Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie du 19 février 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM) tel qu'il est décrit dans le règlement du 22 juin 20122 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2015.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

19 février 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce FOSC no 37 du 24 févr. 2015.

2014-3341

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM)

Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM)

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement fournit la base requise pour la création du fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (Fonds MEC FRM, ci-après fonds) selon l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles spécifiques aux métiers de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie.

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud, Fribourg (excepté le district de la Singine et les parties alémaniques des districts de la Sarine et du Lac ainsi que la commune alémanique de Jaun du district de la Gruyère), dans le canton du Jura ainsi que dans le Jura bernois et dans le canton du Valais (excepté les six districts alémaniques: Vallée de Conche, Rarogne-Est, Rarogne-Ouest, Brigue, Viège et Loèche).

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui exercent leurs activités dans la menuiserie, l'ébénisterie et la charpenterie, y compris:

3

RS 412.10

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM)

a.

fabrication ou pose de fenêtres bois, bois-métal, PVC;

b.

fabrication, réparation ou restauration de meubles;

c.

fabrication ou pose de meubles de cuisine;

d.

fabrication ou pose d'agencements intérieurs et d'agencements de magasins, d'installations de sauna;

e.

taille de charpente.

f.

construction en bois et de maisons à ossature bois.

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour tout le personnel d'exploitation, menuisier, ébéniste et charpentier employé dans les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, exécutant à titre principal ou accessoire des travaux mentionnés à l'art. 4, y compris les chefs d'équipe, les contremaîtres et les apprentis, indépendamment du mode de rémunération.

1

Le fonds ne s'applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise.

2

Art. 6

Validité pour les entreprises et parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou les parties d'entreprises concernées par les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

Section 3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles des métiers de menuisier, ébéniste et charpentier, le fonds contribue notamment au financement des prestations ci-après destinées à l'ensemble de la Suisse romande:

1

a.

développement et suivi, sous la forme d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling;

b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examen de la formation professionnelle supérieure;

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM)

c.

développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

d.

développement, suivi et mise à jour des procédures d'évaluation et des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale (CFC et AFP);

e.

organisation ou collaboration à des concours pour la relève professionnelle sur le plan romand, suisse et international;

f.

promotion et publicité à l'intention de la relève et encouragement de celle-ci dans la formation professionnelle initiale et dans la formation professionnelle supérieure;

g.

organisation ou collaboration à la préparation et la tenue d'examens fédéraux professionnels et d'examens fédéraux professionnels supérieurs;

h.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles.

Le comité directeur de la FRM peut décider de l'octroi d'autres contributions pour des mesures visées à l'al. 1.

2

Section 4

Financement

Art. 8

Obligation de verser des contributions

Les entreprises et les parties d'entreprises soumises au fonds versent des contributions pour permettre au fonds d'atteindre son but.

Art. 9

Base de calcul

La base servant au calcul des contributions est l'entreprise ou la partie de l'entreprise selon l'art. 4 ainsi que le nombre total de personnes exerçant une activité typique de la branche selon l'art. 5, al. 1.

1

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise. Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, sa contribution est calculée selon une estimation (art. 14, al. 1, let. b).

2

Art. 10 1

Contributions

Les contributions se subdivisent en: a.

contribution par entreprise ou partie d'entreprise selon l'art. 4

CHF 150,00

b.

contribution par personne selon l'art. 5

0,08 %

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Les entreprises à personne unique sont également assujetties au versement de contributions.

2

3

Les contributions doivent être versées chaque année.

La contribution selon l'al. 1, let. a, est basée sur l'indice des prix à la consommation d'octobre 2006. Elle est vérifiée tous les 2 ans par le comité directeur de la FRM qui, le cas échéant, l'adapte à l'indice.

4

Art. 11

Dispense de payer des contributions

La dispense du paiement de contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, de la LFPr en en lien avec l'art 68a, al. 4, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4.

1

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou partie de l'obligation de payer des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande écrite dûment motivée auprès du secrétariat.

2

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations selon l'art. 7, sur une moyenne de six années, en tenant compte de la constitution appropriée de réserves.

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Comité directeur

Le comité directeur de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie est l'organe de surveillance du fonds et le gère sur le plan stratégique.

1

2

Le comité directeur remplit les tâches suivantes: a.

constitution du secrétariat du fonds;

b.

édiction du règlement d'exécution;

c.

attribution des moyens, conformément au catalogue des prestations et détermination de la part prévue pour la constitution de réserves;

d.

décision portant sur des recours consécutifs aux décisions du secrétariat.

3

Il approuve le budget avant le début de l'exercice comptable.

4

Il surveille les travaux du secrétariat.

4

RS 412.101

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM)

Art. 14

Secrétariat

Le secrétariat exécute le présent règlement dans le cadre de ses compétences et gère le fonds sur le plan opérationnel.

1 2

Il est responsable de: a.

l'assujettissement des entreprises au fonds;

b.

la fixation des contributions à payer par les entreprises en cas de retard ;

c.

l'exemption du paiement des contributions en cas de chevauchement avec le paiement de contributions dans un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, d'entente avec la direction de ce fonds;

d.

l'encaissement des contributions et du paiement de celles-ci en fonction des prestations selon l'art. 7;

e.

de l'administration et de la comptabilité du fonds.

Art. 15

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé, au moyen d'une comptabilité indépendante, de comptes de résultats, d'un bilan et d'un centre d'imputation propre.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision officiel au sens des art. 727 ss du code des obligations5 dans le cadre de la révision annuelle de la comptabilité du FRM.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 16

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) assume la surveillance du fonds.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés au SEFRI pour information.

2

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 17

Approbation

Après décision de l'assemblée des délégués de la FRM du 28 avril 2006 sur la création d'un fonds en faveur de la formation professionnelle, le comité directeur de la FRM a approuvé le présent règlement le 23 août 2006, conformément à l'art. 24 de ses statuts.

1

5

RS 220

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM)

Une modification du règlement a été acceptée par le Comité directeur de la FRM en date du 22 juin 2012.

2

Art. 18

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

Art. 19

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut être atteint ou si sa base juridique devient caduque, le comité directeur de la FRM dissout le fonds.

1

Lorsque le fonds a été déclaré obligatoire, sa dissolution requiert l'approbation du SEFRI.

2

3

L'éventuel solde du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

Art. 20

Disposition finale

Ce règlement remplace le règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la FRM du 20 octobre 20066.

Le Mont-sur-Lausanne, le 22 juin 2012

Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie Président: David Walzer

6

Directeur: Daniel Bornoz

Ce règlement a uniquement été publié dans la Feuille fédérale FF 2007 3455.

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