Loi fédérale sur l'impôt anticipé

Projet

(LIA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 20151, arrête: I La loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 1, let. g et h 1

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Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: g.

les intérêts des emprunts à conversion obligatoire et des emprunts assortis d'un abandon de créances visés aux art. 11 à 13 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3 qui répondent aux conditions suivantes: 1. l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a approuvé, en vertu de l'art. 11, al. 4, LB, la prise en compte de l'emprunt en tant que fonds propres, et 2. la date d'émission de l'emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021;

h.

les intérêts d'obligations d'emprunt émises par des banques ou par des sociétés mères de groupes financiers pour lesquelles des mesures prévues aux art. 28 à 32 LB peuvent être ordonnées et qui répondent aux conditions suivantes: 1. l'obligation d'emprunt peut être réduite ou convertie en capital propre dans le cadre d'un plan d'assainissement, conformément à l'art. 31, al. 3, LB, 2. la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l'obligation d'emprunt: ­ pour les banques n'ayant pas une importance systémique ou pour les sociétés mères de groupes financiers: au moment de l'émission,

FF 2015 6469 RS 642.21 RS 952.0

2015-2073

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Impôt anticipé. LF

pour les banques d'importance systémique au sens des art. 7 à 10a LB: au moment de l'émission ou lors du passage d'un émetteur étranger à un émetteur suisse, et l'obligation d'emprunt est émise entre le moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi et le 31 décembre 2021 ou un changement d'émetteur au sens du ch. 2 a lieu pendant cette période.

­

3.

II La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre4 est modifiée comme suit: Art. 6, al. 1, let. l et m 1

Ne sont pas soumis au droit d'émission: l.

Ne concerne que le texte allemand.

m. les droits de participation de banques ou de sociétés mères de groupes financiers pour lesquelles des mesures prévues aux art. 28 à 32 LB peuvent être ordonnées et qui sont constitués ou augmentés au moment de la conversion de fonds de tiers en fonds propres conformément à l'art. 31, al. 3, LB.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve des al. 3 et 4.

2

S'il n'est établi qu'après le 1er janvier 2017 qu'aucun référendum n'a abouti, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2017.

3

Si la loi est acceptée en votation populaire, elle entre en vigueur le jour qui suit la votation, avec effet le 1er janvier 2017.

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RS 641.10

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