Arrêté fédéral sur un article constitutionnel concernant la taxe climatique et la taxe sur l'électricité

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 20151, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 131a

Taxe climatique et taxe sur l'électricité

La Confédération peut percevoir une taxe sur les combustibles et les carburants (taxe climatique) ainsi qu'une taxe sur l'électricité, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de promouvoir une consommation économe et rationnelle de l'énergie.

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Les taxes sont déterminées de manière à fournir une contribution essentielle à l'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la Confédération.

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La Confédération tient compte des entreprises dont l'exploitation ou la production impliquent une très forte intensité énergétique ou d'émissions de gaz à effet de serre.

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Le produit des taxes est redistribué à la population et à l'économie.

Si la perception de la taxe climatique sur les carburants entraîne une baisse du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds (art. 85), une part correspondante du produit de la taxe climatique doit être utilisée pour servir les objectifs mentionnés à l'art. 85, al. 2 et 3.

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Art. 197, ch. 123 12. Dispositions transitoires ad art. 131a (Taxe climatique et taxe sur l'électricité) La taxe sur le CO2 prévue par l'ancien droit est remplacée dès son abrogation par la taxe climatique. Le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension prévu par l'ancien droit est remplacé dès son abrogation par la taxe sur l'électricité.

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FF 2015 7165 RS 101 Le chiffre définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

2015-2127

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Article constitutionnel concernant la taxe climatique et la taxe sur l'électricité. AF

2 La taxe climatique et la taxe sur l'électricité sont augmentées progressivement dans la mesure où l'effet incitatif visé le requiert.

Les mesures d'encouragement qui sont financées conformément à l'ancien droit par le produit de la taxe sur le CO2 et qui se poursuivront sous le nouveau droit sont progressivement réduites jusqu'à leur suppression complète dans les cinq ans suivant l'introduction de la taxe climatique.

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Les mesures d'encouragement qui sont financées conformément à l'ancien droit par le supplément mentionné à l'al. 1 et qui se poursuivront sous le nouveau droit sont progressivement réduites jusqu'à leur suppression complète dans les dix ans suivant l'introduction de la taxe sur l'électricité. Les engagements pris durant ce délai transitoire doivent expirer 25 ans au plus tard après l'introduction de la taxe sur l'électricité.

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La redistribution prévue à l'art. 131a, al. 4, est effectuée uniquement dans la mesure où le produit de la taxe climatique n'est pas utilisé pour financer les mesures d'encouragement visées à l'al. 3 et où le produit de la taxe sur l'électricité n'est pas utilisé pour financer les mesures d'encouragement visées à l'al. 4.

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II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

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