Directives du Conseil fédéral sur la conclusion de contrats de location de services dans l'administration fédérale du 19 août 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, édicte les directives suivantes:

1

Objet et champ d'application

Les présentes directives règlent la conclusion de contrats de location de services pour les départements et la Chancellerie fédérale. Elles définissent des critères dont les unités administratives doivent tenir compte avant de conclure des contrats de location de services.

2

Location de services2

2.1

Il y a location de services lorsqu'un employeur (bailleur de services) met à la disposition d'un tiers (entreprise locataire de services, par ex. la Confédération) une personne (travailleur) pour une prestation de travail de durée déterminée conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)3.

2.2

L'employeur abandonne à l'entreprise locataire de services l'essentiel de ses pouvoirs de direction à l'égard du travailleur.

2.3

Le travailleur est impliqué dans l'organisation du travail de l'entreprise locataire de services dans laquelle il exécute les travaux et dont il utilise l'infrastructure (rapport de subordination).

2.4

L'entreprise locataire de services assume la responsabilité en matière de résultats.

1 2

3

RS 172.220.1 Dans le langage courant, les expressions «mise à disposition de personnel» et «prêt de personnel» sont parfois utilisées comme synonymes de «location de services»; de même, le terme «personnel temporaire» désigne les travailleurs mis à disposition, visés au ch. 2.1.

RS 823.11

2015-1721

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3

Contrat de location de services

3.1

Un contrat de location de services est conclu entre l'entreprise locataire de services et l'employeur qui loue les services du travailleur. Aucun contrat ne lie l'entreprise locataire de services et le travailleur dont les services sont loués.

3.2

Le contrat de location de services doit être conclu conformément aux dispositions de la LSE4 et de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi (OSE)5.

3.3

La conclusion d'un contrat de location de services constitue un marché en vertu du droit des marchés6.

3.4

L'entreprise qui entend pratiquer la location de services doit disposer d'une autorisation correspondante; l'art. 28 OSE demeure réservé.

3.5

Conformément à l'art. 39 LSE, l'infraction à l'obligation de posséder une autorisation a des conséquences pénales; cette règle est également valable pour l'entreprise locataire de services.

4

Principes

4.1

En règle générale, l'administration fédérale a recours au personnel de la Confédération pour exécuter les tâches qui lui sont confiées. Elle peut conclure avec les collaborateurs des contrats de travail de durée indéterminée incluant ou non une clause de résiliation ou des contrats de travail de durée déterminée.

4.2

Elle peut en outre acquérir des prestations de service sur le marché; celles-ci nécessitent l'établissement d'un mandat ou la conclusion d'un contrat d'entreprise et ne donnent pas naissance à un rapport de subordination, et la responsabilité en matière de résultats incombe au mandataire (prestataire de services externe).

4.3

Si l'exécution des tâches le requiert, des contrats de location de services peuvent être conclus à titre exceptionnel. Etant donné que les travailleurs dont les services sont loués dépendent de la Confédération dans le cadre d'un rapport de subordination semblable à celui qui lie le personnel fédéral et sont ainsi impliqués dans l'organisation du travail, et que la Confédération assume la responsabilité en matière de résultats, le Conseil fédéral règle la conclusion de contrats de location de services par la voie des présentes directives.

4 5 6

RS 823.11 RS 823.111 LF du 16 déc. 1994 sur les marchés publics; RS 172.056.1; ordonnance du 11 déc. 1995 sur les marchés publics, RS 172.056.11

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4.4

Une vue d'ensemble et des renvois aux dispositions légales concernant la conclusion de contrats de travail, de mandats, de contrats d'entreprise et de contrats de location de services figurent en annexe7.

5

Critères

5.1

Les critères suivants, relatifs à la conclusion de contrats de location de services, doivent être examinés et respectés par les responsables au sein des unités administratives avant la conclusion d'un contrat.

5.1.1

Priorité à l'interne Un contrat de location de services peut être conclu seulement si: a. les ressources humaines nécessaires ne sont pas disponibles au sein de l'unité administrative; b. ces ressources ne peuvent pas être recrutées à temps, ou c. les compétences requises ne sont pas disponibles au sein de l'unité administrative.

5.1.2

Opportunité La conclusion d'un contrat de location de services est appropriée pour: a. faire face à des pics de travail; b. remédier rapidement à une pénurie de personnel, ou c. acquérir les compétences manquantes.

5.1.3

Limitation de la durée a. En règle générale, la durée des contrats de location de services doit être limitée et, dans tous les cas, ne pas excéder deux ans.

b. La limitation de la durée ne s'applique pas aux contrats-cadres qui sont conclus en vue de la location de services. Elle s'applique en revanche à toute personne travaillant pour la Confédération sur la base d'un contrat-cadre.

c. Les exceptions à la limitation de la durée ne sont possibles qu'avec l'accord écrit du directeur de l'office concerné. Elles doivent être signalées chaque année à l'OFPER et dûment justifiées.

5.1.4

Conditions-cadres Une utilisation des fonds judicieuse, rentable, économe et conforme à la destination doit être garantie en vertu de l'art. 57, al. 1 et 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances8.

7

8

Le texte de l'annexe n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral du personnel (OFPER) ou consulté sur le site Intranet de l'administration fédérale à l'adresse suivante: http://intranet.infopers.admin.ch > Droit > Location de services.

RS 611.0

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5.1.5

Risques Il convient de réduire les risques au minimum: a. en prenant en compte et en respectant à temps les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations9 et l'art. 6 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes10; b. en appliquant des mesures techniques, organisationnelles ou autres propres à limiter les risques, telles que des accords concernant le maintien du secret ou des déclarations de confidentialité; c. en empêchant des pertes involontaires de savoir ou des dépendances critiques au moyen de mesures appropriées, par exemple au moyen de l'obligation de conserver des documents ou de formations, et d. en veillant au respect de la LSE11.

6

Mise en oeuvre

6.1

Les départements et la Chancellerie fédérale mettent en oeuvre les présentes directives dans leurs unités administratives.

6.2

Les contrats de location de services doivent être enregistrés dans le système de gestion des contrats de la Confédération, conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale12.

6.3

Les coûts résultant des contrats de location de services doivent être comptabilisés conformément à la directive comptable de l'Administration fédérale des finances.

7

Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

19 août 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

9 10 11 12

RS 510.411 RS 120.4 RS 823.11 RS 172.056.15

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