Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse Prorogation et modification du 2 décembre 2015 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 27 avril 2004, du 26 octobre 2006, du 23 novembre 2007, du 16 février 2009, du 1er mars 2010, du 31 octobre 2011 et du 30 juillet 20141, qui étend la convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse, est prorogée.

II Les arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I sont modifiés comme suit: Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions aux frais d'exécution (art. 7.2 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

III Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu:

1

FF 2004 2255, 2006 8419, 2007 7985, 2009 829, 2010 1587, 2011 7555, 2014 5911

2015-3271

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Art. 6.1, al. 3 et 7

Durée du travail normale

Pour la mise en place de la durée de travail annuelle, il est nécessaire d'élaborer des conditions-cadres et des règlements respectifs. Si aucun règlement intérieur n'est édicté, la durée normale du travail hebdomadaire est automatiquement de 42 heures.

3

L'employeur est tenu d'effectuer un contrôle du temps de travail pour chaque employé(e).

7

Art. 6.7, al.1 1

Vacances

L'employé(e) a droit à des vacances payées, à savoir: ­

jusqu'à 20 ans révolus à

25 jours par an

­

à partir de 20 ans révolus à

20 jours par an

­

à partir de 30 ans révolus, au cours de l'année civile suivante à

21 jours par an

­

à partir de 35 ans révolus, au cours de l'année civile suivante à

22 jours par an

­

à partir de 40 ans révolus, au cours de l'année civile suivante à

23 jours par an

­

à partir de 45 ans révolus, au cours de l'année civile suivante à

24 jours par an

­

à partir de 50 ans révolus, au cours de l'année civile suivante à

25 jours par an

Après 5 années de service dans la même entreprise, l'employé(e) bénéficie d'une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l'année où il/elle atteint l'âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Art. 7.2, al. 3, 7 et 8

Contributions aux frais d'exécution

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 10.­ francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de 5.­ francs Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 10.­ francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 5.­ francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins. La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l'employeur sur leur salaire mensuel.

3

La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la commission paritaire (CP) dans le cadre d'un contrôle.

7

En cas de violation des dispositions normatives de la CCT, une peine conventionnelle maximale de 20 000.­ francs pourra être prononcée.

8

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Annexe I

Salaires minimums Al. 3 Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l'Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1 re année de service s'élèvera à 80 % du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l'al. 1.

3

Annexe II

Règlement Contributions aux frais d'exécution/Commission paritaire (CP) Art. 2, al. 2.1 2.1

Contribution et procédure d'encaissement

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 10.­ francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 5.­ francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 10.­ francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 5.­ francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018.

2 décembre 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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