Délai référendaire: 2 octobre 1995

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Loi sur l'assurance-chômage

(LACI) Modification du 23 juin 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 19931) arrête:

I

La loi fédérale du 25 juin 19822' sur l'assurance-chômage est modifiée comme suit: Art. 1er, 2e al.

2

Elle vise à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées.

Art. 3, 2e al.

2

Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant annuel maximum est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 4, 1er et 2e al.

1

Les cotisations s'élèvent à 2 pour cent du salaire déterminant (art. 3). Elles sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS3)) paient la cotisation pleine et entière.

2 Au besoin, le Conseil fédéral peut réduire le taux de cotisation, mais il ne peut le faire tant que le fonds de compensation est endetté.

1) FF 1994 I 340 2 > RS 837.0 3 )RS 831.10 1995 - 536

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Art. 4a Mesures exceptionnelles 1 Afin d'éteindre les dettes du fonds de compensation accumulées jusqu'au 31 décembre 1995 y compris leurs intérêts, le Conseil fédéral peut: a. Augmenter le taux de cotisation pour le salaire déterminant jusqu'à 3 pour cent-au maximum; b. Augmenter le salaire déterminant soumis à cotisation au sens de l'article 3, 1er alinéa jusqu'à deux fois et demie le montant maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire; le taux de cotisation s'élève à 1 pour cent pour le montant dépassant le gain assuré maximum.

2 Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur.

Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS1') paient la cotisation pleine et entière.

3 Lorsque les dettes selon l'alinéa premier sont éteintes, le Conseil fédéral lève les mesures exceptionnelles pour le début de la demi-année civile suivante.

Art. 7 1 Pour prévenir et combattre le chômage, elle fournit des contributions financières destinées: a. A un conseil et un placement efficaces; b. A la reconversion, au perfectionnement et à réintégration professionnelle des personnes assurées; c. Aux assurés qui acceptent un emploi hors du lieu de leur domicile; d. Pour d'autres mesures dans le cadre de la présente loi.

2 Elle fournit les prestations suivantes, à savoir: a. L'indemnité de chômage; b. L'indemnité pour la participation aux mesures prévues au 1er alinéa, lettre b; c. L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; d. L'indemnité en cas d'intempéries; e. L'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.

An. 8, 1er al., let. d 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: d. S'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

Art. 9, 1er et 4e al.

1

Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.

4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré fait à nouveau valoir des prestations prévues à l'article 7, 2e alinéa, ') RS 831.10

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lettre a ou b, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.

Art. 13, al. 1, 2bis, 2ter, 2«ua'er et 3 1

Celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9,3e al.) a exercé durant six mois ·au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L'assuré qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois.

2bls Les périodes durant lesquelles l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de moins de 16 ans, et n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, comptent comme périodes de cotisation, lorsque l'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité salariée à l'issue d'une période éducative.

2ter y] y a nécessité économique lorsque le revenu considéré de l'assuré et celui de son conjoint n'atteignent pas une limite fixée par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral détermine la part de la fortune à prendre en considération.

2quater j^jg compte pas COmme période de cotisation au sens de la présente loi le temps durant lequel l'assuré a exercé, dans le cadre d'une occupation temporaire financée par l'assurance-chômage, une activité soumise à cotisation.

3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de la prévoyance professionnelle et de prestations selon l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'article 21, 1er alinéa, LAVSl\ mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.

Art. 14, al. 4, 5 et 5bis 4

Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation n'ont droit à l'indemnité de chômage, la première fois durant le délai-cadre, qu'après un délai d'attente de douze mois au plus fixé par le Conseil fédéral.

5 Les assurés qui participent à une mesure relative au marché du travail n'ont pas à subir un délai d'attente sous réserve de l'article 18,1er alinéa. Cette disposition ne s'applique ni aux étudiants, ni aux écoliers et bacheliers sans formation professionnelle.

Sbls Les personnes qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévus aux 4e et 5e alinéas, participer à un programme d'occupation temporaire. Le Conseil fédéral détermine conformément à l'article 75 les coûts à prendre en compte pour ces programmes.

>) RS 831.10 36 Feuille fédérale. 147" année. Vol. ITI

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Art. 15, 4e al.

4

Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.

An. 16 Travail convenable 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: a-. N'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; b. Ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; c. Ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; d. Compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; e. Doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; f.

Nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; g. Exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; h. Doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou i.

Procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 pour cent du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'article 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 pour cent du gain assuré.

3 Le 2e alinéa, lettre a, n'est pas applicable à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

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Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à des indemnités prévues à l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

L'organe de compensation (art. 83) peut libérer totalement ou partiellement l'autorité cantonale de l'exécution du contrôle si des structures propres à garantir un placement efficace sans contrôle existent.

3 L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'office du travail le lui enjoint: a. De suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement; b. De participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions d'information, et c. De fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.

Art. 18, al. 1, lbis, 2 et 4 1

Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé.

ibis £fm d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d'assurés du délai d'attente.

2 Le Conseil fédéral détermine la période de contrôle.

4 Le total de l'indemnité journalière de l'assuré qui bénéfice de prestations de préretraite de la prévoyance professionnelle et d'un éventuel gain intermédiaire ne doit pas dépasser 90 pour cent du dernier gain assuré déterminant avant la mise à la retraite.

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Loi sur l'assurance-chômage

Art. 22, 2e à 5e al.

2 Une indemnité journalière s'élevant à 70 pour cent du gain assuré est octroyée aux assurés qui: a. N'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants; b. Bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 130 francs, et qui c. Ne sont pas invalides.

3 5 à Abrogés Art. 22a Cotisations versées aux assurances sociales 1 L'indemnité prévue à l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b, est considérée comme salaire déterminant au sens de la LAVS1).

2 La caisse déduit du montant de l'indemnité la part de cotisation due par le travailleur et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale dont elle doit s'acquitter. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS.

3 De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d'assurance en cas d'invalidité ou de décès de l'assuré, et la verse à l'institution supplétive de prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure.

4 De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité les primes de l'assuranceaccidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Aucune prime n'est prélevée pour les jours d'attente et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.

Art. 23, 1er, 2e et 4e al.

1

Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.

2 Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).

') RS 831.10

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Loi sur l'assurance-chômage

4

Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré a obtenu durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9, 3e al.), les indemnités compensatoires (art. 24) sont prises en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation.

Art. 24, 2e, 4e et 5e al.

2

L'assuré a droit, dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'article 22. Il n'a pas droit à cette compensation lorsque le rapport de travail est maintenu entre les deux parties, avec ou sans interruption. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales en ce qui concerne la prise en considération du gain intermédiaire.

4 Le droit au sens du 2e alinéa est limité aux douze premiers mois d'une telle activité, et à deux ans pour les assurés qui ont des obligations d'entretien envers des enfants ou qui sont âgés de plus de 45 ans. Les assurés exerçant un emploi temporaire au sens de l'article 72 ont droit à la compensation de la perte de gain jusqu'à l'expiration du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation.

5 Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquels il aurait droit, l'article 11, 1er alinéa, n'est pas applicable durant les délais fixés au 4e alinéa.

Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières 1 Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, 2e al.), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré.

2 L'assuré a droit à: a. 150 indemnités journalières au plus jusqu'à 50 ans, 250 indemnités journalières au plus à partir de 50 ans, 400 indemnités journalières au plus à partir de 60 ans, 520 indemnités journalières s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l'échec; b. Des indemnités journalières spécifiques selon l'article 590 dans les limites du délai-cadre d'indemnisation de deux ans, sauf disposition contraire de la présente loi.

3 Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des deux ans et demi qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est de manière générale impossible ou très difficile pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter de 120 au maximum le nombre des indemnités journalières et prolonger de six mois le délai-cadre.

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Loi sur l'assurance-chômage

Art. 28, 1er et 2e al.

1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre.

2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de revenu sont déduites des prestations selon l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b.

Art. 29, 1er et 2e al, première phrase 1 Si la caisse a de sérieux doutes quant au droit qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prestations de salaire ou d'indemnisation au sens de l'article 11, 3e alinéa, envers son ancien employeur, ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions, elle verse les prestations prévues à l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b.

2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. . . .

Titre précédant l'article 30 Section 3: Sanctions Art. 30, titre médian, 1er al., let. detg, 2e et 3e al., troisième phrase, ainsi que al. 3bts Suspension du droit à l'indemnité 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: d. N'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre; g. A touché des indemnités spécifiques durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, 1er al.) et qu'il n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens du 1er alinéa, lettres c, d et g, de même qu'au sens du 1er alinéa, lettre e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.

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Loi sur Passurance-chômage

3

. . . La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas du 1er alinéa, lettre g, 25 jours. ...

3bls Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.

Art. 30a Privation du droit aux prestations 1 Si, au terme de la suspension prononcée en vertu de l'article 30,1er alinéa, lettre d, l'assuré persiste dans son refus de participer à un entretien de conseil ou à une mesure relative au marché du travail, l'autorité cantonale le prive de son droit aux prestations.

2 Si le chômeur accepte ultérieurement de participer à la mesure de réinsertion, il est rétabli dans son droit aux prestations de l'assurance, pour autant que les autres conditions soient remplies.

Art. 32, 2e al.

2

Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.

Art. 35, al. lbis lbis La perte de travail supérieure à 85 pour cent de l'horaire normal de l'entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte.

Art. 40 Prescriptions de contrôle 1 En règle générale, il n'est procédé à aucun contrôle par timbrage en cas de réduction de l'horaire de travail.

2 L'autorité cantonale peut ordonner un contrôle par timbrage.

Art. 43, 1er al., ht. b et 3e al.

1

Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: b. La poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et 3 Pour chaque période de décompte, on déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération trois jours de travail à titre de délai d'attente.

Art. 44 Calcul de l'indemnité Le calcul de l'indemnité est régi par les dispositions de l'article 34.

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Loi sur l'assurance-chômage

Art. 44a Durée de versement 1 Durant une période de deux ans, l'indemnité est versée durant six périodes de décompte au maximum.

2 Pour calculer la durée maximum de versement (art. 35), il est pris en considération les périodes de décompte concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et celles concernant l'indemnité en cas d'intempéries.

Art. 49, 2e al.

2

Dans certains cas, l'autorité cantonale peut ordonner des contrôles approfondis afin d'éviter les abus.

Art. 51, 2e al.

2

N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.

Art. 52, 1er al. 1

L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les six derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3, 1er alinéa. Les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie intégrante du salaire.

Titre précédant l'article 59

Chapitre 6: Prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage (mesures relatives au marché du travail) Art. 59a Conditions-cadres L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités cantonales, à ce que: a. Les besoins en matière de mesures de reconversion, de perfectionnement et d'insertion soient systématiquement analysés; b. L'efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la préparation et la mise en oeuvre de nouvelles mesures; c. Les expériences faites en Suisse et à l'étranger fassent l'objet d'évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux organes responsables de la mise en oeuvre. La priorité ira en l'occurrence aux mesures en faveur des jeunes et des femmes au chômage ainsi que des assurés au chômage depuis longtemps.

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Loi sur l'assurance-chômage

Art. 59b Indemnités journalières spécifiques 1 L'assurance verse aux assurés qui ont droit aux prestations des indemnités journalières spécifiques pour les jours durant lesquels ils participent à des mesures relatives au marché du travail sur injonction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale.

2 Les indemnités journalières spécifiques sont calculées conformément à l'article 22 et sont indépendantes du nombre maximum d'indemnités prévu à l'article 27, 2e alinéa, lettre a. Elles sont octroyées jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisation sauf disposition contraire de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les détails.

An. 60, 1er ai, let. b ainsi que 4e et 5e al.

1

Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle peuvent prétendre à des prestations de l'assurance-chômage: b. S'ils peuvent justifier, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, 3e al.), de la période minimale de cotisation, conformément à l'article 13, 1er alinéa, ou s'ils sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) et 4

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne sont pas. non plus libérées de celles-ci ont droit, pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l'article 61, 3e alinéa, lorsqu'elles fréquentent un cours avec l'assentiment de l'autorité cantonale, dans le but de prendre un emploi salarié. L'autorité compétente ne donne son accord que si aucun emploi ne peut leur être assigné avant qu'elles n'aient suivi le cours. Sont exclues du champ d'application de cette disposition les personnes qui ont épuisé leur droit aux prestations visées à l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b.

5 Les coûts liés aux cours visés au 4e alinéa sont répartis entre l'assurance et les 'cantons à raison de 80 et 20 pour cent respectivement.

Art. 61, 1er et 2e al.

Abrogés Art. 65, phrase introductive Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque: . . .

Art. 65a Encouragement à la préretraite Pour une durée limitée, le Conseil fédéral peut introduire une réglementation en matière de préretraite si un chômage important et persistant, frappant une région, un secteur économique ou l'ensemble du pays, rend cette mesure nécessaire.

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Loi sur l'assurance-chômage

Art. 66a Allocations de formation. Conditions à remplir par l'assuré 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: a. Remplit l'une des conditions fixées à l'article 60, 1er alinéa, lettre b; b. Est âgé de 30 ans au moins, et; c. N'a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.

2

Dans des cas fondés, l'autorité cantonale peut déroger à la durée de formation et à la limite d'âge fixées au 1er alinéa.

3

Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l'un de ces établissements.

Art. 66b Conditions matérielles 1

Les allocations sont octroyées uniquement si l'assuré est en possession d'un contrat de formation qui prévoit un programme de formation et un certificat correspondant au terme de la formation.

2

La formation doit correspondre aux capacités de l'assuré et améliorer son aptitude au placement.

Art. 66c Montant et durée des allocations de formation 1 L'employeur verse au travailleur un salaire qui équivaut au moins au salaire d'apprenti correspondant et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle.

2

Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral.

3 Les allocations de formation sont versées par l'employeur avec le salaire.

convenu. L'employeur doit payer les charges sociales y afférentes et déduire à l'employé la part des cotisations qui lui incombe.

4 Le délai-cadre pour les assurés bénéficiant d'allocations de formation est de quatre ans.

Art. 67 Demandes 1 Les demandes d'allocations d'initiation au travail, d'allocations de formation ou de prestations de préretraite doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale avant le début de l'initiation, de la formation ou de la préretraite.

2 Ne concerne que le texte allemand.

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Loi sur l'assurance-chômage

Section la: Encouragement d'une activité indépendante Art. 71a Principe 1 L'assurance peut soutenir l'assuré au chômage ou sur le point de l'être, qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable, par le versement de 60 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d'élaboration d'un' projet.

2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 pour cent des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de l'arrêté fédéral du 22 juin 1949 ^ tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers. Le montant versé, par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.

Art. 71b Droit aux prestations 1 L'assuré peut prétendre à un soutien conformément à l'article l\a, 1er alinéa: a. S'il est au chômage ou sur le point de l'être sans qu'il ait commis de faute; b. S'il justifie, dans les limites du délai-cadre de cotisation (art. 9, 3e al:), de la " période minimale de cotisation conformément à l'article 13, 1er alinéa; c. S'il est âgé de 20 ans au moins, et d. S'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.

2 Les assurés qui, dans un délai de six mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à la coopérative de cautionnement un projet bien préparé d'activité indépendante économiquement viable, et qui remplissent en outre les conditions prévues au 1er alinéa, lettres a à c, peuvent demander l'aide prévue à l'article l\a, 2e alinéa.

Art. 71c Procédure 1 L'assuré présente une demande à l'autorité cantonale. Le Conseil fédéral règle les détails.

2 L'assuré est libéré des obligations prévues à l'article 17 et ne doit pas être apte au placement pendant la période où il perçoit des indemnités journalières spécifiques.

Art. 71d Issue de la phase d'élaboration du projet 1 L'autorité cantonale doit être informée à l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsque l'assuré perçoit la dernière indemnité journalière spécifique, de l'intention de ce dernier d'entreprendre ou non une activité indépendante. L'obligation d'informer incombe à l'assuré ou à la coopérative de cautionnement si l'assuré lui a soumis un projet.

') RS 9S1.24

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Loi sur l'assurance-chômage

2

Si l'assuré entreprend ou exerce déjà une activité indépendante lorsqu'il a touché la dernière indemnité journalière spécifique, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans. Le versement des prestations de l'assurance ne dépassera pas deux ans au total.

Art. 72 Programmes pour l'emploi temporaire des assurés 1 L'assurance encourage l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à procurer un emploi à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion. Ces programmes ne doivent toutefois pas faire concurrence à l'économie privée.

2 L'assurance-chômage peut encourager l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une administration.

Art. 72a Droit du chômeur à un emploi temporaire 1 L'assuré qui satisfait aux conditions de l'article 60, 1er alinéa, lettre b, a droit, pendant le délai d'indemnisation, à un emploi temporaire si aucun travail ne peut lui être assigné et si aucune autre mesure relative au marché du travail n'apparaît indiquée.

2 L'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'article 72,1er alinéa, est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable selon l'article 16, 2e alinéa, lettre c, et l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'article 72, 2e alinéa, par les critères prévus à l'article 16, 2e alinéa, lettres c, e, f, g et h.

3 Si le canton n'est pas en mesure de lui offrir un emploi temporaire, l'assuré a droit, à titre compensatoire, à 80 indemnités journalières spécifiques dans la mesure où aucune autre mesure relative au marché du travail ne semble indiquée.

Il peut faire valoir ce droit de manière répétée dans les limites du délai-cadre d'indemnisation.

4 Le canton qui n'atteint pas le nombre minimum de places prévu à l'article 72i> prend à sa charge 20 pour cent des indemnités journalières versées en compensation des mesures manquantes.

5 Les jours durant lesquels des personnes menacées de chômage participent à une mesure relative au marché du travail avec l'assentiment de l'autorité cantonale, sont pris en considération dans la participation financière du canton aux indemnités journalières versées à titre de compensation selon le 4° alinéa. Le
Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 72b Nombre minimum de mesures relatives au marché du travail 1 Les cantons mettent à disposition les places nécessaires dans le cadre des mesures relatives au marché du travail. Le nombre minimum de places devant être disponibles à l'entrée en vigueur de la présente disposition est fixé à 25 000. Le Conseil fédéral réalise la répartition par canton. Il tient compte du nombre

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Loi sur l'assurance-chômage

d'habitants et du nombre d'assurés. Le canton n'est pas tenu de mettre à disposition un nombre de places supérieur à 25 pour cent du nombre de ses assurés.

2 Les places mises à disposition par les cantons dans le cadre des mesures relatives au marché du travail doivent:' a. Diminuer le risque de chômage de longue durée; b. Permettre une réintégration rapide des assurés; c. Promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des exigences du marché du travail; et .

d. Offrir aux jeunes assurés et aux primo-demandeurs d'emploi la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle.

3 Le Conseil fédéral peut augmenter le nombre minimum de places offertes si les mesures relatives au marché du travail ont fait leurs preuves dans les cantons et si une augmentation de ce nombre peut raisonnablement être exigée des cantons. Il diminue ce nombre lorsque la situation du marché du travail l'exige. Le Conseil fédéral statue chaque année après avoir consulté les cantons. Il tiendra compte en particulier des cantons ayant un taux de chômage élevé.

Art. 72c Participation financière des cantons aux coûts découlant de la mise à disposition de mesures relatives au marché du travail 1 Les cantons participent aux coûts découlant de l'offre minimale de mesures relatives au marché du travail qui doit être mise à disposition conformément à l'article 726.

2 Les cantons doivent s'acquitter d'un montant de 3000 francs par place et par année. Le Conseil fédéral peut adapter ce montant au début de l'année à l'évolution des prix et des salaires. Il règle les détails, en particulier la procédure et les frais à prendre en compte.

3 L'OFIAMT calcule chaque année le coût moyen national par catégorie des mesures relatives au marché du travail de l'année précédente. Si le décompte final d'un canton présente un coût inférieur au coût moyen national, la contribution du canton selon le 2e alinéa est réduite de 25 pour cent de cette différence.

4 Lorsque les cantons mettent à disposition un nombre de mesures relatives au marché du travail plus élevé que n'en prescrit l'article 12b, il n'est pas prélevé de contributions cantonales pour les mesures dépassant l'offre minimale.

Art. 74 Subventions visant à promouvoir le placement 1 L'assurance peut allouer des subventions visant à promouvoir la formation du
personnel chargé du placement des chômeurs.

2 L'assurance peut allouer des subventions visant à soutenir des mesures destinées à: a. Accroître l'efficacité du placement par l'application de moyens techniques ou de dispositions exceptionnelles d'organisation; 533

Loi sur l'assurance-chômage

b.

Encourager une collaboration étroite entre les services de placement, les services d'orientation professionnelle et les organisations importantes pour la réinsertion des chômeurs.

3 Ces mesures doivent être propres à prévenir ou à combattre le chômage et présenter un intérêt majeur sur le plan régional ou'intercantonal. Les institutions privées à but lucratif ne peuvent bénéficier de telles subventions.

Art. 75, al. 1, lbis, 2 et 3 1 L'assurance couvre les coûts attestés pouvant être pris en compte liés à l'emploi temporaire des assurés. Le Conseil fédéral règle les détails et détermine notamment les coûts à prendre en compte. L'article 64 règle les compétences et la procédure concernant les programmes pour l'emploi temporaire.

lbls Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participation financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent la forme de stages pratiques.

2 La commission de surveillance statue sur l'allocation de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi, le placement des chômeurs, ainsi que la formation du personnel chargé du placement. Le montant de ces subventions peut atteindre 20 à 50 pour cent des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte.

3 Abrogé

Art. 76, 1er al, let. d à i 1 Sont chargés de l'application du régime de l'assurance: d. Les offices régionaux de placement; e. Les commissions tripartites; f.

Les caisses de compensation de l'AVS; g. La centrale de compensation de l'AVS; h. Les employeurs; i.

La commission de surveillance.

Art. 82, 1er et 3e al., deuxième phrase 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence grave dans l'exécution de ses tâches.

3 La deuxième phrase est abrogée.

Art. 83, 1" al, let. h, o, p et q ainsi que 2e al, let. d et f 1 L'organe de compensation: h. Prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant; 534

Loi sur l'assurance-chômage

o.p.

Gère le centre informatique des caisses; Coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception; q. Prend des mesures pour appliquer l'article 59a.

2 L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance: d. Les demandes de subventions accompagnées de son préavis et visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73) et les mesures spéciales en matière de placement (art. 74); f.

Le budget et les comptes du centre informatique;

Art. 85, 1er al, let. a et h, et 2e al.

1 Les autorités cantonales a. Conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé; h. Se prononcent sur les demandes de subventions concernant les mesures relatives au marché du travail (art. 64,1er al. et 75,1er al.) et veillent à ce que l'offre de mesures relatives au marché du travail soit suffisante.

2 Abrogé Art. 85a, 1er et 2e al., deuxième phrase 1 Le canton répond, envers la Confédération des dommages causés par l'office cantonal ou les offices communaux du travail qui n'exécutent pas correctement leurs tâches, soit intentionnellement, soit par négligence grave.

2 La deuxième phrase est abrogée.

Art. 85b Offices régionaux de placement 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches de l'autorité cantonale et des offices communaux du travail.

2 Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.

3 Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.

Art. 85c Commissions tripartites 1 Les commissions tripartites conseillent les centres régionaux de placement dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à l'article 16, 2e alinéa, lettre i.

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Loi sur l'assurance-chômage

2

Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office régional de placement. Elles se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs, des travailleurs et de l'autorité du marché de l'emploi. Un représentant de la caisse publique fait partie de la commission tripartite avec voix consultative.

3 Les commissions tripartites ont le droit d'être informées sur les activités des offices régionaux de placement.

4

Les cantons peuvent, avec l'accord des partenaires sociaux, confier aux commissions tripartites des tâches conformément à l'article 85.

5 Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à contribuer à mettre en place une offre suffisante d'occupation temporaires.

Art. 89, 4e al.

4

Elle statue sur les subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi et le placement (art. 75,2 e al.). Au surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en oeuvre des mesures relatives au marché du travail.

Art. 90, 2e à 5e al.

2

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la Confédération accorde des montants non remboursables s'élevant au maximum à 5 pour cent des dépenses globales de l'assurance.

3 II y a circonstances exceptionnelles lorsque le taux de cotisation atteint 2 pour cent et que les cotisations additionnées aux réserves du fonds de compensation sont insuffisantes pour faire face aux obligations courantes ou lorsque le fonds de compensation est endetté. Le Conseil fédéral règle les détails.

4 Si les montants accordés selon le 2e alinéa ne suffisent pas à couvrir les dépenses de l'assurance, la Confédération et les cantons accordent des prêts à un taux d'intérêt équitable.

5 La Confédération et les cantons accordent ces prêts à parts égales. Le Conseil fédéral établit une clé de répartition qui fixe la part incombant à chaque canton; il tient compte à cet effet de la capacité financière et du nombre d'habitants des cantons.

Art. 92, 3e, 7e à 9e al.

3

Les frais d'administration de l'organe de compensation de l'assurance-chômage sont couverts par les recettes générales de la Confédération. Les dépenses qu'engagé cet organe lorsqu'il confie certaines tâches à des tiers ou qu'il engage des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage prononcé et persistant sont à la charge du fonds de compensation.

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7

Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui résultent de la mise en place et de la gestion des offices régionaux de placement établis par l'article 85b. Le Conseil fédéral fixe en particulier les conditions à remplir par ces offices ainsi que les frais à prendre en considération.

Il peut, au moins en partie, fixer les critères de remboursement en fonction des prestations fournies par ces offices.

8 Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.

9 Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'article 60, 2e alinéa, lettre e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 ^ sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

Art. 101, let. b

Les autorités de recours sont: b. Un tribunal ou une commission de recours indépendante de l'administration en tant qu'autorité cantonale de dernière instance, s'il s'agit de décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement ou des caisses; An. 102, 2e al, let. a 2 Ont en outre qualité pour former recours: a. L'OFIAMT, contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement ou des caisses; An. llOa Essais-pilotes 1 Après consultation de la commission de surveillance, l'organe de compensation peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De tels essais peuvent être admis dans la mesure où ils servent à expérimenter de nouvelles mesures concernant le marché du travail ou favorisent la flexibilisation du temps de travail pour maintenir des emplois ou en créer.

2 Des dérogations aux articles premier à 6, 8,15,16,18, 22 à 27, 30,51 à 58 et 90 à 121 sont exclues.

3 Les essais-pilotes ne doivent pas entraver les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.

Art. IlOb Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail Le Conseil fédéral peut, pour une durée maximale de quatre ans, introduire les nouvelles mesures relatives au marché du travail qui se sont révélées positives dans le cadre des essais-pilotes visés à l'article llOa.

') RS 831.40 37 Feuille fédérale. 147° année. Vol. III

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Loi sur l'assurance-chômage

Art. 113, 2e al, let. c à g et 3e al.

2 Les cantons: c. Instituent des offices régionaux de placement selon l'article 85b; d. Instituent des commissions tripartites selon l'article 85c; e. Règlent la procédure; f.

Veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement; g. Désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'article 19.

3 Abrogé Art. 117a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité La loi fédérale du 25 juin 1982 ^ sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit: Art. 2, titre médian et al. lbis Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs lbis

Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.

Art. 10, 1er et 2e al, première phrase, et 3e al, deuxième phrase 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.

2 L'obligation d'être assuré cesse à la naissance du droit aux prestations de vieillesse, en cas de dissolution des rapports de travail, lorsque le salaire minimum n'est plus atteint ou que le versement d'indemnités journalières de l'assurancechômage est suspendu. ...

3

. . . Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.

Art. 26, 3e al, deuxième phrase 3 ... Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'article 2, alinéa lb's, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'article 47, 2e alinéa, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, 1er al.).

') RS 831.40

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Art. 47 Interruption de l'assurance obligatoire 1 L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive.

2 L'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'article 2, alinéa lbls, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.

Art. 60, 2e al., let. e 2

Elle est tenue: e. D'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance.

Art. 118, 1er al, let. d 1 Sont abrogés: d. L'arrêté fédéral du 19 mars 1993 ^ sur les mesures en matière d'assurancechômage.

II Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il peut mettre la présente loi en vigueur progressivement; elle doit toutefois être entrée en vigueur le 1er janvier 1998 au plus tard.

3 La disposition de l'arrêté fédéral du 19 mars 1993 *) sur les mesures en matière d'assurance-chômage à l'article 27, 5e alinéa, reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 27 de la modification du 23 juin 1995 de la loi sur l'assurancechômage.

2

Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard

Date de publication: 4 juillet 19952) Délai référendaire: 2 octobre 1995 !> RO 1993 1066 2) FF 1995 III 519

N36469

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Loi sur l'assurance-chômage (LACI) Modification du 23 juin 1995

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1995

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04.07.1995

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