Décision du 21 septembre 2015 relative à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 1, al. 4, de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27) concernant la réclamation des rapports de sécurité auprès des titulaires d'une autorisation pour des travaux d'installation à l'intérieur de l'entreprise en vertu de l'art. 36, al. 2, OIBT Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication décide: 1.

La demande de l'Inspection fédérale des installations à courant fort visant l'octroi, au sens de l'art. 1, al. 4, OIBT d'une dérogation à l'art. 36, al. 2, OIBT en ce qui concerne les titulaires d'une autorisation pour des travaux d'installation à l'intérieur de l'entreprise (art. 13 OIBT) est acceptée.

2.

Les titulaires d'une autorisation pour des travaux d'installation effectués à l'intérieur d'une entreprise (art. 13 OIBT) ne sont plus invités chaque année mais tous les trois ans à présenter un rapport de sécurité.

3.

La présente décision est valable jusqu'à révocation ou jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de l'ordonnance sur les installations à basse tension.

Indication des voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 Saint-Gall, dans un délai de 30 jours suivant sa notification.

Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.

Le texte complet de la décision avec les considérants peut être consulté sous www.bfe.admin.ch > Documentation > Bases légales de la politique fédérale > Législation sur l'énergie > Electricité > Document sur ce thème.

6 octobre 2015

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Office fédéral de l'énergie

2015-2707