Délai référendaire: 2 octobre 1995

Loi fédérale sur l'aide aux universités

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Modification du 23 juin 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 19941', arrête:

I La loi fédérale du 22 mars 1991 2) sur l'aide aux universités est modifiée comme suit: Art. 4 Catégories de subventions 1 La Confédération alloue à titre de subventions ordinaires des subventions de base, des subventions aux investissements et des subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine.

2 L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral simple et pour une période pluriannuelle, l'enveloppe financière pour les subventions de base, le crédit d'engagement pour les subventions aux investissements et l'enveloppe financière pour les subventions forfaitaires destinées aux travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine.

3 La Confédération peut allouer des subventions extraordinaires en sus des subventions de base, des subventions aux investissements et des subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine.

Art. 5, 5e al.

· 5 En cas de besoin et après consultation de la Conférence universitaire, le Conseil fédéral relève le montant maximum en deçà duquel les investissements de moindre importance sont pris en compte dans le calcul des subventions de base.

Pour les investissements visés au 3e alinéa, lettre c, il peut aussi prévoir un montant minimal de dépenses à prendre en compte.

» FF 199S I 821 > RS 414.20

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Art. 7, 1er ai, deuxième et troisième phrases et 2e al., let. d 1 . . . à 300 000 francs. Le relèvement, décidé en vertu de l'article 5,5 e alinéa par le Conseil fédéral, du montant maximum à prendre en compte est réservé. L'aide aux travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine est régie par les articles lia à llrf.

2 Ne sont pas subventionnables, en particulier: d. Les dépenses engagées pour les cliniques universitaires et d'autres bâtiments polyvalents dans la mesure où les tâches universitaires n'occasionnent pas de frais supplémentaires.

Art. 8, 2e al.

Abrogé Section 3a: Subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine Art. lia Principe Dans la limite des crédits octroyés, la Confédération alloue aux cantons ayant la charge d'une faculté de médecine des subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine-humaine. Une enveloppe financière (art. 4) divisée en tranches annuelles est définie préalablement pour chaque période de subventionnement.

Art. llb Définition de l'enveloppe financière 1 L'enveloppe financière est définie comme suit: a. Le calcul se fonde sur le pourcentage que représentent les dépenses pour les cliniques universitaires de médecine humaine dans le montant global des investissements universitaires prévus au plan pluriannuel (art. 15) de la période de subventionnement suivante; b. Dans le calcul du montant global des investissements universitaires, les dépenses prévues pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine sont prises en compte à raison de 30 pour cent.

2 L'enveloppe financière des subventions forfaitaires (art. 4) n'excédera pas 20 pour cent du crédit d'engagement pour les subventions aux investissements prévues à la section 3 et ne sera pas inférieure à 15 pour cent dudit crédit. La Conférence universitaire sera consultée à ce sujet.

Art. Ile Calcul de la subvention forfaitaire 1 Les tranches annuelles de la subvention forfaitaire sont réparties entre les cantons ayant la charge d'une faculté de médecine. La part de chaque canton est 508

Loi fédérale sur l'aide aux universités

déterminée en fonction des prestations quantifiables de sa faculté de médecine dans le domaine de la formation de base des médecins et de la recherche médicale.

2 Ces prestations sont évaluées à l'aide d'un indice intégrant les critères suivants: a. nombre de diplômes fédéraux de médecine humaine délivrés au cours des trois années précédentes à des personnes domiciliées dans le canton; b. nombre de diplômes fédéraux de médecine humaine délivrés au cours des trois années précédentes à des personnes domiciliées hors du canton; c. montant des subsides octroyés par le Fonds national dans le domaine de la médecine humaine au cours des trois années précédentes; d. nombre de publications scientifiques que les membres de la faculté ont publiées au cours d'une période précédente, et nombre de citations dont elles ont fait l'objet.

3 L'enseignement (2e al., let. a et b) et la recherche (2e al., let. c et d) pèsent d'un poids égal dans l'indice d'évaluation des prestations. Le Conseil fédéral détermine après consultation de la Conférence universitaire la pondération respective des critères à l'intérieur de ces deux domaines.

4 L'indice d'évaluation des prestations est majoré de 25 pour cent pour les cantons à capacité financière moyenne, et de 50 pour cent pour les cantons à capacité financière faible.

Art. lld Affectation de la subvention forfaitaire La subvention forfaitaire est exclusivement destinée au financement de travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine. Les cantons ayant la charge d'une faculté de médecine choisissent librement les projets de construction auxquels ils entendent affecter la subvention.

Titre précédant l'article 13

Section 5: Conférence universitaire suisse et institutions administratives communes des universités An. 13, titre médian Conférence universitaire suisse Art. 13a Institutions administratives communes des universités La Confédération peut s'associer aux institutions administratives communes des universités suisses ou participer à leurs charges lorsque ces institutions assument des fonctions administratives, et le cas échéant, des fonctions d'information ou de documentation à l'échelle nationale.

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II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 23 juin 1995

Conseil des Etats, 23 juin 1995

Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard

Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 4 juillet 1995 J > Délai référendaire: 2 octobre 1995 N37335

') FF 1995 III 507

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1995

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3

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04.07.1995

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