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Convention entre la Confédération suisse et le Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclue le 22 mai 2015 Approuvés par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrés en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d'application de la Convention Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés par «impôt suisse»);

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b)

dans le Sultanat d'Oman: l'impôt sur le revenu; (ci-après désignés par «impôt omani»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Chapitre II Définitions Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

(i) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; (ii) l'expression «Sultanat d'Oman» désigne le territoire du Sultanat d'Oman et les îles en faisant partie, ses eaux territoriales et toute région au-delà des eaux territoriales sur laquelle le Sultanat d'Oman exerce, conformément aux dispositions du droit international et des lois du Sultanat d'Oman, des droits souverains qui ont trait à la prospection et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux qui les couvrent;

b)

les termes «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désigne, suivant les cas, le Sultanat d'Oman ou la Suisse;

c)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

e)

les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

f)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

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g)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Suisse: le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé; (ii) au Sultanat d'Oman: le Ministère des Finances ou son représentant autorisé;

h)

le terme «national», en ce qui concerne un Etat contractant, désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

i)

l'expression «institution de prévoyance» ou «fonds de pension» désigne tout plan, institution, fonds, fondation de placement, trust ou autre arrangement établi dans un Etat contractant qui est: (i) reconnu, et généralement exonéré d'impôt sur le revenu, dans un Etat contractant; et qui (ii) sert essentiellement à administrer ou à verser des pensions ou des retraites ou à réaliser des revenus pour une ou d'autres institutions de prévoyance.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat Contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue.

En ce qui concerne le Sultanat d'Oman, une personne physique qui dispose d'un foyer d'habitation permanent, a le centre de ses intérêts vitaux ou son séjour habituel dans le Sultanat d'Oman est considérée comme résident de cet Etat contractant.

2. Aux fins du par. 1, le terme «résident» comprend: a)

un Etat contractant, des gouvernements locaux et toute subdivision politique ou collectivité locale de cet Etat;

b)

une institution gouvernementale de droit public telle que la banque nationale, les fonds, sociétés, autorités, fondations, agences ou autres entités similaires.

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3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

4. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

d)

une usine,

e)

un atelier, et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

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il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

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b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise;

f)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux let. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Chapitre III Imposition des revenus Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

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2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles (y compris l'élevage de poissons) et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. L'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles sont aussi considérés comme «revenus immobiliers». Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

2. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque a)

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l'impôt les dividendes payés par cette société si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a)

l'autre Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou sa banque nationale;

b)

une institution de prévoyance ou un fonds de pension de l'autre Etat contractant; ou

c)

dans le cas du Sultanat d'Oman, le Fonds National de Réserve Générale, le Fonds d'investissement omani et toute autre personne morale ou institution entièrement détenue par le Gouvernement du Sultanat d'Oman, comme convenu, le cas échéant, entre les autorités compétentes des Etats contractants.

4. Les par. 2 et 3 n'affectent en aucun cas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord la procédure d'application de ces limitations.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les divi-

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dendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat pour autant que ces intérêts soient payés: a)

au gouvernement de cet autre Etat, à l'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou à la banque nationale de cet autre Etat;

b)

dans le cas du Sultanat d'Oman, au Fonds National de Réserve Générale, au Fonds d'investissement omani et à toute autre personne morale ou institution entièrement détenue par le Gouvernement du Sultanat d'Oman, comme convenu, le cas échéant, entre les autorités compétentes des Etats contractants;

c)

en relation avec une dette provenant de la vente à crédit de tout équipement, marchandise ou services;

d)

en relation avec tout prêt, de quelque nature qu'il soit, accordé par une banque;

e)

à une institution de prévoyance ou à un fonds de pension; ou

f)

en relation avec des prêts entre sociétés.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il 6907

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soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 8 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits de participation dans une société dont les actifs sont constitués, directement ou indirectement, de plus de 50 pour cent de biens immobiliers visés par l'art. 6 situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

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Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant l'année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les précédents paragraphes du présent article, les rémunérations reçues par tout employé d'une entreprise d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans cet Etat contractant.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant des activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou sportifs lorsque ces revenus proviennent, directement ou indirectement, entièrement ou 6910

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principalement, des fonds publics de l'autre Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont lequel l'artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Art. 18

Pensions et autres prestations de retraite similaires

Les pensions et autres rémunérations similaires au titre d'un emploi antérieur, ainsi que les autres prestations de retraite, provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat mentionné.

Art. 19

Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a)

Nonobstant les dispositions du par. 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

6911

Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

Art. 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Chapitre IV Méthodes pour éliminer les doubles impositions Art. 22

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Sultanat d'Oman, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains au Sultanat d'Oman.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts et redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, sont imposables au Sultanat d'Oman, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé au Sultanat d'Oman conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Sultanat d'Oman, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts et redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Sultanat d'Oman du montant brut des dividendes, intérêts et redevances.

6912

Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus visés à l'art. 18, la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l'impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l'impôt perçu dans le Sultanat d'Oman conformément à l'art. 18; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Sultanat d'Oman.

d)

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Sultanat d'Oman bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

2. En ce qui concerne le Sultanat d'Oman, la double imposition est évitée de la manière suivante: Lorsqu'un résident du Sultanat d'Oman reçoit des revenus qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, le Sultanat d'Oman accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse, soit directement soit par le biais d'une déduction. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt (calculé avant l'imputation) correspondant aux revenus imposables en Suisse. Lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, les revenus reçus par un résident du Sultanat d'Oman sont exemptés d'impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

Chapitre V Dispositions spéciales Art. 23

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions per-

6913

Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

sonnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention.

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est 6914

Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution des obligations citées dans le présent paragraphe.

Art. 26

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

6915

Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)

que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et

b)

qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.

Chapitre VI Dispositions finales Art. 27

Entrée en vigueur

1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront: a)

s'agissant des impôts retenus à la source, aux revenus attribués ou versés le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date;

b)

s'agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date;

c)

s'agissant de l'art. 25, aux renseignements ayant trait aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date.

3. L'accord signé le 3 novembre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus provenant des activités de transport aérien international2 cesse d'être applicable et est ainsi suspendu pour toute année fiscale à laquelle la présente Convention est applicable.

2

RO 2009 3201

6916

Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

Art. 28

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)

aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date;

b)

aux autres impôts, pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Sugiez (FR), le 22 mai 2015, en langues française, arabe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Sultanat d'Oman:

...

...

6917

Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

Protocole

La Confédération suisse et le Sultanat d'Oman sont convenus, lors de la signature à Sugiez (FR), le 22 mai 2015, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de cette Convention.

1. En règle générale a)

Les autorités compétentes peuvent se consulter en vue de prendre des mesures appropriées aux fins de prévenir l'utilisation abusive de la Convention. Ces mesures peuvent viser, en particulier, à empêcher que des personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant abusent des avantages prévus par la Convention.

b)

En tout état de cause, les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s'appliquent pas lorsque le principal objectif d'une personne concernée par la constitution ou l'attribution d'actions, de créances ou d'autres droits au titre desquels les dividendes, intérêts ou redevances sont payés, est de bénéficier des avantages fiscaux prévus aux art. 10, 11 et 12 au moyen de la constitution ou de l'attribution en question.

2. Ad art. 3, par. 1, let. i) Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance» ou «fonds de pension» comprend les institutions ou les fonds suivants, ainsi que les institutions ou les fonds identiques ou similaires qui sont créés conformément à la législation interne introduite après la date de signature de la Convention: a) au Sultanat d'Oman, les fonds de pension créés conformément à la législation du Sultanat d'Oman; b) en Suisse, les institutions qui entrent dans le champ d'application de: (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3; (ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4; (iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI5; 3 4 5

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30

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Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

(iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle; et (v)

les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, conformément à l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

3. Ad art. 4 a)

Eu égard à l'art. 4, par. 1, les critères de foyer d'habitation permanent, de centre des intérêts vitaux ou de séjour habituel dans le cas d'une personne physique implique une présence substantielle de cette personne au Sultanat d'Oman;

b)

Eu égard à l'art. 4, par. 1, il est entendu et confirmé que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend en particulier: (i) une institution de prévoyance ou un fonds de pension constitués dans cet Etat contractant; et (ii) une organisation qui est constituée et qui poursuit exclusivement un but religieux, d'utilité publique, scientifique, culturel, sportif ou pédagogique (ou plusieurs de ces buts), nonobstant le fait que tout ou partie de son revenu ou de ses gains peut être exempté d'impôt en vertu de la législation de cet Etat.

4. Ad art. 7 Eu égard aux par. 1 et 2 de l'art. 7, il est entendu que lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

Dans le cas de contrats d'études, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sur la seule base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.

6

RS 831.40

6919

Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

5. Ad art. 7, par. 3 Il est entendu que lors de la détermination des bénéfices d'un établissement stable, les dépenses dont il est prouvé qu'elles sont commercialement justifiées, y compris une allocation des dépenses au siège, sont admises en déduction conformément aux dispositions déterminantes du droit fiscal de l'Etat concerné.

6. Ad art. 8 Au sens du présent article, l'expression «exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs» par une entreprise comprend: a)

l'affrètement ou la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, et exploités en trafic international;

b)

l'affrètement ou la location coque nue de navires ou d'aéronefs lorsque cet affrètement ou cette location constitue une activité accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs;

c)

l'usage, l'entretien ou la location de conteneurs, lorsque cet usage, cet entretien ou cette location constituent une activité accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.

Les revenus et les bénéfices tirés par une entreprise de transport maritime ou aérien d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, comprennent également les intérêts sur des fonds générés directement par cette exploitation, à condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation.

7. Ad art. 12 En référence à l'art. 12 (redevances), si dans une convention, un accord ou un protocole entre le Sultanat d'Oman et un Etat tiers signé après la signature de la présente Convention, le Sultanat d'Oman devait limiter son taux de l'impôt sur les redevances à un taux inférieur à celui prévu par la présente Convention, ou restreindre la portée de ce revenu par rapport à ce que prévoit la présente Convention, le même taux que celui ou la même portée que celle prévue concernant les redevances dans cette convention, cet accord ou ce protocole s'appliquera aussi entre les deux Etats contractants parties à la présente Convention, avec effet à la date à laquelle les dispositions de cette convention, de cet accord ou de ce protocole entrent en vigueur.

8. Ad art. 18 et 19 Il est entendu que les termes «pensions» utilisés à l'art. 18 et à l'art. 19, respectivement, ne désignent pas seulement les paiements périodiques, mais également les prestations en capital.

9. Ad art. 18 et 23 En référence à l'art. 18 et à l'art. 23, les cotisations qu'une personne physique qui exerce un emploi salarié dans un Etat contractant verse à une institution de prévoyance de l'autre Etat contractant, ou qui sont effectuées pour son compte, doivent être traitées dans le premier Etat, aux fins de la détermination de l'impôt dû par cette personne physique et des bénéfices d'une entreprise imposable dans cet Etat, de la 6920

Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

même manière et selon les mêmes conditions et limitations que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans cet Etat contractant, à condition que la personne physique n'était pas un résident de cet Etat et a été affiliée à l'institution de prévoyance immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat.

10. Ad art. 25 a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'Etat requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. 10b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les chiffres (i) à (v) de la let. 10b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 25 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que les renseignements ne soient transmis à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.

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Doubles impositions. Conv. avec le Sultanat d'Oman

Fait en deux exemplaires à Sugiez (FR), le 22 mai 2015, en langues française, arabe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Sultanat d'Oman:

...

...

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