Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de l'industrie Suisse de la carrosserie Modification du 3 novembre 2015 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du conseil fédéral du 23 janvier 2014 et du 18 septembre 20141 concernant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail de travail de l'industrie Suisse de la carrosserie, sont modifiés comme suit : Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions (art. 7 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail de l'industrie Suisse de la carrosserie annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 23 janvier 2014 et du 18 septembre 2014, est étendu: Art. 23, ch. 1 23.1
1
Durée du travail
La durée du travail est de 2132 heures par an, respectivement de 177.7 heures par mois et 41 heures par semaine.
FF 2014 1439 7619
2015-3016
7591
Convention collective de travail de l'industrie Suisse de la carrosserie. ACF
Art. 26, ch. 4, 5, 6 et 7 c) 26.4
Heures supplémentaires, travail supplémentaire, travail de nuit, du dimanche et de jours fériés/indemnités
Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit celui effectué entre 23h00 et 06h00.
Dans le cadre de la loi sur le travail (LTr), des dérogations peuvent se faire.
Le travail de nuit temporaire (moins de 25 nuits par année civile) est payé avec un supplément de 50 pour cent.
En cas de travail de nuit régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile), les travailleurs ont droit soit à une compensation en temps de 10 %, soit à un supplément en temps de 10 % sur le travail de nuit effectif.
d)
Travail du dimanche et de jours fériés
26.5
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral (...). Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
26.6
Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié (cf. 26.5 CCT) doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplément en espèces de 50 pour cent. Au cas où des heures effectuées sont compensées en temps libre d'égale durée, un supplément en espèces de 50 pour cent est dû au travailleur.
26.7
abrogé
Annexe 8 Salaires minimaux et adaptations des salaires Art. 1
Adaptation des salaires
...
Art. 2
Salaires minimaux (art. 36 CCT)
Les salaires minimums conventionnels restent inchangés par rapport à 2014.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7.
a) pour les travailleurs qualifiés de l'industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) dans l'année qui suit la procédure de qualification*
7592
par heure
par mois
Fr. 23.64
Fr. 4200.
Convention collective de travail de l'industrie Suisse de la carrosserie. ACF
par heure
par mois
b) pour les travailleurs titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans l'année qui suit l'examen de fin de formation
Fr. 21.38
Fr. 3800.
c) pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus
Fr. 21.24
Fr. 3775.
*
Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
L'art. 36, al. 3 de la CCT demeure réservé.
CFC
Certificat fédéral de capacité
AFP
Attestation fédérale de formation professionnelle
PQ
Procédure de qualification (anciennement examen de fin d'apprentissage)
Réglementation spécifique au canton de Genève Art. 1
Champ d'application personnel
...
Art. 2
Les salaires minima conventionnels
Les salaires minima conventionnels pour le personnel d'exploitation sont les suivants ...: Pour les travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP
pendant la 1ère année après l'apprentissage
Fr. 4500.00
après une année de pratique dans la profession
Fr. 4650.00
après 2 ans de pratique dans la profession
Fr. 4850.00
après 5 ans de pratique dans la profession
Fr. 5000.00
Pour les travailleurs titulaires d'une AFP
Fr. 4100.00
Pour les travailleurs sans CFC ni CAP
avec moins de 2 ans de pratique dans la profession
Fr. 4000.00
avec plus de 2 ans de pratique dans la profession
Fr. 4100.00
Art. 3
Salaires réels
...
7593
Convention collective de travail de l'industrie Suisse de la carrosserie. ACF
Art. 4
Salaires et vacances des apprentis
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC
1re année de l'apprentissage
Fr. 600.00
2e année de l'apprentissage
Fr. 800.00
3e
année de l'apprentissage
Fr. 1000.00
4e année de l'apprentissage
Fr. 1300.00
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP
1re année de l'apprentissage
Fr. 600.00
2e
année de l'apprentissage
Fr. 800.00
Les apprentis de 1ère année ont droit à 6 semaines de vacances payées quel que soit leur âge. Les apprentis de 2e, 3e et 4e année ont droit à 5 semaines de vacances payées quel que soit leur âge.
Art. 5
13e salaire
13e
Un salaire complet (100 %) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT; il doit également être versé aux apprenti(e)s.
III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er decembre 2015 et a effet jusqu'au 31 décembre 2017.
3 novembre 2015
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7594