Délai référendaire: 14 janvier 2016

Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes du 25 septembre 2015

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 20131, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal2 Art. 366a Utilisation systématique du numéro AVS

Les autorités qui saisissent ou consultent des données en ligne dans le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) ont le droit d'utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS (numéro AVS) visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS)3 pour accomplir les tâches relevant du droit du casier judiciaire qui leur sont assignées. La recherche d'une personne dans la banque de données «Unique Personal Identifier Database» (UPI) de la Centrale de compensation (CdC) est lancée depuis VOSTRA.

1

L'utilisation du numéro AVS dans VOSTRA n'a lieu qu'aux fins suivantes:

2

1 2 3

a.

identifier les personnes avant la saisie ou la consultation de données;

b.

échanger automatiquement des données avec d'autres banques de données dans lesquelles le numéro AVS est aussi utilisé systématiquement pour autant qu'existe une base légale formelle prévoyant un échange de données de ce type au moyen du numéro AVS.

FF 2014 289 RS 311.0 RS 831.10

2013-0539

6555

Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

Le numéro AVS n'est visible qu'aux autorités raccordées à VOSTRA; il n'est pas communiqué à d'autres autorités ni aux particuliers. Il n'apparaît pas sur les extraits du casier judiciaire.

3

Le service de la Confédération responsable du casier judiciaire vérifie périodiquement l'exactitude de tous les numéros AVS saisis dans VOSTRA et des données d'identification qui y sont liées. A cette fin, il utilise les services en ligne mis à disposition par la CdC.

4

Art. 367, al. 2ter à 2quinquies Aux fins énoncées à l'art. 365, al. 2, let. n à p, le service de la Confédération responsable du casier judiciaire communique à l'Etatmajor de conduite de l'armée les données ci-après qui concernent des conscrits ou des militaires dès qu'elles ont été saisies dans VOSTRA:

2ter

a.

les jugements pénaux pour crime ou délit;

b.

les mesures entraînant une privation de liberté;

c.

les décisions relatives à un échec de la mise à l'épreuve.

2quater

Abrogé

La communication visée à l'al. 2ter s'effectue par une interface électronique entre le Système d'information sur le personnel de l'armée et VOSTRA. Les données visées à l'al. 2ter sont traitées de manière entièrement automatique sur la base du numéro AVS visé à l'art. 50c LAVS4.

2quinquies

Disposition transitoire de la modification du 25 septembre 2015 Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 20155, les autorités compétentes attribuent le numéro AVS visé à l'art. 50c LAVS6 aux personnes enregistrées dans VOSTRA et veillent à ce que la recherche directe dans la banque de données UPI (art. 366a, al. 1) puisse être lancée depuis VOSTRA.

2. Code de procédure pénale7 Art. 75, al. 3bis 3bis La direction de la procédure informe l'Etat-major de conduite de l'armée des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.

4 5 6 7

RS 831.10 FF 2015 6555 RS 831.10 RS 312.0

6556

Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

3. Loi du 3 février 1995 sur l'armée8 Art. 113

Arme personnelle

Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:

1

a.

qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;

b.

qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.

Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.

2

3

4

Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: a.

avant la remise prévue de l'arme personnelle;

b.

après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;

c.

avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.

Il peut, sans le consentement de la personne concernée: a.

demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;

b.

consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;

c.

demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;

d.

demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.

5 L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:

8

a.

consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;

b.

demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;

c.

consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat et l'index national de police;

d.

demander, aux autorités compétentes de poursuite pénale ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;

e.

auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.

RS 510.10

6557

Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

La procédure est régie au surplus par les art. 19 à 21 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure9. Si un contrôle de sécurité doit être effectué pour d'autres motifs, les deux procédures peuvent être jointes.

6

Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins et les psychologues, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos.

7

Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.

8

4. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée10 Art. 14, al. 1, let. ebis et h Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits et les personnes astreintes au service militaire, ainsi que sur les civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée:

1

ebis. les données sur les procédures pénales menées contre des militaires ou des conscrits et les annonces visées à l'art. 113, al. 7 et 8, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)11, si des signes ou des indices sérieux laissent présumer que la personne concernée pourrait utiliser son arme personnelle de manière dangereuse pour elle-même ou pour un tiers; h.

les données sur la remise et la reprise des armes personnelles et des armes en prêt, ainsi que les décisions relatives à leur reprise préventive et à leur retrait.

Art. 16, al. 3, phrase introductive, let. e, et 3bis L'Etat-major de conduite de l'armée communique les données du SIPA ci-après aux services et personnes suivants:

3

e.

9 10 11

l'Office central des armes et les autorités cantonales compétentes: la décision attestant l'existence de motifs qui s'opposent à la remise d'une arme personnelle ou justifient sa reprise préventive ou son retrait.

RS 120 RS 510.91 RS 510.10

6558

Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

3bis La communication des données visées à l'al. 3, let. e, à la banque de données visée à l'art. 32a, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)12 est effectuée par le Système d'information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).

Art. 17, al. 1, let. a, et 4bis Les données du SIPA relatives à des infractions, des décisions ou des mesures pénales ne peuvent être conservées que si elles ont fondé:

1

a.

une décision de non-recrutement, d'exclusion ou de dégradation au sens de la LAAM13;

4bis Les données relatives à la reprise préventive et au retrait de l'arme personnelle ou de l'arme en prêt et aux circonstances qui ont conduit à cette décision sont conservées pendant 20 ans à compter de la libération des obligations militaires.

Art. 26, al. 2, let. bbis 2

Les données sanitaires sont: bbis. les données issues des résultats du contrôle de sécurité et de renseignements sur des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle au sens de l'art. 113 LAAM14, qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire;

Art. 28, al. 2, let. f, 2bis et 3, phrase introductive 2

Il communique les données sanitaires aux services et personnes suivants: f.

l'Office central des armes et les autorités cantonales compétentes: les raisons médicales empêchant la remise d'une arme personnelle ou justifiant sa reprise, sa reprise préventive ou son retrait.

2bis La communication des données visées à l'al. 2, let. f, à la banque de données visée à l'art. 32a, al. 1, let. d, LArm15 est effectuée par le PSN.

Le service responsable du service sanitaire de l'armée communique aux services et autorités ci-après les décisions concernant l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile:

3

12 13 14 15

RS 514.54 RS 510.10 RS 510.10 RS 514.54

6559

Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

5. Loi du 20 juin 1997 sur les armes16 Art. 10, al. 1, let. b Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes: b.

les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée17 ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays;

Art. 25a, al. 3, let. f 3

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour: f.

les membres d'autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formation internationales.

Art. 32, let. b et c Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus: b.

pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre;

c.

pour les mesures en relation avec le séquestre, la confiscation définitive et la réalisation des objets visés à l'art. 4.

Art. 32a 1

Systèmes d'information

L'office central gère les banques de données suivantes:

16 17 18

a.

la banque de données relative à l'acquisition d'armes par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement (DEWA);

b.

la banque de données relative à l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un autre Etat Schengen (DEWS);

c.

la banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA);

d.

la banque de données relative à la remise en toute propriété d'armes de l'armée, ainsi qu'aux conscrits et aux militaires auxquels aucune arme personnelle n'a été remise au vu des motifs d'empêchement visés à l'art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée18 (DAWA);

e.

la banque de données relative au marquage destiné au traçage des armes à feu et de leurs munitions (DARUE).

RS 514.54 RS 510.10 RS 510.10

6560

Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

Chaque canton gère un système d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu.

2

3 Les cantons peuvent, en plus du système d'information visé à l'al. 2, gérer un système d'information commun harmonisé relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu. Ils désignent un organe chargé de la centralisation et de l'administration des données.

Les utilisateurs disposant des droits d'accès nécessaires peuvent consulter les systèmes d'information visés aux al. 1 et 3 en une seule interrogation.

4

La Confédération peut soutenir des mesures visant à harmoniser les systèmes d'information visés aux al. 1 à 3.

5

Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour que la Confédération octroie les aides financières visées à l'al. 5.

6

Art. 32abis

Utilisation du numéro d'assuré AVS

Les autorités qui traitent des données en ligne dans les systèmes d'information mentionnés à l'art. 32a, al. 1 à 3, ont le droit d'utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS (numéro AVS) visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants19.

1

Le numéro AVS est utilisé pour l'échange électronique de données avec d'autres banques de données dans lesquelles le numéro AVS est aussi utilisé systématiquement, pour autant qu'une base légale formelle prévoyant un échange de données de ce type au moyen du numéro AVS existe, et pour la gestion des banques de données visés à l'art. 32a, al. 1, let. c et d, 2 et 3.

2

Les autorités compétentes communiquent les numéros AVS à l'office central, en vue de leur utilisation dans les banques de données DEBBWA et DAWA.

3

Art. 32b 1

2

Contenu des banques de données

Les banques de données DEWA et DEWS contiennent les données suivantes: a.

l'identité et le numéro d'enregistrement de l'acquéreur;

b.

le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;

c.

la date de la saisie dans la banque de données .

La banque de données DEBBWA contient les données suivantes:

19

a.

l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation ou dont une arme a été mise sous séquestre;

b.

les circonstances qui ont conduit à la révocation de l'autorisation;

c.

le type, le genre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;

RS 831.10

6561

Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

3

4

5

d.

les circonstances qui ont conduit à la mise sous séquestre de l'arme;

e.

les autres décisions concernant les armes mises sous séquestre;

f.

la date de la saisie des données.

La banque de données DAWA contient les données suivantes: a.

l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu'elles ont été libérées de leurs obligations militaires;

b.

l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu reprendre ou retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt;

c.

l'identité et le numéro AVS des personnes auxquelles aucune arme n'a été remise au vu des motifs d'empêchement visés à l'art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée20;

d.

le type, le genre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation ou du retrait;

e.

les circonstances qui ont conduit au retrait, à la reprise et la non-remise de l'arme;

f.

les décisions concernant les armes mises sous séquestre;

g.

la date de la saisie des données.

La banque de données DARUE contient les données suivantes: a.

les éléments de marquage visés aux art. 18a et 18b;

b.

les références des fabricants et des importateurs et toute autre indication les concernant;

c.

les coordonnées des fabricants, des distributeurs et des importateurs;

d.

les données relatives à l'autorisation d'introduction d'armes sur le territoire suisse.

Le système d'information visé à l'art. 32a, al. 2, contient les données suivantes:

20

a.

l'identité et le numéro d'enregistrement de l'acquéreur et de l'aliénateur;

b.

le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;

c.

l'identité du titulaire d'une carte européenne d'armes à feu conformément à l'art. 25b et les données qui y figurent;

d.

l'identité du titulaire d'un permis de port d'armes conformément à l'art. 27 et les données qui y figurent.

RS 510.10

6562

Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

Le système d'information commun harmonisé visé à l'art. 32a, al. 3, contient les données suivantes:

6

a.

l'identité de l'acquéreur;

b.

le type, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;

c.

l'identité du titulaire d'une carte européenne d'armes à feu conformément à l'art. 25b et les données qui y figurent;

d.

l'identité du titulaire d'un permis de port d'armes conformément à l'art. 27 et les données qui y figurent.

7 Les systèmes d'information visés à l'art. 32a, al. 2 et 3, peuvent également contenir le numéro AVS.

Art. 32c

Communication de données

Toutes les données des banques de données DEWA, DEBBWA et DARUE peuvent être communiquées pour l'accomplissement de leurs tâches légales:

1

a.

aux autorités compétentes du pays de domicile ou du pays d'origine;

b.

aux autres autorités de justice et de police fédérales et cantonales et aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi;

c.

aux autorités étrangères de police, de poursuite pénale et de sécurité et aux services d'EUROPOL et d'INTERPOL.

Toutes les données des banques de données DEWA, DEBBWA, DAWA et DARUE peuvent être mises à la disposition des autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales, des autorités policières cantonales et des autorités douanières par un système d'accès en ligne.

2

Toutes les données des banques de données DEBBWA peuvent être mises à la disposition des services compétents de l'administration militaire par un système d'accès en ligne.

3

L'office central communique immédiatement aux services compétents de l'administration militaire l'enregistrement dans la banque de données DEBBWA des conscrits et des militaires qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation, ou dont une arme a été mise sous séquestre. La communication au Système d'information pour la gestion intégrée des ressources (PSN) s'effectue par une procédure automatisée.

4

L'office central communique immédiatement aux autorités compétentes du canton de domicile l'enregistrement dans la banque de données DAWA des conscrits ou des militaires qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l'arme qui leur avait été remise en prêt, ou auxquels aucune arme personnelle ou arme en prêt n'a été remise. La communication aux systèmes d'information gérés par le canton de domicile compétent visés l'art. 32a, al. 2 et 3, s'effectue par une procédure automatisée.

5

6563

Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

Les données de la banque de données DEWS doivent être transmises aux autorités compétentes de l'Etat de domicile de la personne concernée.

6

Les données du système d'information visé à l'art. 32a, al. 3, peuvent être rendues accessibles en ligne aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires fédérales et cantonales, aux autorités policières cantonales, à l'Office fédéral de la police (fedpol), aux autorités douanières et aux services compétents de l'administration militaire pour l'accomplissement de leurs tâches légales.

7

Le Conseil fédéral définit les données communiquées aux autorités fédérales et cantonales et règle leur contrôle, leur conservation, leur rectification et leur effacement.

8

Art. 32j, al. 2 Les services compétents de l'administration militaire communiquent à l'office central:

2

a.

l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu'elles ont été libérées de leurs obligations militaires, ainsi que le type et le numéro de l'arme;

b.

l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu reprendre ou retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt, ou des personnes auxquelles aucune arme personnelle ou arme en prêt n'a été remise.

Art. 36, al. 2 L'administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l'introduction d'armes sur le territoire suisse ou du transit en trafic touristique.

2

II Coordination de la modification du code pénal avec la modification du 20 mars 2015 du code pénal et du code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification du code pénal21 (ch. I 1) et la modification du 20 mars 201522 du code pénal entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 367, al. 2ter à 2septies aura la teneur suivante:

21 22

RS 311.0 FF 2015 2521

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Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

Art. 367, 2ter à 2septies 2ter Les autorités visées aux al. 2, let. c à l, et 2septies, peuvent consulter le jugement dans lequel est prononcée une expulsion aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l'art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s'appliquent à la consultation.

2quater Aux fins énoncées à l'art. 365, al. 2, let. n à p, le service de la Confédération responsable du casier judiciaire communique à l'Etatmajor de conduite de l'armée les données ci-après qui concernent des conscrits ou des militaires dès qu'elles ont été saisies dans VOSTRA:

a.

les jugements pénaux pour crime ou délit;

b.

les mesures entraînant une privation de liberté;

c.

les décisions relatives à un échec de la mise à l'épreuve.

2quinquies

Abrogé

La communication visée à l'al. 2quater s'effectue par une interface électronique entre le Système d'information sur le personnel de l'armée et VOSTRA. Les données visées à l'al. 2quater sont traitées de manière entièrement automatique sur la base du numéro AVS visé à l'art. 50c LAVS23.

2sexies

2septies L'Office

fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles relatives à des condamnations afin d'examiner la réputation d'une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre «Jeunesse et sport».

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 25 septembre 2015

Conseil des Etats, 25 septembre 2015

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 6 octobre 201524 Délai référendaire: 14 janvier 2016 23 24

RS 831.10 FF 2015 6555

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Amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. LF

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