Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la communauté d'intérêts des artisans du bois du 31 mars 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la communauté d'intérêts des artisans du bois (IGKH, Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz) du 17 mai 20112 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2015.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

31 mars 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 75 du 21 avril 2015).

2015-0367

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Règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de la communauté d'intérêts des artisans du bois

Annexe (art. 1)

Règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de la communauté d'intérêts des artisans du bois

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement crée, sous le nom Artisans du bois, un fonds en faveur de la formation professionnelle, au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

1

L'organe responsable est la communauté d'intérêts des artisans du bois (IGKH, Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz).

2

Art. 2

But

Le fonds a pour but le financement de la formation professionnelle initiale de la branche de l'artisanat du bois.

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprise, indépendamment de leur forme juridique, actives dans les domaines de la sculpture sur bois, du tournage sur bois, de la boissellerie, de la tonnellerie et de la vannerie et qui exercent les activités suivantes et fabriquent les principaux groupes de produits suivants: a.

3

sculpture sur bois: 1. transformation de matériaux de sculpture sur bois (matériaux taillables, modelables et coulables), principalement bois, matières plastiques, pâte à modeler, argile, plâtre, béton et bronze, RS 412.10

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Règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Communauté d'intérêts des artisans du bois

2.

3.

4.

production, complément, reproduction, copie et réparation d'objets figuratifs, ornementaux et créatifs dans les matériaux mentionnés au ch. 1, ainsi que commerce et vente de ces objets, réalisation et direction de cours de sculpture, les principaux groupes de produits sont des objets figuratifs et ornementaux de toute nature, sous forme de pièce unique ou de produit de série;

b.

tournage et boissellerie: 1. transformation de bois massif, de matériaux dérivés du bois et de matériaux non dérivés du bois, en particulier sur le tour (manuel ou automatique), 2. commerce, vente, reproduction et multiplication d'objets selon le ch. 1, 3. production et réparation de pièces de tournage et de fraisage, et production de récipients traditionnels en bois de l'industrie laitière, en exécution individuelle ou en série, 4. réalisation et direction de cours de tournage et de boissellerie, 5. les principaux groupes de produits des tourneurs sont notamment les barres, assiettes, bols, moulins à poivre, bougeoirs, boules en bois, coupes, gyroscopes, pièces de lampe, roues, pipes à tabac, pieds de table et de chaise, appareils ménagers, colonnes, jouets, pions, meubles sièges, articles de petite menuiserie, planches à découper, écrins, étuis, récipients en bois et articles techniques; les principaux groupes de produits des boisseliers sont les rondots, seaux et barattes;

c.

tonnellerie: 1. transformation de divers types de bois massif, liés à de l'acier inoxydable ou zingué pour fabriquer des tonneaux, 2. production, réparations, entretien et distribution de fûts en bois, de stands et tous les conteneurs produits au moyen de la technique de tonnellerie, 3. réalisation et direction de cours de tonnellerie, 4. les principaux groupes de produits sont notamment les fûts et récipients de toute nature;

d.

vannerie: 1. transformation de matériaux de vannerie tels que l'osier, le rotin, le coeur de rotin, le bondoot, l'elha, les algues, les joncs, la paille, les copeaux de bois, le liber, le fil, la ficelle en papier et la ficelle synthétique, 2. production et réparation de paniers et autres objets de vannerie, ainsi que production et réparation de tressage pour sièges et autres parties tressées d'objets à base des matériaux visés au ch. 1, 3. réalisation et direction de cours de vannerie,

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Règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de la communauté d'intérêts des artisans du bois

4.

Art. 5

les principaux groupes de produits sont notamment les paniers et pièces de vannerie de toute nature, meubles en osier, tressages pour sièges, tressages de construction et tressages de jardin.

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprise, indépendamment de leur forme juridique, dans lesquelles des personnes exercent des activités typiques de la branche conformément aux diplômes de la formation professionnelle initiale reconnus ci-après:

1

a.

sculpteur sur bois sur bois CFC;

b.

artisan sur bois sur bois CFC;

c.

tonnelier CFC;

d.

vannier CFC.

Le fonds est également valable pour les entreprises ou parties d'entreprise, indépendamment de leur forme juridique, dans lesquelles des personnes sans diplôme au sens de l'al. 1 et des personnes au bénéfice d'une formation élémentaire exercent des activités typiques de la branche et fabriquent les principaux groupes de produits visés à l'art. 4.

2

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprise

Le fonds est valable pour les entreprises ou parties d'entreprise concernées par les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

Section 3

Prestations

Art. 7 Le fonds contribue, dans le domaine de la formation professionnelle initiale, au financement des mesures suivantes:

1

a.

entretien d'un système complet de formation professionnelle initiale;

b.

information, transmission des connaissances et controlling;

c.

entretien et actualisation d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale;

d.

élaboration et actualisation de documents et de matériel de cours pour l'enseignement professionnel;

e.

couverture des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'IGKH en rapport avec les tâches dans la formation professionnelle initiale;

f.

élaboration, entretien et actualisation de procédures d'évaluation et de qualification dans les offres de formation suivies par l'IGKH;

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Règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Communauté d'intérêts des artisans du bois

g.

coordination et surveillance des procédures, y compris de l'assurance qualité;

h.

organisation et réalisation de cours interentreprises.

Le comité de l'IGKH peut décider de contributions financières supplémentaires en faveur de mesures correspondant au but du fonds.

2

Section 4

Financement

Art. 8

Obligation de verser des cotisations

Les entreprises et parties d'entreprises soumises au fonds versent des cotisations pour le fonds en vue d'atteindre le but du fonds.

1

2

Les entreprises unipersonnelles ont l'obligation de verser des cotisations.

Art. 9

Base de calcul

La base du calcul des cotisations est l'entreprise ou partie d'entreprise selon l'art. 4 et son nombre total de rapports de travail selon l'art. 5.

1

La cotisation est calculée sur la base d'une auto-déclaration de l'entreprise. Si une entreprise refuse la déclaration, elle est calculée par la commission du fonds (art. 14) selon une estimation, après une sommation unique.

2

Art. 10 1

Cotisations

Les cotisations se composent des éléments suivants: a.

la contribution par entreprise ou partie d'entreprise selon l'art. 4: 200 francs

b.

les contributions par personne selon l'art. 5 de l'entreprise:

50 francs

Dans des entreprises artisanales d'établissements pénitentiaires et de postes de travail protégés, en dérogation à l'al. 1, let. b, les montants forfaitaires suivants sont perçus:

2

a.

avec 1 à 5 collaborateurs:

100 francs

b.

entre 6 et 10 collaborateurs:

200 francs

c.

à partir de 11 collaborateurs:

300 francs

3

Aucune cotisation ne doit être fournie pour les personnes en formation.

4

Les entreprises unipersonnelles paient uniquement la cotisation par entreprise.

Pour les personnes employées à temps partiel, les cotisations doivent être versées en pourcentage du degré d'occupation.

5

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Règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de la communauté d'intérêts des artisans du bois

Les cotisations selon les al. 1 et 2 sont indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2014. Le comité de l'IGKH examine chaque année les cotisations et les ajuste le cas échéant à l'indice suisse des prix à la consommation.

6

7

Les cotisations doivent être versées chaque année.

Le délai de paiement pour toutes les cotisations est de 30 jours à compter de la date de facturation. L'intérêt moratoire s'élève à 5 % à compter du 30e jour suivant l'expiration du délai de paiement. Avec le 2e rappel, une indemnité forfaitaire de 50 francs est perçue.

8

Si une entreprise est soumise à une estimation de la commission (art. 9, al. 2), une indemnité forfaitaire de 50 francs est perçue.

9

Art. 11

Libération de l'obligation de verser des cotisations

Une entreprise souhaitant être entièrement ou partiellement libérée de l'obligation de verser des cotisations doit soumettre à la commission du fonds une demande motivée.

1

La libération de l'obligation de verser des cotisations est régie par l'art. 60, al. 6, LFPr en lien avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4.

2

Art. 12

Limitation des recettes

Les recettes des cotisations ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations selon l'art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d'une réserve adéquate.

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Comité de l'IGKH

Le comité de l'IGKH est l'organe de surveillance du fonds et gère celui-ci du point de vue stratégique.

1

2

4

Il assume en particulier les tâches suivantes: a.

élection des membres de la commission du fonds;

b.

désignation d'un secrétariat;

c.

édiction d'un règlement d'exécution;

d.

attribution des moyens selon le catalogue des prestations et fixation de la part destinée à la constitution d'une réserve;

e.

décision sur les recours à l'encontre de décisions de la commission du fonds.

RS 412.101

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Règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Communauté d'intérêts des artisans du bois

Art. 14

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant et gère le fonds sur le plan opérationnel.

1

2

3

Elle décide de: a.

l'assujettissement d'une entreprise au fonds;

b.

la fixation des cotisations d'une entreprise en cas de non-paiement;

c.

l'exemption de l'obligation de cotiser pour les entreprises qui cotisent à un autre fonds de formation professionnelle, en accord avec la direction de ce fonds.

Elle approuve le budget et surveille le secrétariat.

Art. 15

Secrétariat

1

Le secrétariat exécute le présent règlement dans le cadre de ses compétences.

2

Il a les responsabilités suivantes: a.

la perception des cotisations;

b.

le versement de contributions pour des prestations selon l'art. 7;

c.

l'administration et la comptabilité.

Art. 16

Comptes, révision et comptabilité

Le secrétariat administre le fonds sur un compte autonome avec comptabilité autonome, compte d'exploitation, bilan et son propre centre de coûts.

1

2

L'assemblée des délégués désigne un organe de révision.

Les comptes du fonds sont vérifiés, dans le cadre de la révision annuelle des comptes de l'IGKH, par un organe de révision indépendant au sens des art. 727 à 731a du code des obligations5.

3

4

La période comptable est l'année civile.

Art. 17

Surveillance des fonds ayant fait l'objet d'une déclaration de force obligatoire générale

Si le fonds a fait l'objet d'une déclaration de force obligatoire générale, il est soumis, conformément à l'art. 60, al. 4, LFPr, à la surveillance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

1

Les comptes du fonds et le rapport de révision sont soumis au SEFRI pour information.

2

5

RS 220

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Règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de la communauté d'intérêts des artisans du bois

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 18

Approbation

Le présent règlement de fonds a été approuvé le 17 mai 2011 par les délégués de l'IGKH, conformément à l'art. 4, let. b, des statuts du 17 mai 2011 de l'association.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 20

Dissolution

Si le but du fonds ne peut plus être atteint ou si sa base juridique devient caduque, l'assemblée des délégués de l'IGKH dissout le fonds.

1

Si le fonds fait l'objet d'une déclaration de force obligatoire générale, la dissolution nécessite le consentement du SEFRI.

2

3

Le solde du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

Approuvé par l'assemblée des délégués le 17 mai 2011.

Communauté d'intérêts des artisans du bois: Thomas Meier Président

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Tony Bucheli-Furrer Secrétaire