Délai référendaire: 3 juillet 1995

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Statut des fonctionnaires

Modification du 24 mars 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19931), arrête:

I

Le statut des fonctionnaires du 30 juin 19272' est modifié comme suit: Remplacement de termes

Les termes «caisse(s) d'assurance» et «institution(s) de prévoyance professionnelle» utilisés aux articles 46,1er alinéa, lettre a et 2e alinéa; 47,1er alinéa; 55, 4e alinéa; 56,1er et 5 e alinéas; 57, alinéa 1bis; 58,2e alinéa; 60,1er et 2e alinéas; 62, 1er alinéa, sont remplacés par «caisse de pensions».

Art. 36, 2e à 4e al.

2

Le Conseil fédéral fixe le traitement annuel des directeurs généraux de l'Entreprise des PTT, des directeurs généraux des CFF, des directeurs des offices directement subordonnés aux départements et des autres agents exerçant des fonctions équivalentes. Ce traitement s'élève au maximum à 265 298 francs.

3 Pour recruter et retenir au service de la Confédération des fonctionnaires particulièrement qualifiés, l'autorité de nomination peut décider d'octroyer exceptionnellement, avec l'assentiment du Conseil fédéral, des traitements dépassant de 10 pour cent au plus ceux qui sont prévus aux 1er et 2e alinéas.

4 Le Conseil fédéral est autorisé à augmenter de cinq pour cent au plus, en valeur réelle, le montant maximum des traitements indiqués aux 1er et 2e alinéas, afin de tenir compte de l'évolution des salaires et de la situation économique. Le versement de cette augmentation sera en partie fonction des prestations individuelles, dont il sera tenu compte équitablement.

') FF 1993 IV 520 > RS 172.221.10

2

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1995-213

Statut des fonctionnaires

Art. 39, 2e al.

2 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 40, 2e à 4e al.

2 Le Conseil fédéral règle les détails.

3 et 4 Abrogés Art. 4l 1 Le fonctionnaire au bénéfice d'un avancement a droit à une augmentation extraordinaire de traitement.

2 Le Conseil fédéral définit les circonstances dans lesquelles une augmentation extraordinaire de traitement peut être allouée indépendamment d'un avancement.

3 Le Conseil fédéral règle les détails.

An. 43, 3e al, phrase introductive et 5e al.

3 A droit à une allocation familiale de 1400 francs par année tout fonctionnaire ...

5 Le droit des fonctionnaires à l'allocation familiale de 1300 francs, fondé sur le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, mais qui n'existe plus en vertu des 3e et 4 e alinéas, est réduit progressivement et supprimé à la fin de 1999. Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 44, al. lbis et 3 lb s ' Un montant équivalant à un demi pour cent au plus de la somme des traitements est débloqué pour récompenser les prestations personnelles d'une valeur exceptionnelle. Le Conseil fédéral règle les détails.

3 Le Conseil fédéral peut, en veillant au respect du principe de l'égalité de traitement à conditions égales, déléguer aux services qui lui sont subordonnés les compétences prévues aux alinéas 1, lbls et 2.

Art. 45, al. 3bis et 5, let. b 3bls Le traitement, l'indemnité de résidence, l'allocation pour enfant et l'allocation familiale selon l'article 43, 3e alinéa, ainsi que les rentes des anciens agents fédéraux sont soumis à une compensation équitable du renchérissement. Celle-ci doit être fixée à partir de la modification du coût de la vie en liaison avec les traitements déterminants, ainsi qu'en considération de la situation économique, de l'état des finances fédérales et des aspects sociaux impliqués. Les employeurs au sens de l'article premier, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 24 août 19941' régissant D RS 172.222.1; RO 1995 533

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la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) prennent à leur charge, chacun pour sa part, la réserve mathématique nécessaire au financement de la compensation du renchérissement versée sur les rentes. Le Conseil fédéral règle les détails.

5 Le Conseil fédéral règle: b. L'imputation des prestations de l'assurance-invalidité, de l'assurance militaire, de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents sur le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations; Art. 47, 3e al.

3

La jouissance du traitement, y compris les prestations annuelles en espèces de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une caisse d'assurance de la Confédération, de la CNA ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents, ne dépassera pas le dernier traitement annuel touché par le fonctionnaire.

Art. 48, al. 1, lbis, 2, 2b" et 5ter 1

La Confédération gère sa propre caisse de pensions. Les fonctionnaires y sont assurés contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès. En outre, il peut être prévu que les salariés non fonctionnarisés peuvent également être assurés contre les mêmes risques auprès de cette caisse ou d'une autre institution de prévoyance de la Confédération.

lbis Les principes applicables au cercle des assurés, la forme d'assurance, le type et l'étendue des prestations d'assurance et le financement font l'objet d'un arrêté fédéral de portée générale qui n'est pas soumis au référendum.

2 Dans le cadre de cet arrêté fédéral de portée générale, le Conseil fédéral établit les statuts de la Caisse fédérale de pensions. Il peut déléguer certains pouvoirs normatifs au Département fédéral des finances. L'application des statuts et de leurs dispositions d'exécution est confiée à l'office Caisse fédérale d'assurance.

2b s ' Le Conseil fédéral fixe les principes de protection des données à respecter dans les relations entre la Caisse fédérale de pensions et les services, centres de calcul et employeurs qui lui sont affiliés.

5ter Si un assuré de la Caisse fédérale de pensions touche une prestation d'invalidité et un supplément fixe conformément aux statuts de cette caisse, ce supplément est porté en compte lors du versement complémentaire éventuel d'une rente d'invalidité selon la loi fédérale sur l'assurance-invalidité l\

" RS 831.20

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Art. 54, al. lbh et 2 lbis Lorsqu'une restructuration nécessite la résiliation de rapports de service, le Conseil fédéral prend les mesures qui s'imposent en faveur des fonctionnaires concernés; il peut notamment prévoir le versement d'une indemnité équitable.

2 Lors de la fixation de l'indemnité au sens des alinéas 1 et lbls, il sera tenu compte équitablement des prestations de la Caisse fédérale de pensions.

Art. 58, 2e al., let. c, ch. 1 à 3 2 Les autorités de recours compétentes pour statuer sur d'autres réclamations pécuniaires découlant des rapports de service, sur des réclamations non pécuniaires et sur des mesures disciplinaires sont: c. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable: 1. Le département compétent pour les décisions prises en première instance ou sur recours par la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération, sous réserve du chiffre 3; 2. Le Conseil fédéral pour les décisions prises en première instance par les départements et la Chancellerie fédérale, sous réserve du chiffre 3; 3. L'instance de recours paritaire pour les décisions de première instance selon l'article 61; celle-ci statue définitivement.

Art. 59, 2e al.

2 Lorsqu'elles concernent des affaires non pécuniaires, les décisions prises en première instance ou sur recours par les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération sont définitives pour autant ... (reste inchangé).

Art. 60, 3e al.

Abrogé Art. 61 1 Le recours auprès de l'instance de recours paritaire contre les décisions de première instance des départements, de la Chancellerie fédérale, de la Direction générale des douanes ainsi que des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération ou d'autorités qui leur sont subordonnées, est recevable lorsqu'il concerne: a. Les augmentations de traitement liées aux prestations au sens de l'article 36, 3e et 4 e alinéas; b. Les distinctions au sens de l'article 44, alinéa lb's; c. Les primes, indemnités et récompenses au sens de l'article 44, 2e alinéa; 26 Feuille fédérale. 147e année. Vol. II

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d.

2

Le non-octroi d'augmentations réelles, ordinaires ou extraordinaires de traitement selon l'article 45, alinéa 2bls.

Le Conseil fédéral règle les détails.

Titres précédant l'article 62

Titre deuxième: Rapports de service particuliers Chapitre premier: Personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire Titre précédant l'article 62a

Chapitre H: Personnel des FIT et des CFF Art. 62a

Le Conseil fédéral peut autoriser les PTT et les CFF à régler de manière autonome, dans le cadre de la présente loi et dans le respect d'une politique unifiée du personnel de la Confédération, certains domaines des rapports de service de leurs fonctionnaires.

Art. 64, 1er al, let. e 1

L'Office fédéral du personnel a notamment les attributions suivantes: e. Coordonner les dispositions d'exécution des services subordonnés au Conseil fédéral.

II Dispositions finales 1. Modification du droit en vigueur La loi fédérale d'organisation judiciaire ^ est modifiée comme suit: Art. 100, let. e, eh. 5

En outre, le recours n'est pas recevable contre: 5. Les décisions concernant des augmentations de traitement fondées sur les prestations de l'agent, des distinctions, des

!> RS 173.110

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primes, des indemnités, des récompenses et le non-octroi d'augmentations de traitement selon l'article 61 du statut des fonctionnairesl\ 2. Dispositions transitoires 1

Jusqu'à la fusion de la Caisse de pensions et de secours des CFF avec la Caisse fédérale de pensions, le Conseil fédéral peut modifier l'ordonnance du 24 août 19942' régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) et les CFF peuvent modifier les statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF du 18 août 19943', sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2 Le Département fédéral des finances fixe la date de la fusion en accord avec les CFF.

3 La Direction générale des CFF fixe les principes à respecter dans les relations de protection des données, dans les échanges entre la Caisse de pensions et de secours des CFF et les services, centres de calcul et employeurs qui leur sont affiliés.

3. Référendum et entrée en vigueur 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard

Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 4 avril 19954) Délai référendaire: 3 juillet 1995 N36381

!> RS 172.221.10; RO ... (FF 1995 II 394) RS 172.222.1; RO 1995 533 > RS 172.222.2; RO 1995 561

2 > 3

") FF 1995 II 394

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Statut des fonctionnaires Modification du 24 mars 1995

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1995

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13

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.04.1995

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10 108 160

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