Délai référendaire: 9 juillet 2015

Code civil suisse (Entretien de l'enfant) Modification du 20 mars 2015 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20131, arrête: I Le code civil2 est modifié comme suit: Art. 89a, al. 6, ch. 4a Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3 sur:

6

4a. les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), Art. 131 IV. Exécution 1. Aide au recouvrement

Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.

1

2

Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement.

Art. 131a 2. Avances

Il appartient au droit public de régler le versement d'avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien.

1

La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier.

2

1 2 3

FF 2014 511 RS 210 RS 831.40

2013-1921

2509

Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

Art. 132, titre marginal 3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

Art. 176, al. 1, phrase introductive et ch. 1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1

1.

fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

Art. 176a 4. Exécution a. Aide au recouvrement et avances

Les dispositions du droit du divorce et du droit des effets de la filiation relatives à l'aide au recouvrement et aux avances sont applicables.

Art. 177, titre marginal b. Avis aux débiteurs

Art. 276, titre marginal, al. 1 et 2 A. En général I. Objet et étendue

L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.

1

Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2

Art. 276a II. Priorité de l'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant mineur

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.

1

2 Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.

Art. 285 IV. Détermination de la contribution d'entretien 1. Contribution des père et mère

2510

1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

2

Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

3

Art. 285a 2. Autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant

Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.

1

Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.

2

Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.

3

Art. 286, titre marginal et al. 1 V. Faits nouveaux 1. En général

1

2. Situations de déficit

1

Ne concerne que le texte italien.

Art. 286a Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.

La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.

2

Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable.

3

Art. 287, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

2511

Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

Art. 287a II. Contenu de la convention relative aux contributions d'entretien

La convention qui fixe les contributions d'entretien indique: a.

les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;

b.

le montant attribué à chaque enfant;

c.

le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;

d.

si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

Art. 288, titre marginal III. Indemnité unique

Art. 289, al. 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.

1

Art. 290 II. Exécution 1. Aide au recouvrement

Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.

1

2

Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement.

Art. 298, al. 2bis et 2ter Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.

2bis

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

2ter

Art. 298b, al. 3, 2e phrase, 3bis et 3ter 3 ... L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.

3bis Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de

2512

Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

3ter

Art. 298d, al. 3 L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.

3

Art. 329, al. 1bis L'action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge des enfants.

1bis

Titre final, art. 13c IVter. Contribution d'entretien 1. Titres d'entretien existants

Les contributions d'entretien destinées à l'enfant qui ont été fixées dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l'enfant. Lorsqu'elles ont été fixées en même temps que les contributions d'entretien dues au parent, les contributions d'entretien dues à l'enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.

Titre final, art. 13cbis

2. Procédures en cours

Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit.

1

Le Tribunal fédéral applique l'ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

2

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

2513

Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 mars 2015

Conseil des Etats, 20 mars 2015

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 31 mars 20154 Délai référendaire: 9 juillet 2015

4

FF 2015 2509

2514

Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations5 Art. 134, al. 1, ch. 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1

1.

à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;

2. Code de procédure civile6 Art. 166, al. 1, let. d 1

Tout tiers peut refuser de collaborer: d.

lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;

Art. 198, let. bbis La procédure de conciliation n'a pas lieu: bbis. dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC7); Art. 218, al. 2, phrase introductive Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:

2

Titre précédant l'art. 297 Abrogé

5 6 7

RS 220 RS 272 RS 210

2515

Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

Art. 299, al. 2, let. a et c, ch. 1 Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:

2

a.

les parents déposent des conclusions différentes relatives: 1. à l'attribution de l'autorité parentale, 2. à l'attribution de la garde, 3. à des questions importantes concernant les relations personnelles, 4. à la participation à la prise en charge, 5. à la contribution d'entretien;

c.

le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons: 1. doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,

Art. 300

Compétences du représentant

Le représentant de l'enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit: a.

de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale;

b.

de décisions relatives à l'attribution de la garde;

c.

de questions importantes concernant les relations personnelles;

d.

de la participation à la prise en charge;

e.

de la contribution d'entretien;

f.

de mesures de protection de l'enfant.

Art. 301, let. c La décision est communiquée: c.

2516

le cas échéant, au curateur si la décision concerne: 1. l'attribution de l'autorité parentale, 2. l'attribution de la garde, 3. des questions importantes concernant les relations personnelles, 4. la participation à la prise en charge, 5. la contribution d'entretien, 6. des mesures de protection de l'enfant.

Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

Art. 301a

Contributions d'entretien

La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique: a.

les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;

b.

le montant attribué à chaque enfant;

c.

le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;

d.

si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

Titre précédant l'art. 302

Chapitre 2

Procédure sommaire: champ d'application

Art. 302, titre Abrogé Titre précédant l'art. 303

Chapitre 3

Demande d'aliments et action en paternité

Art. 304, al. 2 Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'aliments se prononce également sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.

2

Titre précédant l'art. 407b

Chapitre 3 Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2015 Art. 407b Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont régies par le nouveau droit.

1

Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'une appréciation globale se justifie.

2

2517

Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8 Art. 40

Mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien

L'office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 du code civil9 peut annoncer à l'institution de prévoyance l'assuré qui est en retard d'au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d'entretien qu'il doit verser régulièrement.

1

Les annonces déploient leur effet dès qu'elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.

2

L'institution de prévoyance communique sans délai à l'office spécialisé l'arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés:

3

a.

le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;

b.

le paiement en espèces au sens de l'art. 5 LFLP10, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;

c.

le versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement au sens de l'art. 30c de la présente loi et de l'art. 331e du code des obligations11.

4 Elle communique également à l'office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l'art. 30b ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.

Les annonces et communications au sens des al. 1, 3 et 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.

5

L'institution de prévoyance peut effectuer un versement au sens de l'al. 3 au plus tôt 30 jours après notification à l'office spécialisé.

6

Art. 49, al. 2, ch. 5a Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 5a. les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),

2

Art. 86a, al. 1, let. abis Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

1

8 9 10 11

RS 831.40 RS 210 RS 831.42 RS 220

2518

Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

abis. à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;

4. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage12 Titre précédant l'art. 24a

Section 6a Obligation d'annoncer, Centrale du 2e pilier, mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien Art. 24fbis

Mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien

L'office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 CC13 peut annoncer à l'institution de libre passage l'assuré qui est en retard d'au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d'entretien qu'il doit verser régulièrement.

1

En cas de libre passage, l'institution de prévoyance ou de libre passage transmet l'annonce de l'office spécialisé à la nouvelle institution. Si l'annonce est notifiée après le transfert de la prestation de libre passage, elle doit être transmise à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage dans les dix jours ouvrables.

2

Les annonces au sens des al. 1 et 2 déploient leur effet dès qu'elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.

3

L'institution de libre passage communique sans délai à l'office spécialisé l'arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés:

4

a.

le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;

b.

le paiement en espèces au sens de l'art. 5, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;

c.

le versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement au sens de l'art. 30c LPP14.

5 Elle communique également à l'office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l'art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.

Les annonces et communications au sens des al. 1, 4 et 5 sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.

6

L'institution de libre passage peut effectuer un versement au sens de l'al. 4 au plus tôt 30 jours après notification à l'office spécialisé.

7

12 13 14

RS 831.42 RS 210 RS 831.40

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Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

5. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance15 Art. 7, al. 1 et 2 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.

1

Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.

2

Art. 32, al. 3bis L'enfant mineur ayant un domicile d'assistance indépendant au sens de l'art. 7, al. 2, doit être traité sur le plan comptable comme un cas d'assistance séparé.

3bis

15

RS 851.1

2520