Texte original

Protocole no 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales Conclu le ...

Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Hautes Parties contractantes à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,2 signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), signataires du présent Protocole, vu la Déclaration adoptée lors de la Conférence de haut niveau sur l'avenir de la Cour européenne des Droits de l'Homme, tenue à Brighton les 19 et 20 avril 2012, ainsi que les Déclarations adoptées lors des Conférences tenues à Interlaken les 18 et 19 février 2010 et à zmir les 26 et 27 avril 2011; vu l'Avis no 283 (2013) adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 26 avril 2013; considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour») continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l'homme en Europe, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 A la fin du préambule de la Convention, un nouveau considérant est ajouté et se lit comme suit: «Affirmant qu'il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d'une marge d'appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits de l'Homme instituée par la présente Convention».

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FF 2015 2147 RS 0.101

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Prot. no 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

Art. 2 1. A l'art. 21 de la Convention, un nouveau par. 2 est inséré et se lit comme suit: «Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l'Assemblée parlementaire, en vertu de l'art. 22.» 2. Les par. 2 et 3 de l'art. 21 de la Convention deviennent respectivement les par. 3 et 4 de l'art. 21.

3. Le par. 2 de l'art. 23 de la Convention est supprimé. Les par. 3 et 4 de l'art. 23 deviennent respectivement les par. 2 et 3 de l'art. 23.

Art. 3 A l'art. 30 de la Convention, les mots «à moins que l'une des parties ne s'y oppose» sont supprimés.

Art. 4 A l'art. 35, par. 1, de la Convention, les mots «dans un délai de six mois» sont remplacés par les mots «dans un délai de quatre mois».

Art. 5 A l'art. 35, par. 3, al. b, de la Convention, les mots «et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne» sont supprimés.

Dispositions finales et transitoires Art. 6 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liées par: a)

la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b)

la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Art. 7 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'art. 6.

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Art. 8 1. Les amendements introduits par l'art. 2 du présent Protocole s'appliquent uniquement aux candidats figurant sur les listes soumises à l'Assemblée parlementaire par les Hautes Parties contractantes, en vertu de l'art. 22 de la Convention, après l'entrée en vigueur du présent Protocole.

2. L'amendement introduit par l'art. 3 du présent Protocole ne s'applique pas aux affaires pendantes dans lesquelles l'une des parties s'est opposée, avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, à une proposition d'une chambre de la Cour de se dessaisir au profit de la Grande Chambre.

3. L'art. 4 du présent Protocole entrera en vigueur à l'expiration d'une période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. L'art. 4 du présent Protocole ne s'applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l'art. 35, par. 1, de la Convention a été prise avant la date d'entrée en vigueur de l'art. 4 du présent Protocole.

4. Toutes les autres dispositions du présent Protocole s'appliquent à la date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'art. 7.

Art. 9 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention: a)

toute signature;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c)

la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'art. 7; et

d)

tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 24 juin 2013, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archive du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention.

(Suivent les signatures)

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