Loi fédérale sur les produits du tabac

Projet

(LPTab) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. a et b, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 20152, arrête:

Chapitre 1 Section 1

Dispositions générales et principes Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

2

La présente loi règle, en ce qui concerne les produits du tabac: a.

les exigences applicables aux produits mis à disposition sur le marché et à leurs emballages;

b.

les interdictions et les restrictions relatives à la mise à disposition sur le marché;

c.

la publicité, la promotion et le parrainage;

d.

l'interdiction de la remise à des mineurs et les achats tests;

e.

les déclarations obligatoires relatives à la composition des produits du tabac ainsi qu'aux dépenses consacrées à la publicité, à la promotion et au parrainage;

f.

les tâches des autorités compétentes, le traitement des données et le financement de l'exécution.

Elle a pour but: a.

de réduire la consommation de produits du tabac;

b.

de limiter les effets nocifs liés à la consommation de ces produits.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux produits du tabac. Les dispositions des art. 14 à 16 relatives à la publicité, à la promotion et au parrainage s'appliquent également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac.

1

1 2

RS 101 FF 2015 8557

2013-2096

8645

Produits du tabac. LF

2

La présente loi ne s'applique pas: a.

aux produits du tabac dont le tabac est cultivé par un consommateur pour sa propre consommation ni à ceux que le consommateur élabore ou prépare pour sa propre consommation;

b.

aux produits du tabac que le consommateur importe pour sa propre consommation; l'art. 12 est réservé.

Elle ne s'applique pas aux produits soumis à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 ou à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants4.

3

Art. 3

Produits du tabac

Les produits du tabac sont les produits composés de parties de feuilles de plantes du genre Nicotiana (tabac) ou qui en contiennent et sont notamment fumés, inhalés, prisés ou mâchés.

1

2

Sont assimilés aux produits du tabac: a.

les produits à fumer sans tabac;

b.

les produits à inhaler sans tabac libérant de la nicotine et utilisés comme des produits du tabac, notamment les cigarettes électroniques avec nicotine, ainsi que les cartouches et flacons de recharge pour ces produits.

Pour autant que la protection de la santé l'exige, le Conseil fédéral peut en outre soumettre à certaines dispositions de la présente loi les produits à inhaler sans tabac ne libérant pas de nicotine et utilisés comme des produits du tabac, notamment les cigarettes électroniques sans nicotine.

3

Art. 4

Mise à disposition sur le marché

La mise à disposition sur le marché est la détention et l'offre en vue de la remise aux consommateurs ainsi que la remise elle-même, à titre gratuit ou onéreux; l'importation est assimilée à la mise à disposition sur le marché.

Section 2

Principes

Art. 5

Mise à disposition sur le marché et autocontrôle

Quiconque met à disposition sur le marché des produits du tabac doit veiller à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. Il est tenu au devoir d'autocontrôle.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités d'application et de documentation de l'autocontrôle. Il peut déclarer obligatoires certaines procédures d'analyse; ce faisant, il tient compte des normes internationales harmonisées.

2

3 4

RS 812.21 RS 812.121

8646

Produits du tabac. LF

Art. 6

Protection contre la tromperie

La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits du tabac, ainsi que la publicité pour ces produits, ne doivent pas tromper le consommateur.

1

Ils sont réputés trompeurs lorsqu'ils induisent en erreur le consommateur sur les effets sur la santé, les risques ou les émissions du produit.

2

L'utilisation d'indications, marques et signes figuratifs ainsi que de mentions telles que «légères», «ultra légères» ou «mild», laissant croire qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres, est interdite.

3

Chapitre 2 Exigences applicables aux produits du tabac et aux emballages et restrictions à la mise à disposition sur le marché Section 1 Composition et émissions des produits du tabac Art. 7 Les produits du tabac ne doivent contenir aucun ingrédient qui, lors de leur emploi usuel, met en danger la santé de façon directe ou inattendue.

1

Le Conseil fédéral peut fixer la teneur maximale des ingrédients entrant dans la composition des produits du tabac lorsque la protection de la santé l'exige.

2

Il peut interdire les ingrédients qui entraînent une augmentation de la toxicité ou de l'effet de dépendance des produits du tabac ou facilitent l'inhalation.

3

Il fixe les teneurs maximales applicables aux émissions des produits du tabac concernant les substances particulièrement dangereuses pour la santé. Il peut déclarer applicables des normes techniques afin de limiter les émissions de ces substances.

4

Lorsqu'une incertitude scientifique sur la mise en danger de la santé subsiste, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut prendre des mesures provisoires en attendant que de nouvelles connaissances permettent d'effectuer une évaluation plus complète des risques.

5

Section 2

Emballages

Art. 8

Étiquetage et mises en garde

Lors de la remise au consommateur, l'emballage des produits du tabac doit porter certaines indications et mises en garde.

1

Le Conseil fédéral détermine quelles indications doivent figurer sur les emballages des produits du tabac. Il règle l'emplacement et la langue de ces indications.

2

Il détermine quelles mises en garde doivent figurer sur les emballages des produits du tabac. Il règle l'emplacement, la taille et la langue de ces mises en garde. Ce 3

8647

Produits du tabac. LF

faisant, il tient compte de la nature des différents types de produits du tabac, notamment de la taille de l'emballage et de la sorte de produit.

Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques 5 qui régissent les indications de provenance sont réservées.

4

Art. 9

Conditionnement des cigarettes

Les cigarettes sont préemballées et remises aux consommateurs dans des emballages de 20 cigarettes au minimum.

Section 3 Restrictions à la mise à disposition sur le marché et obligation consécutive à la mise à disposition sur le marché Art. 10

Interdiction de certains produits du tabac à usage oral

La mise sur le marché de produits du tabac à usage oral présentés sous forme de poudre, de granulat fin ou d'une combinaison de ces formes, notamment de produits présentés en sachets portions, en sachets poreux ou sous toute autre forme, est interdite, sauf pour les produits à fumer, à inhaler ou à mâcher.

Art. 11

Notification de produits du tabac dans un but de surveillance du marché

Quiconque fabrique ou importe un produit du tabac au sens de l'art. 3, al. 2, doit le notifier à l'OFSP dans un but de surveillance du marché au plus tard lorsque ce produit est prêt à être mis sur le marché.

1

La mise sur le marché est la première mise à disposition en vue de la remise aux consommateurs à titre gratuit ou onéreux.

2

3

Le Conseil fédéral détermine le contenu et les modalités de la notification.

Art. 12

Limite à l'importation de produits du tabac destinés à la propre consommation

Afin d'éviter des importations à des fins commerciales, le Conseil fédéral peut limiter la quantité de produits du tabac qu'un consommateur peut importer pour sa propre consommation.

Art. 13

Obligation consécutive à la mise à disposition sur le marché

Quiconque constate qu'un produit qu'il a mis à disposition sur le marché ne remplit pas les exigences de l'art. 7, al. 1, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il en résulte le moins de dommages possibles pour le consommateur, notamment en retirant ou en rappelant des produits.

1

5

RS 232.11

8648

Produits du tabac. LF

Le Conseil fédéral peut fixer quelles sont les données relatives à ces constatations qui doivent être notifiées à l'autorité cantonale compétente et à l'OFSP.

2

Chapitre 3

Restrictions à la publicité, à la promotion et au parrainage

Art. 14

Publicité

La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac est interdite: 1

2

6

a.

sous les formes suivantes: 1. elle s'adresse spécialement aux mineurs, 2. elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé ou associe les produits du tabac à un sentiment positif, 3. elle est faite au moyen de comparaisons de prix ou de promesses de cadeaux ou d'autres avantages;

b.

sur les supports suivants: 1. sur les objets qui n'ont aucun rapport avec les produits du tabac, 2. dans et sur les véhicules des transports publics, 3. dans les journaux, magazines et autres publications de la presse écrite, 4. sur les panneaux publicitaires et toutes les autres formes d'affichage extérieur visible depuis le domaine public, 5. à la radio et à la télévision, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)6, 6. dans les contenus distribués sous forme imprimée ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs majeurs, 7. dans les spots et autres annonces publicitaires diffusés dans les cinémas;

c.

dans les lieux suivants: 1. dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l'aire qui en dépend, 2. sur les places de sport et lors de manifestations sportives, 3. dans les lieux fréquentés principalement par des mineurs et lors de manifestations auxquelles participent principalement des mineurs.

Les interdictions prévues à l'al. 1 ne visent pas: a.

les publications de la presse écrite étrangère qui ne sont pas destinées principalement au marché suisse;

b.

la publicité destinée aux professionnels de la branche.

RS 784.40

8649

Produits du tabac. LF

L'interdiction prévue à l'al. 1, let. c, ch. 1, ne concerne pas la publicité à l'intérieur du point de vente.

3

Art. 15

Promotion

La promotion de produits du tabac ainsi que d'objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac est interdite si elle prend la forme: 1

a.

d'une distribution gratuite;

b.

d'un rabais limité dans le temps et dans l'espace;

c.

d'un rabais offert à un cercle de personnes déterminé; ou

d.

de la distribution de cadeaux ou de prix.

Les interdictions prévues à l'al. 1 ne visent pas la promotion destinée aux professionnels de la branche.

2

Art. 16

Parrainage

Par parrainage on entend toute forme de contribution à une activité, à un événement ou fournie à des personnes, ayant pour but ou effet direct ou indirect d'encourager la consommation de produits du tabac ou l'achat d'objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac.

1

2

Il est interdit de parrainer: a.

des activités ou événements qui se déroulent en Suisse mais qui présentent un caractère international du fait: 1. qu'ils se déroulent partiellement à l'étranger, ou 2. qu'ils déploient d'autres effets transfrontières;

b.

des personnes qui se produisent dans le cadre d'activités ou d'événements visés à la let. a;

c.

des émissions à la radio et à la télévision, conformément aux disposition de la LRTV7.

Il est interdit d'accepter un quelconque avantage provenant d'un parrainage visé à l'al. 2.

3

Art. 17

Mise en garde dans le cadre de la publicité et du parrainage

La publicité pour des produits du tabac ainsi que pour des objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac et l'indication d'un parrainage doivent être accompagnées d'une mise en garde.

1

Le Conseil fédéral détermine quelle mise en garde doit figurer sur les publicités et sur les indications de parrainage. Il règle l'emplacement, la taille et la langue de la mise en garde; il peut prévoir des exceptions pour certaines indications de parrainage.

2

7

RS 784.40

8650

Produits du tabac. LF

Art. 18

Restrictions supplémentaires des cantons

Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes concernant la publicité, la promotion et le parrainage en faveur de produits du tabac.

Chapitre 4

Remise aux mineurs et achats tests

Art. 19

Remise aux mineurs

1

La remise de produits du tabac aux mineurs est interdite.

Est également interdite la transmission dans le dessein de contourner la limite d'âge prescrite.

2

L'interdiction de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et lisible à l'intérieur du point de vente.

3

Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d'automates que si ces derniers ne sont pas accessibles aux mineurs.

4

Art. 20

Achats tests

Pour contrôler le respect de la limite d'âge prévue pour la remise de produits du tabac, l'autorité cantonale compétente peut effectuer ou ordonner des achats tests.

1

Un achat test est un achat ou une tentative d'achat d'un produit du tabac effectués sur mandat par un mineur.

2

Les résultats des achats tests ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies: 3

4

a.

les mineurs et les personnes qui détiennent l'autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats tests;

b.

les achats tests ont été organisés par les autorités ou par une organisation spécialisée reconnue;

c.

il a été examiné que les mineurs conviennent pour l'engagement prévu et ces mineurs y ont été dûment préparés;

d.

les mineurs ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte;

e.

aucune mesure n'a été prise pour dissimuler l'âge réel des mineurs;

f.

un procès-verbal des achats tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.

Le Conseil fédéral règle en particulier: a.

la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;

b.

les modalités concernant l'engagement, l'instruction, l'accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;

8651

Produits du tabac. LF

c.

les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des achats tests effectués;

d.

la communication des résultats aux points de vente concernés.

Chapitre 5

Déclarations obligatoires

Art. 21

Déclaration de la composition des produits

Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac au sens de l'art. 3, al. 1, doit déclarer à l'OFSP la composition des produits du tabac qu'il met à disposition sur le marché.

1

Le Conseil fédéral fixe le contenu et les modalités de la déclaration. Ce faisant, il veille à la protection des secrets de fabrication.

2

3

L'OFSP publie sur Internet les indications obtenues.

Art. 22

Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion et au parrainage

Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac doit déclarer annuellement à l'OFSP le montant des dépenses qu'il consacre en Suisse à la publicité, à la promotion et au parrainage en faveur de ces produits.

1

2

Le Conseil fédéral fixe le contenu et les modalités de la déclaration.

3

L'OFSP publie sur Internet les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses.

Chapitre 6 Section 1

Exécution Confédération

Art. 23

Tâches d'exécution

1

La Confédération assume les tâches d'exécution suivantes: a.

elle surveille l'importation des produits du tabac;

b.

elle exécute les autres tâches qui lui incombent expressément en vertu de la présente loi.

Elle peut, au cas par cas, déléguer au canton concerné certaines analyses de laboratoire et les décisions définitives y afférentes.

2

Art. 24 1

Surveillance et coordination

La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

Elle coordonne les mesures d'exécution et les activités d'information lorsqu'une exécution uniforme est nécessaire. A cet effet, elle peut notamment: 2

8652

Produits du tabac. LF

a.

prescrire aux cantons l'adoption de certaines mesures visant à uniformiser l'exécution;

b.

exiger des cantons qu'ils l'informent des mesures d'exécution prises.

Art. 25

Collecte des données scientifiques

La Confédération collecte les données scientifiques nécessaires à l'exécution de la présente loi. Lorsqu'elle commande ou soutient des travaux de recherche, elle se conforme à la loi du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation8.

Art. 26

Dispositions d'exécution du Conseil fédéral

En édictant ses dispositions d'exécution, le Conseil fédéral tient compte des directives, recommandations et normes reconnues sur le plan international. Il veille à laisser une marge de manoeuvre suffisante aux cantons.

1

Il peut déléguer à l'OFSP la compétence d'édicter des prescriptions de nature technique ou administrative.

2

Art. 27

Collaboration internationale

Les autorités fédérales compétentes collaborent avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.

1

2

Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux concernant: a.

l'échange d'information avec des organisations internationales ou des autorités étrangères ainsi que de la participation à des systèmes internationaux d'information des consommateurs ou des autorités;

b.

la participation d'experts suisses aux réseaux internationaux actifs dans le domaine de la lutte contre le tabagisme.

Section 2

Cantons

Art. 28 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi dans la mesure où elle n'incombe pas à la Confédération.

1

Ils procèdent aux analyses de laboratoire déléguées par la Confédération en vertu de l'art. 23, al. 2, et prennent les décisions définitives y afférentes.

2

Ils édictent les dispositions d'exécution cantonales et règlent les tâches et l'organisation de leurs organes d'exécution dans les limites de la présente loi.

3

8

RS 420.1

8653

Produits du tabac. LF

4

Ils portent ces dispositions d'exécution à la connaissance des autorités fédérales.

5

Ils coordonnent l'exécution entre eux.

Section 3

Information du public

Art. 29 Les autorités fédérales et cantonales compétentes informent le public des risques pour la santé, connus ou soupçonnés, que présentent les produits du tabac.

1

2

Elles informent le public en particulier: a.

de leurs activités de contrôle et de l'efficacité de celles-ci;

b.

sur les ingrédients nocifs au sens de l'art. 7, al. 1, qui ont été trouvés dans un produit du tabac mis à disposition sur le marché et sur le comportement recommandé face à ce produit.

Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de protection de la santé en lien avec les produits du tabac et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac.

3

Section 4

Contrôles officiels et mesures

Art. 30

Contrôles officiels

Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont habilitées, aux fins de veiller au respect des dispositions de la présente loi, à surveiller le marché des produits du tabac et contrôler la publicité, la promotion et le parrainage relatifs à ces produits.

1

2

A cet effet, elles peuvent exiger de toute personne concernée, qu'à titre gratuit: a.

elle fournisse les renseignements nécessaires;

b.

elle autorise la consultation des documents et registres pertinents et permette de faire des copies des documents pertinents;

c.

elle procède à des investigations ou les tolère;

d.

elle autorise l'accès aux locaux d'exploitation, aux installations, aux véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure;

e.

elle autorise le prélèvement d'échantillons ou en remette sur demande.

Le Conseil fédéral règle la procédure de contrôle. Il peut en particulier déclarer obligatoire des procédures de prélèvement d'échantillons et d'analyse reconnues.

3

8654

Produits du tabac. LF

Art. 31

Mesures

Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent prendre, aux frais de l'entreprise contrôlée, toutes mesures propres à éliminer une situation illégale.

1

2

3

Elles peuvent notamment: a.

interdire la mise à disposition sur le marché de produits du tabac;

b.

ordonner le retrait, le rappel ou la destruction de produits du tabac;

c.

saisir des produits du tabac, les entreposer sous contrôle officiel ou les détruire;

d.

refouler des produits du tabac lors de leur importation;

e.

interdire l'usage ou ordonner le retrait immédiat de la publicité, saisir les supports publicitaires, les entreposer sous contrôle officiel ou les détruire;

f.

prendre des mesures destinées à faire cesser la promotion, saisir les cadeaux ou les produits destinés à être distribués gratuitement, les entreposer sous contrôle officiel ou les détruire;

g.

interdire la mention du parrain, saisir les supports sur lesquels figure la mention du parrain, les entreposer sous contrôle officiel ou les détruire.

Elles peuvent également obliger l'entreprise contrôlée: a.

à établir les causes des défauts constatés;

b.

à prendre des mesures nécessaires à l'élimination des défauts;

c.

à les informer des mesures prises.

Art. 32

Mesures provisionnelles

Les autorités fédérales et cantonales compétentes placent sous séquestre les produits contestés si la protection du consommateur ou de tiers l'exige.

1

Elles peuvent également placer sous séquestre des produits lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cette mesure est nécessaire à la protection du consommateur ou de tiers.

2

3

Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel.

Art. 33

Dénonciation

Les autorités fédérales et cantonales compétentes dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions de la législation sur les produits du tabac.

1

2

Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte.

8655

Produits du tabac. LF

Section 5

Traitement des données

Art. 34

Traitement des données personnelles

Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, pour autant que cela s'avère nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

1

Le Conseil fédéral définit la forme du traitement des données personnelles et la nature des données traitées; il fixe les délais de conservation et de destruction de ces données.

2

Art. 35

Échange de données entre autorités suisses

Les autorités fédérales et cantonales peuvent communiquer entre elles les données dont elles ont besoin pour l'accomplissement des tâches que la présente loi leur confère.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'échange des données et la forme sous laquelle celles-ci sont transmises.

2

Art. 36

Échange de données avec l'étranger et avec des organisations internationales

Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales.

1

Les données relatives aux poursuites administratives ou pénales ne peuvent être transmises à des autorités ou institutions étrangères ou à des organisations internationales que lorsque: 2

a.

des accords internationaux ou des décisions d'organisations internationales l'exigent, ou que

b.

cette mesure est absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la santé.

Section 6

Financement

Art. 37

Répartition des coûts

La Confédération et les cantons assument les frais d'exécution de la présente loi dans leurs domaines de compétence respectifs.

Art. 38

Émoluments

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux émoluments pour les contrôles et mesures réalisés par les organes d'exécution de la Confédération.

1

8656

Produits du tabac. LF

Aucun émolument n'est prélevé pour les contrôles n'ayant donné lieu à aucune contestation.

2

Chapitre 7

Dispositions pénales

Art. 39

Délits

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, met à disposition sur le marché des produits du tabac contenant un ingrédient qui, lors de leur emploi usuel, met en danger la santé de façon directe ou inattendue (art. 7, al. 1).

1

La peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l'auteur des faits a agi par négligence.

2

Le respect de l'obligation de notification visée à l'art. 13, al. 2, peut constituer un motif de réduction de peine.

3

Art. 40 1

Contraventions

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

met à disposition sur le marché des produits du tabac qui ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi (art. 7 à 13);

b.

enfreint les prescriptions de la présente loi concernant la protection contre la tromperie (art. 6);

c.

enfreint les prescriptions de la présente loi en matière de publicité, promotion ou parrainage (art. 14 à 17 et 22); les infractions à l'art. 14, al. 1, let. b, ch. 5, sont poursuivies conformément à la LRTV 9;

d.

enfreint les prescriptions de la présente loi relatives à la remise aux mineurs (art. 19);

e.

refuse de fournir aux autorités compétentes les renseignements, documents, échantillons ou accès aux locaux exigés en vertu des art. 21 et 30.

2

Quiconque a agi par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

3

La tentative et la complicité sont punissables.

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus toute entreprise dont les employés enfreignent les prescriptions relatives à l'interdiction de remise aux mineurs prévue à l'art. 19, al. 1.

4

5

9

Sont réputées entreprises au sens de l'al. 4: a.

des personnes morales de droit privé;

b.

des personnes morales de droit public;

RS 784.40

8657

Produits du tabac. LF

c.

des sociétés de personnes;

d.

des raisons individuelles.

Art. 41

Exploitation d'informations dans une procédure pénale

Si les autorités d'exécution ont obtenu des informations en vertu de l'obligation de renseigner fixée à l'art. 30, al. 2, celles-ci ne peuvent être utilisées dans le cadre d'une procédure pénale que si la personne concernée a donné son accord ou s'il apparaît que les informations auraient pu être obtenues sans cette obligation de renseigner.

Art. 42

Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres

Les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise et aux faux dans les titres prévues aux art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10 s'appliquent également aux poursuites pénales exécutées par les autorités cantonales.

Art. 43 1

Poursuite pénale

Les infractions à la présente loi sont poursuivies et jugées par les cantons.

Elles sont poursuivies et jugées par l'Administration fédérale des douanes s'il s'agit d'une infraction liée à l'importation et qu'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes11 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA12. La procédure est régie par la DPA13.

2

En cas d'infractions simultanées selon l'al. 2, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.

3

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 44

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires 14 Art. 2, al. 4, let. c 4

La présente loi ne s'applique pas: c.

10 11 12 13 14

aux produits soumis à la législation sur les produits du tabac.

RS 313.0 RS 631.0 RS 641.20 RS 313.0 RS 817.0

8658

Produits du tabac. LF

2. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif 15 Art. 2, al. 1 1

Dans les espaces définis à l'art. 1, al. 1 et 2, il est interdit: a.

de fumer ou d'inhaler des produits du tabac au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du ... sur les produits du tabac (LPTab)16;

b.

de fumer des produits sans tabac au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LPTab;

c.

d'utiliser des produits à inhaler sans tabac libérant ou non de la nicotine et utilisés comme des produits du tabac au sens de l'art. 3, al. 2, let. b, et al. 3, LPTab.

Art. 45

Disposition transitoire

Les produits du tabac qui sont destinés à être mis à disposition sur le marché et dont l'étiquetage n'est pas conforme à l'art. 8 peuvent encore être importés et fabriqués selon l'ancien droit17 durant un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils peuvent être remis aux consommateurs, selon l'ancien droit, jusqu'à épuisement des stocks.

1

Les produits du tabac à usage oral peuvent encore être mis à disposition sur le marché selon l'ancien droit durant une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Le parrainage conclu sous l'ancien droit reste licite jusqu'à l'échéance du contrat, mais pendant cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Art. 46

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

15 16 17

RS 818.31 RS ...; FF 2015 8645 Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires, en vertu de l'art. 73 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (FF 2014 4949).

8659

Produits du tabac. LF

8660