10.417 Initiative parlementaire Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 25 juin 2015

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent rapport, nous vous soumettons le projet d'une modification de la procédure pénale militaire que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission propose d'adopter le projet d'acte ci-joint.

25 juin 2015

Au nom de la commission Le président: Daniel Vischer

2015-1905

5533

Condensé Les droits de participation dont dispose la personne lésée en procédure pénale militaire sont moins étendus que ceux prévus par le nouveau code de procédure pénale suisse pour la procédure pénale ordinaire. Le procès pénal qui a suivi le drame de la Jungfrau de 2007 a montré que, en ce qui concerne les droits de partie des personnes lésées, le droit en vigueur ne satisfaisait pas à toutes les exigences d'un code de procédure pénale moderne. Estimant ainsi qu'il y a lieu de légiférer à cet égard, la commission propose d'harmoniser les droits de partie dont bénéficie la personne lésée dans le cadre de la procédure pénale militaire avec ceux qui lui sont accordés par le code de procédure pénale suisse.

5534

Rapport 1

Genèse du projet

1.1

Initiative parlementaire

Le 17 mars 2010, le conseiller national Christian Lüscher a déposé une initiative parlementaire qui vise à modifier la procédure pénale militaire de sorte que la victime et ses proches puissent se constituer partie civile et jouir de tous les droits de partie, indépendamment de leur capacité à faire valoir des prétentions civiles contre le prévenu. Le 20 janvier 2011, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (ci-après: «la commission») a procédé à l'examen préalable de l'initiative, conformément à l'art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)1, et décidé, sans opposition, d'y donner suite. Le 1er avril 2011, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a approuvé cette décision (art. 109, al. 3, LParl) ­ elle aussi sans opposition.

1.2

Travaux de la commission

La commission a consacré trois séances ­ une en octobre 2012, une en août 2013 et une autre en août 2014 ­ à la mise en oeuvre de l'initiative. Le 15 août 2013, elle a approuvé, à l'unanimité, un avant-projet, lequel a fait l'objet d'une procédure de consultation du 9 septembre au 13 décembre 2013.

Le 20 février 2015, la commission a pris acte des résultats de la consultation. Le même jour, elle a approuvé unanimement le présent projet de loi.

En vertu de l'art. 112, al. 1, LParl, la commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

2

Grandes lignes du projet

2.1

Situation initiale

Conformément à l'art. 118, al. 1, du code de procédure pénale suisse (CPP)2, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la personne lésée par une infraction peut déclarer vouloir participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante. En vertu de l'art. 119, al. 2, CPP, le lésé peut demander uniquement la condamnation de l'auteur de l'infraction (participation en qualité de demandeur au pénal), faire valoir des prétentions civiles par adhésion à la procédure (participation en qualité de demandeur au civil) ou encore combiner les deux positions (participation comme demandeur au pénal et au civil). La participation à la procédure est donc également possible pour la personne faisant valoir une demande de dommages-intérêts résultant du droit public (par exemple contre un employé de la Confédération, en raison de 1 2

RS 171.10 RS 312.0

5535

dommages causés dans l'accomplissement de son service). Cette demande ne peut pas être présentée par adhésion dans le cadre de la procédure pénale, mais la personne lésée peut participer à la procédure uniquement en tant que demandeur au pénal3. En tant que partie plaignante, la personne lésée acquiert, conformément à l'art. 104, al. 1, let. b, CPP, le statut de partie et bénéficie à ce titre de droits de partie étendus dans le cadre de la procédure préliminaire, de la procédure principale et de la procédure d'appel. Elle est en particulier habilitée à contester les décisions de première instance. La partie plaignante n'a par contre aucun statut de partie dans la procédure de l'ordonnance pénale, rendue sans audience publique. Dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres, les proches de la victime4 peuvent également se constituer parties civiles (art. 122, al. 2, CPP).5 Ils ne peuvent par contre pas participer à la procédure comme demandeurs au pénal. Les proches d'une personne lésée décédée, qui conformément à l'art. 121 CPP, héritent les droits de procédure de cette dernière sont également habilités à introduire une action civile.

C'est à dessein que la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)6, comme loi de procédure spéciale, n'a pas été prise en considération lors de l'unification du droit de la procédure pénale. Cette décision a pour conséquence que les droits de partie dont le lésé peut se prévaloir sont très différents selon le code de procédure.

Pour ce qui est de la procédure pénale militaire, ces droits sont définis aux art. 163 à 165 PPM. Le lésé peut exercer devant les tribunaux militaires contre l'accusé l'action civile qui dérive d'une infraction réprimée par le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)7. Par contre, si l'infraction dont il est question a été commise dans l'exercice d'une activité de service, le lésé peut faire valoir des prétentions uniquement contre la Confédération, qui répond alors du dommage causé conformément à l'art. 135 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)8. Le lésé ne bénéficie dans ce cas d'aucune légitimation pour faire valoir des prétentions civiles vis-à-vis de l'accusé; dans le cadre des débats, il jouit uniquement d'un droit à l'information, et ce pour autant qu'il ait la qualité de victime
(cf. art. 84g PPM). Il ne bénéficie pas non plus du droit de faire appel d'un jugement du tribunal militaire (art. 173, al. 1bis PPM).

La commission estime qu'aucune raison objective ne justifie le fait que la personne lésée soit en partie discriminée dans la procédure pénale militaire par rapport à la procédure pénale ordinaire. A l'instar de l'auteur de l'initiative, elle trouve choquant que, dans certaines procédures pénales militaires, le lésé ou ses proches ne jouissent que de droits de participation limités. C'est pourquoi elle estime qu'une modification des bases légales concernées se justifie.

3

4 5

6 7 8

Voir à ce sujet la réponse du Conseil fédéral du 4 juillet 2012 à l'interpellation 12.3355 «Pour une procédure pénale soucieuse des droits des lésés», déposée par le conseiler national Mauro Poggia Cf. art. 116 CPP pour la définition des termes de «victime» et de «proches de la victime» Cf. Viktor Lieber, dans: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2014, N 6 concernant l'art. 117 et N 6 concernant l'art. 122 RS 322.1 RS 321.0 RS 510.10

5536

2.2

La nouvelle réglementation proposée

La commission est d'avis que le lésé devrait en principe bénéficier, en procédure pénale militaire, des mêmes droits qu'en procédure pénale ordinaire. Elle propose, par conséquent, d'harmoniser les droits de partie de la personne lésée dans les deux codes de procédure. Les normes relatives à la partie plaignante devraient donc être codifiées dans la PPM comme dans le CPP: il s'agirait donc de reprendre dans les grandes lignes les art. 118 à 121 CPP et de les reporter dans la PPM sans les modifier sur le fond. Les dispositions particulières relevant de la procédure pénale applicables aux victimes et aux proches des victimes (art. 84a à 84i PPM) seraient partiellement adaptées. Par ailleurs, la PPM devra prévoir une réglementation identique à celle contenue dans le CPP non seulement pour ce qui est des droits, mais aussi pour ce qui est des devoirs de la partie plaignante.

Avec cette nouvelle réglementation, la commission veut améliorer la position des lésés et de leurs proches en matière de plainte pénale lors d'une procédure pénale contre des militaires ayant agi dans le cadre d'une activité de service. Elle ne souhaite par contre apporter aucune modification de fond en ce qui concerne les prétentions découlant de la responsabilité, qui sont qualifiées de contestations de droit public. Dans les faits, cependant, les personnes lésées voient également leur position renforcée dans ces cas-là: l'institution de la partie plaignante doit avant tout offrir aux personnes lésées la possibilité donnée par le droit de procédure de faire valoir par adhésion des prétentions civiles vis-à-vis de l'auteur de l'infraction au cours de la procédure pénale. En l'absence de prétentions civiles, l'enquête pénale facilite, pour les personnes lésées, la recherche de preuves destinées à d'éventuelles prétentions en responsabilité contre d'autres personnes que le prévenu. Enfin, les devoirs qui incombent à la partie plaignante dans le cadre des procédures militaires devront être identiques à ceux qui lui incombent dans le cadre des procédures selon le CPP.

2.3

Résultats de la procédure de consultation

Dans le cadre de la consultation, la grande majorité des participants, notamment la majorité des cantons et l'ensemble des partis, se sont prononcés en faveur de l'extension des droits des personnes lésées dans la procédure pénale militaire: sur 26 cantons, 25 ont salué les modifications proposées (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU).

Après avoir pris connaissance des documents mis en consultation, le gouvernement du canton des Grisons a renoncé à prendre position. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a elle aussi décidé de ne pas rendre d'avis et de laisser les cantons qui le souhaitaient s'exprimer sur le sujet. Les quatre partis qui ont participé à la consultation (PDC, PLR, UDC et PS) ont quant à eux reconnu que des mesures s'imposaient et se sont montrés favorables aux propositions présentées. Parmi les associations faîtières et organisations officiellement consultées, cinq approuvaient le projet et l'ont soutenu (Union suisse des arts et métiers, Conférence suisse des impôts, Société des Chefs des Polices des Villes de Suisse, UNIGE, UNIL). Six autres ont décidé de ne pas prendre position (Syndicat de la sûreté vaudoise, economiesuisse, Fédération suisse des avocats, Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse, Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, Institut suisse de police). Seule une organisation ­ le Centre patronal ­ a rejeté le projet. Le Tribunal militaire de cassation, le 5537

Tribunal militaire 2 et l'Office de l'auditeur en chef se sont montrés favorables à l'adaptation proposée du droit des parties lésées et ont approuvé le projet. Enfin, le Ministère public de la Confédération a réitéré, dans son avis, qu'il n'avait ni remarque ni contre-remarque à formuler à propos de la modification proposée de la PPM.

Le canton de Bâle-Ville et l'Université de Lausanne ont proposé de modifier la définition des termes «personne lésée», «victime» et «partie civile» actuellement utilisés dans la PPM et de généraliser la formulation non sexiste de «personne lésée» nouvellement intégrée dans la PPM. Ils ont également suggéré de la reprendre en inscrivant à l'art. 84a une disposition similaire à celle de l'art. 115, al. 1, CPP, mais aussi d'utiliser une formulation plus précise à l'art. 84g, de supprimer la deuxième phrase de l'art. 84j, al. 1, et de l'inscrire dans un nouvel art. 84a ainsi que d'intégrer le libellé de l'art. 84n dans l'art. 84, al. 1. L'introduction de la notion de «personne lésée» à l'art. 116, al. 4, ou l'adoption d'un libellé plus étoffé ont également été préconisées; la mention de la levée des mesures de contrainte et de la confiscation des biens à l'art. 117 (par analogie avec l'art. 320, al. 2, CPP) et l'adaptation des dispositions concernant la procédure d'opposition inscrite à l'art. 122 (adoption d'un libellé analogue à celui de l'art. 354 CPP) font aussi partie des propositions du canton de Bâle-Ville et de l'UNIL, auxquelles s'ajoutent encore l'apport de modifications rédactionnelles à l'art. 163, al. 1, la modification du titre de l'art. 164 en «Compétence et procédure», l'intégration dans cet article de l'art. 163b en tant qu'al.

1, et enfin la reprise de la réglementation spéciale de l'art. 126, al. 4, CPP en tant que nouvel art. 164, al. 4.

Divers participants à la consultation ont abordé d'autres aspects: le canton de Zoug a par exemple regretté que seule une partie de la procédure pénale militaire soit harmonisée avec la procédure pénale fédérale et que ce projet n'ait pas donné lieu à une révision totale de la PPM. Le canton de Thurgovie a quant à lui relevé qu'il conviendrait de reprendre non seulement les dispositions du CPP concernant les droits des parties lésées mais également celles définissant les obligations qui leur incombent. La Conférence
suisse des impôts a par ailleurs indiqué que, selon elle, les prétentions en responsabilité devaient pouvoir être exercées uniquement contre la Confédération et non contre une personne en particulier, s'agissant d'actes de négligence. Enfin, le canton du Tessin a également noté que la révision de la PPM n'aura aucune influence sur les compétences cantonales, ni sur les tâches que la Confédération a déléguées aux cantons, pas plus que sur les finances cantonales.

3

Commentaires sur les différentes dispositions

Remplacement d'une expression La PPM en vigueur ne distingue pas clairement la personne lésée (le lésé), en tant que notion générale, de la victime. Dorénavant, seule la personne lésée s'étant constituée partie plaignante bénéficiera en principe de droits de partie. Par conséquent, l'expression «lésé» est remplacée par celle plus précise de «partie plaignante» dans les art. 154, al. 1 et 2, 175, al. 2, 179, titre et al. 1, 183, al. 2 et 2bis, ainsi que dans l'art. 202, avec les adaptations grammaticales nécessaires9.

9

Voir à ce propos les explications données ci-après relatives à l'art. 84j

5538

Art. 80

Circonstances personnelles

La modification apportée à l'article en question (remplacement d'une expression) concerne uniquement le texte allemand.

Art. 84a Contrairement au CPP, la PPM ne contient pas de définition de la notion de lésé.

Pour combler cette lacune, la PPM est complétée par une disposition de teneur identique à l'art. 115 CPP; celle-ci est insérée à la nouvelle section 11a «Lésé», dont elle constitue l'unique article.

Art. 84abis

Définitions

Au contraire du CPP (art. 116), la PPM ne définit pas les termes de victime et de proches de la victime auxquels le droit de la procédure pénale suisse confère une position particulière. La reprise de la notion de victime telle que définie à l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)10 comble cette lacune. La disposition en question est insérée à la suite du titre «Section 11b: Victimes et proches», qui connaît quelques modifications d'ordre rédactionnel.

Art. 84ater

Principes

Quelques légères modifications d'ordre rédactionnel sont apportées à l'art. 84a en vigueur; en outre, le passage relatif aux droits dont jouissent les proches de la victime lorsqu'elles se portent parties civiles a été adapté sur le modèle de l'art. 117, al. 3, CPP.

Art. 84b

Information sur les droits et devoirs des victimes, sur l'aide aux victimes et annonce des cas

Les victimes disposent d'un droit à l'information étendu qu'elles exercent tout au long de la procédure pénale pour connaître leurs droits et obligations particuliers.

Les al. 1 à 3 reprennent la réglementation contenue à l'art. 305, al. 1 à 3, CPP. De légères modifications d'ordre rédactionnel sont apportées à l'al. 3 en vigueur, qui devient l'al. 4.

Art. 84f L'art. 84f en vigueur peut être complètement abrogé, du fait que les dispositions qu'il contenait ont été réparties entre plusieurs articles du présent projet (art. 84b, al. 1, 84j, al. 5 [seulement si la victime a déclaré vouloir participer à la procédure comme partie plaignante], 114, al. 1, 116, al. 4, 121, al. 2, 122, al. 1 [seulement si la victime a déclaré vouloir participer à la procédure comme partie plaignante], 154, al. 3, 163 [seulement si la victime a déclaré vouloir participer à la procédure comme partie plaignante]); de plus, l'art. 104, al. 3 (droit de demander le jugement par un tribunal), va dans le même sens.

10

RS 312.5

5539

Art. 84g

Prétentions civiles

En se constituant partie plaignante, la victime obtient le statut de partie au sens de l'art. 84j, al. 5; elle peut donc ­ à l'instar du lésé au sens de l'art. 84a lorsqu'il se constitue partie plaignante ­ faire valoir des prétentions civiles devant les tribunaux militaires. Désormais, la procédure que doit suivre la partie plaignante pour faire valoir des prétentions civiles est régie de manière uniforme pour les victimes et pour les autres lésés ­ qui constituent la «partie plaignante» ­ aux art. 163 ss: partant, la disposition en question peut être biffée ici.

En vertu de l'art. 3, al. 1, ch. 6, en relation avec l'art. 218, al. 1, CPM, les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr) sont soumis au code pénal militaire ainsi qu'aux juridictions militaires; par contre, s'agissant de la responsabilité de la Confédération, ils ne sont pas soumis à l'art. 135 LAAM, qui s'applique aux militaires, mais à l'art. 3 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)11. La réglementation en vigueur est complétée par un renvoi à la LRCF.

Art. 84j

Définition, conditions et droits de procédure

Afin d'harmoniser au mieux les dispositions de procédure de la PPM et du CPP concernant le statut des lésés, il convient de reprendre au nombre des particuliers participant à la procédure, la catégorie de «partie plaignante» qui existe dans le CPP.

La PPM en vigueur définit le terme de partie de manière restrictive et, parmi les lésés, elle fait uniquement une distinction entre les lésés en tant que notion générale et les victimes.12 Le nouvel art. 84j PPM correspond sur le fond, dans une large mesure, à l'art. 118 CPP. La disposition en question suit le nouveau titre «Section 11c: Partie plaignante».

Afin d'obtenir, lors du procès, non seulement des droits de procédure, mais aussi la faculté d'agir comme partie plaignante avec statut de partie, le lésé doit déclarer expressément au juge d'instruction qu'il veut participer activement à la procédure jusqu'à la clôture de l'enquête ordinaire au plus tard. Le juge d'instruction a l'obligation d'attirer l'attention du lésé à ce propos.

Art. 84k

Forme et contenu de la déclaration

La réglementation est identique à celle de l'art. 119 CPP. Le lésé peut, cumulativement ou alternativement, participer activement à la procédure pénale en qualité de demandeur au pénal ou au civil.

Art. 84l

Renonciation et retrait

La partie plaignante peut renoncer à ses droits. La réglementation correspond en tout point à celle de l'art. 120 CPP.

11 12

RS 170.32 A propos du statut de victime, voir le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1149): si toute victime est aussi un lésé, tout lésé n'a pas forcément le statut de victime.

5540

Art. 84m

Transmission des droits

La réglementation de la transmission des droits reprend celle de l'art. 121 CPP en vigueur sans modification sur le fond.

Art. 84n

Statut

La codification de l'obligation de déposer faite à la partie plaignante reprend sur le fond les dispositions de l'art. 180, al. 2, CPP. La partie plaignante doit être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (voir art. 178, let. a, CPP), mais n'est pas tenue de dire la vérité sous commination des peines prévues par la loi.13 Art. 84o

Exclusion de la qualité pour recourir

Codifiée à l'art. 382, al. 2, CPP, la restriction partielle apportée à l'autorisation générale de recourir de la partie plaignante s'étant constituée demanderesse au pénal est reprise sans modification sur le fond. Outre l'accusé, seul l'auditeur a qualité pour interjeter un recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

Art. 84p La disposition en question suit le nouveau titre «Section 11d: Tiers touché par une confiscation», dont elle constitue l'unique article. Désormais, un tiers touché par une confiscation liée à une procédure pénale militaire doit jouir des droits de procédure d'une partie qui lui sont nécessaires pour la sauvegarde de ses droits, dans la mesure où il est touché directement par la procédure.

Art. 104, al. 3 Avant la clôture de l'enquête en complément de preuves par le juge d'instruction, la procédure pénale militaire en vigueur (art. 104, al. 3) accorde à la victime d'infractions la possibilité de demander un jugement par un tribunal. La partie plaignante, la victime et le lésé qui n'a pas encore pu ou voulu personnellement se constituer en outre partie plaignante avant tout pour des questions de temps et obtenir ainsi le statut de partie (art. 84j) se verront dorénavant accorder une telle possibilité. Les particuliers participant à la procédure susmentionnés peuvent donc exiger l'ouverture d'une enquête ordinaire si, dans le cadre de la procédure de recherches judiciaires14, ils ne sont pas d'accord avec la non-entrée en matière, le classement15 ou le règlement disciplinaire de l'affaire.

Conformément aux art. 310 et 322, al. 2, CPP, les parties peuvent recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement rendues par le ministère public.

13 14

15

Cf. message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1164 et 1177 s.

Cf. art. 41 de l'ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (RS 322.2) et Martin Ziegler, Der Rechtsschutz des Angehörigen der Armee in der Schweiz ­ Unter besonderer Berücksichtigung der militärischen Straf- und Disziplinarrechtspflege, Bâle 1988, pp. 66 s.

L'art. 104, al. 2, let. c, mentionne «ne donner aucune suite à l'affaire ...». Le classement de l'enquête ordinaire, quant à lui, est déclenché par l'ordonnance de non-lieu de l'auditeur (art. 116 combiné avec l'art. 118, al. 1, PPM).

5541

Art. 114, al. 1 Le droit général de la victime à être informée, inscrit actuellement à l'art. 84f, al. 2, est énoncé explicitement: à l'instar de l'accusé, la partie plaignante reçoit elle aussi une copie de l'acte d'accusation. Si une victime ne s'est pas constituée partie plaignante (art. 84j), elle peut demander une copie de l'acte d'accusation.

Art. 116, al. 4 La notification de l'ordonnance de classement est la condition nécessaire pour qu'un recours puisse être interjeté contre la décision de l'auditeur tendant à la liquidation de la procédure. Comme l'ordonnance de classement peut toucher d'autres personnes et autorités en plus de la partie plaignante, la décision doit leur être également communiquée. Les autorités militaires ont besoin d'une telle notification pour sauvegarder les intérêts publics de la Confédération suisse. Sont concernés au premier chef les biens confisqués qui sont la propriété de la Confédération et qui sont utilisés à des fins militaires, tels que les véhicules, le matériel de corps, les munitions et les articles de l'équipement personnel des militaires. Cette réglementation correspond sur le fond à celle de l'art. 321 CPP. La victime peut demander une copie de l'ordonnance de non-lieu (conformément au droit général de la victime à être informée, inscrit actuellement à l'art. 84f, al. 2).

Art. 117, al. 4 La PPM en vigueur ne contient que peu de dispositions concernant la forme et le contenu général des ordonnances de classement. Il convient de mentionner qu'elle comportera dorénavant une décision relative à la levée des mesures de contrainte en vigueur, comme par exemple la restitution d'objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 68 PPM), et à la confiscation d'objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

La réglementation des effets accessoires correspond dans une large mesure à celle du CPP (art. 320, al. 2).

Art. 118, al. 1 et 2 Les parties, l'auditeur en chef et le tiers touché par une confiscation disposent d'un droit de recours. La victime a légitimité pour déposer un recours uniquement si elle s'est constituée partie plaignante dans les délais impartis et, partant, a obtenu le statut de partie (art. 84j). Si elle ne l'a pas fait, elle ne peut pas déposer de recours contre l'ordonnance de non-lieu, même si elle peut demander qu'une copie de l'ordonnance
en question lui soit remise, en vertu de l'art. 116, al. 4, PPM.

L'al. 2 est superflu et doit donc être abrogé parce que l'al. 1 confère le statut de partie à la victime et aux proches de la victime.

Art. 120, let. gbis Dans la pratique, toutes les ordonnances de condamnation ne contiennent pas la décision nécessaire relative à la levée des mesures de contrainte en vigueur et à la confiscation des objets et valeurs patrimoniales. Au contraire du CPP (art. 353, al. 1, let. h), la PPM ne prescrit rien concernant le contenu de telles ordonnances. Il convient donc de reprendre les dispositions analogues du CPP.

5542

Art. 121

Notification

La notification d'une ordonnance de condamnation est soumise à la même réglementation que celle d'une ordonnance de classement (art. 116, al. 4), à l'exception de la communication à la victime.

La victime peut demander une copie de l'ordonnance de condamnation (conformément au droit général de la victime à être informée, inscrit actuellement à l'art. 84f, al. 2).

Art. 122, al. 1 et 3

Opposition

Le lésé qui s'est constitué partie plaignante peut faire opposition contre l'ordonnance de condamnation rendue par l'auditeur.16 Cette faculté de recourir17 permettant de décliner de manière motivée une ordonnance de condamnation doit également être accordée aux tiers concernés par une confiscation afin qu'ils puissent, au besoin, défendre leurs intérêts si l'ordonnance de condamnation touche leurs prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.18 La procédure de l'ordonnance de condamnation de la PPM (art. 119 à 123) se distingue fondamentalement de l'ordonnance pénale du CPP (art. 352 à 356). Les compétences de l'auditeur en matière d'ordonnance de condamnation sont limitées à 30 jours de peine privative de liberté au plus, ou, le cas échéant, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, etc. Le ministère public, quant à lui, peut condamner à six mois de peine privative de liberté au plus ou à une peine pécuniaire maximale de 180 jours-amende, etc. Par conséquent, il y aura proportionnellement plus de décisions rendues par les tribunaux militaires dans le cadre de procédures pénales militaires que dans les cas soumis à la justice pénale ordinaire. La justice militaire continue en effet à appliquer le modèle avec juge d'instruction, qui fait une distinction entre les fonctions de juge d'instruction et d'auditeur (chargé de l'accusation19), alors que la justice pénale ordinaire recourt très largement aux ordonnances pénales.20 Ces procédures particulières, sommaires et non publiques se déroulent sans

16 17 18

19 20

Cf. message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292 Cf. Michael Nonn, dans: Wehrenberg/Martin/Flachsmann/Bertschi/Schmid (éd.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurich/Bâle/Genève 2008, N 1 s. concernant l'art. 122 Cf. Viktor Lieber, dans: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2014, N 18 concernant l'art. 105 et N 2 concernant l'art. 382 ainsi que Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi/Franz Riklin, dans: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, N 5 et 19 concernant l'art. 115 et N 8 concernant l'art. 354 Art. 8, al. 3, PPM A propos de la fréquence de l'application de la procédure de l'ordonnance pénale, voir Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg 2012, Zurich/Bâle/Genève 2012, pp. 59 ss et 749. Selon l'estimation de cet auteur, 90 % environ de tous les cas pénaux sont liquidés dans le cadre d'une ordonnance pénale.

5543

débats et, en grande partie, sans partie plaignante. Conformément à l'art. 354, al. 1, CPP, la partie plaignante n'a (en général) pas qualité pour faire opposition.21 Art. 133a

Participation de la partie plaignante et de tiers

La partie plaignante est convoquée aux débats. Elle a l'obligation de comparaître mais, sur demande, le président du tribunal militaire peut la dispenser de la comparution lorsque sa présence n'est pas nécessaire. Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement. Cette réglementation correspond sur le fond entièrement à celle de l'art. 338 CPP.

Art. 144

Plaidoiries

La partie plaignante ayant également le droit de plaider afin de présenter et de motiver ses propositions, l'art. 144 PPM doit être adapté sur le fond par analogie avec l'art. 346 CPP. Contrairement à l'auditeur et au défenseur de l'accusé, la partie plaignante ne doit pas s'exprimer à propos de la quotité de la peine. Pour des raisons de cohérence (avec l'art. 346, al. 1, let. c, CPP), les tiers visés par une mesure de confiscation (art. 51 à 53 CPM) doivent également être mentionnés dans cette disposition. Les tiers touchés par la procédure ne sont habilités à faire des déclarations que dans la mesure où elles se rapportent à la mesure de confiscation dont ils font l'objet.22 Art. 151, al. 6 Les droits de la partie plaignante, inscrits désormais dans la PPM, sont complétés par les devoirs qui lui incombent, par analogie aux dispositions du CPP. En première instance, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l'art. 165a. Ce dernier reprend en substance la réglementation contenue à l'art. 427 CPP.

Art. 153, al. 2 Des modifications d'ordre rédactionnel sont apportées à la disposition en question.

Art. 154, al. 3 La victime peut demander une copie du jugement (conformément au droit général de la victime à être informée, inscrit actuellement à l'art. 84f, al. 2).

21

22

Cf. Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, N 6 concernant l'art. 354; Franz Riklin, dans: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, N 6 et 9 ss concernant l'art. 354; Christian Schwarzenegger dans: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2014, N 5 concernant l'art. 354; Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg 2012, Zurich/Bâle/Genève 2012, pp. 582 ss et les indications données dans cet ouvrage.

Cf. message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292, et Viktor Lieber, dans: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2014, N 2 et 17 s. concernant l'art. 105 et N 2 concernant l'art. 382

5544

Art. 163

Exercice du droit

Avec l'institution de la partie plaignante, il convient de préciser et d'étendre la procédure d'adhésion visée aux art. 163 ss à divers égards. Pour pouvoir faire valoir des prétentions civiles dérivant d'une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, le lésé doit impérativement remplir les conditions posées à l'art. 84j PPM pour constituer une partie plaignante. La nouvelle formulation de l'art. 163 PPM sert à améliorer la mise en oeuvre des buts visés par la protection des victimes et reprend sur le fond la réglementation de l'art. 122 CPP.

En vertu de l'art. 3, al. 1, ch. 6, en relation avec l'art. 218, al. 1, CPM, les membres du Cgfr sont soumis au code pénal militaire ainsi qu'aux juridictions militaires; par contre, s'agissant de la responsabilité de la Confédération, ils ne sont pas soumis à l'art. 135 LAAM, qui s'applique aux militaires, mais à l'art. 3 LRCF. Aussi la réglementation en vigueur est-elle complétée de la même manière que l'art. 84g.

Art. 163a

Calcul et motivation

Cette réglementation correspond sur le fond à celle de l'art. 123 CPP. Elle définit l'obligation (règle d'ordre) de chiffrer et motiver les prétentions civiles le plus tôt possible ainsi que de citer les moyens de preuve qui seront invoqués.

Art. 163b

Administration des preuves

Le juge d'instruction doit prendre en compte les réquisitions de preuves de la partie plaignante dans le cadre limité prévu à l'al. 1. Il peut requérir le dépôt d'une avance de frais pour couvrir le risque financier auquel l'Etat s'expose. Cette réglementation correspond sur le fond entièrement à celle de l'art. 313 CPP.23 Art. 164

Compétence et procédure

Le tribunal militaire saisi de la cause pénale traite et juge les conclusions civiles, présentées par adhésion, indépendamment de leur valeur litigieuse. Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles chiffrées et motivées de la partie plaignante, au plus tard lors des débats de première instance. Dans la mesure où le prévenu acquiesce aux conclusions civiles présentées par la partie plaignante, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans le dispositif de la décision mettant un terme à la procédure. Les al. 1, 2 et 5 reprennent la réglementation prévue par l'art. 124 CPP, les al. 3 et 4 la réglementation prévue à l'art. 126, al. 3 et 4.

Art. 164a

Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

Les droits de la partie plaignante, inscrits désormais dans la PPM, sont complétés par les devoirs qui lui incombent, par analogie aux dispositions du CPP. L'art. 164a reprend en substance la réglementation contenue à l'art. 125 CPP.

23

Cf. Esther Omlin, dans: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, N 3 ss concernant l'art. 313

5545

Art. 165a

Frais à la charge de la partie plaignante

Les droits de la partie plaignante, inscrits désormais dans la PPM, sont complétés par les devoirs qui lui incombent, par analogie aux dispositions du CPP. En première instance, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante (al. 1) ou générés en cas d'infractions poursuivies sur plainte (al. 2) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l'art. 165a. Ce dernier reprend en substance la réglementation contenue à l'art. 427 CPP à l'exception des al. 3 et 4, qui portent sur deux types de procédures (conciliation et convention) que la PPM ne connaît pas.

Art. 172, al. 2 Lorsque le prononcé attaqué porte uniquement sur la confiscation d'objet et de valeurs patrimoniales, seule la voie du recours est ouverte (art. 195, let. c, d et e).

Art. 173, al. 1bis L'étendue du droit de la partie plaignante à faire appel24 (comme celui à se pourvoir en cassation [art. 186, al. 1bis]) doit être harmonisée sur le fond avec la qualité de la partie plaignante pour demander la révision selon l'art. 202, let. d, et ce, dans la mesure où ses prétentions civiles sont concernées.25 A cet égard, l'intérêt juridiquement protégé du demandeur dans la procédure de recours, à l'abrogation ou à la modification de la décision, est déterminant.26 Art. 183, al. 4 Les droits de la partie plaignante, inscrits désormais dans la PPM, sont complétés par les devoirs qui lui incombent, par analogie aux dispositions du CPP. En deuxième instance (appel), les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l'art. 165a. Ce dernier reprend en substance la réglementation contenue à l'art. 427 CPP.

Art. 186, al. 1bis L'étendue du droit de la partie plaignante à se pourvoir en cassation (tout comme le droit à faire appel27 [art. 173, al. 1bis]) doit être harmonisée sur le fond avec la qualité de la partie plaignante pour demander la révision selon l'art. 202, let. d, et ce, dans la mesure où ses prétentions civiles sont concernées28. A cet égard, l'intérêt juridiquement protégé du demandeur dans la procédure de recours, à l'abrogation ou à la modification de la décision, est déterminant29.

24

25 26 27

28 29

Voir Bernhard Isenring/Hans Mathys/Reto Casutt, dans: Wehrenberg/Martin/ Flachsmann/Bertschi/Schmid (éd.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurich/Bâle/ Genève 2008, N 20 concernant l'art. 173 A propos de la qualité pour recourir du lésé selon l'art. 186, cf. ATMC 13, no 30.

Cf. message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292 Voir Bernhard Isenring/Hans Mathys/Reto Casutt, dans: Wehrenberg/Martin/ Flachsmann/Bertschi/Schmid (éd.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurich/Bâle/ Genève 2008, N 20 concernant l'art. 173 A propos de la qualité pour recourir du lésé selon l'art. 186, cf. ATMC 13, no 30 Cf. message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1149

5546

Art. 196

Qualité pour recourir

La teneur de l'art. 195 PPM a été modifiée le 3 octobre 2008 et la let. g abrogée.30 Le renvoi fait à cette disposition dans l'art. 196 doit donc être complètement supprimé. Par ailleurs, l'expression «lésé» est remplacée par celle de «partie plaignante». La qualité pour recourir de tiers concernés par une mesure de confiscation correspond par analogie à celle prévue par l'art. 118, al. 1, PPM.

Art. 202, let. e A l'instar de la partie plaignante, le tiers touché par une confiscation doit avoir lui aussi la capacité de demander une procédure de révision au sens des art. 200 ss PPM.

4

Droit transitoire

La règle transitoire générale de l'art. 220, al. 1, PPM, s'applique par analogie à une révision partielle de la PPM si bien qu'une réglementation spécifique du droit transitoire est superflue. Les causes pendantes seront tout de suite traitées selon le droit nouveau.

5

Conséquences pour les finances et le personnel

Les modifications proposées n'ont aucune conséquence pour les finances ou le personnel.

6

Bases juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le présent projet se fonde sur l'art. 123, al. 1, Cst.31 qui confère la compétence législative en matière de droit pénal et de procédure pénale à la Confédération.

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

30 31

RO 2009 706 RS 101

5547

6.3

Délégation de compétences législatives

Le présent projet ne contient aucune norme de délégation de compétences législatives.

6.4

Forme de l'acte législatif

Le présent projet revêt la forme d'une révision de loi fédérale.

5548