Délai référendaire: 9 juillet 2015

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) Modification du 20 mars 2015 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20131, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal2 Art. 66a 1a. Expulsion a. Expulsion obligatoire

1 2

Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: 1

a.

meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b.

lésions corporelles graves (art. 122), mutation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c.

abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d.

vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

FF 2013 5373 RS 311.0

2013-0153

2521

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

3

RS 313.0

2522

e.

escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);

f.

escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;

g.

mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);

h.

contrainte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i.

incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j.

mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);

k.

entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l.

actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

m. génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); n.

infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o.

infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

2

Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

3

Art. 66abis b. Expulsion non obligatoire

Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

c. Dispositions communes.

Récidive

1

Art. 66b Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.

2

Art. 66c d. Moment de l'exécution

1

L'expulsion s'applique dès l'entrée en force du jugement.

La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

2

L'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a

3

4 5 6

RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 RS 142.20 RS 812.121

2523

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée.

Si la personne sous le coup d'une expulsion est transférée vers son pays d'origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d'exécution de l'expulsion.

4

La durée de l'expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse.

5

Art. 66d e. Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire

Le report de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:

1

a.

lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile7;

b.

lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.

2

Art. 105, al. 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.

1

Art. 148a Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale

Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour luimême ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

7

RS 142.31

2524

Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende.

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

Art. 367 al. 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies et 2septies 2ter Les autorités visées aux al. 2, let. c à l, et 2septies, peuvent consulter le jugement dans lequel est prononcée une expulsion aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l'art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s'appliquent à la consultation.

2quater

Ex-al. 2ter

Le service fédéral responsable du casier judiciaire communique l'identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l'al. 2quater. Si l'Etat-major de conduite de l'armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service chargé du casier judiciaire transmet les données relatives aux peines prononcées.

2quinquies

2sexies La communication et le constat visés à l'al. 2quinquies peuvent être effectués par une interface entre le Système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA) et le casier judiciaire.

2septies

Ex-al. 2sexies

Art. 369, al. 5bis Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée reste inscrit au casier judiciaire jusqu'au décès de la personne concernée. Si cette personne ne séjourne pas en Suisse, le jugement est éliminé du casier judiciaire au plus tard 100 ans après sa naissance. Si elle acquiert la nationalité suisse, elle peut demander huit ans plus tard l'élimination du jugement au terme des délais visés aux al. 1 à 5.

5bis

Art. 371, al. 3, 4, 4bis et 5 Le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés.

3

Le jugement dans lequel est prononcée soit une mesure accompagnant une peine soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369, al. 1 à 5 et 6, est écoulée.

4

Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée figure sur l'extrait du casier judiciaire pendant toute la durée de validité de l'expulsion. Si les délais visés aux al. 3 ou 4 sont plus longs, ce sont eux qui déterminent la durée pendant laquelle le jugement figure sur l'extrait du casier judiciaire.

4bis

2525

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

Après l'expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis, le jugement reste mentionné sur l'extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel le délai appliqué n'est pas encore expiré.

5

2. Code pénal militaire du 13 juin 19278 Art. 49a 1a. Expulsion a. Expulsion obligatoire

8

RS 321.0

2526

Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: 1

a.

meurtre (art. 115), assassinat (art. 116), meurtre passionnel (art. 117), incitation et assistance au suicide (art. 119);

b.

lésions corporelles graves (art. 121), agression (art. 128a);

c.

abus de confiance qualifié (art. 130, ch. 2), vol qualifié (art. 131, ch. 3 et 4), brigandage (art. 132), dommages considérables à la propriété (art. 134, al. 3), escroquerie par métier (art. 135, al. 4), extorsion et chantage qualifiés (art. 137a, ch. 2 à 4), recel par métier (art. 137b, ch. 2), pillage qualifié (art. 139, al. 2);

d.

vol (art. 131) en lien avec une violation de domicile (art. 152);

e.

séquestration et enlèvement (art. 151a), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 151b), prise d'otage (art. 151c);

f.

contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1);

g.

incendie intentionnel (art. 160, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 162, al. 1 et 3), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 163, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 164), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 165, ch. 1, al. et 3), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 166, ch. 1, al. 1), propagation intentionnelle d'une maladie de l'homme (art. 167, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 169, al. 1), entrave qualifiée de la circulation publique (art. 169a, ch. 2),

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

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entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 170, al. 1), actes préparatoires délictueux (art. 171b); h.

génocide (art. 108), crimes contre l'humanité (art. 109), infractions graves aux conventions de Genève9 (art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

2

Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16a, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 17a, al. 1).

3

Art. 49abis b. Expulsion non obligtoire

Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 49a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP10.

c. Dispositions communes.

Récidive

1

Art. 49b Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 49a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.

2

Art. 49c d. Exécution

L'exécution est régie par les art. 66c et 66d CP11.

Art. 60b, al. 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37), sur l'expulsion (art. 49a à 49c) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 59a et 59b) ne s'appliquent pas en cas de contravention.

1

9 10 11

RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 RS 311.0 RS 311.0

2527

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 mars 2015

Conseil des Etats, 20 mars 2015

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 31 mars 201512 Délai référendaire: 9 juillet 2015

12

FF 2015 2521

2528

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers13 Art. 5, al. 1, let. d 1

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: d.

ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)14 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)15.

Art. 59, al. 3 L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP16 ou 49a ou 49abis CPM17 n'a pas droit à des documents de voyage.

3

Art. 61, al. 1, let. e et f 1

L'autorisation prend fin: e.

lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP18 ou 49a CPM19 entre en force.

f.

lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.

Art. 62, al. 1, let. b, et 2 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

1

13 14 15 16 17 18 19

RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

2529

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

b.

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP20;

Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

2

Art. 63, al. 3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

3

Art. 67, al. 5 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.

5

Art. 71, phrase introductive Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons qui sont chargés d'exécuter le renvoi, l'expulsion au sens de la présente loi ou l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP21 ou 49a ou 49abis CPM22, notamment par: Art. 75, al. 1, phrase introductive et let. a Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP23 ou 49a ou 49abis CPM24, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes: 1

a.

20 21 22 23 24

lors de la procédure d'asile ou de renvoi ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une RS 311.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

2530

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile; Art. 76, al. 1, phrase introductive, et 4 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP25 ou 49a ou 49abis CPM26, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: 1

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.

4

Art. 78, al. 1 Si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision entrée en force d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP27 ou 49a ou 49abis CPM28 ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention au sens de l'art. 76 ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé.

1

Art. 83, al. 7, let. a, et 9 L'admission provisoire au sens des al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:

7

a.

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP29;

L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM30.

9

Art. 86, al. 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi31 concernant les requérants d'asile sont applicables. En ce qui concerne l'aide sociale,

1

25 26 27 28 29 30 31

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31

2531

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les réfugiés admis provisoirement et les réfugiés sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP32 ou 49a ou 49abis CPM33 sont soumis aux mêmes dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile34 Remplacement d'une expression A l'art. 115, phrase introductive, «code pénal» est remplacé par «CP».

Art. 37, al. 4 Le SEM statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition ou lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)35 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)36.

4

Art. 53

Indignité

L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: a.

en est indigne en raison d'actes répréhensibles;

b.

a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou

c.

est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP37 ou 49a ou 49abis CPM38.

Art. 59

Effets

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés39.

Art. 64, al. 1, let. e 1

L'asile en Suisse prend fin: par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP40 ou 49a ou 49abis CPM41.

e.

32 33 34 35 36 37 38 39

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 0.142.30

2532

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

Art. 73

Motifs d'exclusion

La protection provisoire n'est pas accordée à la personne à protéger: a.

qui tombe sous le coup de l'art. 53;

b.

qui a porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement, ou

c.

qui est sous le coup d'une décision entrée en force d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP42 ou 49a ou 49abis CPM43.

Art. 79

Extinction

La protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger: a.

a transféré son centre de vie dans un autre pays;

b.

a renoncé à la protection provisoire;

c.

a obtenu une autorisation d'établissement en vertu de la LEtr44, ou

d.

est sous le coup d'une décision entrée en force d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP45 ou 49a ou 49abis CPM46.

Art. 88, al. 3 Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP47 ou 49a ou 49abis CPM48 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs. Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.

3

Art. 109, al. 5 Le Tribunal administratif fédéral statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition ou lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 69abis CP49 ou 49a ou 49abis CPM50.

5

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

2533

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

3. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile51 Art. 3, al. 4bis 4bis Pour établir des statistiques sur la révocation et la non-prolongation d'autorisations relevant du droit des étrangers et sur les expulsions prononcées à la suite de condamnations pénales exécutoires, des données sont saisies sur:

a.

les infractions commises;

b.

le rapatriement volontaire ou sous contrainte;

c.

les Etats d'origine ou de provenance concernés.

4. Loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales52 Art. 74, al. 1, let. gbis Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et des mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:

1

gbis. expulsions;

5. Code de procédure pénale53 Art. 130, let. b Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: b.

il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;

Art. 220

Définitions

La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

1

La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

2

51 52 53

RS 142.51 RS 173.71 RS 312.0

2534

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

Art. 352, al. 2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP54.

2

6. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif55 Art. 21, al. 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal56 doit être envisagée, le tribunal est compétent.

1

Art. 73, al. 1, 1e phrase Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal57 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. ...

1

7. Procédure pénale militaire du 23 mars 197958 Art. 56, phrase introductive et let. a Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 119, al. 2, let. e 2

La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants: e.

54 55 56 57 58

une dégradation (art. 35 CPM), une exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM), une mesure prévue aux art. 47, 50 ou 50b CPM ou une expulsion (art. 49a ou 49abis CPM) entre en considération.

RS 311.0 RS 313.0 RS 311.0 RS 311.0 RS 322.1

2535

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

8. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération59 Art. 15, al. 1, let. d Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes:

1

d.

exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution, des art. 66a ou 66abis du code pénal60 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192761, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers62 et de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile63;

9. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN64 Art. 16, al. 4 Lorsque la personne purge une peine privative de liberté, est internée, se voit appliquer une mesure thérapeutique ou est expulsée au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal65 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192766, l'office efface son profil d'ADN 20 ans après la libération de la peine privative de liberté ou de l'internement, après l'exécution de la mesure thérapeutique ou l'exécution de l'expulsion.

4

59 60 61 62 63 64 65 66

RS 361 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 363 RS 311.0 RS 321.0

2536