaat toutes les mesures d'investissement liées au commerce qu'elle applique et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 5, dans un délai de: a) 90 jours après l'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante est partie au GATT; ou b) 12 mois après l'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante n'est pas partie au GATT.

Ces mesures d'investissement liées au commerce, d'application générale ou spécifique, ainsi que leurs principales caractéristiques sont notifiées.

2. Dans le cas de mesures d'investissements liées au commerce qui sont appliquées en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, chaque application spécifique est notifiée. Aucune information susceptible de porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières ne doit être divulgée.

3. Chaque partie contractante élimine toutes les mesures d'investissement liées au commerce qui ont été notifiées conformément au paragraphe 1: a) dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante est partie au GATT; ou b) dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante n'est pas partie au GATT.

4. Durant la période applicable visée au paragraphe 3, une partie contractante ne modifie pas les clauses d'une mesure d'investissement liée au commerce qui a été notifiée conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui étaient utilisées à la date d'entrée en vigueur du présent traité d'une manière qui aboutirait à augmenter le degré d'incompatibilité par rapport aux dispositions de l'article 5 du présent traité.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, une partie contractante peut, pour ne pas désavantager des entreprises établies qui sont soumises à une mesure d'investissement liée au commerce qui a été notifiée conformément au paragraphe 1, appliquer cette mesure à un nouvel investissement pendant la période d'élimination lorsque: a) les produits d'un tel investissement sont similaires aux produits des entreprises établies; et b) cette application se révèle nécessaire afin d'éviter des distorsions des conditions de concurrence entre le
nouvel investissement et les entreprises établies.

Toute mesure d'investissement liée au commerce ainsi appliquée à un nouvel investissement est notifiée au Secrétaire. Les clauses d'une telle mesure sont

966

Charte de l'énergie équivalentes, du point de vue de l'effet concurrentiel, à celles applicables aux entreprises établies, et la mesure s'éteint à la même échéance.

6. Si un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale adhère au présent traité après son entrée en vigueur: a) la notification visée aux paragraphes 1 et 2 est effectuée à la date applicable selon le paragraphe 1 ou à la date du dépôt de l'instrument d'adhésion, la date la plus tardive étant retenue; et b) la période d'élimination prend fin à la date applicable selon le paragraphe 3 ou à la date d'entrée en vigueur du présent traité pour cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, la date la plus tardive étant retenue.

N37749

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Charte de l'énergie

4. Annexe N

Liste des Parties contractantes demandant qu'au moins trois zones différentes soient concernées par un transit (conformément à l'article 7, paragraphe 10, point a)) 1. Le Canada et les Etats-Unis d'Amérique.

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5. Annexe VC Liste des Parties contractantes qui se sont volontairement engagées à respecter l'article 10, paragraphe 3 (conformément à l'article 10, paragraphe 6) N37749

67 Feuille fédérale. 147" année. Vol. III

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Charte de l'énergie

6. Annexe ID Liste des Parties contractantes qui ne permettent pas à un investisseur de soumettre de nouveau le même différend à un arbitrage international à un stade ultérieur au titre de l'article 26 (conformément à l'article 26, paragraphe 3, point b) i)) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Australie Azerbaïdjan Bulgarie Canada Croatie Chypre République tchèque Communautés européennes Finlande Grèce Hongie Irlande Italie Japon Kazakhstan Norvège Pologne Portugal Roumanie Fédération de Russie Slovénie Espagne Suède Etats-Unis d'Amérique

N37749

970

Charte de l'énergie

7. Annexe IA Liste des Parties contractantes qui n'autorisent pas un investisseur ou une partie contractante à soumettre un différend concernant la dernière phrase de l'article 10, paragraphe 1, à un arbitrage international (conformément à l'article 26, paragraphe 3, point c) et à l'article 27, paragraphe 2) 1.

2.

3.

4.

Australie Canada Hongrie Norvège

N37749

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Charte de l'énergie

8. AnnexeP Procédure spéciale sous-nationale de règlement des différends (conformément à l'article 27, paragraphe 3, point i)) Partie I

1.

2.

Canada Australie

Partie II

1. Lorsque, dans sa sentence, un tribunal estime qu'une mesure appliquée par une administration publique ou autorité régionale ou locale d'une partie contractante, ci-après dénommée «partie responsable», n'est pas conforme à une disposition du traité, la partie responsable prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer le respect du traité en ce qui concerne cette mesure.

2. Dans les 30 jours suivant le jour où la sentence est prononcée, la partie responsable adresse au Secrétariat une notification écrite précisant ses intentions en ce qui concerne le respect du traité concernant cette mesure. Le Secrétariat soumet la notification à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais, mais au plus tard lors de la réunion de la Conférence de la Charte suivant la réception de la notification. S'il est impossible d'assurer immédiatement le respect, la partie responsable dispose d'un délai raisonnable pour y parvenir. Ce délai raisonnable est convenu par les deux parties au différend. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord à ce sujet, la partie responsable propose un délai raisonnable qui est approuvé par la Conférence de la Charte.

3. Lorsque la partie responsable omet de respecter la mesure dans le délai raisonnable, elle s'efforce, à la demande de l'autre partie contractante partie au différend, ci-après dénommée «partie lésée», de convenir avec la partie lésée d'une compensation appropriée à titre de règlement mutuellement satisfaisant du différend.

4. Si aucune compensation satisfaisante n'a été convenue dans un délai de 20 jours suivant la demande déposée par la partie lésée, celle-ci peut, avec l'autorisation de la Conférence de la Charte, suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du traité à l'égard de la partie responsable si elle les estime équivalentes à celles refusées par la mesure en question, et ce jusqu'à ce que les parties contractantes parviennent à un accord sur un règlement de leur différend ou jusqu'à ce que la mesure en cause a été rendue conforme au traité.

5. La° partie lésée applique les principes et procédures suivants lorsqu'elle s'interroge sur les obligations à suspendre: a) Elle cherche d'abord à suspendre les obligations qui concernent la même partie du traité que celle a l'égard de laquelle le tribunal a découvert une infraction.

972

Charte de l'énergie

b)

Si elle estime qu'il n'et pas praticable ou efficace de suspendre des obligations relevant de la même partie du traité, elle peut chercher à suspendre des obligations relevant d'autres parties du traité. Si elle décide de demander l'autorisation de suspendre des obligations en vertu du présent point, elle en indique les motifs dans sa demande d'autorisation adressée à la Conférence de la Charte.

6. A la demande écrite de la partie responsable, adressée à la partie lésée et au président du tribunal qui a rendu la sentence, le tribunal détermine si le niveau des obligations suspendues par la partie lésée est excessif et, dans ce cas, dans quelle mesure il l'est. Si le tribunal ne peut être reconstitué, cette détermination est effectuée par un ou plusieurs arbitres désignés par le Secrétaire général. Les déterminations effectuées en vertu du présent paragraphe doivent être terminées dans les 60 jours suivant la demande faite au tribunal ou la désignation effectuée par le Secrétaire général. Les obligations ne sont pas suspendues dans l'attente de la détermination, laquelle sera définitive et contraignante.

7. En suspendant ses obligations à l'égard de la partie responsable, la partie lésée s'efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter de manière négative les droits que possèdent et dont jouissent les autres parties contractantes en vertu du traité.

N37749

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Charte de l'énergie

9. Annexe G

Exceptions et règles régissant l'application des dispositions du GATT et des instruments connexes (conformément à l'article 29, paragraphe 2, point a)) .

1. En vertu de l'article 29 paragraphe 2 point a), les dispositions suivantes du GATT 1947 et des instruments connexes ne sont pas applicables: a)

L'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) II IV XV XVIII XXII XXIII XXV XXVI XXVII XXVIII XXVIIIbis XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII Annexe H Annexe I

Listes de concessions (et listes relatives au GATT) Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques Dispositions en matière de change Aide d'Etat en faveur du développement économique Consultations Protection des concessions et des avantages Action collective des parties contractantes Acceptation. Entrée en vigueur et enregisterment Suspension ou retrait de concessions Modification des listes Négociations tarifaires Rapports de l'accord avec la Charte de La Haye Amendements Retrait Parties contractantes Adhésion Non-application de l'accord entre certaines parties contractantes Principes et objectifs Engagements Action commune Concernant l'article XXVI Notes et dispositions complémentaires (concernant les articles du GATT mentionnés ci-dessus).

Action de sauvegarde à des fins de développement Clause interprétative concernant la notification, les consultations, le règlement des différends et la surveillance.

b)

Les instruments connexes i) L'accord sur les entraves techniques au commerce (code normatif) Préambule 1.3

974

(paragraphes 1, 8, 9) Disposition générales

Charte de l'énergie

2.6.4

Préparation, adoption et application des règlements et des normes techniques par les organes du gouvernement central 10.6 Information sur les règlements techniques, les normes et les systèmes de certification 11 ' Assistance technique aux parties 12 Traitement spécial de différentiel des pays en développement 13 Comité des entraves techniques aux échanges 14 Consultations et règlements des différends 15 Dispositions finales (autres que 15.5 et 15.3) Annexe 2 Groupes d'experts techniques Annexe 3 Jurys L'accord sur les marchés publics L'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII (subventions et droits compensateurs) 10 Subventions à l'exportation de certains produits primaires 12 Consultations 13 Conciliation, règlement des différends et mesures de rétorsion autorisées 14 Pays en développement 16 Comité des subventions et des mesures compensatoires 17 Conciliation 18 Règlement des différends 19.2 Acceptation et adhésion 19.4 Entrée en vigueur 19.5(a) Législation nationale 19.6 Réexamen 19.7 Amendements 19.8 Retrait 19.9 Non-application de l'accord entre certains signataires 19.11 Secrétariat 19.12 Dépôt 19.13 Enregistrement

iv) L'accord sur l'application de l'article VII (valeurs en douane) l,2(b) iv) Valeur de transaction 11.1 Détermination de la valeur douanière 14 Application des annexes (deuxième phrase) 18 Institutions (Comité sur les valeurs en douane) 19 Consultations 20 Règlement des différends 21 Traitement spécial et différentiel des pays en développement 22 Acceptation et adhésion 975

Charte de l'énergie

24 25.1 26

27 28 29 30 31

c)

d)

976

Entrée en vigueur Législation nationale Réexamen Amendements ' Retrait Secrétariat Dépôt Enregistrement

Annexe II Comité technique des valeurs en douane Annexe III Jurys ad hoc Protocole à l'accord en vertu de l'article VII (sauf 1.7 et 1.8; avec les formules introductives idoines) v) L'accord sur les prodécures afférentes aux licences d'importation 1.4 Dispositions générales (dernière phrase) 2.2 Licence automatique d'importation (note en bas de page 2) 4 Institutions, consultation et règlement clés différends 5 Dispositions définitives (sauf le paragraphe 2) vi) L'accord sur l'application de l'article VI (code antidumping) 13 Pays en développement 14 Comité des pratiques antidumping 15 Consultations, conciliation et règlement des différends 16 Dispositions finales (sauf les paragraphes 1 et 3) vu) Disposition concernant la viande bovine viii) Disposition internationale en matière de produits laitiers ix) Accord sur le commerce en aviation civile x) Déclaration sur les mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements.

Toutes les autres dispositions du GATT ou des instruments connexes qui concernent: i) l'assistance gouvernementale au développement économique et au traitement des pays en développement, à l'exception des paragraphes l à 4 de la décision du 28 novembre 1979 (L/4903) sur le traitement différentiel et le traitement de la nation la plus favorisée, la réciprocité et la pleine participation des pays en développement; ii) · la création ou le fonctionnement des comités de spécialistes et d'autres institutions subsidiaires; iii) la signature, l'adhésion, l'entrée en vigueur, le retrait, le dépôt et l'enregistrement.

Tous accords, arrangements, décisions, clauses interprétatives ou autres actions communes adoptées conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 1 points a) à c).

Charte de l'énergie

2. Les parties contractantes appliquent les dispositions de la «déclaration sur les mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements» aux mesures prises par les parties contractantes qui ne sont pas parties au GATT, pour autant que les autres dispositions du traité le permettent.

3. En ce qui concerne les notifications requises par les dispositions applicables en vertu de l'article 29 paragraphe 2 point a): a) les parties contractantes qui ne sont pas parties au GATT ou à un instrument connexe adressent leur notification au Secrétariat. Le Secrétariat distribue des copies des notifications à toutes les parties contractantes. Les notifications faites au Secrétariat doivent être rédigées dans une des langues faisant foi du présent traité. Les documents d'accompagnement peuvent n'être rédigés que dans la langue de la partie contractante; · b) ces exigences ne s'appliquent pas aux parties contractantes au traité qui sont également parties au GATT et aux instruments connexes qui contiennent leurs propres exigences en matière de notification.

4. Les échanges de matières nucléaires peuvent être régis par les accords visés dans les déclarations relatives à ce paragraphe qui sont contenues dans l'Acte final de la Conférence sur la Charte.européenne de l'énergie.

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10. Annexe TFU

Dispositions concernant les Accords commerciaux entre les Etats qui ont fait partie de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (conformément à l'article 29, paragraphe 2, point b)) 1. Tout accord visé à l'article 29 paragraphe 2 point b) est notifié par écrit au Secrétariat par toutes les parties à cet accord qui signent le traité ou y adhèrent, ou en leur nom: a) dans le cas d'un accord en vigueur trois mois après la date à laquelle la première de ces parties signe ou dépose ses instruments d'adhésion au traité, au plus tard six mois après la date de la signature ou du dépôt; et b) dans le cas d'un accord qui entre en vigueur à une date ultérieure à celle mentionnée au point a), en temps utile avant son entrée en vigueur pour permettre aux autres Etats ou aux organisations d'intégration économique régionale qui ont signé le traité ou y ont adhéré, ci-après dénommées «parties intéressées», d'avoir une possibilité raisonnable de réviser l'accord et de faire leurs observations à ce sujet aux parties concernées et à la Conférence de la Charte avant l'entrée en vigueur dudit accord.

2. La notification comprend: a) des copies des textes originaux de l'accord dans toutes les langues dans lesquelles il a été signé; b) une description, par référence aux positions figurant à l'annexe EM, des matières et produits énergétiques spécifiques auxquels l'accord s'applique; c) une explication, séparée pour chacune des dispositions pertinentes du GATT et des instruments connexes applicables en vertu de l'article 29 paragraphe 2 point a), des circonstances à cause desquelles il est impossible ou impraticable pour les parties à l'accord de se conformer totalement à cette disposition; d) les mesures spécifiques à adopter par chaque partie à l'accord en vue de faire face aux circonstances visées au point c); et e) une description des programmes des parties en vue de parvenir à une réduction progressive et, en définitive, à une suppression des dispositions non conformes de l'accord.

3. Les parties à un accord notifié conformément au paragraphe 1 offrent aux parties intéressées une possibilité raisonnable de les consulter au sujet de cet accord et prennent leurs observations en considération. A la demande d'une des parties intéressées, l'accord est examiné par la Conférence de la Charte, qui peut adopter
des recommandations à cet égard.

4. La Conférence de la Charte révise régulièrement l'application des accords notifiés conformément au paragraphe 1 ainsi que les progrès réalisés en vue de la suppression des dispositions de ces accords qui ne sont pas conformes aux dispositions du GATT et des instruments connexes applicables en vertu de l'article 29 paragraphe 2 point a). A la demande d'une des parties intéressées, la 978

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Conférence de la Charte peut adopter des recommandations au sujet d'un tel accord.

5. Un accord tel que visé à l'article 29 paragraphe 2 point b) peut, dans des cas d'urgence exceptionnelle, entrer en vigueur sans la notification et la consultation prévues au paragraphe 1 point b) et aux paragraphes 2 et 3, à condition que la notification ait lieu et que la possibilité de consultation soit offerte rapidement.

Dans ce cas, les parties à l'accord communiquent néanmoins promptement le texte de l'accord, conformément au paragraphe 2 point a), après son entrée en.

vigueur.

6. Les parties contractantes qui sont ou deviennent parties à un accord tel que visé à l'article 29 paragraphe 2 point b) s'engagent à en limiter la non-conformité avec les dispositions du GATT et des instruments connexes applicables en vertu de l'article 29 paragraphe 2 point a) aux cas strictement nécessaires pour faire face aux circonstances particulières et à appliquer cet accord d'une manière qui s'écarte le moins possible desdites dispositions. Elles mettent tout en oeuvre pour prendre des mesures de redressement à la lumière des observations des parties intéressées et des recommandations de la Conférence de la Charte.

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11. Annexe D Dispositions provisoires pour le règlement des différends commerciaux (conformément à l'article 29, paragraphe 7) 1. a) Dans leurs relations mutuelles, les parties contractantes mettent tout en oeuvre par la voie de la coopération et de consultations pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de tout différend relatif aux mesures existantes susceptibles d'affecter sensiblement le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu des articles 5 ou 29.

b) Une partie contractante peut adresser une demande écrite à toute autre partie contractante en vue de consultations sur toute mesure existante de l'autre partie contractante dont elle considère qu'elle peut affecter sensiblement le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu des articles 5 ou 29. Une partie contractante qui demande des consultations indique de façon aussi précise que possible la mesure qui fait l'objet d'une plainte et indique les dispositions de l'article 5 ou de l'article 29 ainsi que du GATT et des instruments connexes qu'elle estime pertinentes. Les demandes de consultations en application du présent paragraphe sont notifiées au Secrétariat, qui informe périodiquement les parties contractantes des consultations en cours qui ont été notifiées.

c) Toute partie contractante traite les renseignements confidentiels ou protégés identifiés comme tels et contenus ou reçus en réponse à une demande écrite ou obtenus au cours de consultations de la même manière qu'ils sont traités par la partie contractante qui les fournit.

d) Lorsqu'elles tentent de résoudre des questions dont une partie contractante estime qu'elles affectent le respect des dispositions applicables au commerce en vertu des articles 5 ou 29 entre elles et une autre partie contractante, les parties contractantes qui participent aux consultations ou à un autre mode de règlement du différend mettent tout en oeuvre pour éviter une solution qui ait un impact négatif sur le commerce de toute autre partie contractante.

2. a) Si, dans les 60 jours après réception de la demande de consultations visée au paragraphe 1 point b), les parties contractantes n'ont pas réglé leur différend ni convenu de le régler par voie de conciliation, de médiation ou d'arbitrage ou par une autre méthode, l'une ou l'autre des parties contractantes
peut adresser au Secrétariat une demande écrite en vue de la constitution du jury prévu aux points b) à f). Dans sa demande, la partie contractante requérante précise l'objet du différend et indique les dispositions des articles 5 ou 29 ainsi que des articles du GATT et des instruments connexes qu'elle juge pertinentes. Le Secrétariat fournit promptement des copies de la demande à toutes les parties contractantes.

b) Les intérêts des autres parties contractantes sont pris en considération pendant le règlement d'un différend. Toute autre partie contractante qui a

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un intérêt substantiel dans une affaire a le droit d'être entendue par le jury et de présenter des observations écrites au jury, à condition que les parties contractantes en litige et le Secrétariat aient reçu notification écrite de cet intérêt au plus tard à la date de constitution du jury, faite conformément au point c).

c)

d)

e)

f)

g) 3.

Le jury est supposé constitué 45 jours après la date de réception de la demande écrite d'une partie contractante par le Secrétariat conformément au point a).

Le jury se compose de trois membres qui sont choisis par le Secrétaire général sur la liste visée au paragraphe 7. Sauf convention contraire entre les deux parties contractantes en litige, les membres d'un jury ne peuvent être des citoyens des parties contractantes qui sont parties au différend ou ont notifié leur intérêt conformément au point b), ni des citoyens d'Etats membres d'une organisation d'intégration économique régionale qui est partie au différend ou a notifié son intérêt conformément au point b).

Les parties contractantes en litige réagissent dans les dix jours ouvrables aux nominations des membres du jury et ne s'opposent pas aux nominations, sauf pour des raisons imperatives.

Les membres du jury officient en leur qualité de particuliers et ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organe. Chaque partie contractante s'engage à respecter ces principes et à ne pas chercher à influencer les membres du jury dans l'exécution de leur tâche. Lors du choix des membres du jury, il est tenu compte de la nécessité de garantir l'indépendance des membres et de faire en sorte que le jury reflète des horizons suffisamment différents et dispose d'un large éventail d'expériences.

Le Secrétariat notifie rapidement à toutes les parties contractantes la constitution du jury.

a) La Conférence de la Charte adopte pour les débats du jury un règlement de procédure conforme à la présente annexe. Ce règlement de procédure doit être aussi proche que possible de celui du GATT et des instruments connexes. Le jury a en outre le droit d'adopter des règles supplémentaires de procédure qui ne soient pas incompatibles avec le règlement de procédure adopté par la Conférence de la Charte ou des règles contenues dans la présente annexe. Lorsqu'une procédure est engagée devant un jury, chaque partie contractante en litige et toute autre partie contractante qui a notifié son intérêt conformément au paragraphe 2 point b) a droit à être entendue au moins par le jury et à présenter des observations écrites. Les parties contractantes en litige ont également le droit de fournir par écrit une argumentation de réfutation. Le jury peut accueillir
favorablement une demande faite par une autre partie contractante qui a notifié son intérêt conformément au paragraphe 2 point b) en vue d'avoir accès à toute observation écrite présentée au jury, avec le consentement de la partie contractante qui l'a formulée.

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Les débats du jury sont confidentiels. Le jury procède à une appréciation objective des questions qui lui sont soumises, y compris les éléments de fait du différend et la conformité des mesures avec les dispositions applicables au commerce en vertu de articles 5 ou 29. Dans l'exercice de ses fonctions, le jury consulte les parties contractantes en litige et leur donne une possibilité adéquate de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Sauf accord contraire des parties contractantes, le jury fonde sa décision sur les arguments et les observations des parties contractantes en litige. Il s'inspire des interprétations données au GATT et aux instruments connexes au sein du GATT et ne met pas en doute la compatibilité avec l'article 5 ou l'article 29 de pratiques qui sont suivies par une partie contractante partie au GATT à l'égard d'autres parties au GATT auxquelles elle applique le GATT et qui ne sont pas suivies par les autres parties à la procédure dans le cadre du GATT.

Sauf accord contraire des parties contractantes en litige, toutes les procédures qui impliquent un jury, y compris la publication de son rapport final, doivent se terminer au plus tard 180 jours après la date de constitution du jury; toutefois, le non-achèvement de l'ensemble des procédures dans ce délai n'affecte pas la validité du rapport final.

b) Le jury détermine sa compétence; cette décision est finale et obligatoire.

Toute objection formulée par une partie contractante en litige et niant la compétence du jury est examinée par le jury, qui décide s'il y a lieu de traiter l'objection comme une question préjudicielle ou de la joindre au fond de l'affaire.

c) Lorsque deux ou plusieurs demandes de constitution d'un jury sont présentées pour des différends qui sont substantiellement similaires, le Secrétaire général peut, avec le consentement de toutes les parties contractantes en litige, nommer un jury unique.

4. a) Après avoir examiné les arguments de réfutation, le jury soumet aux parties contractantes en litige la partie descriptive de son projet de rapport écrit, y compris une énonciation des faits et un résumé des arguments avancés par les parties contractantes en litige. Celles-ci se voient accorder la possibilité de soumettre des observations écrites à propos de la partie descriptive dans le délai fixé par
le jury.

Après la date fixée pour la réception des observations des parties contractantes, le jury délivre aux parties contractantes en litige un rapport écrit intermédiaire, comprenant aussi bien la partie descriptive que les constatations et les conclusions proposées par le jury. Dans un délai déterminé par le jury, une partie contractante en litige peut soumettre au jury une requête écrite demandant qu'il réexamine des aspects spécifiques du rapport intermédiaire avant la publication du rapport final. Avant de publier un rapport final, le jury peut, à sa discrétion, se réunir avec les parties contractantes en litige afin d'examiner les questions soulevées dans cette requête.

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Le rapport final comporte la partie descriptive de l'affaire (comprenant une énonciation des faits et un résumé des arguments avancés par les parties contractantes en litige), les constatations et les conclusions du jury, ainsi qu'une discussion des arguments formulés sur les aspects spécifiques du rapport intermédiaire au moment de sa révision. Le rapport final traite toutes les questions substantielles soulevées devant le jury et .nécessaires au règlement du différend et il motive les conclusions du jury.

Le jury publie son rapport final en le mettant rapidement à la disposition du Secrétariat et des parties contractantes en litige. Le Secrétariat distribue à toutes les parties contractantes en litige, dès que possible, le rapport final, en même temps que toute opinion écrite qu'une partie contractante souhaite y voir annexer.

b) Lorsqu'il conclut qu'une mesure introduite ou maintenue par une partie contractante n'est pas conforme à une disposition des articles 5 ou 29 ou à une disposition du GATT ou d'un instrument connexe qui est applicable en vertu de l'article 29, le jury peut, dans son rapport final, recommander à cette 'partie contractante de modifier ou d'abandonner la mesure ou son comportement de manière à se conformer à cette disposition.

c) Les rapports du jury sont adoptés par la Conférence de la Charte. Afin de donner suffisamment de temps à la Conférence de là Charte pour examiner les rapports du jury, un rapport n'est adopté par celle-ci que 30 jours après que le Secrétariat a fourni le rapport à toutes les parties contractantes. Les parties contractantes qui ont des objections à rencontre du rapport d'un jury indiquent par écrit au Secrétariat les raisons de leurs objections au moins 10 jours avant la date à laquelle le rapport doit être examiné en vue de son adoption par la Conférence de la Charte, et le Secrétariat les communique rapidement à toutes les parties contractantes. Les parties contractantes en litige et les parties contractantes qui ont notifié leur intérêt conformément au paragraphe 2 point b) ont le droit de participer pleinement à l'examen par la Conférence de la Charte du rapport du jury relatif au différend en question, et leurs opinions sont enregistrées intégralement.

d) Afin d'assurer un règlement effectif des différends dans l'intérêt de toutes les parties
contractantes, il est essentiel que les décisions et les recommandations d'un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte soient respectées rapidement. Une partie contractante qui fait l'objet d'une décision ou d'une recommandation d'un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte informe celle-ci de son intention de se conformer à cette décision ou à cette recommandation. S'il lui est impossible de s'y conformer immédiatement, elle en explique les raisons à la Conférence de la Charte et, à la lumière de cette explication, elle dispose d'un délai raisonnable pour s'y conformer. Le but du règlement d'un différend est la modification ou l'élimination de mesures incompatibles.

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5. a) Lorsqu'une partie contractante ne s'est pas conformée dans un délai raisonnable à une décision ou à une recommandation d'un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte, une partie contractante partie au différend qui est lésée par ce manquement peut adresser à la partie contractante défaillante une demande écrite tendant à ce que celle-ci entame des négociations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Si elle est ainsi saisie, la partie contractante défaillante engage rapidement ces négociations.

b) Si la partie contractante défaillante refuse de négocier, ou si les parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord dans les 30 jours suivant l'envoi d'une demande de négociations, la partie contractante lésée peut introduire une requête écrite demandant à la Conférence de la Charte l'autorisation de suspendre les obligations qu'elle doit remplir à l'égard de la partie contractante défaillante au titre des. articles 5 ou 29.

c) La Conférence de la' Charte peut autoriser la partie contractante lésée à suspendre celles de ses obligations à l'égard de là partie contractante défaillante, conformément aux dispositions des articles 5 ou 29 ou conformément aux dispositions du GATT ou des instruments connexes qui s'appliquent en vertu de l'article 29, que la partie contractante lésée estime équivalentes eu égard aux circonstances.

d) La suspension d'obligations est temporaire et n'est applicable que jusqu'au moment où la mesure jugée incompatible avec l'article 5 ou l'article 29 a été supprimée ou jusqu'au moment où une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée.

6. a) Avant de suspendre de telles obligations, la partie contractante lésée informe la partie contractante défaillante de la nature et du degré de la suspension qu'elle propose. Si la partie contractante défaillante adresse au Secrétaire général une objection écrite concernant le niveau de suspension des obligations proposé par la partie contractante lésée, l'objection est soumise à l'arbitrage tel que prévu ci-dessous. Il est sursis à la suspension proposée des obligations jusqu'au moment où l'arbitrage est terminé et où la décision du jury d'arbitrage est devenue définitive et obligatoire conformément au point e). .

b) Conformément au paragraphe 2 points d) à f), le Secrétaire
général constitue un jury d'arbitrage, qui, dans la mesure du possible, doit être le même jury que celui qui a adopté la décision ou la recommandation visée au paragraphe 4 point d), afin qu'il examine le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre. Sauf décision contraire de la Conférence de la Charte, le règlement de procédure applicable aux délibérations du jury est adopté conformément au paragraphe 3 point a).

c) Le juiy d'arbitrage détermine si le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre est excessif par rapport au préjudice subi et, si tel est le cas, dans quelle mesure il l'est. Il ne réexamine pas la

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.'

.:

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nature des obligations suspendues, sauf si cet aspect ne peut être dissocié de la détermination du niveau des obligations suspendues.

d) Le jury d'arbitrage adresse sa décision écrite aux parties contractantes lésée et défaillante et au Secrétariat au plus tard 60 jours après la constitution du jury ou dans tout autre délai convenu entre les parties contractantes lésée et défaillante. Le Secrétariat soumet la décision à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais possibles, mais au plus tard lors de la réunion de celle-ci qui suit la réception de la décision.

e) La décision du jury d'arbitrage devient définitive et obligatoire 30 jours après la date de sa soumission à la Conférence de la Charte, et le niveau de suspension des avantages qu'elle autorise peut être appliqué par la partie contractante lésée d'une manière qu'elle juge équivalente eu égard aux circonstances, à moins que la Conférence de la Charte en décide autrement avant l'expiration de la période de 30 jours.

f) En suspendant une obligation à l'égard de la partie contractante défaillante, la partie contractante lésée s'efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter négativement les échanges de toute autre partie contractante.

7. Chaque partie contractante, au cas où elle est également partie au GATT, peut désigner deux personnes qui, si elles se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membre d'un jury au titre de la présente annexe, sont des membres en passe d'été nommés dans des jurys chargés de différends liés au GATT. Le Secrétaire général peut également désigner, avec l'approbation de la Conférence de la Charte, au maximum dix personnes qui se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membres d'un jury aux fins du règlement de différends conformément aux paragraphes 2 à 4. La Conférence de la Charte peut en outre décider de désigner aux mêmes fins jusqu'à 20 personnes qui figurent sur les listes d'autres organismes internationaux pour le règlement de différends et qui se déclarent disposés et sont aptes à faire partie de jurys. Les personnes ainsi désignées constituent la liste de membres de jurys pour le règlement des différends. Elles sont désignées selon des critères stricts d'objectivité, d'honnêteté et d'esprit de discernement et doivent avoir, autant que possible, une expérience dans
le domaine du commerce international et des matières énergétiques, notamment en ce qui concerne les dispositions applicables en vertu de l'article 29. Dans l'exercice de toute fonction relevant de la présente annexe, les personnes désignées ne doivent pas être liées à une partie contractante et ne pas en recevoir d'instructions. Elles ont un mandat renouvelable de cinq ans, qui court jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés. Une personne désignée dont le mandat vient à expiration continue à remplir toute fonction pour laquelle elle a été choisie au titre de la présente annexe. En cas de décès, de démission ou d'incapacité d'une personne désignée, la partie contractante ou le Secrétaire général qui avait désigné cette personnne a le droit de désigner une autre personne pour le mandat restant à courir, la désignation par le Secrétaire général étant soumise à l'approbation de la Conférence de la Charte.

68 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III

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8. Nonobstant les dispositions de la présente annexe, les parties contractantes sont invitées à se consulter pendant toute la procédure de règlement du différend qui les oppose, en vue de résoudre celui-ci.

9. La Conférence de la Charte peut nommer ou désigner d'autres organes ou instances chargés de remplir les fonctions déléguées par la présente annexe au Secrétariat et au Secrétaire général.

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12. Annexe B

Formules de répartition des frais découlant de la Charte (conformément à l'article 37, paragraphe 3) 1. Les contributions payables par les parties contractantes sont déterminées par le Secrétariat chaque année sur la base de leur contribution en pourcentage fixée par la dernière grille relative à l'évaluation du budget régulier des Nations Unies (complétée par des informations sur leurs contributions théoriques pour les parties contractantes qui ne sont pas membres des Nations Unies).

2. Les contributions sont adaptées, si nécessaire, afin que le total des contributions des parties contractantes atteigne 100 pour cent.

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13. Annexe PA Liste des signataires qui n'acceptent pas l'application provisoire de l'article 45, paragraphe 3, point b) (conformément à l'article 45, paragraphe 3, point c)) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

La République tchèque L'Allemagne La Hongrie La Lituanie La Pologne La Slovaquie

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14. Annexe T Mesures transitoires adoptées par les Parties contractantes (conformément à l'article 32, paragraphe 1) Liste des parties contractantes pouvant bénéficier d'un régime transitoire Albanie Arménie Azerbaïdjan Belarus Bulgarie Croatie République tchèque Estonie Géorgie Hongrie Kazakhstan Kirghistan Lettonie Lituanie Moldavie Pologne Roumanie Russie Slovaquie Slovénie Tadjikistan Turkménistan Ukraine Ouzbékistan Suit la liste de dérogations transitoires par pays. i)

') Les listes de dérogations par pays contenues dans l'Annexe T peuvent être obtenues auprès de l'OFAEE.

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Décisions

Texte original

relatives à la Charte européenne de l'énergie

La Conférence de la Charte européenne de l'énergie adopte les décisions suivantes: 1.

En ce qui concerne le traité dans son ensemble

En cas de conflit entre le traité concernant le Spitzberg du 9 février 1920 (traité de Svalbard) et le traité sur la Charte de l'énergie, le traité concernant le Spitzberg l'emporte pour tout ce qui concerne ledit conflit, sans préjudice des positions des parties contractantes au sujet du traité de Svalbard. En cas de conflit de ce genre, ou en cas de différend sur le point de savoir s'il existe un tel conflit ou sur son étendue, l'article 16 et la partie V du traité sur la Charte de l'énergie ne sont pas applicables.

2.

En ce qui concerne l'article 10 paragraphe 7

La Fédération de Russie peut demander que les entreprises à participation étrangère obtiennent une autorisation législative pour le crédit-bail relatif à un bien de propriété fédérale, pour autant qu'elle assure que, sans exception aucune, cette procédure n'est pas appliquée de manière à introduire une discrimination entre les investissements des investisseurs des autres parties contractantes.

3.

En ce qui concerne l'article 14

1) Le terme «liberté des transferts» apparaissant à l'article 14 paragraphe 1 n'empêche pas une partie contractante, ci-après dénommée «partie restreignante», d'appliquer des restrictions aux mouvements de capitaux de ses propres investisseurs, à condition que: a) ces restrictions n'entravent pas l'exercice des droits accordés en vertu de l'article 14 paragraphe 1 aux investisseurs des autres parties contractantes en ce qui concerne leurs investissements; b) ces restrictions n'affectent pas les opérations commerciales courantes; et c) la partie contractante assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en matière de transferts, d'un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

2) La présente décision sera examinée par la Conférence de la Charte cinq ans après l'entrée en vigueur du traité, mais au plus tard à la date prévue à l'article 32 paragraphe 3.

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3) Aucune partie contractante n'a le droit d'appliquer ces restrictions à moins qu'elle ne soit un Etat qui a fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques et qu'elle ait fait savoir par écrit au Secrétariat provisoire, 'avant le 1er juillet 1995, qu'elle souhaite pouvoir appliquer des restrictions conformément à la présente décision.

4) Afin de prévenir toute équivoque, la présente décision ne déroge en rien, en ce qui concerne l'article 16, aux droits qui en découlent pour les parties contractantes, ses investisseurs ou leurs investissements, ni aux obligations des parties contractantes.

5) Aux fins de la présente décision: les «opérations commerciales courantes» sont les paiements courants liés aux mouvements de biens, de services ou de personnes qui sont effectués conformément aux pratiques internationales normales et ne comprennent pas les arrangements qui combinent concrètement une opération commerciale courante et une opération en capital, tels que sursis de paiement et avances, qui visent à contourner la législation respective de la partie restreignante en la matière.

4.

En ce qui concerne l'article 14 paragraphe 2

Sans préjudice des conditions énoncées à l'article 14 et de ses autres obligations internationales, la Roumanie s'efforce, au cours de la transition vers une convertibilité totale de sa monnaie nationale, de prendre les mesures appropriées pour améliorer l'efficacité de ses procédures de transfert de revenus d'investissements et garantit, dans tous les cas, ces transferts en une monnaie librement convertible sans restriction ni retard excédant six mois. La Roumanie assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en matière de transferts, d'un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir celui qui est le plus avantageux.

5.

En ce qui concerne l'article 24 paragraphe 4 point a) et l'article 25

Les investissements d'un investisseur visés à l'article 1er paragraphe 7 point a) ii) ou d'une partie contractante qui n'est pas partie à un AIE ni membre d'une zone de libre échange ou d'une union douanière bénéficient du traitement accordé par cet AIE, cette zone de libre échange ou cette union douanière, à condition que les bénéficiaires de ces investissements: a) aient leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans la zone d'une partie à l'AIE ou d'un membre de cet espace de libre échange ou de cette union douanière; ou b) si ces investissements sont simplement établis sur leur sol, qu'ils aient un lien effectif et suivi avec l'économie d'une partie à cet AIE ou d'un membre de cette zone de libre échange ou de cette union douanière.

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Protocole

Texte original

de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes

Préambule Les Parties contractantes au présent protocole, considérant la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991, et notamment les déclarations y jointes selon lesquelles la coopération est nécessaire dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la protection de l'environnement; considérant également le traité sur la Charte de l'énergie, ouvert à la signature du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995; ayant à l'esprit les travaux entrepris par les organisations et les instances internationales dans le domaine de l'efficacité énergétique et des aspects environnementaux du cycle énergétique; conscientes de la plus grande sécurité des approvisionnements et des gains économiques et environnementaux générés par la mise en oeuvre de mesures d'efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité, et conscientes de l'importance de ces mesures dans la restructuration des économies et l'amélioration des niveaux de vie; reconnaissant que les améliorations réalisées dans le domaine de l'efficacité énergétique réduisent les effets négatifs du cycle énergétique sur l'environnement, y compris le réchauffement général et l'acidification; convaincues que les prix de l'énergie doivent refléter, dans la mesure du possible, un marché concurrentiel, assurant une formation des prix orientée vers le marché, y compris une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux, et reconnaissant qu'une telle formation des prix est essentielle pour réaliser des progrès dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la protection de l'environnement; ayant conscience du rôle essentiel joué par le secteur privé, y compris les petites et moyennes entreprises, dans la promotion et la mise en oeuvre de mesures d'efficacité énergétique, et désireuses d'assurer un cadre institutionnel favorable aux investissements économiquement viables dans le domaine de l'efficacité énergétique; reconnaissant que les formes commerciales de coopération peuvent éventuellement devoir être complétées par une coopération intergouvernementale, en particulier dans le domaine de la formulation de la politique énergétique et de

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l'analyse ainsi que dans d'autres domaines essentiels à l'amélioration de l'efficacité énergétique mais qui ne se prêtent pas à un financement privé; et désireuses de mener une action commune coordonnée dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la protection de l'environnement et d'adopter un protocole créant un cadre pour l'utilisation la plus économique et la plus efficace possible de l'énergie, sont convenues de ce qui suit: Section I Introduction Article premier Champ d'application et objectifs du protocole 1. Le présent protocole définit les principes d'une politique visant la promotion de l'efficacité énergétique, considérée comme une source importante d'énergie, et la réduction des effets dommageables des systèmes énergétiques sur l'environnement. Il fournit en outre des orientations sur l'élaboration de programmes d'efficacité énergétique, indique les domaines de coopération et crée un cadre pour la réalisation d'une action commune coordonnée. Une telle action peut inclure la prospection, l'exploration, la production, la conversion, le stockage, le transport, la distribution et la consommation d'énergie et peut se rapporter à tout secteur économique.

2. Les objectifs du présent protocole sont: a) la promotion de politiques d'efficacité énergétique compatibles avec le développement durable; b) la création de conditions susceptibles d'inciter les producteurs et les consommateurs à utiliser l'énergie de la manière la plus économique, la plus efficace et la plus saine possible pour l'environnement, en particulier grâce à l'organisation de marchés de l'énergie efficaces et d'une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux; et c) l'encouragement de la coopération dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Article 2 Définitions Tels qu'ils sont employés dans le présent protocole, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après: 1) «Charte» désigne la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991; la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte.

2) «Partie contractante» désigne tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui a accepté d'être lié par le présent protocole et à l'égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur.

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Charte de l'énergie

3)

«Organisation d'intégration économique régionale» désigne toute organisation constituée par des Etats à laquelle ceux-ci ont transféré des compétences dans des domaines déterminés dont certains sont régis par le présent protocole, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.

4)

«Cycle énergétique» désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l'exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d'énergie, le traitement et l'élimination des déchets, ainsi que le déclassement, la cessation ou la clôture de ces activités, l'impact nuisible pour l'environnement devant être réduit à un minimum.

«Bon rapport coût-efficacité» désigne la réalisation d'un objectif déterminé au coût le plus faible ou l'obtention de l'avantage le plus grand à un coût donné.

«Améliorer l'efficacité énergétique» désigne le fait d'agir pour maintenir la même unité de production (d'un bien ou d'un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité d'énergie requise pour générer cette production.

«Impact environnemental» désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l'environnement, y compris la santé et la sécurité humaine, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques, ou sur les interactions entre ces facteurs; ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de l'altération de ces facteurs.

5)

6)

7)

Section II Principes de politique générale Article 3 Principes de base Les parties contractantes sont guidées par les principes suivants: 1) Les parties contractantes coopèrent et, le cas échéant, s'entraident dans le domaine de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques, de lois et de règlements relatifs à l'efficacité énergétique.

2) Les parties contractantes établissent des politiques d'efficacité énergétique et des cadres légaux et réglementaires susceptibles de promouvoir, entre autres: a) le fonctionnement efficace des mécanismes du marché, y compris une formation des prix orientée vers le marché et une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux; b) l'abaissement des barrières à l'efficacité énergétique, stimulant ainsi les investissements; 994

Charte de l'énergie

c)

3)

4}

5)

6)

7)

8)

les mécanismes relatifs au financement des initiatives en faveur de l'efficacité énergétique; d) l'enseignement et la prise de conscience; e) la dissémination et le transfert de technologies; f) la transparence des cadres légaux et réglementaires.

Les parties contractantes s'efforcent d'obtenir le plein bénéfice de l'efficacité énergétique dans l'ensemble du cycle énergétique. A cette fin, elles formulent et mettent en oeuvre, dans la mesure de leur compétence, des politiques d'efficacité énergétique et des actions communes ou coordonnées, fondées sur le rapport coût-efficacité et sur l'efficacité économique, tenant dûment compte des considérations environnementales.

Les politiques d'efficacité énergétique comprennent des mesures à court terme visant à adapter les pratiques antérieures et des mesures à long terme destinées à améliorer l'efficacité énergétique dans l'ensemble du cycle énergétique.

Dans le cadre de la coopération menée en vue de réaliser les objectifs du présent protocole, les parties contractantes tiennent compte des différences existant entre les parties, contractantes en termes d'effets nuisibles et de coûts de réduction.

Les parties contractantes reconnaissent le rôle essentiel du secteur privé.

Elles encouragent les actions entreprises par les institutions de service public déployant leurs activités dans le domaine énergétique, les autorités responsables et les organismes spécialisés, et favorisent une coopération étroite entre l'industrie et les administrations.

L'action commune ou coordonnée tient compte des principes pertinents adoptés dans le cadre d'accords internationaux qui ont pour objet la protection et l'amélioration de l'environnement et auxquelles les parties contractantes sont parties.

Les parties contractantes profitent pleinement des travaux et de l'expertise des organismes compétents, internationaux ou autres, et veillent à éviter tout double emploi.

Article 4 Répartition de la responsabilité et coordination Chaque partie contractante s'efforce de faire en sorte que les politiques d'efficacité énergétique soient coordonnées entre l'ensemble de ses autorités responsables.

Article S Stratégies et objectifs des politiques Les parties contractantes formulent des stratégies et des objectifs visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire ainsi l'impact'environnemental du cycle énergétique, en tenant compte de leurs conditions énergétiques spécifiques.

Ces stratégies et ces objectifs doivent être transparents pour toutes les parties intéressées.

995

Charte de l'énergie

Article 6 Financement et incitations financières 1. Les parties contractantes encouragent la mise en oeuvre de nouvelles approches et méthodes relatives au financement d'investissements visant l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement liée au domaine énergétique, telles que des accords de co-entreprise entre utilisateurs d'énergie et investisseurs extérieurs, ci-après dénommé «financement par un tiers».

2. Les parties contractantes s'efforcent d'exploiter et d'encourager l'accès aux marchés des capitaux privés et aux institutions financières internationales existantes en vue de faciliter les investissements visant l'amélioration de l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement liée à l'efficacité énergétique.

3. Les parties contractantes peuvent, sous réserve des dispositions du traité sur la Charte de l'énergie et des autres obligations juridiques internationales qui leur incombent, fournir des incitations fiscales ou financières aux utilisateurs d'énergie afin de faciliter la pénétration sur le marché de technologies, de produits et de services d'efficacité énergétique. Elles s'efforcent d'agir en ce sens de manière à assurer à la fois la transparence et une distorsion aussi faible que possible des marchés internationaux.

Article 7 Promotion de technologies efficaces du point de vue énergétique 1. En conformité avec les dispositions du traité sur la Charte de l'énergie, les parties contractantes encouragent les échanges et la coopération dans le domaine des technologies, des services et des pratiques de gestion efficaces du point de vue énergétique et respectueux de l'environnement.

2. Les parties contractantes favorisent l'utilisation de ces technologies, services et pratiques de gestion dans l'ensemble du cycle énergétique.

Article 8 Programmes nationaux 1. Afin de réaliser les objectifs formulés conformément à l'article 5, chaque partie contractante élabore, met en oeuvre et actualise régulièrement les programmes d'efficacité énergétique les mieux adaptés à sa propre situation.

2. Ces programmes peuvent comprendre des activités telles que: a) la mise au point de scénarios à long terme de demande et d'offre d'énergie afin de guider la prise de décisions; b) l'évaluation de l'impact des actions entreprises sur l'énergie, l'environnement et l'économie; c)
la définition de normes destinées à améliorer l'efficacité des équipements utilisant de l'énergie et des efforts déployés en vue d'harmoniser ces normes au niveau international afin d'éviter des distorsions du commerce; d) le développement et l'encouragement de l'initiative privée et de la coopération industrielle, y compris les co-entreprises; e) le soutien de l'utilisation des technologies efficaces du point de vue énergétique qui sont économiquement viables et respectueuses de l'environnement; 996

Charte de l'énergie

f)

l'encouragement d'approches innovatrices dans le domaine des investissements visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, telles que le financement par des tiers et le co-financement; g) l'élaboration de bilans et de bases de données appropriés en matière d'énergie, comportant par exemple des données sur la demande d'énergie qui soient suffisamment détaillés et sur les technologies qui permettent d'améliorer l'effficacité énergétique; h) le soutien de la création de services de conseil et d'expertise, qui peuvent être dirigés par l'industrie publique ou privée ou des institutions de service public et qui fournissent des informations sur les programmes et les technologies d'efficacité énergétique et conseillent les consommateurs et les entreprises; i) le soutien et l'encouragement de la cogénération et de mesures visant à augmenter l'efficacité de la production régionale de chaleur et des systèmes de distribution aux immeubles et à l'industrie; j) l'établissement, aux niveaux appropriés, d'organismes spécialisés dans le domaine de l'efficacité énergétique, qui disposent des moyens et du personnel nécessaires pour concevoir et mettre en oeuvre des politiques.

3. Lors de la mise en oeuvre de leurs programmes d'efficacité énergétique, les parties contractantes veillent à ce que des infrastructures institutionnelles et juridiques adéquates existent.

Section III Coopération internationale Article 9 Domaines de coopération La 'coopération entre les parties contractantes peut prendre toute forme jugée appropriée. Les domaines dans lesquels une coopération est possible sont énumérés à l'annexe.

Section IV Dispositions administratives et juridiques Article 10 Rôle de la Conférence de la Charte 1. Toutes les décisions prises par la Conférence de la Charte conformément au présent protocole sont prises seulement par les parties contractantes au traité sur la Charte de l'énergie qui sont parties contractantes au présent protocole.

2. La Conférence de la Charte s'efforce d'adopter, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, des procédures visant à contrôler et à faciliter la mise en oeuvre des dispositions de celui-ci, y compris des exigences relatives à l'établissement de rapports, ainsi que des procédures ayant pour objet l'identification des domaines de coopération conformément à l'article 9.

997

Charte de l'énergie

Article 11 Secrétariat et financement 1. Le Secrétariat institué par l'article 35 du traité sur la Charte de l'énergie prête à la Conférence de la Charte toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission au titre du présent protocole et fournit, le cas échéant, les services nécessaires à la mise en oeuvre de celui-ci, sous réserve de l'approbation par la Conférence sur la Charte.

2. Les frais du Secrétariat et de la Conférence de la Charte résultant du présent protocole sont couverts par les parties contractantes au présent protocole selon leur capacité de financement, déterminée selon la formule indiquée à l'annexe B du traité sur la Charte de l'énergie.

Article 12 Votes 1. L'unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions est requise pour les décisions de celle-ci ayant pour objet: a) d'adopter des amendements du présent protocole; et b) d'approuver les adhésions au présent protocole en vertu de l'article 16.

Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent protocole. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les décisions concernant les questions non budgétaires sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes et votantes lors de la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions.

Les décisions concernant les questions budgétaires sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, au titre de l'artice 11 paragraphe 2, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées.

2. Aux fins du présent article, on entend par «parties contractantes et votantes» les parties contractantes au présent protocole qui sont présentes et expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.

3. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne les questions budgétaires, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix des parties contractantes.

4. Lors d'un vote, les organisations d'intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs Etats membres parties contractantes au présent protocole, à condition qu'elles n'exercent pas leur droit de vote lorsque leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

5. En cas d'arriéré persistant d'une partie contractante dans le respect de ses obligations financières au titre du présent protocole, la Conférence de la Charte 998

Charte de l'énergie

peut suspendre l'exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.

Article 13 Relation avec le traité sur la Charte de l'énergie 1. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent protocole et les dispositions du traité sur la Charte de l'énergie, les dipositions de celui-ci prévalent, dans la mesure où il y a incompatibilité.

2. L'article 10 paragraphe 1 et l'article 12 paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux votes intervenant dans le cadre de la Conférence de la Charte et portant sur des amendements du présent protocole qui assignent des tâches ou des fonctions à la Conférence de la Charte ou au Secrétariat dont la création est prévue par le traité sur la Charte de l'énergie.

Section V Dispositions finales Article 14 Signature Le présent protocole est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des Etats et des organisations d'intégration économique régionale dont les représentants ont signé la Charte et le traité sur la Charte de l'énergie.

Article 15 Ratification, acceptation ou approbation Le présent protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires. Les instruments de ratification d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Article 16 Adhésion Le présent protocole et ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé la Charte et sont parties contractantes au traité sur la Charte de l'énergie à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent protocole a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 17 Amendements

1. Toute partie contractante peut proposer des amendements du présent protocole.

2. Le texte de tout amendement proposé du présent protocole est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.

999

Charte de l'énergie

3. Les amendements du présent protocole dont le texte a été adopté par la Conférence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les soumet à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation ou approbation.

4. Les instruments de ratification, d'accpetation ou d'approbation d'amendements du présent protocole sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le trentième jour après le dépôt auprès du dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par au moins les trois quarts des parties contractantes. Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre partie contractante, le trentième jour après que ladite partie contractante a déposé ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.

Article 18 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole entre en vigueur le treizième jour après la date de dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion d'un Etat ou d'une organisation d'intégration économique régionale qui est signataire de la Charte et partie contractante au traité sur la Charte de l'énergie ou à la date à laquelle le traité de la Charte de l'énergie entre en vigueur, la date la plus tardive étant retenue.

2. Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale pour lequel ou laquelle le traité sur la Charte de l'énergie est entré en vigueur et qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après l'entrée en vigueur de celui-ci conformément au paragraphe 1, le présent protocole entre en vigueur le trentième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins du paragraphe 1, tout instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'additionne pas aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.

Article 19 Réserves Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent protocole.

Article 20 Retrait 1. Après que le présent protocole est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut notifier à tout moment au
dépositaire, par écrit, son retrait du présent protocole.

2. Toute partie contractante qui se retire du traité sur la Charte de l'énergie est considérée comme se retirant également du présent protocole.

1000

Charte de l'énergie

3. Tout retrait visé au paragraphe 1 prend effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification par le dépositaire. La date de prise d'effet de tout retrait visé au paragraphe 2 est la même que la date de prise d'effet du retrait du traité sur la Charte de l'énergie.

Article 21 Dépositaire Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent protocole.

Article 22 Authenticité des textes En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent protocole en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouvernement de la République portugaise.

Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Suivent les signatures N37749

69 Feuille fédérale. 147° année. Vol. III

1001

Charte de l'énergie

Annexe

Liste illustrative et non exhaustive des domaines de coopération possibles, en vertu de l'article 9 Elaboration de programmes d'efficacité énergétique, y compris l'identification des barrières et des potentiels relatifs à l'efficacité énergétique, et élaboration de normes en matière d'étiquetage et d'efficacité énergétique.

Evaluation de l'impact environnemental du cycle énergétique.

Elaboration de mesures économiques, législatives et réglementaires.

Transfert de technologies, assistance technique et co-entreprises industrielles régis par des régimes internationaux de droits de propriété et d'autres accords internationaux applicables.

Recherche et développement.

Enseignement, formation, information et statistiques.

Identification et évaluation de mesures telles que des instruments fiscaux ou d'autres instruments basés sur le marché, y compris les autorisations négociables, en vue de la prise en compte des coûts et avantages externes, notamment environnementaux.

Analyse énergétique et formulation de politiques: - évaluation des potentiels en matière d'efficacité énergétique; - analyse de la demande d'énergie et statistiques; - élaboration de mesures législatives et réglementaires; - planification intégrée des ressources et gestion de la demande; - évaluation de l'impact environnemental, y compris celui des grands projets énergétiques.

Evaluation des instruments économiques destinés à améliorer l'efficacité énergétique et des objectifs environnementaux.

Analyse de l'efficacité énergétique dans le domaine du raffinage, de la conversion, du transport et de la distribution des hydrocarbures.

Amélioration de l'efficacité énergétique dans le domaine de la production et de la transmission d'électricité: - cogénération; - éléments de centrale (chaudières, turbines, générateurs, etc.); - intégration de réseau.

Amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction: - normes d'isolation thermique, solaire passif et ventilation; - chauffage d'espace et systèmes de climatisation; - brûleurs à haut rendement et à faible émission de NOX; - technologies de mesurage et mesurage individuel; - appareils ménagers et éclairage.

1002

Charte de l'énergie

Services des municipalités et des communautés locales: - systèmes locaux de chauffage; - systèmes efficaces de distribution de gaz; - technologies de planification énergétique; - jumelage de villes ou d'autres entités territoriales pertinentes; - gestion de l'énergie dans les villes et les bâtiments publics; - gestion des déchets et récupération d'énergie à partir des déchets.

Amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel: - co-entreprises; - cascade énergétique, cogénération et récupération de chaleur à partir des déchets; - audits énergétiques.

Amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur des transports: - normes de performances pour les véhicules à moteur; - développement d'infrastructures de transport efficaces.

Information: - efforts en vue de susciter une prise de conscience; - bases de données: accès, spécifications techniques, systèmes d'information; - diffusion, collecte et collation d'informations techniques; - études du comportement.

Formation et enseignement: - échange de gestionnaires, d'officiels, d'ingénieurs et d'étudiants actifs dans le domaine de l'énergie; - organisation de cours internationaux de formation.

Financement: - mise au point d'un cadre juridique; - financement par des tiers; - co-entreprises; - cofinancement.

N37749

1003

Acte

final

Texte original

de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie

I. La dernière séance pionière de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie s'est tenue à Lisbonne les 16 et 17 décembre 1994. Les représentants de la République d'Albanie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Arménie, de l'Australie, de la République d'Autriche, de la République azerbaïdjanaise, du Royaume de Belgique, de la République du Belarus, de la République de Bulgarie, du Canada, de la République de Chypre, des Communautés européennes, de la République de Croatie, du Royaume de Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume d'Espagne, de la République d'Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République de Géorgie, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de l'Irlande, de la République de l'Islande, de la République italienne, du Japon, de la République du Kazakhstan, de la République kirghize, de la République de Lettonie, de la Principauté du Liechtenstein, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldova, du Royaume de Norvège, de la République d'Ouzbékistan, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, de la République tchèque, de la République de Turquie, de la République du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine et du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés «représentants», ont participé à la Conférence, de même que des observateurs de certains pays et de certaines organisations internationales qui étaient invités à y prendre part.

Contexte II. Lors de la réunion du Conseil européen de Dublin de juin 1990, le Premier ministre des Pays-Bas a suggéré que le redressement économique en Europe de l'Est et dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques pouvait être catalysé et accéléré par une coopération dans le secteur de l'énergie. Cette suggestion a été accueillie favorablement par le Conseil, qui a invité la Commission des Communautés européennes à étudier la meilleure manière de mettre en oeuvre cette coopération. En février 1991, la Commission a proposé l'idée d'une Charte européenne de l'énergie.

A la
suite de l'examen de la proposition de la Commission au Conseil des Communautés européennes, les Communautés européennes ont invité les autres pays de l'Europe occidentale et orientale, de l'Union des républiques socialistes

1004

Charte européenne de l'énergie

soviétiques et les membres non européens de l'Organisation de coopération et de développement économiques à participer à une conférence devant se tenir à Bruxelles en juillet 1991 et destinée au lancement des négociations sur la Charte européenne de l'énergie. Un certain nombre d'autres pays et d'organisations internationales ont été invités à participer en qualité d'observateurs à la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie.

Les négociations sur la Charte européenne de l'énergie ont été clôturées en 1991 et la Charte a été adoptée par la signature d'un document de clôture à une conférence tenue à La Haye les 16 et 17 décembre 1991. Les signataires de la Charte, qui ont signé à cette date ou subséquemment, comprennent tous ceux qui sont énumérés au paragraphe I qui précède, excepté les observateurs.

Les signataires de la Charte européenne de l'énergie se sont engagés: - à poursuivre les objectifs et de respecter les principes de la Charte, ainsi que de mettre en oeuvre et d'élargir leur coopération dès que possible dans le cadre de la négociation en bonne intelligence d'un accord de base et de protocoles.

La Conférence de la Charte européenne de l'énergie a parallèlement entamé des négociations sur un accord de base - appelé plus tard «traité sur la Charte de l'énergie» - destiné à promouvoir la coopération industrielle Est-Ouest en prévoyant des garanties juridiques dans des domaines tels que les investissements, le transit et le commerce. Elle a également commencé des négociations sur des protocoles dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la sûreté nucléaire et des hydrocarbures, bien que dans ce dernier cas les négociations aient été suspendues jusqu'à la conclusion du traité sur la Charte de l'énergie.

Les négociations relatives au traité sur la Charte de l'énergie et le protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes se sont terminées en 1994.

Le traité sur la Charte de l'énergie III. A l'issue de ses délibérations, la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie a adopté le texte du traité sur la Charte de l'énergie, ci-après dénommé «traité», qui figure à l'annexe 1, ainsi que les décisions y relatives, qui figurent à l'annexe 2, et elle est convenue que le traité serait ouvert à la signature à Lisbonne du
17 décembre 1994 au 16 juin 1995.

Clauses interprétatives IV. En signant l'Acte final, les représentants sont convenus d'adopter les clauses interprétatives suivantes concernant le traité: 1. En ce qui concertine l'ensemble du traité a) Les représentants soulignent que les dispositions du traité ont été convenues en considération de la nature spécifique du traité, qui vise à établir un cadre

1005

Charte européenne de l'énergie

b)

c)

juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans un secteur particulier, et qu'elles ne peuvent pas conséquent être interprétées comme constituant un précédent dans le cadre d'autres négociations internationales.

Les dispositions du traité: i) n'obligent aucune partie contractante à instituer un accès obligatoire des tiers; ou ii) n'empêchent pas l'utilisation de systèmes de fixation des prix qui appliqueraient, à l'intérieur d'une catégorie déterminée de consommateurs, des prix identiques à des clients situés en différents endroits.

Les dérogations à la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas destinées à couvrir les mesures spécifiques pour un investisseur ou un groupe d'investisseurs, au lieu de s'appliquer de manière générale.

2. En ce qui concerne l'article 1er, point 5 a) II est entendu que le traité ne confère aucun droit de se livrer à des activités économiques autres que les activités économiques du secteur de l'énergie.

b) Les activités suivantes constituent des exemples d'activités relevant des activités économiques du secteur de l'énergie: i) la prospection, l'exploration et l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium, par exemple; ii) la construction et l'exploitation de centrales électriques, y compris les centrales tirant leur énergie du vent ou d'autres sources d'énergie renouvelables; iii) le transport par voie terrestre, la distribution, le stockage et la fourniture de matières et de produits énergétiques, par exemple au moyen de réseaux et de pipelines ou de lignes ferroviaires spéciales de transmission et de distribution, ainsi que la construction d'équipements à ces fins, y compris la pose d'oléoducs, de gazoducs et de conduites pour l'acheminement de boues de charbon; iv) l'enlèvement et l'élimination des déchets provenant d'installations liées à l'énergie, telles que les centrales électriques, y compris les déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires; v) le déclassement des installations liées à l'énergie, y compris les platesformes pétrolières, les raffineries de pétrole et les centrales électriques; vi) la commercialisation, la vente et les échanges de matières et de produits énergétiques, par exemple la vente d'essence au détail; et vu) les activités de recherche, de conseil, de planification, de gestion et de conception liées aux activités mentionnées ci-dessus, y compris celles visant à améliorer l'efficacité énergétique.

3. En ce qui concerne l'article 1er, point 6 Pour permettre de déterminer avec plus de clarté si un investissement réalisé dans la zone d'une partie contractante est contrôlé, directement ou indirectement, par

1006

Charte européenne de l'énergie

un investisseur d'une autre partie contractante, on entend par «contrôle d'un investissement» le contrôle de fait, effectué après un examen des éléments concrets de chaque situation. Lors de cet examen, tous les éléments pertinents devraient être pris en considération, et notamment: a) l'intérêt financier de l'investisseur, y compris l'intérêt de participation, dans l'investissement; b) la capacité de l'investisseur à exercer une influence substantielle sur la gestion et l'exploitation de l'investissement; et c) la capacité de l'investisseur à exercer une influence substantielle sur la sélection des membres du conseil d'administration ou de tout autre organe de direction.

En cas de doute sur le point de savoir si l'investisseur contrôle, directement ou indirectement, un investissement, l'investisseur revendiquant ce contrôle doit fournir la preuve de l'existence de ce contrôle.

4. En ce qui concerne l'article 1er, point 8 En conformité avec la politique de l'Australie en matière d'investissements étrangers, le lancement d'un nouveau projet d'extraction ou de traitement de matières premières en Australie, avec un investissement total de 10 millions de dollars australiens ou davantage par un intérêt étranger, est considéré comme un nouvel, investissement, même lorsque cet intérêt étranger exploite déjà une entreprise similaire en Australie.

5. En ce qui concerne l'article 1er, point 12 Les représentants reconnaissent la nécessité d'une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle, en conformité avec les normes les plus élevées internationalement acceptées.

6. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1 L'accord des représentants sur l'article 5 ne signifie pas qu'il constitue implicitement une position quelconque sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les dispositions de l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce, annexé à l'Acte final des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round sont implicites dans les articles III et XI du GATT.

7. En ce qui concerne l'article 6 a) Le comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté visé l'article 6 paragraphe 2 doit être défini par chaque partie contractante conformément à sa législation et peut inclure les exploitations abusives.

b) Les termes «application» et «applique»
visent toute mesure prise conformément à la législation sur la concurrence d'une partie contractante, sous forme d'enquête, de procédure judiciaire ou de mesure administrative ou sous forme de décision ou de nouvelle loi accordant ou prorogeant une autorisation.

1007

Charte européenne de l'énergie

8. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 4 La législation applicable comprend en principe les dispositions en matière de protection de l'environnement, d'utilisation des terres, de sécurité ou de normes techniques.

9. En ce qui concerne les articles 9 et 10 et la partie V Etant donné que les programmes d'une partie contractante qui accorde des prêts, subventions, garanties ou assurances publics en vue de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger ne sont pas liées à des invetissements ou à des activités connexes d'investisseurs d'autres parties contractantes opérant dans sa zone, ces programmes peuvent faire l'objet de restrictions en ce qui concerne la participation à ceux-ci.

10. En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 4 Le traité complémentaire précisera les conditions d'application du traitement défini à l'article 10 paragraphe 3. Ces conditions comprendront, entre autres, des dispositions relatives à la vente ou à toute autre cession de biens publics (privatisation) et au démantèlement de monopoles (démonopolisation).

11. En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 4 et l'article 29, paragraphe 6 Les parties contractantes peuvent envisager de faire un lien entre les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 et celles de l'article 29 paragraphe 6.

12. En ce qui concerne l'article 14, paragraphe 5 II est considéré qu'une partie contractante qui devient partie à un accord visé à l'article 14 paragraphe 5 devra veiller à ce que les conditions de cet accord ne soient pas en contradiction avec les obligations de cette partie contractante qui découlent du statut du Fonds monétaire international.

13. En ce qui concerne l'article 19, paragraphe 1, point i) II appartient à chaque partie contractante de décider dans quelle mesure l'évaluation et la surveillance de l'impact environnemental doivent faire l'objet de prescriptions juridiques, de déterminer les autorités compétentes appelées à prendre des décisions au sujet de ces prescriptions, ainsi que de fixer les procédures appropriées à suvire.

14. En ce qui concerne les articles 22 et 23 Pour ce qui est des échanges de matières et de produits énergétiques régis par l'article 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par les articles 22 et 23.

15. En ce qui concerne l'article 24 Les exceptions figurant dans le GATT et les instruments connexes s'appliquent entre les parties contractantes concernées qui sont parties au GATT, comme le

1008

Charte européenne de l'énergie

reconnaît l'article 4. Pour ce qui est des échanges de matières et des produits, énergétiques régis par l'article 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par l'article 24.

16. En ce qui concerne l'article 26, paragraphe 2, point a) L'article 26 paragraphe 2 point a) ne devrait pas être interprété comme exigeant d'une partie contractante qu'elle transpose la partie III du traité dans sa législation nationale.

17. En ce qui concerne les articles 26 et 27 La référence aux obligations conventionnelles faite dans l'avant-dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1 n'inclut pas les décisions prises par des organisations internationales, même si elles sont juridiquement contraignantes, ni les traités entrés en vigueur avant le 1er janvier 1970.

18. En ce qui concerne l'article 29, paragraphe 2, point a) a)

Lorsqu'une disposition du GATT 1947 ou d'un instrument connexe visée au point cité prévoit une action conjointe des parties au GATT, il est considéré que cette action devra être entreprise par la Conférence de la Charte.

b)

L'expression «tels qu'appliqués le 1er mars 1994 et pratiqués, en ce qui concerne les matières et les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles» ne vise pas les cas où une partie au GATT invoque l'article XXXV du GATT, décidant par là de ne pas appliquer le GATT vis-à-vis d'une autre partie au GATT, mais implique néanmoins l'application de facto, sur une base unilatérale, de certaines dispositions du GATT vis-à-vis de cette autre partie au GATT.

19. En ce qui concerne l'article 33 La Conférence provisoire de la Charte devrait, dès que possible, décider de la meilleure façon de donner effet au but du titre III de la Charte européenne de l'énergie, à savoir la négociation de protocoles dans des domaines de coopération tels que ceux énumérés au titre III de la Charte.

20. En ce qui concerne l'article 34 a)

b)

Le Secrétaire général provisoire devrait prendre immédiatement contact avec les autres instances internationales afin de déterminer les conditions auxquelles elles seraient disposées à se charger de tâches découlant du traité et de la Charte. Il pourrait faire rapport à la Conférence provisoire de la Charte lors de la réunion qui, aux termes de l'article 45 paragraphe 4, doit être convoquée au plus tard 180 jours après la date d'ouverture à la signature du traité.

La Conférence de la Charte devrait adopter le budget annuel avant le début de l'exercice financier.

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21. En ce qui concerne l'article 34, paragraphe 3, point m) Les modifications techniques des annexes pourraient inclure, par exemple, la radiation des pays non signataires ou signataires qui ont manifesté leur intention de ne pas ratifier, ou des additions aux annexes N et VC. Il est considéré que le Secrétariat devrait proposer ces modifications à la Conférence de la Charte au moment opportun.

22. En ce qui concerne l'annexe TFU paragraphe 1 a) Si certaines des parties à un accord visé au paragraphe 1 n'ont pas signé le traité ou n'y ont pas adhéré au moment requis pour la notification, les parties à l'accord qui ont signé le traité ou y ont adhéré peuvent faire une notification en leur nom.

b) II n'est pas prévu qu'il sera nécessaire de notifier de façon générale les accords de nature purement commerciale étant donné que ces accords ne posent pas de problème de conformité avec l'article 29 paragraphe 2 point a), même lorsqu'ils sont conclus par des organismes publics. La Conférence de la Charte pourrait toutefois préciser, aux fins de l'annexe TFU, les types d'accords visés à l'article 29 paragraphe 2 point b) qui requièrent une notification en vertu de l'annexe et ceux qui n'en requièrent pas.

Déclarations V. Les représentants déclarent que l'article 18 paragraphe 2 ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l'application des autres dispositions du traité.

VI. Les représentants prennent également acte des déclarations suivantes faites au sujet du traité: 1. En ce qui concerne l'article 1er, point 6 La Fédération de Russie souhaite que soit reconsidéré, dans le cadre des négociations relatives au traité complémentaire visé à l'article 10 paragraphe 4, le rôle de la législation nationale en ce qui concerne la question du contrôle telle que formulée dans la clause interprétative relative à l'article 1er paragraphe 6.

2. En ce qui concerne l'article 5 et l'article 10, paragraphe 11 L'Australie note que les dispositions de l'article 5 et de l'article 10 paragraphe 11 ne diminuent pas les droits et obligations découlant du GATT, y compris ceux prévus dans l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce, notamment en ce qui concerne la liste des exceptions figurant à l'article 5 paragraphe 3, liste qu'elle estime incomplète.

L'Australie note en outre qu'il ne serait pas approprié que les organes de règlement des différends institués par le traité donnent des interprétations des

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Charte européenne de l'énergie

articles III et XI du GATT dans le cadre de différends opposant des parties au GATT ou un investisseur d'une partie au GATT et une autre partie au GATT. Elle considère que, pour ce qui est de l'application de l'article 10 paragraphe 11 entre un investisseur et une partie au GATT, la seule question susceptible d'être examinée dans le cadre de l'article 26 est celle des sentences arbitrales dans le cas où un jury du GATT ou un organe de règlement des différends de l'OMC établit dans un premier temps qu'une mesure d'investissement liée au commerce qui est maintenue par une partie contractante est incompatible avec ses obligations au titre du GATT ou de l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce.

3. En ce qui concerne l'article 7 Les Communautés européennes et leurs Etats membres, ainsi que l'Autriche, la Norvège, la Suède et la Finlande, déclarent que les dipositions de l'article 7 sont soumises aux règles d'usage du droit international en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins ou, en l'absence de telles règles, au droit international général.

Ils déclarent également que l'article 7 n'est pas destiné à affecter l'interprétation du droit international existant en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins et qu'il ne peut être considéré comme ayant un tel effet.

4. En ce qui concerne l'article 10 Le Canada et les Etats-Unis affirment tous deux qu'ils appliqueront les dispositions de l'article 10 en conformité avec les considérations suivantes: Aux fins de l'appréciation du traitement qui doit être accordé aux investisseurs des autres parties contractantes et à leurs investissements, il sera nécessaire d'examiner les circonstances cas par cas. Une comparaison entre le traitement accordé aux investisseurs d'une partie contractante ou aux investissements des investisseurs d'une partie contractante et celui accordé aux investisseurs ou aux investissements d'une autre partie contractante n'est valable que si elle est faite entre investisseurs et investissements se trouvant dans des circonstances similaires. Pour déterminer si un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements est compatible avec l'article 10, il y a lieu de prendre en considération deux facteurs fondamentaux.

Le premier facteur réside dans les objectifs
de politique générale des parties contractantes dans différents domaines, dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de non-discrimination énoncés à l'article 10. Des objectifs légitimes peuvent justifier un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements étrangers afin de refléter une différence de circonstances pertinentes entre ces investisseurs et ces investissements et leurs homologues nationaux. A titre d'exemple, l'objectif visant à assurer l'intégrité du système financier d'un pays peut justifier des mesures prudentielles raisonnables envers des investisseurs ou investissements étrangers, alors que de telles mesures ne sont pas nécessaires pour assurer la réalisation des mêmes objectifs lorsqu'il s'agit

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d'investisseurs ou d'investissements nationaux. Ces investisseurs étrangers ou leurs investissements ne se trouveraient ainsi pas dans des «circonstances similaires» à celles des investisseurs nationaux ou de leurs investissements. Par conséquent, même si une telle mesure revient à accorder un traitement différentiel, elle n'est pas contraire à l'article 10.

'Le deuxième facteur réside dans l'ampleur avec laquelle la mesure est motivée par le fait que l'investisseur ou l'investissement concerné est l'objet d'une propriété étrangère ou d'un contrôle étranger. Une mesure visant spécifiquement des investisseurs parce qu'ils sont étrangers, sans raison compensatoires suffisantes de politique générale, compatible avec le paragraphe précédent, serait contraire aux principes de l'article 10. L'investisseur ou l'investissement étranger se trouverait dans des «circonstances similaires» à celles des investisseurs nationaux et de leurs investissements, et la mesure serait contraire à l'article 10.

5. En ce qui concerne l'article 25 Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent que, conformément à l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne: a) les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont traitées, en ce qui concerne le droit d'établissement prévu par la troisième partie, titre III, chapitre 2, du traité instituant la Communauté européenne, de la même manière que les personnes physiques qui sont des ressortissants d'un Etat membre; les sociétés ou entreprises qui ont seulement leur siège social à l'intérieur de la Communauté doivent, à cette fin, présenter un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres; b) par «société ou entreprises» on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les coopératives, et les autres personnes morales régies par le droit public ou privé, à l'exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent en outre que: la législation communautaire prévoit la possibilité d'élargir le traitement décrit ci-dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont
pas établies dans l'un des Etats membres; et l'application de l'article 25 du traité sur la Charte de l'énergie n'admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large d'intégration économique qui découle des traités instituant les Communautés européennes.

6. En ce qui concerne l'article 40 Le Danemark rappelle que la Charte européenne de l'énergie ne s'applique pas au Groenland ni aux îles Féroé tant qu'une notification à cet effet n'a pas été reçue de la part des gouvernements locaux du Groenland et des îles Féroé.

A ce sujet, le Danemark affirme que l'article 40 du traité s'applique au Groenland et aux îles Féroé.

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7. En ce qui concerne l'annexe G paragraphe 4 a) Les Communautés européennes et la Fédération de Russie déclarent que les échanges de matières nucléaires entre elles sont régis, jusqu'au moment où elles parviendront à un autre accord, par les dispositions de l'article 22 de l'accord sur le partenariat et la coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, les échanges de lettres y annexés et la déclaration commune y afférente, et que les différends relatifs à ces échanges seront soumis aux procédures dudit accord.

b) Les Communautés européennes et l'Ukraine déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et l'accord intérimaire y relatif paraphé au même lieu et à la même date, les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ukraine.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre elles.

c) Les Communautés européennes et le Kazakhstan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kazakhstan.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.

d) Les Communautés européennes et le Kirghistan déclarent que, conformément-
à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 31 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kirghistan.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et écono-

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mique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.

e) Les Communautés européennes et le Tadjikistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Tadjikistan.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.

f) Les Communautés européennes et l'Ouzbékistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les disposi' lions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ouzbékistan.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.

Le protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes VII. La Conférence sur la Charte européenne de l'énergie a adopté le texte du protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes qui figure à l'annexe 3.

La Charte européenne de l'énergie VIII. La Conférence provisoire de la Charte et la Conférence de la Charte prévues par le traité sont dorénavant responsables de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie et de la Charte européenne de l'énergie adoptée par celle-ci.

Documentation IX. Les actes des négociations de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie seront déposés auprès du Secrétariat.

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Charte européenne de l'énergie

Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Suivent les signatures N37749

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message relatif à l'approbation du Traité de la Charte de l'énergie et de son Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes du 24 mai 1995

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1995

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

33

Cahier Numero Geschäftsnummer

95.040

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.08.1995

Date Data Seite

873-1015

Page Pagina Ref. No

10 108 323

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