Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels exploitée par des entreprises d'assurance privées Conclu le ...

Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, considérant les relations étroites et de bon voisinage entre la Suisse et le Liechtenstein; désireux de consolider les relations économiques existant dans le domaine des assurances entre les deux Parties et de promouvoir, dans le respect de conditions de concurrence équitables, le développement harmonieux de ces relations, tout en garantissant la protection des assurés; compte tenu du fait que le 19 décembre 1996 les Parties ont conclu un Accord sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance3 qui autorise les entreprises d'assurance ayant leur siège social sur le territoire d'une Partie contractante à exercer leur activité d'assurance sur le territoire de l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement ou en régime de libre prestation de services4 et que les marchés d'assurance de la Suisse et du Liechtenstein sont étroitement liés, en particulier dans le domaine de l'assurance de droit privé des dommages dus à des événements naturels; et vu que dans le domaine de l'assurance des dommages dus à des événements naturels, l'art. 176 de l'ordonnance suisse sur la surveillance des entreprises d'assurance privée5 ne couvre que l'activité d'assurance et les événements assurés sur le territoire suisse, alors que l'art. 7, al. 1, let. b, de l'ordonnance liechtensteinoise sur l'assurance des bâtiments6 vise l'activité d'assurance et les événements assurés sur le territoire du Liechtenstein et de la Suisse;

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Texte original allemand.

FF 2015 6325 Accord du 19 décembre 1996 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance (Accord sur l'assurance directe), entré en vigueur le 9 juillet 1998, RS 0.961.514.

Art. 5 de l'Accord sur l'assurance directe.

Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privée (Ordonnance sur la surveillance, OS), RS 961.011.

Verordnung vom 25. Januar 2005 zum Gesetz über den Versicherungsschutz der Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden (Gebäudeversicherungsverordnung; GVersV), LR 705.31.

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Assurance des dommages dus à des événements naturels exploitée par des entreprises d'assurance privées. Ac. avec le Liechtenstein

déterminés à éliminer les obstacles en matière d'assurance privée des dommages dus à des événements naturels et ainsi encourager la solidarité entre les deux Etats dans ce domaine, sont convenus des dispositions suivantes en complément de l'Accord actuel sur l'assurance directe:

A. Dispositions générales Art. 1

Objectif de l'Accord

Le présent Accord a pour objectif de créer les bases d'un cercle de solidarité commun concernant l'assurance des dommages dus à des événements naturels exploitée par des entreprises d'assurance privées sur le territoire suisse et liechtensteinois.

Art. 2

Droit applicable

Les dispositions des art. 33 et 84 de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance7 et des art. 171 à 175 ainsi que des art. 177 à 181 OS, applicables en matière d'assurance des dommages dus à des événements naturels en Suisse, sont valables dans le champ d'application et pendant la durée du présent Accord dans la version en vigueur également au Liechtenstein.

1

Les compétences en matière de contrôle et d'autorisation ainsi que les autres compétences attribuées par l'art. 33 LSA et par les art. 177 à 181 OS à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) s'appliquent dans leur version en vigueur également aux entreprises d'assurance actives au Liechtenstein et aux assurés liechtensteinois. Pour exercer ces compétences, la FINMA fait participer la Finanzmarkaufsicht Liechtenstein (FMA; autorité de surveillance de la Principauté de Liechtenstein) par l'intermédiaire d'auditions.

2

Art. 3

Champ d'application matériel

Le présent Accord s'applique aux entreprises d'assurance en matière d'assurance directe qui exploitent l'assurance des dommages dus à des événements naturels en Suisse ou au Liechtenstein et qui ont leur siège ou un établissement sur le territoire d'une Partie contractante et qui sont soumises à la surveillance des entreprises d'assurance privées conformément à la législation nationale.

Art. 4

Champ d'application territorial

Le présent Accord s'applique à l'assurance des dommages dus à des événements naturels causés à des biens (meubles et immeubles) situés sur le territoire d'une Partie contractante.

7

Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (loi sur la surveillance des assurances, LSA), RS 961.01.

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B. Dispositions particulières Art. 5

Limitation des prestations

Si les indemnités que toutes les entreprises d'assurance ont à verser en raison d'un événement assuré à un seul preneur d'assurance dépassent 25 millions de francs, ces indemnités seront alors réduites à ce montant. Une réduction plus importante selon l'al. 2 demeure réservée.

1

Si les indemnités que toutes les entreprises d'assurance ont à verser en raison d'un événement assuré en Suisse et au Liechtenstein dépassent 1 milliard de francs, les indemnités revenant aux différents ayants droit seront réduites de sorte qu'elles ne dépassent pas ensemble ce montant.

2

Les indemnités pour meubles et immeubles ne peuvent pas être additionnées dans le cadre de la limitation des prestations prévue aux al. 1 et 2.

3

Des dommages qui surviennent en des moments et en des lieux distincts constituent un seul événement s'ils sont dus à la même cause d'ordre atmosphérique ou tectonique.

4

Le contrat d'assurance doit être en vigueur au début de l'événement pour que celui-ci soit couvert.

5

La limitation des prestations prévue aux al. 1 et 2 correspond aux dispositions en vigueur de l'art. 176 OS. La reprise formelle d'éventuelles modifications de cette disposition dans le cadre du présent Accord n'a qu'un effet déclaratoire.

6

C. Exécution de l'Accord Art. 6

Collaboration et commission mixte

La collaboration entre les autorités de surveillance des assurances des Parties contractantes se fonde sur l'art. 7 de l'Accord sur l'assurance directe.

1

La commission mixte définie à l'art. 8 de l'Accord sur l'assurance directe surveille l'exécution de l'Accord et exerce les fonctions prévues par l'Accord. L'art. 8 de l'Accord sur l'assurance directe s'applique par analogie.

2

Art. 7

Règlement des différends

L'art. 9 de l'Accord sur l'assurance directe s'applique par analogie à la résolution de différends.

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D. Dispositions finales Art. 8

Relation avec des accords existants

Le présent Accord ne modifie pas l'Accord actuel sur l'assurance directe.

Art. 9

Relations avec les Etats tiers

Le présent Accord ne modifie en rien les relations des entreprises d'assurance ayant leur siège sur le territoire d'une Partie contractante avec les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen, ou avec d'autres Etats, et vice-versa.

Art. 10

Développement de l'ordre juridique interne

Par l'intermédiaire de la commission mixte, la Suisse informe le Liechtenstein des modifications qu'elle entend apporter à sa législation interne sur les points régis par le présent Accord, le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les deux mois qui précèdent leur entrée en vigueur. Le Liechtenstein publie dans le Landesgesetzblatt liechtensteinois les dispositions légales suisses applicables sur la base du présent Accord.

1

Si des modifications matérielles de la législation interne suisse sont envisagées concernant l'étendue et le contenu de l'assurance des dommages dus à des événements naturels, la procédure de révision de l'Accord prévue à l'art. 11 s'applique.

2

Art. 11

Révision de l'Accord

Si une Partie contractante désire réviser le présent Accord, elle demande à l'autre Partie contractante d'ouvrir des négociations à cet effet. Cette demande est présentée par la voie diplomatique.

Art. 12

Dénonciation

Chaque Partie contractante peut en tout temps dénoncer le présent Accord par notification à l'autre Partie contractante. L'Accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de la notification.

1

Les Parties contractantes s'engagent, dans le délai fixé à l'al. 1, à prendre les mesures pour dissoudre leur régime relatif à l'assurance des dommages dus à des événements naturels.

2

Art. 13

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur 30 jour après la date à laquelle les Parties contractantes se sont mutuellement notifié que les formalités internes ont été accomplies. Est déterminante la date de réception de la dernière notification.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Accord.

Fait à Vaduz, en double exemplaire en langue allemande, le 10 juillet 2015.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

...

...

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