Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Projet

(LP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 février 20151, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: Minorité (Stamm, Miesch, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander) Ne pas entrer en matière I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3 est modifiée comme suit: Majorité Art. 8b 3. Exception au droit de consultation

Sur demande du poursuivi, l'office des poursuites renonce provisoirement à porter à la connaissance de tiers une poursuite contre laquelle le poursuivi a formé opposition. L'al. 2 est réservé.

1

Cette poursuite sera portée à la connaissance de tiers si au moment de la demande d'extrait:

2

1 2 3

a.

depuis la réquisition de la poursuite et dans les six mois la précédant, le débiteur a fait l'objet de poursuites de la part de deux autres créanciers ou plus auprès du même office;

b.

dans les douze derniers mois, une poursuite contre ce débiteur a été continuée auprès du même office; ou

c.

dans les douze derniers mois, une créance faisant l'objet d'une poursuite a été acquittée par un paiement à l'office des poursuites et le créancier n'a pas retiré la poursuite.

FF 2015 2943 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 281.1

2015-0775

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF

Minorité (Nidegger, Miesch, Reimann Lukas, Schwander, Stamm) Art. 8b Biffer Majorité Art. 73 B. Présentation des moyens de preuve

A partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur.

1

Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.

2

Minorité (Nidegger, Miesch, Reimann Lukas, Schwander, Stamm) Art. 73 B. Présentation des moyens de preuve

A partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur. Les délais continuent à courir nonobstant la sommation.

1

Lorsque le débiteur en fait la demande, la poursuite n'est pas portée à la connaissance des tiers tant que le créancier ne s'est pas exécuté.

2

La poursuite est radiée lorsqu'il ressort de la réponse du poursuivant que celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection.

3

Art. 85a, al. 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.

1

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Art. 88, al. 2 Ce droit se périme par six mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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