Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale

Projet

(Loi EAR) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20152, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale (échange automatique de renseignements) entre la Suisse et un Etat partenaire, fondé sur:

1

a.

l'accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, y compris son annexe (accord EAR multilatéral)3;

b.

d'autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

Les dispositions dérogatoires de la convention applicable en l'espèce sont réservées.

2

Art. 2 1

1 2 3

Définitions

Dans la présente loi, on entend par: a.

convention applicable: un accord ou une convention au sens de l'art. 1, al. 1, qui est applicable dans le cas d'espèce;

b.

norme commune de déclaration (NCD): la norme commune de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers;

c.

Etat partenaire: un Etat ou un territoire avec lequel la Suisse est convenue d'appliquer l'échange automatique de renseignements;

RS 101 FF 2015 4975 RS ...; FF 2015 5063

2015-0665

5101

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

d.

institution financière suisse: 1. une institution financière résidente de Suisse, à l'exclusion de toute succursale de cette institution établie en dehors de la Suisse, ou 2. une succursale d'une institution financière non résidente de Suisse si cette succursale est établie en Suisse;

e.

compte non documenté: un compte préexistant d'une personne physique pour lequel une institution financière suisse déclarante n'est pas en mesure de déterminer la résidence fiscale du titulaire du compte selon les dispositions de la convention applicable;

f.

numéro d'identification fiscale suisse pour les personnes physiques: un numéro servant à identifier de manière incontestable les personnes physiques assujetties à l'impôt en Suisse;

g.

numéro d'identification fiscale suisse pour les entités (IDE): le numéro d'identification des entreprises selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises4;

h.

numéro d'identification fiscale étranger: le numéro d'identification fiscale d'un contribuable selon le droit de l'Etat ou du territoire dans lequel il a sa résidence fiscale;

i.

compte préexistant: un compte financier géré par une institution financière suisse déclarante le jour précédant l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire;

j.

nouveau compte: un compte financier géré par une institution financière suisse déclarante qui est ouvert le jour de l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire ou ultérieurement;

k.

compte de faible valeur: un compte de personne physique préexistant dont le solde total ou la valeur totale au 31 décembre de l'année précédant l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire ne dépasse pas un million de francs;

l.

compte de valeur élevée: un compte de personne physique préexistant dont le solde total ou la valeur totale au 31 décembre de l'année précédant l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire ou au 31 décembre d'une année suivante dépasse un million de francs.

Le Conseil fédéral peut, pour une durée déterminée, définir la notion de «juridiction partenaire» utilisée dans les conventions applicables de manière plus large que ces dernières.

2

Art. 3

Institutions financières non déclarantes

Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent des entités publiques:

1

4

RS 431.03

5102

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

a.

la Confédération suisse;

b.

les cantons et les communes;

c.

les établissements et représentations détenus intégralement par une entité selon la let. a ou b, en particulier les institutions, établissements et fonds de sécurité sociale au niveau fédéral, cantonal et communal.

Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent des organisations internationales:

2

a.

les organisations partenaires d'un accord de siège conclu avec la Confédération suisse;

b.

les missions diplomatiques, les autres missions permanentes ou autres représentations auprès d'organisations internationales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6 ou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales7.

Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent une banque centrale la Banque nationale suisse et les établissements qu'elle détient intégralement.

3

Les institutions financières non déclarantes en vertu des al. 1 à 3 sont déclarantes en ce qui concerne des paiements résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un organisme d'assurance particulier, un établissement de dépôt ou un établissement gérant des dépôts de titres.

4

Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent une caisse de retraite à large participation, une caisse de retraite à participation étroite, un fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale ou une autre entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des institutions financières non déclarantes au sens de la convention applicable, les institutions de prévoyance professionnelle suivantes:

5

a.

5 6 7 8 9 10

les institutions de prévoyance ou les autres formes de prévoyance établies en Suisse conformément aux art. 48 et 49 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)8, à l'art. 89a, al. 6, du code civil (CC)9 ou à l'art. 331, al. 1, du code des obligations (CO)10;

RS 0.191.01 RS 0.191.02 RS 0.191.2 RS 831.40 RS 210 RS 220

5103

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

b.

les institutions de libre passage établies en application de l'art. 4, al. 1, et 26, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP)11;

c.

l'institution supplétive au sens de l'art. 60 LPP;

d.

le fonds de garantie au sens des art. 56 à 59 LPP;

e.

les institutions des autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP;

f.

les fondations de prévoyance en faveur du personnel financées par les employeurs dans le domaine de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de l'art. 89a, al. 6, CC;

g.

les fondations de placement au sens des art. 53g à 53k LPP, pour autant que tous les participants à la fondation de placement soient des institutions de prévoyance ou d'autres formes de prévoyance énumérées aux let. a à f.

Si la convention applicable ne prévoit pas d'échéance, un émetteur de cartes de crédit est réputé émetteur de cartes de crédit homologué et, donc, institution financière non déclarante, s'il remplit, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les conditions fixées dans la convention applicable. S'il débute son activité commerciale ultérieurement, il sera réputé institution financière non déclarante s'il remplit, dans un délai de six mois au plus suivant le début de l'activité, les conditions prévues par la convention applicable.

6

Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent un organisme de placement collectif dispensé, les placements collectifs de capitaux suisses régis par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs12 et qui remplissent les conditions fixées dans la convention applicable concernant les participations à l'organisme de placement collectif ainsi que celles concernant les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur. Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels les organismes de placement collectif sont réputés institutions financières non déclarantes. Il désigne ces organismes.

7

Si la convention applicable ne prévoit pas d'échéance, les organismes de placement collectif remplissent la condition concernant les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur lorsque ces organismes:

8

11 12

a.

n'émettent aucune part sociale conçue comme un papier-valeur au nom du porteur à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et

b.

disposent de règles et procédures qui garantissent que les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur sont rachetées ou immobilisées le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

RS 831.42 RS 951.31

5104

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

Si la convention applicable le prévoit, un trust est réputé institution financière non déclarante dans la mesure où son administrateur fiduciaire (trustee) est une institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la convention applicable concernant l'ensemble des comptes déclarables du trust.

9

10 Sont réputées institutions financières non déclarantes qui constituent des entités qui présentent un faible risque d'être utilisées dans un but de fraude fiscale et qui affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des institutions financières non déclarantes au sens de la convention applicable les communautés de propriétaires par étage fondées sur l'art. 712l, al. 2, CC. Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels les communautés de propriétaires par étage sont réputées institutions financières non déclarantes.

11 Le Conseil fédéral peut désigner d'autres entités en tant qu'institutions financières non déclarantes lorsqu'elles présentent un faible risque d'être utilisées dans un but de fraude fiscale et qu'elles affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des institutions financières non déclarantes au sens de la convention applicable. Il fixe les critères selon lesquels d'autres entités sont réputées institutions financières non déclarantes.

Art. 4

Comptes exclus

Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un compte de retraite ou de pension ou un autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:

1

a.

les comptes liés à la prévoyance professionnelle, y compris les contrats d'assurance de groupe gérés ou détenus par une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes;

b.

les formes admises de maintien de la prévoyance, les polices et comptes de libre passage fondés sur les art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP13;

c.

les formes de prévoyance reconnues, les assurances de prévoyance liée auprès d'institutions de prévoyance et les conventions de prévoyance liée avec des fondations bancaires basées sur l'art. 82, al. 2, LPP14.

Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:

2

13 14 15

a.

les comptes gérés ou détenus par une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes;

b.

les comptes de garantie de loyer au sens de l'art. 257e CO15.

RS 831.42 RS 831.40 RS 220

5105

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Le Conseil fédéral peut désigner d'autres comptes en tant que comptes exclus lorsqu'ils présentent un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale et qu'ils affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable. Il fixe les critères selon lesquels d'autres comptes sont réputés compte exclus.

3

Art. 5

Institutions financières résidentes de Suisse

Sont réputées institutions financières résidentes de Suisse les institutions financières assujetties à l'impôt en Suisse.

1

Les institutions financières qui n'ont aucune résidence fiscale dans un Etat ou territoire sont réputées résider en Suisse si elles:

2

a.

ont été constituées selon le droit suisse;

b.

ont leur direction, y compris leur administration effective, en Suisse; ou

c.

sont assujetties à la surveillance suisse des marchés financiers.

Une institution financière résidente de Suisse et dans un ou plusieurs autres Etats ou territoires est réputée institution financière suisse pour les comptes qu'elle gère en Suisse.

3

Une institution financière sous forme de trust est réputée résider en Suisse aux fins de l'application de la convention applicable et de la présente loi si au moins l'un de ses trustees réside en Suisse. La résidence du trustee se détermine conformément aux al. 1 à 3.

4

Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels une institution financière est réputée résidente au sens de l'al. 1. Il désigne en outre les institutions financières exonérées d'impôts réputées résidentes au sens de l'al. 1.

5

Art. 6

Accords sur la protection des données

Si la convention applicable prévoit que l'autorité qui transmet les renseignements peut définir des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l'autorité qui reçoit les renseignements, le Conseil fédéral peut conclure des accords en la matière. Ces dispositions doivent offrir au moins le même niveau de protection que la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)16 et que la présente loi.

16

RS 235.1

5106

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

Section 2

Norme commune de déclaration

Art. 7

Application et développement de l'accord EAR multilatéral

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord EAR multilatéral17, les droits et les obligations des institutions financières suisses déclarantes sont régis par l'annexe à l'accord EAR multilatéral et par la présente loi.

1

Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications de la NCD dans l'annexe à l'accord EAR multilatéral lorsque la portée de ces modifications est limitée. Il soumet les autres modifications à l'Assemblée fédérale pour approbation.

2

3

Sont réputées de portée limitée les modifications suivantes: a.

celles qui ne créent pas de nouvelles obligations ni n'abrogent des droits existants pour les personnes devant faire l'objet d'une déclaration et les institutions financières suisses déclarantes;

b.

celles qui s'adressent en premier lieu aux autorités, règlent des questions administratives ou techniques ou n'entraînent pas de dépenses importantes.

Art. 8

Commentaires de l'OCDE

Les institutions financières suisses déclarantes ne sont tenues d'appliquer les modifications des commentaires de l'OCDE sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et sur la NCD que lorsque ces modifications ont été inscrites dans une loi fédérale, une ordonnance ou dans une directive de l'AFC.

Art. 9

Simplifications concernant l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent recourir aux simplifications suivantes:

1

17

a.

faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable; elles demeurent toutefois responsables de l'acquittement de ces obligations;

b.

appliquer à certains ou à tous les comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les comptes de valeur élevée;

c.

appliquer à certains ou à tous les comptes préexistants les procédures de diligence raisonnables prévues pour les nouveaux comptes; les autres prescriptions applicables aux comptes préexistants restent applicables;

d.

renoncer à examiner, identifier et déclarer certains ou tous les comptes d'entités préexistants, dans la mesure où le solde total ou la valeur totale de ces comptes n'excède pas 250 000 francs au 31 décembre de l'année précédant l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire;

RS ...; FF 2015 5063

5107

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

e.

pour identifier les comptes déclarables: appliquer à certains ou à tous les comptes de personnes physiques préexistants de faible valeur la procédure de l'adresse de résidence ou la recherche par voie électronique des dossiers qu'elles conservent;

f.

dans le cadre de l'application des procédures de diligence raisonnable aux comptes d'entités préexistants: utiliser comme pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au titulaire du compte qui a été établie en fonction d'un système national ou international normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par les institutions financières suisses déclarantes conformément à leurs pratiques commerciales habituelles aux fins des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent ou à d'autres fins réglementaires (autre que des fins fiscales) et qui a été mise en oeuvre par les institutions financières suisses déclarantes avant la date à laquelle le compte financier a été classifié comme un compte préexistant, à condition que les institutions financières déclarantes ne sachent pas ou n'aient pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable;

g.

traiter certains ou tous les comptes financiers qui sont ouverts au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi comme des nouveaux comptes; le numéro d'identification fiscale étranger peut être relevé à l'ouverture du compte.

Elles peuvent assimiler le cercle des bénéficiaires d'un trust réputés détenir le contrôle du trust aux bénéficiaires d'un trust réputés personnes devant faire l'objet d'une déclaration d'un trust constituant une institution financière. Elles doivent à cet effet prendre des dispositions organisationnelles appropriées garantissant qu'elles puissent identifier les distributions aux bénéficiaires.

2

Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions alternatives figurant dans les commentaires de l'OCDE sur la NCD sont applicables.

3

Art. 10

Précisions concernant les obligations générales de déclaration

Si le solde ou la valeur d'un compte financier ou tout autre montant est libellé dans une monnaie autre que celle utilisée par l'institution financière suisse déclarante en application de l'art. 12, al. 4, l'institution financière suisse déclarante doit convertir en devise correspondante le montant, en appliquant le taux au comptant. Pour la déclaration d'un compte, l'institution financière suisse déclarante établit le taux au comptant applicable le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle le compte est déclaré.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels: a.

le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un compte déclarable doivent être déterminés;

b.

les différents types de comptes doivent être assignés aux catégories définies dans les conventions applicables.

5108

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

En cas de décès d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière suisse déclarante continue de traiter le compte correspondant comme avant le décès, jusqu'à ce que lui soit communiquée la succession disposant d'une personnalité juridique propre ou les héritiers légitimes.

3

Art. 11

Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Une autocertification est valable jusqu'à ce qu'un changement de circonstances amène l'institution financière suisse déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que cette autocertification est inexacte ou n'est pas fiable.

1

L'examen des comptes de personnes physiques préexistants doit avoir lieu à partir de l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire dans les délais suivants:

2

a.

comptes de valeur élevée: un an;

b.

comptes de faible valeur: deux ans.

L'examen des comptes préexistants d'entités doit avoir lieu dans les deux ans suivant l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire.

3

L'institution financière suisse déclarante peut appliquer les délais prévus aux al. 2 et 3 à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

Est réputée fondée sur des pièces justificatives au sens de la procédure de l'adresse de résidence, une adresse relevée conformément aux art. 3 et 4 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)18 au moyen d'un formulaire indiquant que la communication d'une fausse information est passible d'une peine.

5

Dans le cadre de la procédure de l'adresse de résidence, l'adresse qui figure dans les dossiers de l'institution financière suisse déclarante est réputée adresse actuelle pour les comptes de personnes physiques préexistants suivants:

6

18 19

a.

pour les comptes réputés en déshérence selon l'art. 37l, par. 4 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19;

b.

pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente: 1. lorsque le titulaire du compte n'a pas effectué pendant les trois dernières années de transaction au titre du compte ou de tout autre compte qu'il détient auprès de l'institution financière suisse déclarante, 2. lorsque le titulaire du compte n'a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec l'institution financière suisse déclarante qui gère le compte, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu'il détient auprès de cette institution, et 3. s'il s'agit d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat: lorsque l'institution financière suisse déclarante n'a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec le titulaire du compte, à propos du compte ou de tout autre compte qu'il détient auprès de cette institution.

RS 955.0 RS 952.0

5109

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Les institutions financières suisses déclarantes doivent prendre des dispositions organisationnelles appropriées qui garantissent qu'elles disposent de tous les renseignements qui doivent être relevés en vertu de la convention applicable et de la présente loi dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau compte, en particulier que l'autocertification soit obtenue.

7

Si le nom, l'adresse et la date de naissance du titulaire du compte et des personnes qui détiennent le contrôle du compte n'ont pas été présentés à l'institution financière suisse déclarante dans les 90 jours qui suivent l'ouverture du nouveau compte, l'institution financière suisse déclarante clôture ce compte. Elle dispose d'un droit extraordinaire de résiliation. L'art. 9 LBA demeure réservé.

8

Si les renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi n'ont pas été présentés à l'institution financière suisse déclarante dans les 90 jours qui suivent l'ouverture du nouveau compte, les entrées et sorties de fonds liées à ce compte sont bloquées jusqu'à ce que l'institution financière suisse déclarante reçoive tous les renseignements nécessaires. L'institution financière suisse déclarante peut étendre le délai prévu de 90 jours à une période d'une année au maximum lorsqu'il existe des raisons particulières pour la non-présentation des renseignements.

9

10

Le Conseil fédéral règle les exceptions aux al. 8 et 9.

Art. 12 1

Précisions concernant les règles de diligence raisonnable particulières

Un compte affichant un solde négatif ou une valeur négative est réputé égal à zéro.

Le Conseil fédéral fixe les montants en francs correspondant aux montants en dollars américains indiqués dans la convention applicable et dans les dispositions alternatives des commentaires de l'OCDE sur la NCD.

2

Il peut adapter les montants figurant aux art. 2, al. 1, let. k, et 1, et 9, al. 1, let. d, si des circonstances particulières l'exigent.

3

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent choisir si elles veulent appliquer les montants en dollars américains ou en francs. Le choix doit s'appliquer à l'ensemble des comptes de l'institution financière et ne peut être modifié que pour le 1er janvier d'une année suivante.

4

Section 3 Obligation d'enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes Art. 13 Quiconque devient une institution financière suisse déclarante au sens d'une convention selon l'art. 1, al. 1, et de la présente loi est tenu de s'inscrire spontanément auprès de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

1

5110

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

2

Dans son inscription, l'institution financière suisse déclarante est tenue d'indiquer: a.

son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l'étranger ou d'une raison individuelle domiciliée à l'étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l'établissement principal et l'adresse de la direction en Suisse;

b.

son IDE;

c.

la nature de son activité;

d.

la date du début de son activité.

Lorsque sa qualité d'institution financière suisse déclarante au sens d'une convention selon l'art. 1, al. 1, et de la présente loi prend fin ou lorsqu'elle cesse son activité commerciale, l'institution financière est tenue d'en informer spontanément l'AFC.

3

Section 4 Obligation d'informer faite aux institutions financières suisses déclarantes Art. 14 Les institutions financières suisses déclarantes donnent aux personnes devant faire l'objet d'une déclaration, directement ou par l'intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l'année de la première transmission de renseignements les concernant à un Etat partenaire les informations suivantes:

1

a.

leur qualité d'institution financière suisse déclarante;

b.

les conventions selon l'art. 1, al. 1, et leur contenu (en particulier les renseignements à transmettre en vertu des conventions);

c.

la liste des Etats partenaires de la Suisse et le lieu de publication des mises à jour de cette liste;

d.

l'utilisation autorisée des renseignements en application des conventions selon l'art. 1, al. 1;

e.

les droits, selon la LPD20 et selon la présente loi, des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

En ce qui concerne les comptes déclarables qui ont été clôturés, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue. Il n'y a pas d'obligation d'informer en ce qui concerne les comptes visés à l'art. 11, al. 6, let. a et b.

2

3 Les institutions financières suisses déclarantes publient sur leur site web une liste des Etats partenaires de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du Département fédéral des finances (DFF).

20

RS 235.1

5111

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

Section 5

Obligations et autorisation de déclarer

Art. 15

Transmission et utilisation des renseignements

Les institutions financières suisses déclarantes transmettent tous les ans à l'AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année civile concernée. L'institution financière suisse qui ne gère pas de compte déclarable le signale à l'AFC dans le même délai.

1

L'AFC transmet aux autorités compétentes de l'Etat partenaire les renseignements désignés dans la convention applicable qu'elle a reçus des institutions financières suisses déclarantes, dans les délais fixés par la convention applicable.

2

Elle rappelle aux autorités compétentes de l'Etat partenaire les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.

3

Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l'échange automatique de renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins que des fins fiscales ou qu'ils peuvent être transmis à un Etat tiers pour autant que l'autorité compétente de l'Etat qui a transmis ces renseignements donne son autorisation à cette autre utilisation ou à cette transmission, l'AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements sont transmis à des autorités pénales, l'AFC donne son consentement en accord avec l'Office fédéral de la justice.

4

Les renseignements transmis à l'AFC selon l'al. 1 ne peuvent être utilisés pour appliquer et exécuter le droit fiscal suisse que dans la mesure où ils auraient pu être obtenus sur la base de la législation suisse.

5

Art. 16

Prescription

Le droit à la transmission de la déclaration par l'institution financière suisse déclarante se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.

1

La prescription est interrompue chaque fois qu'un acte officiel tendant à requérir la déclaration est porté à la connaissance de l'institution financière suisse déclarante. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

2

Le délai absolu de prescription est de dix ans au plus à compter de la fin de l'année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.

3

Art. 17

Trust réputé institution financière déclarante dans un autre Etat

Si un trust est réputé institution financière déclarante dans un autre Etat selon le droit de cet Etat, tout trustee résidant en Suisse est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l'autorité compétente de cet Etat.

5112

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

Section 6 Droits et obligations des personnes devant faire l'objet d'une déclaration Art. 18

Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas d'autocertification

En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi est tenue de communiquer les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l'autocertification.

Art. 19

Prétentions et procédures en matière de protection des données

Pour ce qui est des renseignements collectés par l'institution financière suisse déclarante et de leur transmission aux autorités compétente de l'Etat partenaire, les personnes devant faire l'objet d'une déclaration disposent des droits définis dans la LPD21.

1

2 Les personnes devant faire l'objet d'une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l'AFC que leur droit d'accès et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d'une erreur de transmission.

3 Lorsque des renseignements transmis à l'autorité compétente de l'Etat partenaire sont rectifiés suite à un arrêt entré en force, l'institution financière suisse déclarante transmet ces renseignements rectifiés à l'AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l'autorité concernée.

Section 7

Renseignements transmis automatiquement de l'étranger

Art. 20 Aux fins de l'application et de l'exécution du droit fiscal suisse, l'AFC transmet les renseignements que d'autres Etats lui ont transmis automatiquement aux autorités suisses compétentes pour l'établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d'application de la convention applicable. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.

1

Lorsque la convention applicable l'y autorise et que le droit suisse le prévoit, elle transmet les renseignements transmis automatiquement par un Etat étranger à d'autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt.

Le cas échéant, elle demande l'accord de l'autorité compétente de l'Etat qui lui a transmis les renseignements.

2

21

RS 235.1

5113

Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

Section 8

Numéro d'identification fiscale

Art. 21 Le Conseil fédéral peut, afin d'exécuter les tâches fixées dans la présente loi, introduire un numéro d'identification fiscale suisse pour les personnes physiques. Il règle notamment: a.

l'attribution et l'utilisation du numéro d'identification fiscale;

b.

l'organisation et la tenue d'un registre des numéros d'identification fiscale;

c.

les catégories des données personnelles traitées dans le registre;

d.

l'accès au registre et les autorisations de traitement;

e.

la sécurité des données;

f.

la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données contenues dans le registre;

g.

la collaboration avec les cantons s'agissant de la constitution et de l'utilisation du registre.

Section 9

Organisation et procédure

Art. 22

Tâches de l'AFC

L'AFC veille à la bonne application des conventions applicables et de la présente loi.

1

Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l'application.

2

Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

3

Elle peut édicter des directives. Celles-ci se basent sur les commentaires de l'OCDE sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et sur la NCD.

4

Art. 23

Traitement des données

L'AFC peut, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi, traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale.

1

Elle peut utiliser systématiquement les numéros d'identification fiscale définis à l'art. 2, al. 1, let. f à h, pour remplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi.

2

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Art. 24

Système d'information

L'AFC exploite un système d'information pour traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale qu'elle a reçues en application des conventions applicables et de la présente loi.

1

Seuls les collaborateurs de l'AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l'AFC sont habilités à traiter les données.

2

Le système d'information a pour but de permettre à l'AFC d'accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

3

4

a.

recevoir et transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;

b.

tenir un registre des institutions financières suisses déclarantes;

c.

traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;

d.

mener les contrôles en application de l'art. 28;

e.

prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;

f.

traiter des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire;

g.

lutter contre la commission d'infractions fiscales;

h.

établir des statistiques.

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

l'organisation et la gestion du système d'information;

b.

les catégories de données personnelles traitées;

c.

la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;

d.

les autorisations d'accès et de traitement; et

e.

la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

L'AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en application de l'art. 20, al. 1, un droit d'accès par procédure d'appel aux données du système d'informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l'AFC peut accorder l'accès.

5

Art. 25

Obligation de renseigner

Les personnes et les autorités auxquelles l'AFC transmet des renseignements reçus de l'étranger selon les conventions applicables et la présente loi ainsi que les institutions financières suisses doivent renseigner l'AFC sur tous les faits pertinents pour la mise en oeuvre des conventions et de la présente loi.

5115

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Art. 26

Obligation de garder le secret

Toute personne chargée de l'exécution d'une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l'égard d'autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu'elle apprend dans l'exercice de cette activité.

1

2

L'obligation de garder le secret ne s'applique pas: a.

aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente loi;

b.

à l'égard d'organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l'exécution de la présente loi;

c.

lorsque la convention applicable autorise la levée de l'obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permet la levée de cette obligation.

Les constatations concernant des tiers faites à l'occasion d'un contrôle selon l'art. 28 ne peuvent être utilisées que pour l'exécution de la convention applicable.

3

Art. 27

Statistiques

L'AFC publie les statistiques requises dans le cadre de l'examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales.

1

2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit d'accès à des informations plus détaillées que celles publiées en application de l'al. 1.

Art. 28

Contrôles

L'AFC contrôle les institutions financières suisses dans l'exécution de leurs obligations découlant des conventions applicables et de la présente loi.

1

2

Pour élucider les faits, elle peut: a.

examiner sur place les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l'institution financière ou en exiger la production;

b.

requérir des renseignements oraux ou écrits;

c.

entendre les représentants de l'institution financière.

Si elle constate que l'institution financière n'a pas rempli ou n'a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.

3

Si l'institution financière et l'AFC ne parviennent pas à un accord, l'AFC rend une décision.

4

5

Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur: a.

5116

la qualité d'institution financière au sens des conventions applicables et de la présente loi;

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b.

le contenu des déclarations selon les conventions applicables et la présente loi.

Art. 29

Droit de procédure applicable

Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22 est applicable.

Art. 30

Voies de droit

Les décisions de l'AFC prises en vertu des art. 22 à 29 peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.

1

2

La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.

Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.

3

La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours au sens des dispositions générales de la procédure fédérale.

4

Section 10

Protection contre les abus

Art. 31 Les institutions financières suisses déclarantes n'ont pas le droit de gérer ellesmêmes une structure ni d'en soutenir l'utilisation si elles savent que cette structure a pour but unique ou principal d'éviter les obligations qui leur incombent en vertu d'une convention applicable ou de la présente loi.

1

Lorsqu'une institution financière suisse déclarante contrevient à l'al. 1, elle doit satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi comme si la structure selon l'al. 1 n'avait pas été mise en place.

2

Section 11

Suspension et dénonciation

Art. 32 L'autorité suisse compétente ne peut agir qu'avec l'assentiment du Conseil fédéral lorsque, en vertu de la convention applicable, elle prend une des mesures suivantes:

22

a.

suspendre ou dénoncer l'échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire;

b.

dénoncer la convention applicable.

RS 172.021

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Section 12

Dispositions pénales

Art. 33

Violation des obligations de déclaration et de diligence raisonnable

1

2

Est puni d'une amende de 250 000 francs au plus quiconque viole: a.

les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 9 à 12 concernant l'examen des comptes et l'identification des personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

b.

l'obligation d'enregistrement selon l'art. 13;

c.

l'obligation d'informer selon l'art. 14, al. 1 et 3;

d.

les obligations de transmettre des renseignements prévues à l'art. 15, al. 1;

e.

l'interdiction énoncée à l'art. 31, al. 1.

Si l'acte est commis par négligence, l'amende se monte à 100 000 francs au plus.

Art. 34

Infractions contre des injonctions officielles

Est puni d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque ne donne pas suite intentionnellement, dans le cadre d'un contrôle selon l'art. 28, à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 35

Infractions commises dans une entreprise

Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d'instruction contre les personnes visées à l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)23 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l'entreprise à leur place au paiement de l'amende (art. 7 DPA).

Art. 36

Autocertification incorrecte

Est puni d'une amende de 10 000 francs au plus, quiconque donne intentionnellement ou par négligence une autocertification incorrecte à une institution financière suisse, ne lui communique pas les changements de circonstances ou donne des indications fausses sur ces changements.

Art. 37

Dénonciation spontanée

L'auteur qui dénonce spontanément la violation de ses obligations n'encourt aucune peine s'il satisfait aux conditions suivantes:

1

23

a.

il a donné des indications complètes et exactes sur la portée et le contenu de ses obligations;

b.

il a contribué à élucider les faits et à remplir l'obligation qui lui incombe; et

RS 313.0

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c.

2

il ne s'est encore jamais dénoncé spontanément pour une infraction intentionnelle de même nature.

L'impunité de l'auteur étend son effet aux participants.

Art. 38

Procédure

La DPA24 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi.

1

2

L'AFC est l'autorité de poursuite et de jugement.

Section 13

Dispositions finales

Art. 39

Compétence pour approuver

L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple: a.

l'inscription d'un Etat sur la liste prévue à la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR multilatéral25;

b.

les traités internationaux de son ressort conclus avec des Etats devant être ajoutés sur la liste et concernant l'accès au marché pour les prestataires de services financiers et la régularisation de la situation fiscale de contribuables.

Art. 40

Modification du droit en vigueur

La loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale26 est modifiée comme suit: Art. 22, al. 7 L'al. 6 n'est pas applicable en ce qui concerne les Etats desquels la Suisse peut obtenir des renseignements sans demande préalable.

7

Art. 41

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

24 25 26

RS 313.0 RS ...; FF 2015 5063 RS 672.5

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