Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant l'indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail

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du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 15 janvier 20151, vu l'avis du Conseil fédéral du 25 février 20152, arrête: I Les actes suivants sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges3 Titre précédant l'art. 15a

Section 7a

Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail

Art. 15a La commission administrative ou la direction du tribunal peut octroyer au juge dont les rapports de travail sont dissous une indemnité correspondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de l'âge, de la situation professionnelle et personnelle, de la durée d'exercice de la fonction et des circonstances de la dissolution des rapports de travail.

1

L'octroi d'une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.

2

3

1 2 3

L'octroi d'une indemnité est exclu lorsque le juge: a.

quitte ses fonctions parce qu'il a atteint l'âge légal de la retraite,

b.

est révoqué ou n'est pas réélu pour avoir violé gravement ses devoirs de fonction, ou

c.

de sa propre initiative, a résilié les rapports de travail ou ne présente plus sa candidature pour être réélu.

FF 2015 2047 FF 2015 2069 RS 173.711.2

2015-0248

2063

Indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail. O de l'Ass. féd.

4

L'indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.

5

Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l'indemnité: a

s'il renoue des rapports de travail dans un délai d'une année après la dissolution des rapports de travail; et

b.

si la commission administrative ou la direction du tribunal l'exige; celle-ci tient compte du montant de l'indemnité, du nombre de mois sans rapports de travail et du montant du nouveau salaire.

2. Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1er octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants4 Titre précédant l'art. 14a

Section 7a

Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail

Art. 14a L'autorité de surveillance peut octroyer au procureur général de la Confédération dont les rapports de travail sont dissous, ou à son suppléant, une indemnité correspondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de l'âge, de la situation professionnelle et personnelle, de la durée d'exercice de la fonction et des circonstances de la dissolution des rapports de travail.

1

L'octroi d'une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.

2

3

L'octroi d'une indemnité est exclu lorsque le procureur ou son suppléant: a.

quitte ses fonctions parce qu'il a atteint l'âge légal de la retraite,

b.

est révoqué ou n'est plus réélu pour avoir violé gravement ses devoirs de fonction, ou

c.

de sa propre initiative, a résilié les rapports de travail ou ne présente plus sa candidature pour être réélu.

4

L'indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.

5

Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l'indemnité:

4

a.

s'il renoue des rapports de travail dans un délai d'une année après la dissolution des rapports de travail; et

b.

si l'autorité de surveillance l'exige; celle-ci tient compte du montant de l'indemnité, du nombre de mois sans rapports de travail et du montant du nouveau salaire.

RS 173.712.23

2064

Indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail. O de l'Ass. féd.

II La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur le [premier jour du mois suivant la votation finale].

1

2

Elle est applicable pour la première fois aux élections à partir de 2015.

2065

Indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail. O de l'Ass. féd.

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