Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20152, arrête:

Art. 1 L'accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR)3 est approuvé.

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2

Le Conseil fédéral est habilité à ratifier l'accord EAR aux conditions suivantes: a.

l'arrêté fédéral du ... portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale4, ainsi que la loi EAR du ...5, ont été approuvés par l'Assemblée fédérale; et

b.

les deux actes: 1. n'ont pas fait l'objet d'un référendum, ou 2. ont été acceptés par le peuple.

Art. 2 Le Conseil fédéral dépose les notifications suivantes en application de la section 7, par. 1, let. a et e, de l'accord EAR:

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a.

La Suisse a mis en place les législations nécessaires à la mise en oeuvre de la Norme commune de déclaration qui précisent les dates pertinentes concernant les comptes préexistants, les nouveaux comptes et l'application ou l'achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable.

b.

La Suisse a mis en place les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données.

RS 101 FF 2015 4975 RS ...; FF 2015 5063 RS ...; FF 2015 5169 RS ...; FF 2015 5101

2015-0666

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Approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. AF

Art. 3 Le Département fédéral des finances communique, en application de la section 7, par. 1, let. c, de l'accord EAR, les méthodes de transmission des données, y compris le cryptage, applicables en ce qui concerne la Suisse (annexe B de l'accord EAR).

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2 Il transmet, en application de la section 7, par. 1, let. e, de l'accord EAR, le questionnaire dûment rempli pour la Suisse concernant la confidentialité et la protection des données (annexe D de l'accord EAR).

3 Il informe de tout changement concernant la communication au sens de l'al. 1 ou le questionnaire mentionné à l'al. 2.

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).

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