Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

Projet

(Loi sur la TVA, LTVA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 février 20151 arrête: I La loi du 12 juin 2009 sur la TVA2 est modifiée comme suit: Art. 3, let. g Au sens de la présente loi, on entend par: g.

activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;

Variante du Conseil fédéral Art. 3, let. h Au sens de la présente loi, on entend par: h.

1 2

personnes proches: 1. les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes qui les touchent de près, 2. les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite;

FF 2015 2467 RS 641.20

2014-0674

2467

Loi sur la TVA

Variante de l'organe consultatif Art. 3, let. h Au sens de la présente loi, on entend par: h.

personnes proches: les détenteurs d'une participation déterminante dans une entreprise et les personnes qui les touchent de près; la détention d'une participation inférieure ou égale à 20 % du capital-actions ou du capital social d'une société n'établit pas la qualité de personne proche; cela vaut également pour la détention d'une participation équivalente dans une société de personnes;

Art. 4, al. 2 et 3 Les communes de Samnaun et de Valsot compensent les pertes fiscales que l'al. 1 entraîne pour la Confédération.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Valsot. Il tient compte de manière adéquate du fait que les frais de perception sont moins élevés.

3

Art. 7, al. 2 et 3 Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.

2

En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation:

3

a.

dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation; ou

b.

effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs par année.

Art. 10, al. 1, 1bis, 1ter, 2 et 2bis 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:

2468

Loi sur la TVA

a.

fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise; ou

b.

a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.

1bis

Exploite une entreprise quiconque:

a.

exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation; et

b.

agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.

L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.

1ter

2

Est libéré de l'assujettissement quiconque: a.

réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2;

b.

exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants: 1. prestations exonérées de l'impôt, 2. prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, 3. livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse;

c.

réalise sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre de société sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 150 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2.

2bis Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).

Art. 12, al. 3 Le sujet fiscal d'une collectivité publique est libéré de l'assujettissement tant que le chiffre d'affaires provenant des prestations imposables qu'il fournit à des tiers autres que des collectivités publiques est inférieur à 100 000 francs par an. Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).

3

2469

Loi sur la TVA

Art. 14, al. 1 et 2 1

2

L'assujettissement commence: a.

pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: au début de l'activité entrepreneuriale;

b.

pour toutes les autres entreprises: lorsqu'elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse.

L'assujettissement prend fin: a.

pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: 1. à la cessation de l'activité entrepreneuriale, 2. en cas de liquidation d'un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation;

b.

pour toutes les autres entreprises: à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse.

Art. 15, al. 1, let. c, et 4 1

Sont solidairement responsables avec l'assujetti: c.

toute personne ou société de personnes faisant partie d'un groupe d'imposition (art. 13), à l'exception des institutions de prévoyance, pour l'ensemble de la dette fiscale du groupe; si une personne ou une société de personnes quitte le groupe d'imposition, elle ne répond plus que des créances fiscales découlant de ses propres activités entrepreneuriales;

Si l'assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l'AFC n'est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l'assujetti.

4

Variante du Conseil fédéral Art. 19, al. 2 Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation prépondérante si elles sont fournies à un prix global et que la prestation prépondérante représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (combinaison). Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'une partie des prestations est réputée fournie sur le territoire suisse et l'autre partie à l'étranger.

2

2470

Loi sur la TVA

Variante de l'organe consultatif Conserver le droit en vigueur Art. 21, al. 2, ch. 2, 3, 8, 11, phrase introductive, 14, phrase introductive et let. b, 16, 17, 18, 21, let. c, 25, 28, 28bis, 30 et 31, al. 6 et 7 2

Sont exclus du champ de l'impôt: 2.

les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;

3.

les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;

8.

les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;

11. les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: 14. les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: b. représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, 16. les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur3 qui ont un caractère culturel;

3

RS 231.1

2471

Loi sur la TVA

17. les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; 18. dans le domaine des assurances: a. les prestations d'assurance et de réassurance, b. les prestations d'assurance sociale, c. les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: ­ prestations des institutions d'assurances sociales entre elles, ­ prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi, ­ prestations destinées à la formation et au perfectionnement professionnels, d. les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; 21. la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables: c. la location de places destinées au stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, 25. abrogé 28. les prestations: a. entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, b. entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, c. entre des institutions ou fondations fondées exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles; 28bis. la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
30. les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le

2472

Loi sur la TVA

cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non; 31. les prestations que des organisations d'utilité publique s'engagent à fournir aux donateurs, dans le cadre de leur but statutaire, à titre de contrepartie pour leur contribution.

Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni de tiers.

6

7 Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.

Variante du Conseil fédéral Art. 22, al. 1 et 2, let. b Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement. Si l'assujetti ne peut pas indiquer l'impôt, il doit annoncer l'exercice de l'option à l'AFC.

1

2

L'option n'est pas possible: b.

pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire affecte ou compte affecter l'objet exclusivement à des fins d'habitation.

Variante de l'organe consultatif Art. 22, al. 1 et 2, let. b Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte.

1

2

L'option n'est pas possible: b.

pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire utilise l'objet exclusivement à des fins d'habitation.

Art. 23, al. 2, ch. 2, 3, 3bis, 7 et 10 2

Sont exonérés de l'impôt: 2.

la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés

2473

Loi sur la TVA

de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison luimême; 3.

la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD4), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Administration fédérale des douanes (AFD);

3bis. la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif; 7.

les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage: a. lorsque le lieu de la prestation de services se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou b. lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;

10. les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée.

Art. 24, titre Base de calcul Art. 24a

Imposition de la marge

L'assujetti qui a acquis des objets d'art, des pièces de collection ou des antiquités en vue de les revendre peut calculer l'impôt en déduisant le prix d'achat du prix de vente, pour autant qu'il n'ait pas déduit l'impôt préalable grevant le prix d'achat (imposition de la marge). Si le prix d'achat est supérieur au prix de vente, la perte peut être imputée en déduisant la différence du chiffre d'affaires imposable.

1

Lorsque des objets d'art, des pièces de collection ou des antiquités sont importés par le revendeur, l'impôt sur les importations acquitté peut être ajouté au prix d'achat.

2

4

RS 631.0

2474

Loi sur la TVA

Est réputé revendeur quiconque agit pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur la base d'un contrat de commission d'achat ou de commission de vente.

3

Le Conseil fédéral définit les notions d'objet d'art, de pièce de collection et d'antiquité.

4

Si plusieurs objets d'art, pièces de collection ou antiquités sont acquis à un prix global, l'impôt peut être calculé sur la différence entre le prix de vente global et le prix d'achat global. Le Conseil fédéral fixe les conditions.

5

Art. 25, al. 2, let. abis 2

Le taux réduit de 2,5 % est appliqué: abis. aux journaux et aux revues électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;

Variante du Conseil fédéral Art. 25, al. 3 Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre de prestations de la restauration. La livraison de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l'assujetti prépare ou sert les denrées alimentaires chez les clients ou qu'il tient à la disposition des clients des installations particulières pour la consommation des denrées alimentaires sur place. Lorsque les denrées alimentaires sont destinées à être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d'ordre organisationnel ont été prises afin de distinguer ces prestations des prestations de la restauration; en l'absence de telles mesures, le taux normal s'applique. Lorsque des denrées alimentaires sont vendues dans des automates, le taux réduit s'applique.

3

Variante de l'organe consultatif Conserver le droit en vigueur Art. 27, al. 3 Les conséquences juridiques prévues à l'al. 2 s'appliquent également aux avoirs si le bénéficiaire ne conteste pas par écrit l'impôt indiqué à tort ou le montant d'impôt trop élevé.

3

Art. 28, al. 3 3

Ancien al. 4

2475

Loi sur la TVA

Art. 28a 1

Déduction de l'impôt préalable fictif

L'assujetti peut procéder à la déduction d'un impôt préalable fictif si: a.

dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il acquiert un bien mobilier d'occasion identifiable;

b.

le bien est destiné à être livré à un acquéreur; et

c.

aucune TVA n'est transférée lors de l'acquisition du bien.

L'impôt préalable fictif est calculé sur le montant payé par l'assujetti. Ce montant inclut l'impôt.

2

L'impôt préalable fictif n'est pas déductible sur les biens soumis à l'imposition de la marge en vertu de l'art. 24a.

3

Art. 29, al. 1bis et 4 La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22.

1bis

4 Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent.

Art. 37, al. 3, 2e phrase ... Ils sont fixés par l'AFC après consultation des associations des branches concernées.

3

Art. 38, al. 1, let. a Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne proche, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration:

1

a.

restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD5;

Art. 42, al. 4 La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée.

4

5

RS 642.11

2476

Loi sur la TVA

Variante du Conseil fédéral Art. 42, al. 6 Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale au cours de laquelle la créance est née.

6

Variante de l'organe consultatif Conserver le droit en vigueur Art. 44, al. 2 En cas de cession ou de mise en gage, les droits de l'AFC, notamment ses exceptions et les mesures visant à garantir l'impôt, demeurent intacts.

2

Art. 45, al. 1, let. a, c, d, et 2, phrase introductive et let. b 1

Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions: a.

les prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1, lorsqu'elles sont fournies par des entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, à l'exception des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique fournies à des destinataires n'étant pas assujettis;

c.

la livraison de biens immobiliers sur le territoire suisse, lorsque cette livraison n'est pas soumise à l'impôt sur les importations et qu'elle est effectuée par une entreprise qui a son siège à l'étranger et n'est pas inscrite au registre des assujettis, exception faite de la mise à disposition de tels biens immobiliers à des fins d'usage ou de jouissance;

d.

la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse par des entreprises ayant leur siège à l'étranger.

Le destinataire des prestations visées à l'al. 1 est assujetti à l'impôt sur les acquisitions s'il remplit l'une des conditions suivantes:

2

b.

il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile.

Art. 45a

Prestations non soumises à l'impôt sur les acquisitions

Ne sont pas soumises à l'impôt sur les acquisitions les prestations exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21 ou exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 23.

2477

Loi sur la TVA

Art. 51, al. 2, let. b, et 3 La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:

2

b.

3

l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'AFD;

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 52, al. 2 S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.

2

Art. 53, al. 1, let. g 1

L'importation des biens suivants est franche d'impôt: g.

l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;

Art. 54, titre Base de calcul Art. 56, al. 4 La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours.

4

Art. 58, let. c, cbis et d Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants: c.

des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier: 1. réexportés, ou 2. placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);

cbis. l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane; d.

2478

abrogée

Loi sur la TVA

Variante du Conseil fédéral Art. 70, al. 2 L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents pendant dix ans. Le délai de conservation commence à courir à l'échéance de la période fiscale. Si le délai de prescription du droit de taxation n'est pas encore échu à l'échéance du délai de conservation, ce dernier est prolongé jusqu'à la prescription du droit de taxation. Pour le surplus, l'art. 958f du code des obligations6 est applicable.

2

Variante de l'organe consultatif Conserver le droit en vigueur Titre précédant l'art. 74

Chapitre 4 Section 1

Droits et obligations des autorités Obligation de garder le secret et entraide administrative

Titre précédant l'art. 76

Section 2

Protection des données

Art. 76

Traitement des données

L'AFC est habilitée à traiter les données sensibles et les profils de la personnalité nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.

1

Pour la détermination de l'assujettissement, elle est en outre habilitée à utiliser systématiquement le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants7.

2

Art. 76a

Système d'information

L'AFC exploite un système d'information pour le traitement de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales ainsi que de profils de la personnalité.

1

2

Ce système sert: a.

6 7

à la détermination de l'assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de collectivités de personnes;

RS 220 RS 831.10

2479

Loi sur la TVA

b.

à la détermination des prestations imposables ainsi qu'à la perception et à la vérification de l'impôt grevant ces prestations et de l'impôt préalable déductible;

c.

à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l'impôt et de l'impôt préalable y relatif;

d.

à la vérification de l'exonération des prestations qui sont soumises à l'impôt en vertu de la présente loi ou que l'assujetti a choisi de soumettre à l'impôt (option);

e.

au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d'importation et d'exportation;

f.

à la garantie du recouvrement des impôts dus par l'assujetti et par les personnes solidairement responsables;

g.

au prononcé et à l'exécution de sanctions administratives ou pénales;

h.

au traitement des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire;

i.

à la lutte contre les délits dans le domaine fiscal;

j.

à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l'impôt;

k.

à la réalisation d'analyses et de profils de risques.

Le système d'information peut contenir les données personnelles suivantes, données sensibles y comprises:

3

a.

indications concernant l'identité de la personne;

b.

indications concernant les activités économiques;

c.

indications concernant les revenus et l'état de la fortune;

d.

indications concernant la situation fiscale;

e.

indications concernant l'état des dettes et les cessions de créances;

f.

indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;

g.

profils de personnalité au sens de l'art. 3, let. d, LPD;

h.

indications concernant le respect d'obligations fiscales;

i.

indications quant à un soupçon d'infraction;

j.

indications concernant des actes punissables, des objets confisqués et des moyens de preuve;

k.

indications concernant une procédure administrative ou pénale, ou une procédure d'assistance administrative ou d'entraide judiciaire.

2480

Loi sur la TVA

Art. 76b

Communication de données

Le Contrôle fédéral des finances a accès au système d'information de l'AFC pour l'accomplissement des tâches légales qui lui incombent en vertu de l'art. 10 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances8.

1

L'AFC peut communiquer les données visées à l'art. 76a, al. 3, aux collaborateurs de l'AFD chargés de la perception et de l'encaissement de la TVA ou de l'exécution des procédures administratives, ou leur donner accès à ces données en ligne, dans la mesure où l'accomplissement des tâches de ces personnes l'exige.

2

Art. 76c

Conservation des données et des documents

Les données et documents utilisés et traités en application de la présente loi doivent faire l'objet d'une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages.

1

2

Les documents conservés en vertu du présent article sont assimilés à des originaux.

Art. 76d

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution portant sur: a.

le système d'information;

b.

les catégories de données personnelles traitées;

c.

le catalogue des données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales;

d.

l'autorisation d'accès et de traitement;

e.

la durée de conservation des données; et

f.

l'archivage et la destruction des données.

Titre précédant l'art. 77

Section 3

Garantie de la perception correcte de l'impôt

Art. 86, al. 7 Le recouvrement d'un montant d'impôt selon l'al. 2 n'affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fiscale n'est pas fixée en raison de l'inaction de l'assujetti, notamment parce que ce dernier ne corrige pas les erreurs conformément à l'art. 72 et ne requiert pas le prononcé d'une décision au sens de l'art. 82, les montants d'impôt déterminés par l'AFC selon l'al. 2 sont également considérés comme une créance fiscale dès l'échéance du délai de prescription du droit de taxation.

7

8

RS 614.0

2481

Loi sur la TVA

Art. 87, al. 2 Aucun intérêt moratoire n'est dû si l'assujetti prouve que la perception ultérieure résulte d'une erreur qui n'a entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération.

2

Art. 88, al. 3 L'assujetti peut demander la restitution d'un montant d'impôt non dû tant que la créance fiscale n'est pas entrée en force.

3

Art. 89, al. 2, 4 et 5 Si une créance fiscale qui n'est pas encore entrée en force est contestée, l'AFC rend une décision. La collocation définitive n'a lieu que lorsque cette décision est entrée en force.

2

4

Abrogé

L'AFC doit produire la créance fiscale dans les inventaires officiels ou suite à un appel aux créanciers.

5

Art. 92, al. 1, phrase introductive, et 6 1

Ne concerne que le texte italien.

6

Abrogé

Art. 93, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.

Art. 96, al. 4, let. b Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'Etat:

4

b.

en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.

Art. 105, al. 1, let. b et c 1

Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: b.

2482

dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: 1. pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, 2. pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,

Loi sur la TVA

3.

c.

pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA9: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;

dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;

Art. 107, al. 1, let. c, et 2 1

Le Conseil fédéral: c.

règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes proches; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.

2

Art. 109, al. 1 Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux et des consommateurs.

1

Variante du Conseil fédéral Art. 115, al. 1 En cas de modification des taux de l'impôt, les art. 112 et 113 sont applicables par analogie. Le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs limites fixées à l'art. 37, al. 1.

1

Variante de l'organe consultatif Conserver le droit en vigueur Art. 115a

Disposition transitoire de la modification du ...

La déduction de l'impôt préalable ne doit pas être annulée en ce qui concerne les objets d'art, les pièces de collection et les antiquités pour lesquels l'impôt préalable avait déjà été déduit lors de l'entrée en vigueur de la modification du ..., dans la mesure où la vente a lieu sur le territoire suisse et où la TVA est acquittée sur la totalité du prix de vente.

9

RS 313.0

2483

Loi sur la TVA

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2484

Loi sur la TVA

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10 Art. 14, al. 1, let. f, et 2 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:

1

f.

l'Administration fédérale des contributions.

Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b et d à f, chargent de l'audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.

2

2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite11 Art. 80, al. 2, ch. 5 2

Sont assimilés à des jugements: 5.

dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.

3. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises12 Art. 6a

Identificateur des personnes dans le registre IDE

Conformément à l'art. 50c de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13, l'OFS est habilité à utiliser systématiquement le numéro AVS lorsque cela est nécessaire à l'identification des personnes physiques dans le registre IDE.

1

10 11 12 13

RS 172.021 RS 281.1 RS 431.03 RS 831.10

2485

Loi sur la TVA

L'OFS peut communiquer le numéro AVS aux services IDE qui sont également habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS, lorsque cela est nécessaire à l'identification des personnes concernées dans le registre.

2

Art. 11, al. 6 6

Le numéro d'assuré AVS n'est pas public.

4. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances14 Art. 6, let. k Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: k.

14

abrogée

RS 614.0

2486