Délai référendaire: 14 janvier 2016

Code des obligations (Droit des raisons de commerce) Modification du 25 septembre 2015 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20141, arrête: I Le code des obligations2 est modifié comme suit: Art. 607 Abrogé Art. 945, al. 2 Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.

2

Art. 947 et 948 Abrogés Art. 950 III. Raisons sociales 1. Formation de la raison

Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.

1

Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.

2

1 2

FF 2014 9105 RS 220

2014-1148

6543

Code des obligations (Droit des raisons de commerce)

Art. 951 2. Droit exclusif à la raison de commerce inscrite

La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.

Art. 953 Abrogé

II Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 Art. 1 A. Règle générale

1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil3 sont applicables à la présente loi dans la mesure où les dispositions suivantes n'en disposent pas autrement.

Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 s'appliquent dès son entrée en vigueur aux entités juridiques existantes.

2

Art. 2 B. Adaptation des raisons de commerce inscrites

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, et les sociétés en commandite par actions qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015, sont inscrites dans le registre du commerce et dont la raison de commerce n'est pas conforme aux dispositions de cette modification peuvent maintenir leur raison de commerce sans changement, tant que les art. 947 et 948 de l'ancien droit ne requièrent pas de modification.

Art. 3

C. Droit exclusif à la raison de commerce inscrite

3

RS 210

6544

Le droit exclusif à la raison de commerce d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société en commandite par actions, qui a été inscrite dans le registre du commerce avant l'entrée en vigueur de modification du 25 septembre 2015, est régi par l'art.

946 du droit en vigueur et par l'art. 951 de l'ancien droit.

Code des obligations (Droit des raisons de commerce)

III La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs4 est modifiée comme suit: Art. 12, al. 2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d'investissement», «société d'investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d'investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.

2

Art. 101 La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation SCmPC.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 25 septembre 2015

Conseil national, 25 septembre 2015

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 6 octobre 20155 Délai référendaire: 14 janvier 2016

4 5

RS 951.31 FF 2015 6543

6545

Code des obligations (Droit des raisons de commerce)

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