Délai référendaire: 3 juillet 1995

Loi fédérale sur les mesures d'assainissement 1994

# S T #

du 24 mars 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19941), arrête:

I Les lois ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)2) Art. 111 Acquisition de l'équipement 1 La Confédération acquiert l'équipement personnel, le matériel de corps et le reste du matériel de l'armée.

2 Elle veille à une répartition équitable des commandes dans toutes les régions, dans le respect des règles de la concurrence.

Art. 115, 2e al.

2 Les cantons veillent à l'entretien de l'équipement personnel. Le Conseil fédéral règle l'indemnité versée par la Confédération aux cantons pour leurs frais.

Art. 116 Abrogé Disposition finale La présente modification de loi n'entre en vigueur que le 1er janvier 1998, lorsque l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 3> supprimant la compétence cantonale en matière d'acquisition de l'équipement personnel des militaires aura été approuvé par le peuple et les cantons.

') FF 1995 I 85

2

> RO . . . (FF 1995 I 655) Au cas où la loi sur l'armée et l'administration militaire entre en vigueur après la présente loi sur les mesures d'assainissement, le chiffre 1 n'entre en vigueur qu'à ce moment-là.

3) RO 1995 . . . (FF 1995 II 349) 1995 - 210

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2. Loi sur l'agriculture ^

Art. 15, 4e al.

Abrogé 3. Loi fédérale du 19 mars 19652) sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'études Article premier Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, pour leurs dépenses annuelles en faveur de bourses d'études, des subventions conformément aux dispositions suivantes.

An. 7, 2e al., deuxième phrase 2

. . . Les subventions à titre de participation aux dépenses cantonales sont comprises entre 20 et 60 pour cent au maximum, selon la capacité financière du canton.

Art. 7, 2e al, troisième phrase Abrogée 4. Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3) Dispositions finales 1 En cas d'adoption de la 10e révision de l'AVS en votation populaire, la modification de l'article 103, 1er alinéa, LAVS du 7 octobre 19944) est abrogée.

2 La modification de l'arrêté fédéral du 4 octobre 19855', article 1er, lettre a, fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'AVS dans la version de la modification du 7 octobre 1994 est abrogée.

3

Les 1er et 2e alinéas entrent en vigueur simultanément avec les autres modifications de la LAVS du 7 octobre 1994.

D RS 910.1; RO 1994 28 > RS 416.0 3 > RS 831.10 i) FF 1994 III 1784 5 > FF 1994 III 1809 2

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5. Arrêté fédéral du 19 juin 1992 ^ concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'Ai, ainsi que leur financement Art. 6

Abrogé 6. Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2) Art. 3, 3e al.

Abrogé 7. Loi fédérale du 22 mars 19853) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants Art. 3, let. c, ch. 3

Abrogé Art. 7, 4e al.

4

Les frais de construction d'installations au sens de l'article 6 de la loi du 8 mars I9604' sur les routes nationales et qui sont réalisées à la demande d'un canton, sont pris totalement en charge par celui-ci, lorsqu'elles servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux. Exceptionnellement, la Confédération peut octroyer, selon la capacité financière du canton, des aides financières de 15 à 30 pour cent des coûts imputables.

Art. 10, 2e, 4e et 5e al.

2 La Confédération prend à sa charge 40 à 80 pour cent de la part des frais imputables d'entretien et d'exploitation des routes nationales.

4 Si les charges qu'un canton doit supporter pour l'entretien et l'exploitation des routes nationales sont excessives par rapport à l'intérêt qu'il y trouve et à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut porter la participation à 15 pour cent au plus de la part des frais imputables au-delà du taux maximum.

O > 3 > 4 > 2

RS RS RS RS

831.100.1 831.20 725.116.2 725.11

25 Feuille fédérale. 147" année. Vol. II

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5

Pour les frais de renouvellement et de gros entretien d'installations au sens de l'article 6 de la loi du 8 mars I9601) sur les routes nationales qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux et qui ont été réalisées à la demande des cantons, la Confédération peut octroyer des aides financières de la même importance que celles qui ont été consenties pour leur construction.

Section 3 (Art. 23 et 24) Abrogée Disposition finale Les modifications de l'article 3, ainsi que l'abrogation de la section 3 (art. 23 et 24) entrent en vigueur lorsque l'arrêté fédéral du 24 mars 19952) concernant la suppression des contributions fédérales aux places de parc près des gares aura été approuvé par le peuple et les cantons.

8. Loi fédérale du 20 décembre 19573) sur les chemins de fer

Art. 5, 2e à 4e al.

2 Les concessions sont accordées, modifiées et renouvelées par le Conseil fédéral.

3 et 4 Abrogés Art. 6, 2e al.

2 Après avoir consulté les cantons sur le territoire desquels passe le chemin de fer le Conseil fédéral peut déclarer la concession éteinte.

Art. 9, 1er al., deuxième phrase, 2e et 3e al.

1 . . . Les cantons concernés sont entendus au préalable.

2 Si seuls certains droits et obligations découlant de la loi et de la concession doivent seuls être transférés, l'entreprise doit transmettre les contrats conclus à cet effet à l'Office fédéral des transports afin qu'il puisse en prendre connaissance.

Le titulaire de la concession continue à répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi et de la concession.

3 Abrogé

Art. 15 Abrogé ') RS 725.11 > RO ... (FF 1995 II 351) > RS 742.101

2

3

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Art. 17, 1er al, deuxième phrase et 3e al.

1 . . . Les entreprises sont tenues d'établir les prescriptions nécessaires à la sécurité de l'exploitation et de les présenter à l'autorité de surveillance. ...

3 L'autorité de surveillance désigne les constructions, les installations et les véhicules ne pouvant être mis en service qu'avec son autorisation.

Art. 18, al. 1 et lbis 1 Les plans relatifs à l'établissement ou à la modification de constructions et d'installations servant de manière exclusive ou prépondérante à l'exploitation du chemin de fer doivent être soumis à l'approbation exclusive de l'autorité de surveillance avant d'être mis à exécution.

lbis Dans le cas des véhicules et des dispositifs de sécurité servant de manière exclusive ou prépondérante à l'exploitation des chemins de fer, le cahier des charges et le croquis-type doivent en tout cas être présentés à l'autorité de surveillance avant leur réalisation.

Chapitre XI. Caisses de secours (Art. 80 à 87)

Abrogé Art. 95, 1er, 2e et 4e al.

·' Les articles 3, 4, 7 à 9, 21, 22, 39 à 44, 46 à 48, 88, 89 et 94, ainsi que les chapitres III, VI, VII et IX de la présente loi s'appliquent par analogie aux entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale.

2 Les articles 56, 58, 60 et 61, ainsi que le chapitre VI de la présente loi s'appliquent par analogie aux services de transports routiers qui remplacent des chemins de fer du trafic général et aux lignes d'automobiles et de trolleybus concédées dudit trafic général.

4 Les articles 88, 89 et 94 s'appliquent par analogie aux entreprises de téléphériques, de téléphériques à sièges, d'ascenseurs et de traîneaux à neige qui sont au bénéfice d'une concession fédérale.

Disposition finale

A l'entrée en vigueur de la modification du 24 mars 1995 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer l'article 95,1er et 2e alinéas, est formulé comme suit: 1 Les articles 3, 4, 7 à 9, 21, 22, 39 à 44, 46 à 48, 88, 89 et 94 ainsi que les chapitres III, VI, VII et IX de la présente loi s'appliquent par analogie aux entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale et à la navette entre Romanshorn et Friedrichshafen, co-exploitée par les CFF.

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2

Les chapitres VI, VII et IX de la présente loi s'appliquent également aux lignes automobiles et de trolleybus concessionnaires, dans la mesure où elles ne servent pas exclusivement au trafic local ou au trafic d'excursion.

9. Loi fédérale du 25 septembre 1917 ^ concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises Art. 27, 4e al.

Abrogé 10. Loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le transport public (LTP) Art. 7, 2e al.

2

Lorsqu'une entreprise se propose de supprimer la desserte d'une station pour une ou plusieurs catégories de trafic ou de ne plus assurer le service d'une gare par du personnel, elle consulte les communes intéressées. La décision de l'entreprise est définitive.

Art. 8, 3e al.

Abrogé Art. 11, 3e al.

Abrogé Art. 12

Abrogé Titre précédant l'article 49a Chapitre 6: Surveillance, voies de droit et dispositions pénales Art. 49a Surveillance Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'Office fédéral. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession ou des conventions internationales, l'office peut les abroger ou en empêcher l'application.

') RS 742.211 > RS 742.40

2

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Mesures d'assainissement 1994. LF 11. Loi fédérale du 29 mars 1950 ^ sur les entreprises de trolleybus Art. 11, 1" al, let. e

·ì Les dispositions applicables aux chemins de fer secondaires le sont également aux entreprises de trolleybus, en particulier en ce qui concerne: e. La durée du travail et du repos du personnel; 12. Loi fédérale du 23 juin 19782) sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA) Art. 4, 1er al., let. e

Abrogée 13. Loi fédérale du 5 octobre 19903' sur les voies de raccordement ferroviaires Art. 17, 3e al, première phrase 3 L'autorité de surveillance peut exiger en tout temps que des modifications ou des adaptations soient apportées au contrat,-aux plans ou aux prescriptions de service. . . .

An. 18, 2e al.

2 Les prescriptions de service relatives aux voies de raccordement sont soumises à l'autorité de surveillance.

14. Loi fédérale du 21 juin 19324) sur l'alcool Art. 24bis, 2e al, dernière phrase 2 ... Lorsque la prise en charge est garantie, les quantités doivent être limitées de manière appropriée.

') RS 744.21 > RS 961.01 > RS 742.141.5 i) RS 680 2 3

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15. Loi fédérale du 1er juillet 1966 ^ sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature Art. 16, al. lbis et 2 lbis Abrogé 2

Le Conseil fédéral décide du remboursement des prêts mentionnés au 1er alinéa en tenant compte des circonstances économiques et de la situation financière de la société.

Art. 17

Service des intérêts

Les prêts accordés en vertu de l'article 16, 1er alinéa, sont exempts d'intérêts.

An. 21, 2e al.

2

Les dispositions sur le remboursement (art. 16, 2e al.) et sur les intérêts (art. 17) sont applicables par analogie aux crédits accordés à la société en vertu de l'article 16, alinéa lbis, abrogé.

II Référendum et entrée en vigueur 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard Date de publication: 4 avril 19952) Délai référendaire: 3 juillet 1995 N37214

') RS 935.12 > FF 1995 II 379

2

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Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz

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Loi fédérale sur les mesures d'assainissement 1994 du 24 mars 1995

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